Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mai 2021, n° 19/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 234
N° RG 19/00649 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7RT
AFFAIRE :
Mme G Z épouse X
C/
Mme I J épouse Y
GV/MK
Demande relative à d’autres servitudes
Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE et Me Jean-louis ROUSSEAU, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 12 MAI 2021
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Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame G Z épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 26 MARS 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame I J épouse Y, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à
l’audience du 11 Mars 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021.
La Cour étant composée de Mme R S, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme R S, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 Mai 2021 et les parties en ont été régulièrement informées.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G X née Z est propriétaire des parcelles cadastrées section […] et 275 au lieu-dit Planet, […].
Mme I Y est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section […] et 274.
==0==
Se plaignant que Mme Y a fait obstacle à son droit de passage établi par un acte notarié du 14 février 1981 pour accéder à sa parcelle n° 275 au travers de la parcelle n° 274, ainsi qu’à son droit de passage établi par destination du père de famille pour accéder à sa parcelle […] au travers de la parcelle n° 114,
Mme X a entamé une première procédure en référé par acte d’L délivré le 27 février 2015 qui s’est soldé par un retrait du rôle le 28 avril 2015.
Puis, par acte d’L délivré le 20 décembre 2016, Mme G X a assigné Mme I Y devant le tribunal d’instance de Guéret pour obtenir la reconnaissance d’un droit de passage conventionnel et par destination du père de famille sur les parcelles ci-dessus énoncées de Mme Y et condamner cette dernière à enlever les obstacles, y compris les regards d’une fosse septique, obstruant le passage.
Par jugement rendu le 14 septembre 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer au profit du tribunal de grande instance de Guéret.
Devant le tribunal de grande instance, Mme X soutenait qu’elle disposait, en vertu d’un acte notarié du 14 février 1981, d’un droit passage, pour accéder à sa parcelle n° 275 enclavée, d’une largeur de 2,95 m sur la parcelle n° 274 appartenant à Mme Y.
Or, cette dernière a installé une clôture, outre des installations de pompe à chaleur et des regards de fosse septique, empêchant le passage.
Mme X disait également disposer d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle n° 114 de Mme Y pour accéder plus facilement à sa maison d’habitation située sur sa parcelle […].
Elle demandait donc la reconnaissance de ces servitudes de passage et la condamnation sous astreinte de Mme Y à enlever les obstacles, y compris les regards de la fosse septique.
Mme Y s’opposait aux demandes de Mme X.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Guéret a débouté Mme X de ses demandes aux motifs que :
— il existe un passage au travers de la parcelle n° 274 reliant la parcelle 275 à la voie publique, différent de celui indiqué dans l’acte du 14 février 1981, mais qui a reçu l’accord des parties, si bien que l’assiette du passage conventionnel a été déplacée ;
— en ce qui concerne le passage entre les parcelles […] et 114, s’il existait un signe apparent de servitude consistant dans un portail ancien, l’acte de division du fonds n’était pas produit, si bien que le juge ne pouvait pas déterminer s’il existait une stipulation contraire au maintien du passage et donc trancher le litige.
Mme X née Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2019, Mme G X demande à la cour de :
• dire fondé son appel ;
En conséquence, réformant :
• constater l’existence d’une servitude conventionnelle établie par acte notariée et d’une servitude par destination du père de famille au bénéfice du fond de Mme G X, née Z (parcelle cadastrée […] et parcelle cadastrée […] ;
• constater que Mme I Y a établi des obstacles à l’exercice des servitudes de passage dont bénéficie Mme G X et qui lui interdisent l’usage des servitudes dont elle bénéficie ;
• en conséquence, condamner Mme I Y à enlever I’intégralité de ces obstacles tels qu’ils sont décrits dans le rapport de Monsieur C, y compris les regards de la fosse septique, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à s’exécuter à l’issue de ce délai ;
• fixer l’assiette de la servitude affectant la parcelle 114 de Mme I Y et permettant l’accès à la propriété de Mme G X (parcelle 113 fonds dominant)à une largeur de 2 mètres 50 ;
• condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût du procès verbal de Maître K L de justice en date du 27juillet 2015, de celui du même L en date du 25juillet 2012, ainsi que du coût du rapport d’expertise de Monsieur C du 25 février 2016, y compris les dépens de première instance.
Elle fait notamment valoir que :
' elle dispose d’un acte notarié en date du 14 février 1981 selon lequel elle dispose expressément d’un droit de passage d’une largeur de 2,95 mètres sur la parcelle cadastrée 274 logeant la grange de Mme Y n° 114 ; aucun accord n’est intervenu pour modifier l’assiette de la servitude et aucune publication au service des hypothèques n’a été réalisé en ce sens ;
' en ce qui concerne la servitude par destination du père de famille entre les parcelles […] et 114,
elle produit un acte d’échange en date du 18 septembre 1878 selon lequel, c’est par la division du fonds (parcelle n° A 198 du plan napoléonien) que résulte la servitude de passage ; de plus, un signe apparent de servitude est constitué par une barrière ; de nombreuse attestations établissent ce droit de passage depuis des décennies.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le13 janvier 2020, Mme I Y demande à la cour de :
• confirmer purement et simplement le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Guéret ;
Y ajoutant :
Subsidiairement, organiser une mesure d’expertise pour déterminer exactement les servitudes conventionnelles établies et les conditions dans lesquelles s’effectueraient les déplacements et accès ;
En tous cas :
• condamner Mme X à porter et payer à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X aux entiers dépens.
Mme Y soutient que la parcelle n° 275 de Mme X n’est pas enclavée. D’un commun accord, cette dernière utilise un autre passage pour y accéder sur sa parcelle n° 274 depuis plusieurs années, passage qui est plus facile d’accès, notamment pour les véhicules, que celui prévu par l’acte du 14 février 1981. Il n’existe pas d’obstacles au passage entre les parcelles 274 et 275.
Mme Y conteste la destination du père de famille pour établir une servitude de passage entre les parcelles […] et n° 114. Si elle a un temps autorisé le passage, c’était à titre de simple tolérance. Elle s’y oppose notamment pour des raisons de sécurité pour les enfants.
SUR CE,
- Sur la servitude de passage de Mme E sur la parcelle cadastrée section […]
Suivant acte d’échange notarié en date du 14 février 1981, Mme X dispose d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée […] de Mme Y au bénéfice de sa parcelle cadastrée AC n° 275 stipulé ainsi :
'Pour accéder à la parcelle ci-dessus cédée [AC n° 275] à Mme Z, celle-ci aura à partir du chemin sur une largeur de 2,95 m tout le long et parallèlement au pignon nord de la grange, propriété de Mme F (cadastrée section […]), un droit de passage en tout temps et de toute manière, sur la parcelle cadastrée section […] restant la propriété de Mme F'.
En conséquence, ce droit de passage longe directement le pignon nord de la grange de Mme Y (parcelle n° 114) sur la parcelle n° 274 de Mme Y (cf annexe du rapport d’expertise de M. C).
Il s’évince des pièces du dossier que cet accès tel que défini ci-dessus n’est plus possible puisque Mme Y a installé une clôture entre le chemin public et l’entrée de ce passage.
Or, l’article 701 du code civil dispose que 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'.
Si Mme X emprunte de fait un autre passage plus au nord matérialisé par un portail, effectivement plus direct et plus facile d’accès pour les voitures, il n’en demeure pas moins que son accord n’est pas établi au vu des attestations qu’elle produit énonçant que, depuis l’année 2011, Mme Y lui a imposé ce nouveau passage (attestations Cluzel, et Richin).
De plus, Mme X a entamé une procédure en référé par acte d’L délivré le 27 février 2015 pour voir reconnaître sa servitude conventionnelle et enlever les obstacles, fait dresser des constats d’L en 2012 et 2015 outre fait diligenter l’expertise confiée à M. C le 25 février 2016, ce qui manifeste son désaccord.
En outre, les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, tel un droit de passage, ne peuvent s’établir que par titre en vertu de l’article 691 du code civil (hormis le cas d’enclave existant au surplus en l’espèce). Or, Mme X dispose de l’acte notarié du 14 février 1981 reconnaissant sa servitude de passage sur la parcelle n° 274 de Mme Y.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X et de condamner Mme I Y à enlever la clôture obstruant ce passage tel que défini par l’acte notarié du 14 février 1981, sous astreinte de 50 € passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme X tendant à voir enlever les regards de la fosse septique situés sur ce passage dans la mesure où, existant depuis 1981 (cf demande d’autorisation d’installation d’une fosse septique en date du 6 juillet 1981 et autorisation préfectorale du 24 août 1981), Mme X a accepté de facto leur présence et l’impossibilité pour les véhicules de passer sur ce passage (cf attestation Cluzel selon laquelle 'Cette servitude n’était pas praticable en voiture dans son intégralité').
De même, le dispositif de pompe à chaleur disposé sur le mur de la grange (parcelle 114) a été accepté puisqu’il ne gêne pas le passage des piétons.
- Sur la servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée […]
L’article 694 du code civil dispose que 'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
Or, cette disposition exige pour son application que soit produit l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages ayant une origine commune, afin que le juge puisse vérifier s’il ne contient aucune stipulation contraire à l’existence de la servitude (Cour de cassation civile 1re 15 mai 1961 Bulletin n° 247).
Le juge ne peut pas statuer en l’absence de cet acte.
Mme X produit un acte d’échange en date du 18 septembre 1878 conclu entre M. M N et M. O P.
Néanmoins, il n’est pas établi que ces personnes soient les auteurs de Mme X et de Mme Y et que les fonds échangés concernent le présent litige.
De plus, dans cet acte, il est question d’un mur séparatif entre ce que considère X comme les
parcelles […] et 114, ce qui manifeste au contraire une volonté de ne pas céder le passage.
En outre, il s’agit d’un acte d’échange et non de division.
Enfin, si, sur le cadastre napoléonien de 1815, les parcelles […] et 114 semblaient être réunies en une même parcelle n° 198, cela ne signifie pas qu’au cours des décennies suivantes, la division du fonds ait été accompagnée d’une volonté de l’auteur commun de maintenir un droit de passage.
Il convient donc de considérer que Mme X ne produit pas l’acte de division originaire du fonds qui permettrait de déterminer l’intention de l’auteur commun, qui a divisé le fonds, au sujet du droit de passage.
En conséquence, Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée […] au bénéfice de la parcelle cadastrée […] lui appartenant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle […] appartenant à Mme Y.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombant, il sera fait masse des dépens (première instance et appel) qui seront partagés par moitié entre elles et chacune sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté Mme G X de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage par destination du père de famille au bénéfice de sa parcelle cadastrée AC 113 au lieu-dit Planet, commune de Saint Alpinien, sur la parcelle […] de la même Commune appartenant à Mme Q Y, ainsi que de ses demandes subséquentes aux fins d’enlèvement des obstacles à l’exercice d’un droit de passage sur ladite pacelle et de fixation de l’assiette de ce passage ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme I Y à enlever la clôture (à l’exclusion des regards de la fosse septique et de l’installation de pompe à chaleur) obstruant le passage tel que défini par l’acte notarié du 14 février 1981 de Mme G X, ce sous astreinte de 50 € passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ;
DÉBOUTE Mme G X et Mme I Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens (première instance et appel) et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. R S.
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