Désistement 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 21/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02922 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2021, N° 2021r00274 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 21/02922 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NRFY Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 12 avril 2021
RG : 2021r00274
Société GAI SCOP
C/
S.A.S. HO 36 DEVELOPPEMENT
SASU SIDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Novembre 2021
APPELANTE :
La société GAI SCOP, société de droit Luxembourgeois dont le siège social est […], immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B58181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1. La société SIDEL, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 521 462 945, ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
2. La société H036 DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiées au capital de 85.411,96 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 828 617 548, dont le siège social est […]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocats plaidants Mes Nicolas BES et Amaury DUMAS-MARZE, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société HO 36 Développement, présidée par la société Sidel, elle-même présidée par Z A, et la société GAI SCOP, holding familiale basée au Luxembourg et contrôlée par B C, se sont rapprochées au cours de l’année 2017 pour réaliser une prise de participation de la société GAI SCOP dans la société HO 36 Développement, aux fins d’assurer le développement de celle-ci.
Par acte sous-seing privé du 19 février 2017, la société GAI SCOP et la société HO 36 Développement ont régularisé un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions.
A cette même date, a été conclu un pacte d’associés.
Consécutivement à l’assemblée générale du 19 février 2017, le capital de la société HO 36 Développement était détenu à 65 % par la société Sidel et à 35 % avec les obligations convertibles, par la société GAI SCOP.
L’assemblée générale de la société HO 36 Développement, le 19 avril 2017, a autorisé l’émission de deux emprunts obligataires convertibles en actions, chacun de 600.080 euros, représentés par 1.154 actions réservées à la société GAI SCOP.
Les obligations ont été libérées en date du 17 avril et 9 juin 2017.
La société SEIMLP a été constituée le 13 octobre 2017 aux fins de substituer la société HO 36 Développement dans le cadre du processus de rachat d’un hôtel à la Plagne. Elle ne détient pour seul actif que l’immeuble de la Plagne.
A la même date, par acte sous-seing privé, la société HO 36 Développement et la société GAI BP, représentée par la société GAI SCOP, ont régularisé un pacte d’associé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation desdites sociétés dans la société SEIMLP.
Aux termes de ce pacte, les parts sociales de la société SEIMLP ont été réparties entre les associés, à hauteur de 60 % à la société GAI BP, dont le gérant est D C et de 40 % à la société HO 36 Développement, Z A, et D C étant désignés en qualités de gérants de la société.
Dans ce cadre, les associés ont apporté en compte courant ouvert dans les livres de la société SEIMLP les sommes de 900.000 euros pour la société GAI BP et de 600.000 euros pour la société HO 36 Développement.
Un différend est apparu entre les associés de la société HO 36 Développement dès la fin de l’année 2018, ce différend portant en particulier sur la gouvernance de la société et ses implications financières pour les associés.
Différentes procédures ont été initiées dans un climat de renforcement du litige.
Par acte du 28 janvier 2021, la société GAI SCOP a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société HO36 Developpement.
Par ordonnance du 4 février 2021, le Président du Tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête et a désigné Maître X comme administrateur provisoire.
Sur assignation de la société HO36 Developpement, de Z A et de la société Sidel, le Président du Tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 8 mars 2021, a rétracté l’ordonnance du 4 février 2021 ayant désigné Maître X comme administrateur provisoire de la société HO 36. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de la société GAI SCOP visant à voir ordonner, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, un administrateur provisoire.
En parallèle, le 11 février 2021, la société GAI SCOP et la société GAI BP ont assigné les sociétés HO 36 Développement et SEIMLP aux fins de voir nommer un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les comptes publiés par la société HO 36 Développement et SEIMLP pour les années 2018 et 2019.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, le juge des référés a désigné monsieur Y en qualité d’expert.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 19 mars 2021, la société GAI SCOP a assigné en référé la société Sidel et la société HO 36 Développement devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon, aux fins d’obtenir la désignation contradictoire d’un administrateur provisoire de la société HO 36 Développement.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le Président du Tribunal de commmerce de Lyon a :
• Déclaré irrecevable la demande présentée par la société GAI SCOP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Z A ;
• Déclaré la demande d’irrecevabilité au titre de l’autorité de la chose jugée faite par les sociétés Sidel et HO 36 Développement infondée ;
• Rejeté la demande en désignation d’un administrateur provisoire de la société GAI SCOP ;
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
Le Président du Tribunal de commerce a retenu en substance :
• que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la société GAI SCOP, puisque l’ordonnance du 8 mars 2021 a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en désignation d’un administrateur provisoire ;
• que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui implique le respecte d’une double condition, une atteinte au fonctionnement normal de la société et un péril imminent pour celle-ci;
• que s’agissant de la première condition, il est relevé un conflit entre associés sans nul doute préjudiciable à un fonctionnement normal de la société sans pour autant qu’il soit mis en évidence une paralysie total du fonctionnement social ;
• que s’agissant de la seconde condition, s’il est évoqué l’absence de transparence de la gestion et de la situation financière de la société HO 36 Développement, des décisions prises en contradiction avec l’intérêt social faisant encourir pour la société HO 36 Développement le risque d’une exigibilité anticipée de son emprunt obligataire, et un risque de cessation des paiements, il n’est versé aux débats aucun élément probant quant à la réalité du péril et à son caractère imminent ;
• que les conditions nécessaires à la demande d’application de la mesure exceptionnelle de désignation d’un administrateur judiciaire ne sont pas satisfaites.
Par acte régularisé par RPVA le 12 avril 2021, la société GAI SCOP a fait appel de l’ordonnance du 12 avril 2021.
L’affaire, fixée à bref délai, pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2021.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société Gai Scop s’est désistée de son appel et a demandé à la Cour de constater son désistement d’instance et son dessaisissement et de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2021 aux fins de permettre aux intimées de conclure sur ce désistement.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société HO 36 Développement et la société Sidel ont demandé à la Cour de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance de la société Gai Scop et de la condamner aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile :
• le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
• le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la société GAI SCOP se désiste de son appel, et les intimées ont indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société GAI SCOP ne justifiant d’aucune convention avec les intimées relative au paiement des frais de l’instance éteinte, alors que par ailleurs les intimées sollicitent qu’elle soit condamnée aux dépens, elle sera, par application de la disposition précitée, condamnée à payer les dépens de l’instance éteinte.
Dans la mesure où la société GAI SCOP a informé de sa décision de se désister de son appel la veille de l’audience de plaidoiries, où les sociétés HO 36 Développement et Sidel ont dû conclure dans le cadre de l’instance d’appel pour faire valoir leurs droits et exposer ainsi des frais, il doit être fait droit à la demande présentée par les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
En conséquence la Cour condamne la société GAI SCOP à payer à la société HO 36 Développement et à la société Sidel la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
• Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel de la société GAI SCOP et l’extinction de l’instance ;
• Condamne la société GAI SCOP à payer les dépens de l’instance éteinte ;
• Condamne la société GAI SCOP à payer à la sociétés HO 36 Développement et à la société Sidel la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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