Confirmation 1 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 1er avr. 2019, n° 17/12381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2017, N° 16/05772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ Mutuelle DU PERSONNEL DE LA RATP, Compagnie d'assurances CCAS DE LA RATP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 1er AVRIL 2019
(n°2019/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12381 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/05772
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Assistée de Me Marie-Eléonore AFONSO avocat plaidant, du barreau de PARIS toque : E 979
INTIMÉS
Monsieur Z Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame B Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Compagnie d’assurances de la RATP
[…]
Unité 2 – Assurance et responsabilité liée au transport, recours contre Tiers
[…]
Défaillante
Mutuelle Du Personnel de La RATP
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2019, prorogé au 1er avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.
*********
Exposé du litige :
Le 6 mars 2012, Z Y, né le […] et alors âgé de 74 ans, a été victime en qualité de piéton d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé, le docteur G X a été désigné en qualité d’expert pour examiner Z Y. Il a clos son rapport le 12 novembre 2014.
Par jugement du 24 avril 2017 (instance n°16-05772), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de Z Y et de B Y, victime par ricochet, des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 mars 2012 est entier,
— condamné la société Pacifica à payer à Z Y la somme de 379 300,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
frais divers : 4 802,11 €
frais divers futurs : 2 654,35 €
assistance par tierce personne : 260 252,64 €
déficit fonctionnel temporaire : 11 491,25 €
souffrances endurées : 30 000 €
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
déficit fonctionnel permanent : 53 100 €
préjudice esthétique permanent : 5 000 €
préjudice d’agrément : 10 000 €,
— condamné la société Pacifica à payer à B Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
15 000 € au titre de son préjudice d’affection,
10 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,
2 941,29 € au titre des frais de transport,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Pacifica à payer à Z Y et B Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— déclaré le jugement commun à la RATP et au CCAS de la RATP,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée.
Sur appel interjeté par déclaration du 21 juin 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2017, il est demandé à la cour par la société Pacifica de, essentiellement :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation,
— constater qu’elle a déjà réglé à Z Y la somme de 40 000 € à valoir sur son préjudice, à
B Y la somme de 3 150 € au titre des frais de transport et la somme de 15 000 € sur le préjudice moral en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2012,
— constater qu’elle a versé en exécution du jugement rendu dont appel la somme de
255 915,29 €,
— infirmer le jugement et faire droit au chiffrage du préjudice développé par elle dans ses écritures tel que rappelé ci-après :
> sur les préjudices subis par Z Y, victime directe :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— accepter le jugement relatif aux frais de médecins conseils et de transport,
— faire droit au chiffrage à hauteur de 14 130 € pour le poste d’assistance tierce personne temporaire,
* préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance par tierce personne future :
arrérages échus du 31 décembre 2013 au 30 juin 2017 : retenir la somme de 46 008 €,
tierce personne future a compter de la date supposée du jugement à venir (30 juin 2017) : à titre principal, retenir la somme trimestrielle de 3 285 € sous forme de rente, à titre subsidiaire retenir le versement en capital de la somme de 95 422,68 €,
— frais futurs : à titre principal débouter, à titre subsidiaire juger que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1 212 €,
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : jugement accepté,
— souffrances endurées : jugement accepté,
— préjudice esthétique temporaire : jugement accepté,
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : jugement accepté,
— préjudice d’agrément : infirmer le jugement et débouter,
— préjudice esthétique permanent : jugement accepté,
— préjudice sexuel : confirmer le jugement,
> sur les préjudices subis par B Y, victime indirecte :
— préjudice d’affection : infirmer le jugement et débouter,
— troubles dans les conditions d’existence : infirmer le jugement et allouer une indemnisation de 4 000 €,
— frais de transport : jugement accepté,
— préjudice sexuel : confirmer le jugement,
— sur le doublement du taux d’intérêt légal : débouter,
— sur les frais irrépétibles afférents à la procédure de référé-expertise : jugement accepté,
— sur les frais irrépétibles afférents à la présente instance : réduire à de plus justes proportions,
— sur les demandes incidentes relatives à une procédure d’appel abusive : débouter fermement (sic) Z Y de toutes ses demandes.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 30 novembre 2018, il est demandé à la cour par Z Y et B Y de, essentiellement :
— débouter Pacifica de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2017 sur les postes de préjudice suivant s’agissant de la victime directe, Z Y, et condamner Pacifica à les indemniser de la manière suivante :
tierce personne passée : 26 847 €
tierce personne future : 308 211,40 €
frais divers futurs : 5 755,72 €
déficit fonctionnel temporaire : 11 728,75 €
préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
préjudice esthétique permanent : 8 000 €
déficit fonctionnel permanent : 90 000 €
préjudice d’agrément : 10 000 €
préjudice sexuel : 10 000 €
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2017 sur les postes de préjudice suivant s’agissant de la victime par ricochet, B Y, et condamner Pacifica à les indemniser de la manière suivante :
frais : 3 174,56 €
préjudice sexuel : 10 000 €
— confirmer le jugement rendu par le 24 avril 2017 pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
— ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 12 avril 2015 et jusqu’à la décision à intervenir, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le tribunal de céans (sic) avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions,
— constater le caractère abusif de la présente procédure d’appel et condamner Pacifica à verser à Z Y la somme de 15 000 € au titre du caractère abusif de la procédure d’appel,
— condamner Pacifica à verser à Z Y la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et 2 000 € à B Y.
Le CCAS de la RATP, auquel la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 11 février 2015, que le décompte définitif de ses prestations servies à Z Y ou pour son compte s’élève à la somme de 123 241,26 €, détaillée de la manière suivante :
— frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 116 690,42 €,
— frais médicaux et pharmaceutiques (complément mutuelle) : 6 550,84 €.
La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 7 décembre 2018, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de l’ARRÊT
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
Z Y
préjudices patrimoniaux
après imput.
après imput.
après
imput.
temporaires
créance TP
créance TP
créance
TP
— frais divers restés à charge
4 802,11 €
4 802,11 € 4 802,11 €
— assistance par tierce personne
22 608,00 €
26 847,00 € 14 130,00
€
permanents
— frais futurs (entretien jardin)
2 654,35 €
5 755,72 €
0,00 €
subs. 1
212 €
— assistance par tierce personne
237 644,64 €
308 211,40 € 46 008,00
€
+ r.trim. 3
285€
subs.95
422,68€
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
11 491,25 €
11 728,75 € 11 491,25
€
— souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00
€
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
4 000,00 € 2 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
53 100,00 €
90 000,00 € 53 100,00
€
— préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
8 000,00 € 5 000,00 €
— préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
— TOTAL
379 300,35 €
509 344,98 €
'
B Y
— préjudice d’affection
15 000,00 €
15 000,00 € 15 000,00
€
— troubles conditions d’existence
10 000,00 €
10 000,00 € 4 000,00 €
— préjudice matériel
2 941,29 €
3 174,56 € 2 941,29 €
— préjudice sexuel
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
— TOTAL
27 941,29 €
38 174,56 € 6 941,29 €
1 – Sur la réparation du préjudice corporel subi par Z Y
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Z Y :
— absence d’antécédent traumatique,
— blessures provoquées par l’accident :
fracture stable du corps de T1 et de T7,
fracture de l’omoplate droite et important hématome de l’épaule droite,
fractures étagées de côtes bilatérales avec volet costal droit et gauche et suspicion de fracture non déplacée du sternum,
fracture ouverte basse de la jambe gauche, qui a été ostéosynthésée, puis a évolué vers une pseudarthrose ayant nécessité une nouvelle intervention en février 2013,
déficit moteur dans le membre supérieur droit,
— besoin en tierce personne :
4 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %
3 heures par jour à compter du 24 novembre 2012, hors période d’hospitalisation,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 6 mars au 5 juillet 2012, du 30 janvier au 30 mai 2013,
partiel à 75 % du 6 juillet au 23 novembre 2012 (retour au domicile et hôpital de jour),
partiel à 50 % du 24 novembre 2012 au 29 janvier 2013,
partiel à 36 % du 31 mai au 31 décembre 2013,
— préjudice esthétique temporaire majoré : jusqu’au 23 novembre 2012,
— souffrances endurées : 5/7 compte tenu du poly-traumatisme important et des diverses interventions,
— consolidation des blessures fixée au 31 décembre 2013, à l’âge de 76 ans,
— déficit fonctionnel permanent : 36 % compte tenu :
> des séquelles du poly-traumatisme : amyotrophie du moignon de l’épaule droite et diminution de la force de serrage (séquelles affectant le membre dominant), gêne au niveau de la jambe gauche avec survenue de quelques douleurs et petit cal vicieux en rotation externe, douleurs thoraciques intermittentes, majoration des rachialgies en raison des séquelles des fractures de T1 à T6,
> du retentissement psychique,
— tierce personne future non spécialisée : 3 heures par jour à titre pérenne,
— préjudice esthétique : 3/7,
— préjudice partiel d’agrément (impossibilité de pratiquer le bricolage, le jardinage, la coupe du bois et la pêche).
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Z Y sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 4 802,11 € allouée à ce titre en première instance.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert et en retenant un coût horaire de 16 €.
Z Y sollicite une somme de 26 847 € sur la base d’un coût horaire à 19 €, justifié selon lui en application du principe de la réparation intégrale et au vu des prix pratiqués entre assureurs et par la société Pacifica elle-même.
Il fait valoir :
— que l’indemnisation des besoins en aide humaine doit permettre à la victime d’avoir un recours effectif à une tierce personne, de sorte que le seul élément efficient est l’étude des prix pratiqués sur le marché par les entreprises de services à la personne, et non la référence au SMIC horaire fondant le calcul purement théorique de la société Pacifica,
— que l’indemnisation de la tierce personne ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, ni être réduite en cas d’assistance familiale, laquelle peut prendre fin à tout moment, de sorte que la victime doit avoir les moyens de pouvoir recourir à une tierce personne
extérieure,
— qu’en excipant de l’exonération de charges sociales dont il pourrait bénéficier, la société Pacifica confère à la victime le statut d’employeur redevable de charges sociales, alors qu’il est possible d’avoir recours à une entreprise de services à domicile ; qu’en application du principe du refus de la mitigation, la victime ne peut être contrainte d’employer directement une tierce personne de manière à pouvoir 'payer en chèque emploi service universel (CESU)' comme le suggère Pacifica ; qu’il n’a d’ailleurs fait aucune démarche pour engager quelqu’un.
La société Pacifica propose d’indemniser la tierce personne passée sur la base de 10 € de l’heure, ce qui aurait permis à Z Y d’embaucher une aide ménagère sur la base du SMIC (le SMIC net horaire en 2012 étant à 7,37 €), et considère que le coût horaire de 16 € retenu par le tribunal est surévalué dès lors que l’aide a été apportée exclusivement par son épouse, étant ajouté que Z Y était exonéré des charges sociales pesant sur le particulier employeur compte tenu de son âge à la date de l’accident et n’aurait eu à faire aucune démarche pour employer une aide.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, dès lors qu’est indemnisable le besoin d’assistance retenu par l’expert et que la victime est créancière d’une dette indemnitaire en valeur.
Les dispositions fiscales précitées sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et le calcul de l’indemnisation du préjudice économique subi par la victime.
L’expert a évalué le besoin d’assistance à :
— 4 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, soit 141 jours du 6 juillet au 23 novembre 2012,
— 3 heures par jour à compter du 24 novembre 2012, hors période d’hospitalisation du 30 janvier au 30 mai 2013, soit 283 jours jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation de la tierce personne passée sera calculée sur la base du coût horaire de16 € retenu par le tribunal, l’expert n’ayant pas conclu à la nécessité d’une assistance médicalisée ou spécialisée et la victime ne justifiant pas avoir eu recours à une assistance rémunérée.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 22 608 €, soit : (4h x16 € x 141 jours) + (3h x 16 € x 283 jours).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert, en faisant droit à la demande de la victime de versement d’un capital et en retenant un coût horaire de 16 € pour la période du 31 décembre 2013 au 24 avril 2017 (date du jugement) puis de 20 € afin d’intégrer le paiement éventuel de charges sociales à compter du 25 avril 2017, avec capitalisation selon l’euro de rente viagère pour un homme de 80 ans à la date d’attribution issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2016.
Z Y sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice :
— par le versement d’un capital, qui lui évitera la contrainte de gérer une rente, aura un effet libératoire par clôture du dossier et ne limitera pas son dommage au profit de l’assureur, étant rappelé
que le choix du mode de règlement de l’indemnisation est libre et fonction de la situation de la victime, et souligné que de toute évidence, la société Pacifica fait le calcul que compte tenu de son âge, il pourrait décéder avant le versement de l’intégralité des arrérages, ce qui permettra une économie potentielle substantielle,
— sur la base d’un coût horaire de 21 € au vu des prix pratiqués par les assurances et des prix du marché, étant souligné que dans le cadre de leurs filiales d’aide à la personne, les assureurs et mutuelles facturent des taux supérieurs comme le montre la grille tarifaire SERENA (émanation de la MACIF, MAIF, Caisse d’Epargne et MGEN) applicable à compter du 17 février 2014,
— en application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, prenant en compte l’inflation générale des prix soit 0,5 %, et les tables de mortalité INSEE 2010-2012, les plus récentes établies sur des bases définitives,
— soit une indemnisation calculée comme suit au titre des arrérages échus de la consolidation à la date prévisible de l’arrêt : 3h x 1890 jours x 21 € = 119 070 €, puis pour la période future : (3h x 412 jours x 21 €) x 7,287 = 189 141,40 €.
La société Pacifica sollicite l’infirmation du jugement entrepris en considérant que l’indemnisation sous forme de rente est justifiée. Elle fait valoir :
— que l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 pose le principe de l’indemnisation sous forme de rente, que la doctrine dominante considère comme étant plus appropriée à l’indemnisation d’un préjudice futur, contrairement à la capitalisation qui repose sur une fiction selon laquelle la durée de vie réelle de la victime correspondrait exactement à l’espérance de vie prévue par l’INSEE et le taux d’intérêt de placement serait constant jusqu’au terme prévu,
— que le versement d’une rente respecte le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime et que l’âge de Z Y rend inéquitable le versement d’un capital,
— qu’il peut agir en qualité d’employeur d’une aide extérieure en payant en CESU, ou faire appel à une association prestataire qui accomplit les démarches et que l’organisme gestionnaire applique les exonérations identiques au CESU, de sorte qu’il perçoit des aides venant en déduction de ces prestations, outre un crédit d’impôt de 50 %.
Elle offre par conséquent :
> au titre des arrérages échus du 31 décembre 2013 au 30 juin 2017 :
— sur une base de 12 €/h justifiée au vu des simulations effectuées sur le site URSSAF/CESU, ce coût horaire tenant compte de la rémunération des jours de congés payés, étant précisé qu’étant âgé de plus de 70 ans, Z Y est bénéficiaire de l’exonération des charges patronales,
— une indemnisation calculée comme suit : 3h/j x 1 278 jours x 12 €, soit 46 008 €,
> pour la période future :
— compte tenu de l’importance des séquelles de Z Y, sous forme de rente trimestrielle revalorisable selon l’article 43 de la loi précitée et suspendue en cas de prise en charge dans un établissement médical pendant plus de 45 jours,
— une indemnisation calculée comme suit : 3h/j x 365 jours congés payés inclus x 12 € = 13 140 €, soit une rente trimestrielle fixée à 3 285 €.
A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation sous forme de capital évaluée sur la base de l’euro de rente pour un homme âgé de 80 ans, soit : 3h/j x 365 jours x 12 € x 7,262 = 95 422,68 €.
Le choix entre rente ou capital est dicté par l’intérêt de la victime, dont la sécurité financière doit être garantie pour l’avenir, étant pris en compte son âge, son projet de vie et sa capacité de gestion.
Etant rappelé que le moyen tiré de la fiscalité applicable est inopérant (cf. supra), les longs développements de la société Pacifica (pages 7, 10 à 13 des conclusions) ne font nullement référence à la situation personnelle de Z Y, dont la capacité à gérer un capital n’est pas contestée par l’intimée. Il n’est pas davantage démontré en quoi l’indemnisation sous forme de rente serait plus protectrice pour lui ou constituerait une modalité d’indemnisation plus conforme à son intérêt.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la victime d’une indemnisation sous la forme d’un capital destinée à compenser son handicap par une aide humaine pérenne évaluée à 3 heure par jour par l’expert.
L’expert a retenu à compter de la consolidation fixée le 31 décembre 2013 un besoin de 3 heures d’assistance par jour à titre pérenne, notamment compte tenu des séquelles affectant le membre supérieur droit.
Il sera fait droit à la demande de la victime s’agissant :
— du barème de capitalisation applicable, soit celui publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 % basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012), en substitution du barème publié par la même revue en 2016 au taux de 1,04 % appliqué par le tribunal,
— de l’indemnisation de la tierce personne future en distinguant les arrérages échus jusqu’à la date de l’arrêt, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, puis la période future.
En revanche, s’agissant du coût horaire de la tierce personne, Z Y ne justifie pas avoir recouru à une assistance rémunérée depuis la consolidation, mais l’emploi d’une tierce personne salariée pour la période future ne peut être exclu, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un coût horaire de 16 € jusqu’à la date de l’arrêt puis 20 € pour la période future compte tenu de l’évolution des coûts, en retenant une dépense annuelle calculée sur 412 jours afin d’intégrer les jours fériés et congés en cas de recours à une personne salariée conformément à l’exigence de réparation intégrale.
Ce poste de préjudice sera dès lors liquidé comme suit :
— au titre des arrérages échus du 31 décembre 2013 au 1er avril 2019, date de l’arrêt :
3h x 1 918 jours x 16 € = 92 064 €,
— à compter du 2 avril 2019 pour la période future :
dépense annuelle (3h x 412 jours x 20 €) capitalisée selon l’euro de rente viagère pour un homme de 81 ans : 24 720 € x 7,287 = 180 134,64 €.
La somme de 272 198,64 € sera donc allouée à la victime (92 064 € + 180 134,64 €).
* frais divers futurs
Z Y expose qu’il vit dans une maison à la campagne avec un jardin de 2 000 m², dont il
assumait lui-même les travaux de jardinage et d’entretien avant l’accident, ce qui est devenu impossible, si bien qu’il est contraint de faire intervenir un prestataire pour la taille des haies, la tonte, l’entretien du potager et la coupe des arbres fruitiers.
Il sollicite au titre de ces frais futurs une somme de 5 755,72 €, en soulignant que le tribunal a par erreur retenu un coût annuel de 365,51 € au lieu de 468,44 € qui résulte des justificatifs versés aux débats.
La société Pacifica conclut à titre principal au rejet de la demande, en reprochant au tribunal de n’avoir répondu que partiellement à ses arguments. Elle fait valoir :
— que l’expert n’a retenu le jardinage qu’au titre du préjudice d’agrément,
— que le niveau d’entretien du jardin réalisé par Z Y préalablement à l’accident n’est pas précisé et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été en mesure de procéder à l’entretien complet de 2 000 m² de terrain à l’âge de 76 ans ; qu’il pourrait en outre utiliser une tondeuse électrique autoportée si sa pathologie oculaire, qui n’est pas imputable à l’accident, ne l’empêchait pas de conduire.
Subsidiairement, elle offre d’indemniser seulement une perte de chance puisqu’il n’est pas certain que même sans l’accident, il aurait pu continuer à pratiquer cette activité compte tenu de son problème oculaire ; qu’un aléa doit être pris en compte et évalué à
50 % tant au regard de son âge à la consolidation que de la pathologie oculaire indépendante de l’accident.
Sur la base d’un coût moyen fixé à 414,94 € au vu de l’attestation fiscale annuelle pour 2013, soit un coût horaire de 18,04 € et après réduction fiscale de 50 %, Z Y bénéficiant d’une exonération de charges en étant âgé de plus de 70 ans, elle évalue la dépense annuelle à 260,13 € (23h x 11,31 €), soit après capitalisation à compter de la consolidation, une offre d’indemnisation à hauteur de 1 212 € (260,13 € x 9,318 x 50 %).
Le bilan de l’ergothérapeute du centre Pasori (pièce n°9) établit que Z Y procédait lui-même avant l’accident à l’entretien de son terrain ainsi qu’à la coupe du bois de chauffage, activités requérant des aptitudes physiques incompatibles avec les séquelles du poly-traumatisme, qui affectent de manière importante le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche.
Il est mentionné (pages 8 et 16 de l’expertise) que Z Y a perdu la vision de l’oeil droit en décembre 2013, ce qui empêche la conduite d’un véhicule automobile, qui aurait toutefois été possible malgré les séquelles de l’accident avec l’aménagement spécifique décrit par l’expert (boîte de vitesse automatique et boule au volant). La société Pacifica ne démontre pas en quoi ce handicap aurait empêché Z Y, particulièrement actif à l’âge de la retraite (cf. infra au titre du préjudice d’agrément) de continuer à entretenir son jardin avec des outils classiques mais également de type taille haie, débroussailleuse ou encore motoculteur, décrits dans le rapport précité de l’ergothérapeute.
L’impossibilité pour la victime de continuer à entretenir son jardin est ainsi démontrée, et totalement imputable aux conséquences de l’accident.
Les parties sont en désaccord s’agissant du coût de la prestation.
Z Y produit au soutien de sa demande plusieurs factures de la société Leblanc Espaces Verts pour les années 2013, 2014 et 2015 (pièces n°25 et 26), qui établissent une dépense annuelle moyenne de 381,10 € calculée comme suit :
2013
232,03 €
107,64 €
92,02 €
2014
30,00 €
250,80 €
2015
116,40 €
314,40 €
total
1 143,29 €
moyenne
381,10 €
Etant rappelé que le moyen tiré de la fiscalité applicable est inopérant (cf. supra), ce poste de préjudice sera liquidé de la manière suivante, sur la base d’une capitalisation viagère non contestée par l’assureur :
— les arrérages échus du 31 décembre 2013 au 1er avril 2019 (date de l’arrêt) :
381,10 € x 5 ans + (381,10 € x 3/12 mois) = 2 000,76 €
— à compter du 2 avril 2019 et pour la période future :
381,10 € x 7,287 = 2 777,05 €.
La somme de 4 077,81 € sera donc allouée à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation allouée par le tribunal à ce titre, soit 11 491,25 €, soit une indemnisation fixée à 25 € par jour.
L’indemnisation complémentaire sollicitée par Z Y sera accueillie dans son principe et dans son montant, dès lors que l’expert a en effet précisé (page 13 du rapport) qu’il y avait lieu de prévoir, pour l’ablation du matériel du membre inférieur gauche, une hospitalisation complémentaire de 48 heures (soit 2 jours x 25 €) suivie d’une période de convalescence de 15 jours (soit 15 jours x 50 % x 25 €), dont l’imputabilité à l’accident du 6 mars 2012 n’est pas contestable.
La somme totale de 11 728,75 € sera par conséquent allouée à la victime en réparation de ce poste de préjudice.
* souffrances endurées
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 30 000 € allouée à ce titre en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
Z Y sollicite une indemnité de 4 000 € en soulignant que l’évaluation de l’expert est parcellaire au regard du préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 et qu’il a dû porter une attelle durant de nombreux mois.
La société Pacifica offre une indemnité de 2 000 € en confirmation du jugement.
Tout en évaluant au taux de 3/7 le préjudice esthétique permanent subi par Z Y (cf infra), l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire 'majoré’ jusqu’au 23 novembre 2012.
L’atteinte esthétique résultant, pour un homme de 74 ans à la date de l’accident, du port d’une attelle de Sarmiento au niveau de la jambe nécessitant l’utilisation d’une canne, outre l’immobilisation du membre supérieur droit par une attelle et un gilet d’immobilisation (page 2 du rapport Piermont en date du 14 septembre 2012), justifie l’indemnité de 2 000 € allouée par le tribunal, qui sera donc confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 36 % comme rappelé supra, en admettant en réponse aux dires des parties avoir minimisé l’évaluation initiale du déficit fonctionnel permanent subi par la victime au taux de 33 %.
Z Y sollicite la somme de 90 000 € calculée sur la base d’un point fixé à 2 500 €, au vu des répercussions de l’accident sur ses habitudes de vie antérieure et d’une perte de qualité de vie indéniable, les séquelles concernant à la fois le membre supérieur droit, le membre inférieur gauche et le rachis, tandis que la société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
L’expert ayant quantifié le déficit fonctionnel permanent au taux de 36 % et Z Y étant âgé de 76 ans à la consolidation, la somme de 53 100 € allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au taux de 3/7 en raison des diverses cicatrices du membre inférieur gauche (décrites page 10 du rapport), du petit cal vicieux en rotation externe de la jambe gauche, des séquelles esthétiques au niveau du membre supérieur droit et de l’utilisation d’une canne pour sortir.
Z Y sollicite l’infirmation du jugement et le versement de la somme de 8 000 € et la réparation de ce poste de préjudice, en soulignant qu’il souffre de l’atteinte ainsi portée à son image et se sent particulièrement vulnérable et dégradé.
La société Pacifica offre une indemnité de 5 000 € en confirmation du jugement.
Au vu de l’évaluation de l’expert et de l’âge de Z Y à la consolidation, la somme de 5 000 € allouée en première instance sera confirmée.
* préjudice d’agrément
Z Y sollicite l’infirmation du jugement et la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 € (la somme de 10 000 € étant toutefois mentionnée dans le dispositif des conclusions), en faisant valoir :
— qu’il est démontré par les pièces versées aux débats qu’il aimait s’occuper de ses petits-enfants et était un homme très actif avant l’accident ; qu’il pratiquait la chasse depuis 1999, étant titulaire d’un agrément pour le piégeage et d’une autorisation d’emploi de collet à arrêtoir auprès de la Préfecture, ainsi que la pêche à la truite ; qu’il n’hésitait pas à aider ses voisins et amis pour du bricolage et donnait son temps aux festivités de la ville ; qu’il n’a pu reprendre ces activités et souffre d’isolement du fait de l’accident,
— qu’ayant pris sa retraite à l’âge de 49 ans, les activités précitées constituaient depuis
25 ans au moment de l’accident la base de sa vie de retraité, de sorte que l’impossibilité de reprendre ses activités lui est particulièrement préjudiciable.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande aux motifs que l’expert n’a retenu qu’un préjudice 'partiel', que la gêne dans les activités quotidiennes est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, enfin que l’arrêt de la pêche et de la chasse ne résulte pas nécessairement des conséquences de l’accident mais plutôt de la pathologie oculaire de Z Y, de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’une impossibilité ni d’une imputabilité certaine au fait dommageable.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La somme mentionnée par Z Y étant celle de 10 000 € (page 26), il ne peut être statué ultra petita.
Le préjudice d’agrément, qui est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a retenu un préjudice 'partiel’ d’agrément, sans autre précision, après avoir indiqué en page 13 du rapport : 'Monsieur Y nous déclare qu’il pratiquait diverses activités type : bricolage, jardinage, couper du bois, pêche. Il est certain que l’ensemble des séquelles qu’il présente entraînent l’impossibilité de pratiquer ces activités'.
Les pièces versées aux débats (multiples attestations et photographies) démontrent que Z Y s’adonnait à de nombreuses activités de loisirs avant son accident, étant rappelé qu’il était à la retraite depuis 1987. Le bilan de l’ergothérapeute décrit un homme 'très actif, investissant particulièrement ses tâches domestiques, notamment la cuisine, source de plaisir, et ses loisirs, qui lui donnaient un rôle social (associatif etc)'.
Ces activités d’agrément, au centre de sa vie de retraité, ont été brutalement interrompues par l’accident et l’important handicap en résultant, avec des difficultés à la marche et à l’utilisation du bras droit outre les douleurs thoraciques et cervicales.
Il sera dès lors fait droit à la demande et la somme de 10 000 € sera allouée à la victime.
* préjudice sexuel
Z Y sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 10 000 € en réparation de ce préjudice spécifique, en soulignant qu’il partageait avec son épouse une vie affective et sexuelle harmonieuse et que depuis l’accident, il ne peut plus avoir de rapports sexuels.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande, injustifiée dans son principe et dans son quantum.
Au sens de la nomenclature Dintihlac, le préjudice sexuel recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel (libido, frigidité, impuissance) ou une atteinte de la fonction de reproduction.
L’expert n’ayant pas conclu à l’existence de ce préjudice spécifique, dont il n’a été fait aucune mention devant lui, et aucune pièce n’étant versée aux débats au soutien de la demande, le jugement sera confirmé et la réclamation rejetée.
Les sommes suivantes seront ainsi allouées à Z Y en réparation de son préjudice corporel :
— frais divers restés à charge
4 802,11 €
— assistance par tierce personne
22 608,00 €
— frais futurs (entretien jardin)
4 777,81 €
— assistance par tierce personne
272 198,64 €
— déficit fonctionnel temporaire
11 728,75 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
53 100,00 €
— préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
— préjudice d’agrément
10 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
— TOTAL
416 215,31 €
2 – Sur les demandes présentées par B Y, victime indirecte
* préjudice d’affection
B Y sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué à ce titre la somme de 15 000 €, en exposant :
— qu’elle a eu peur de perdre son époux et s’est trouvée confrontée à 10 jours d’hospitalisation en réanimation suivis de longs mois d’hospitalisation en rééducation qu’elle a très mal supportés ; qu’elle faisait des allers retours entre son domicile et l’hôpital pour lui rendre visite et que se retrouver du jour au lendemain seule dans leur maison a été très angoissant,
— que son époux n’est plus le même, étant désormais diminué et ayant du mal à supporter son handicap, et qu’il est pour elle très difficile de le voir ainsi souffrir depuis l’accident.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande au motif qu’elle a déjà réglé la provision de 15 000 € allouée par ordonnance du juge des référés rendue le 10 décembre 2012.
La demande n’étant contestée ni dans son principe ni dans son quantum, la somme de 15 000 € allouée en première instance sera confirmée, étant précisé que la condamnation de l’assureur sera prononcée provision non déduite.
* troubles dans les conditions d’existence
B Y sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué à ce titre une indemnité de 10 000 €. Elle fait valoir que sa vie quotidienne est affectée par le handicap de son époux qu’elle assiste en permanence ; qu’elle doit désormais s’occuper de lui mais aussi de l’entretien de la maison, des courses et des repas, et que cet investissement, qui est à l’origine d’une grande fatigue, a bouleversé ses conditions d’existence.
La société Pacifica offre une indemnité de 4 000 €, en soulignant que la pathologie indépendante de l’accident présentée par Z Y au jour de la consolidation doit être prise en compte pour indemniser ce poste de préjudice.
B Y était âgée de 75 ans le 6 mars 2012. Elle partage depuis la vie de son époux souffrant au quotidien des séquelles du poly-traumatisme, et voit sa propre vie perturbée par les conséquences de l’accident.
Les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas contestés par la société Pacifica, qui ne démontre pas en quoi la perte de l’oeil droit subie par son époux, pathologie non imputable à
l’accident, serait à l’origine de troubles spécifiques concernant son épouse dans ses conditions d’existence.
L’indemnité allouée en première instance, à hauteur de 10 000 €, sera dès lors confirmée.
* frais de transport
B Y sollicite l’infirmation du jugement et une indemnité de 3 174,56 € au titre des nombreux déplacements réalisés pour se rendre au chevet de son époux. Elle expose lui avoir rendu visite quotidiennement au centre hospitalier d’Auxerre, situé à 39 kilomètres de son domicile, puis au centre de rééducation de Cosne-sur-Loire situé à 43 kilomètres de son domicile, et évalue son préjudice comme suit :
— 1 794 km trajets domicile/hôpital du 6 au 28 mars 2012, soit 78 km x 23 jours,
— 3 612 km trajets domicile/centre du 29 mars au 5 juillet 2012, soit 86 km x 42 jours,
— total : 5 406 km parcourus en utilisant un véhicule Citroën (6 CV), soit : (5 406 km x 0,361 €) + 1 223 €.
La société Pacifica offre une somme de 2 941,29 € en confirmation du jugement.
Au vu de la reconstitution chronologique précise des déplacements assurés par B Y pour rendre visite à son époux, de la puissance administrative de 6 chevaux du véhicule utilisé (pièces n°38 et 39), et en application du barème kilométrique fiscal de 2012 (soit entre 5 001 et 20 000 km : (0,316 x km) + 1 223), l’indemnisation de ce poste de préjudice pourrait être fixée à la somme de 2 931,30 € (5 406 km x 0,316 + 1 223 €).
La société Pacifica concluant toutefois à la confirmation du jugement, la somme de 2 941,29 €sera allouée à la victime.
* préjudice sexuel
B Y sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande, en soulignant que son époux ne pouvant plus avoir de rapports sexuels, elle subit ce préjudice spécifique par ricochet, qui doit être réparé par le versement de la somme de 10 000 €.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande s’agissant d’un préjudice non retenu par l’expert et réparé au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors que l’existence d’un préjudice sexuel indemnisable n’a pas été démontrée pour Z Y, victime directe, la demande d’indemnisation présentée par son épouse au titre d’un préjudice par ricochet de même nature sera rejetée.
Les sommes suivantes seront ainsi allouées à B Y, victime indirecte, en réparation de ses préjudices :
— préjudice d’affection
15 000,00 €
— troubles conditions d’existence 10 000,00 €
— frais de transport
2 941,29 €
— préjudice sexuel
0,00 €
— TOTAL
27 941,29 €
3 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Considérant que l’offre d’indemnisation adressée le 17 mars 2015 par la société Pacifica était manifestement insuffisante, dès lors qu’elle représente seulement le tiers des indemnités allouées par le jugement, le tribunal a condamné la société Pacifica à payer à Z et B Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif.
Z Y sollicite la confirmation du jugement et l’application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, en faisant valoir :
— que l’expert ayant déposé son rapport définitif le 12 novembre 2014, la société Pacifica avait jusqu’au 12 avril 2015 pour formuler une proposition d’indemnisation,
— que ces deux offres d’indemnisation, d’un montant de 64 333 € pour celle du 18 février 2015 et de 111 133 € pour celle du 17 mars 2015, étaient non seulement insuffisantes au regard de la gravité de son préjudice mais incomplètes puisqu’elles ne comprenaient pas tous les préjudices indemnisables, et notamment le préjudice d’agrément.
La société Pacifica conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande, en excipant d’une offre d’indemnisation complète et suffisante intervenue dans le délai légal. Elle souligne :
— que l’écart entre l’offre du 17 mars 2015 et l’indemnité allouée par le tribunal s’explique par le chiffrage de la tierce personne future, l’offre d’indemnisation proposant une rente trimestrielle alors que le tribunal a fait le choix d’un versement en capital ; que convertie en capital, l’offre se serait élevée à 242 733 € (soit 111 133 € – l’annuité de 14 400 € + le capital de 146 000 €), de sorte que la comparaison doit être faite sur des éléments comparables,
— qu’il incombait en outre à Z Y de produire les justificatifs relatifs aux frais divers et les éléments de nature à chiffrer un préjudice d’agrément.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
La société Pacifica justifie d’un procès-verbal de transaction en date du 17 mars 2015, adressé à la
victime dans le délai imparti puisque dans les cinq mois du rapport déposé par le docteur X le 12 novembre 2014.
Cette offre d’indemnisation d’un montant total de 111 133 € est ainsi détaillée :
* préjudices de Z Y :
- dépenses de santé actuelles : sous réserve de justificatifs,
- frais divers : 17 280 € (frais de transport + tierce personne avant consolidation sur la base de 10€/h),
- tierce personne après consolidation : annuité de 14 400 € (3h/j x 400j x 12 €) soit une rente de 3 600 € par trimestre,
- déficit fonctionnel temporaire total : 4 860 €, partiel 75 % : 2 115 €, partiel 50 % :
680 €, partiel 36 % : 1 548 €,
- souffrances endurées : 18 000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 850 €,
- déficit fonctionnel permanent : 46 800 €,
- préjudice d’agrément : à justifier,
- préjudice esthétique permanent : 4 000 €,
*préjudice moral de B Y : 15 000 €.
Le poste relatif à la tierce personne future a fait l’objet d’une proposition d’indemnisation sous forme de rente trimestrielle sur la base d’une annuité de 14 400 € (3 heures x 400 jours x 12 €). Convertie en capital, sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 76 ans à la consolidation issu du barème de capitalisation BCIV 2015 (le BCIV 2016 ayant été retenu par la société Pacifica devant le tribunal), la proposition de la société Pacifica pour l’indemnisation de la tierce personne future correspondait à la somme de 131 904 € (14 400 € x 9,16).
L’offre du 17 mars 2015 se serait ainsi élevée à la somme de 243 037 € (soit
111 133 € + 131 904 €, déduction faite de l’annuité de 14 400 €). Cette offre correspondant à 64 % de l’indemnité totale allouée par le tribunal, la preuve d’une offre manifestement insuffisante ou incomplète n’est pas rapportée par la victime.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
4 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Z Y sollicite la somme de 15 000 € en réparation du préjudice résultant de l’existence d’une procédure d’appel abusive compte tenu de la nature du dossier et de son âge, en soulignant que la société Pacifica a indiqué dans sa déclaration d’appel vouloir faire un appel total alors qu’elle conteste uniquement le taux horaire de la tierce personne, les frais futurs (malgré les justificatifs) et le préjudice d’agrément (corroboré par les éléments du dossier).
La société Pacifica souligne que le choix de faire appel, comme de ne contester que certains postes, est un droit plein et entier garanti par le droit français et européen.
La demande sera rejetée, faute de démonstration d’un comportement fautif et d’une intention de nuire de la part de l’assureur, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
5 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel incomberont à la société Pacifica, partie débitrice de l’indemnisation, en ce compris les frais d’expertise, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement visés par l’article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution incombant réglementairement aux créanciers.
Les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront accueillies à hauteur de 4 000 € pour Z Y et 1 500 € pour B Y.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 avril 2017 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de Z Y et de B Y, victime par ricochet, des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 mars 2012 est entier,
— condamné la société Pacifica à payer à Z Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
frais divers : 4 802,11 €
tierce personne temporaire : 22 608 €
souffrances endurées : 30 000 €
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
déficit fonctionnel permanent : 53 100 €
préjudice esthétique permanent : 5 000 €
préjudice d’agrément : 10 000 €,
— condamné la société Pacifica à payer à B Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
15 000 € au titre de son préjudice d’affection,
10 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,
2 941,29 € au titre des frais de transport,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la RATP et au CCAS de la RATP,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Pacifica à payer à Z Y les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 6 mars 2012, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement :
— frais futurs
4 777,81 €
— tierce personne future
272 198,64 €
— déficit fonctionnel temporaire
11 728,75 €
Déclare le présent arrêt commun au CCAS de la RATP et à la Mutuelle du personnel du groupe RATP,
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica à payer à Z Y la somme de 4 000 € et à B Y celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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