Infirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 21 janv. 2022, n° 21/07702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2021, N° 2020029144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 21 JANVIER 2022
(n° , 5 F)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07702 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020029144
APPELANTS
M. Y X
[…]
[…]
S.A.S. DIPLOMA SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.A.S. GLOBAL PREPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistées par Me Irena AZAR de la société WARN AVOCATS, substituant Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P335
INTIMEE
SARL MEDI SUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
Représentée par Me A TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Budes-Hilaire DE LA ROCHE de AARPI MIGUÉRÈS MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Médi-Sup Sciences, créée en 1995, propose des préparations annuelles en vue de former des étudiants inscrits au concours du parcours d’accès spécifique santé (Pass) (anciennement Paces), ainsi que des lycéens en classe de terminale.
La société Global Prépa, constituée en 2012, présidente de la société Diploma Santé elle-même créée en 2019, offre des préparations aux études d’audio-prothésiste ainsi que, depuis 2016, des stages de préparation aux concours de médecine. Depuis la rentrée 2019, la société Global Prépa, par le biais de sa filiale, la société Diploma Santé, propose des cours annuels de préparation au concours destinés aux étudiants en médecine.
Suspectant les sociétés Diploma Santé et Global Prépa de se livrer à des actes de concurrence déloyale en opérant un démarchage systématique des candidats pré-inscrits aux formations Médi-Sup grâce à la détention illicite de son fichier client, la société Médi-Sup Sciences a saisi, par requête du 22 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice afin qu’il procède à des opérations de constat et de saisie dans les locaux des sociétés Diploma Santé et Global Prépa.
Par ordonnance du 23 juin 2020, cette demande a été accueillie, la SELARL Asperti-Duhamel, huissier de justice, ayant été désignée pour procéder à ces opérations.
La mesure d’instruction a été réalisée le 29 juin 2020.
Par acte du 20 juillet 2020, la société Diploma Santé, la société Global Prépa et M. X ont fait assigner la société Médi-Sup Sciences devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, subsidiairement, de modification de cette ordonnance pour que la mesure d’instruction soit limitée aux demandes initiales et, en tout état de cause, d’annulation de la saisie des documents.
Par ordonnance du 2 avril 2021, ce magistrat a :
• dit que la demande de rétractation de l’ordonnance est irrecevable, en référé rétractation, des chefs de défaut de signification de l’ordonnance du 23 juin 2020, qui est de la compétence du juge du fond et de la non application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, qui concernent les jugements et non les ordonnances ;
• dit que l’ordonnance du 23 juin 2020 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
• débouté la société Diploma Santé et M. X de leur demande de rétractation de ladite ordonnance ;
• dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s’il est fait appel de l’ordonnance tout en préservant les intérêts de la société Diploma Santé et de M. X jusqu’à la décision d’appel; dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;•
• dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ;
• demandé à la société Diploma Santé et M. X de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
• catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les 'défenderesses’ refusent de communiquer,
• catégorie « C » les pièces que 'les défenderesses’ refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
• dit que ce tri où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte, sera communiqué à la SELARL Asperti – Duhamel pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
• dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les requis conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce communiqueront au président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires » ; fixé le calendrier suivant :•
• communication à la SELARL Asperti – Duhamel en la personne de l’un des associés, et au président, des tris des fichiers demandés avant le 23 avril 2021 ;
♦ renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du vendredi 7 mai 2021 à 14 heures 30 pour la réalisation de la levée de séquestre ;
condamné solidairement la société Diploma Santé et M. X aux dépens.•
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Diploma Santé, la société Global Prépa et M. X, ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;•
Statuant de nouveau, • à titre principal, constater la nullité de l’ordonnance 'de référé’ rendue le 23 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
• prononcer la rétractation de cette ordonnance ; en conséquence, déclarer nulles toutes les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de ladite ordonnance, qui ont perdu tout fondement juridique ; prononcer à titre subsidiaire la modification de l’ordonnance 'de référé’ rendue le 23 juin 2020 en limitant les mesures à ce que la société Médi-Sup Sciences avait sollicité dans sa requête ; déclarer en tout état de cause nulle la saisie de tous documents de quelle que nature que ce soit sur l’ordinateur personnel de M. X compte tenu du trouble manifestement illicite ; débouter la société Médi-Sup Sciences de toutes ses prétentions ;•
• en tout état de cause, prendre acte qu’ils invoquent le secret des affaires et sollicitent l’application des articles R. 153-3 'du code de procédure civile et suivants’ afin que soit fixé le délai pour communiquer à la juridiction :
• une version confidentielle intégrale des fichiers ; une version non confidentielle ou un résumé ;
♦ un mémoire précisant, pour chaque fichier les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
• condamner la société Médi-Sup Sciences à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2021, la société Médi-Sup Sciences demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•
• condamner la société Diploma Santé, la société Global Prépa et M. X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des seuls frais irrépétibles dus à la suite de l’appel interjeté ;
• condamner la société Diploma Santé, la société Global Prépa et M. X aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l’AARPI Teytaud Saleh, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 novembre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2020
Les appelants soulèvent la nullité de l’ordonnance du 23 juin 2020 sur le fondement de laquelle a été exécutée la mesure d’instruction, pour défaut de mention du nom du magistrat l’ayant rendue et signée.
La société Médi-Sup Sciences s’y oppose et fait valoir que cette prétention elle n’a été soulevée qu’oralement devant le premier juge, que la décision critiquée est signée tant par le président du tribunal de commerce que par le greffier, que la signature apposée sur cette décision permet d’identifier le 'président délégataire’ et que le registre des signatures tenu par cette juridiction permet d’attribuer la signature à M. A B.
L’intimée indique encore qu’aucun grief n’a pu être causé aux appelants, qui ont pu saisir le président du tribunal de commerce en rétractation de ladite ordonnance et que la mesure ordonnée ne grevait pas leur patrimoine.
Enfin, l’intimée soutient que cette demande n’est pas recevable puisque les articles invoqués à l’appui de celle-ci, visent les jugements et non une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon l’article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l’indication, notamment, du nom des juges qui en ont délibéré.
L’article 458, alinéa 1, du même code énonce que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa 1er, et 456 doit être observé à peine de nullité.
L’article 459 dispose en outre que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Il résulte de ces dispositions que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l’indication du nom des juges qui en ont délibéré.
Il sera, à titre liminaire, relevé qu’il importe peu que cette demande n’ait été formée qu’oralement devant le premier juge et ajoutée dans les conclusions déposées devant lui ainsi qu’il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise, puisque le caractère oral de la procédure en première instance, autorise les parties à former des demandes oralement, lesquelles saisissent valablement le juge.
En outre, il ne peut sérieusement être retenu que les dispositions susvisées en ce qu’elles ne visent que les jugements, ne seraient pas applicables aux ordonnances dès lors que le terme 'jugement’ mentionné dans ces textes désigne toute décision de justice comme tel est le cas d’une ordonnance rendue sur requête.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Médi-Sup Sciences, ne comporte pas l’indication du nom du juge qui l’a rendue. Il sera relevé qu’il figure au-dessus de la signature du magistrat, la mention 'Pour le président du tribunal', ce qui exclut que cette décision ait été prononcée par le président de cette juridiction.
Aucun élément dans la décision ne permettant d’identifier son auteur et l’inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même et ne pouvant, par suite, être réparée sur le fondement de l’article 459 du code de procédure civile, étant, en tout état de cause relevé qu’aucun registre d’audience ou de signature n’a été versé aux débats, il doit être considéré que l’ordonnance ne satisfait pas aux exigences des textes susvisées et qu’elle encourt la nullité sans qu’il soit imposé à la partie qui l’invoque de justifier d’un grief.
Ainsi, les mesures de constat et saisie exécutées le 29 juin 2020 en vertu de cette ordonnance, doivent être annulées.
Il convient en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Médi-Sup Sciences supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 23 juin 2020 ;
Annule en conséquence, les mesures de constat et saisie exécutées le 29 juin 2020 en vertu de cette ordonnance ;
Condamne la société Médi-Sup Sciences aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président, 1. C D E F
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