Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 16 déc. 2021, n° 18/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°1067/2021
N° RG 18/03775 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O466
C/
M. L Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, susbstituée pa Me Olvier GUILLAS
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur L Y
né le […] à DINAN
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Audrey LETERTRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur L Y a été embauché par la société TRANSPORTS ARMOR EXPRESS, devenue la SAS KEOLIS ARMOR, en qualité de conducteur-receveur de car, suivant contrat du 28 octobre 2003.
S’estimant victime de discrimination syndicale, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 8 février 2017 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Dire qu’il a été victime de discrimination syndicale et d’entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel';
Dire qu’il a été victime de harcèlement moral';
Dire que la société KEOLIS ARMOR a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
Dire que la société KEOLIS ARMOR n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail';
En conséquence,
Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qu’il lui a notifiée le 2 décembre 2016, produit les effets d’un licenciement nul.
Condamner la Société KEOLIS ARMOR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 2.002,72 € Brut,
* Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 200,27 € Brut,
* Indemnité légale de licenciement : 6.570,69 €,
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 28.000 €,
* Indemnité pour violation du statut protecteur : 11.827,20 € Brut,
* Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 7.000 €,
* Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7.000 €,
* Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 €';
Ordonner la délivrance des documents sociaux (bulletin de paye, attestation Pôle Emploi) rectifiés dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard';
Ordonner la capitalisation des intérêts';
Condamner la société KEOLIS ARMOR aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution forcée du jugement à intervenir.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':
«'DIT et JUGE que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 02 Décembre 2016 produit les effets d’un licenciement nul.
DIT et JUGE que Monsieur Y a été victime de discrimination syndicale et d’entrave à l’exercice de représentant du personnel.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR à verser à Monsieur Y L, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de la citation :
— la somme de 6.570,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
— la somme de 2.002,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 200,27 € pour les congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR à verser à Monsieur Y L, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement':
— la somme de 12.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— la somme de 11.827,20 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
— la somme de 3.000 € à titre d’indemnité pour discrimination syndicale.
Ordonne à la SAS KEOLIS ARMOR la délivrance à Monsieur Y des documents sociaux (bulletin de paie, attestation pôle emploi) conformes à ce jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de deux mois après la date de notification du jugement, le conseil se réservant le
droit de liquider éventuellement cette astreinte.
CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR à verser à Monsieur Y une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution. »
Suivant déclaration de son avocat en date du 11 juin 2018, au greffe de la Cour d’appel, la SAS KEOLIS ARMOR faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, elle demande à la Cour de':
— Infirmer le jugement,
— Dire que la prise d’acte du contrat de travail par Monsieur Y doit produire les effets d’une démission,
— Débouter Monsieur L Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur L Y à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante qui exerce une activité de transport de voyageurs et emploie 656 salariés, expose que depuis 2006, Monsieur Y est investi de divers mandats représentatifs, délégué syndical FO, membre du CE, délégué du personnel et membre du Comité de Groupe Européen (CGE)'; elle soutient qu’il a sollicité un congé individuel de formation de comptabilité qu’elle a accepté, l’intimé s’étant absenté de l’entreprise du 2 mai au 29 novembre 2016'; en mai 2016, il a démissionné de son mandat syndical, ne s’est pas présenté aux élections d’octobre 2016 et à l’issue de son congé individuel de formation, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail'; elle estime qu’au-delà de ses allégations qu’elle conteste, les griefs évoqués étaient déjà anciens et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail’et ne pouvaient, dès lors, justifier une prise d’acte de la rupture du contrat'; elle soutient que sur le fond, les faits invoqués ne sont que la conséquence de conflits internes à son syndicat, observant qu’elle a proposé une médiation qui a été refusée’et que le syndicat FO lui a notifié le 18 mai 2016 le remplacement de Monsieur Y en sa qualité de délégué syndical ; elle fait valoir que les faits présentés de façon fallacieuse par l’intimé, sont étrangers à toute discrimination syndicale et à tout harcèlement moral’et elle conteste enfin le quantum des sommes allouées par le Conseil des prud’hommes.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, Monsieur Y demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 2 mai 2018, en ce qu’il a :
— Dit qu’il a été victime de discrimination syndicale et d’entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, notifiée le 2 décembre 2016, produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamner la Société KEOLIS ARMOR au paiement des sommes suivantes :
' 6.570,69 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2.002,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 200,27 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
' 11.827,20 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
' 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la délivrance des documents sociaux (bulletin de paye, attestation POLE EMPLOI) conformes au jugement.
Pour le surplus, infirmant et statuant à nouveau :
Dire qu’il a été victime de harcèlement moral ;
Dire que la Société KEOLIS ARMOR a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Dire que la Société KEOLIS ARMOR n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
Condamner la Société KEOLIS ARMOR au paiement des sommes complémentaires suivantes:
' 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
' 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Ordonner la délivrance des documents sociaux (bulletin de paye, attestation POLE EMPLOI)
rectifiés dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamner la Société KEOLIS ARMOR à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société KEOLIS ARMOR aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, l’intimé fait valoir que les relations se sont tendues à l’occasion de la négociation des nouveaux accords d’entreprise et plus particulièrement en 2013, lors de la seconde phase de négociation, lorsqu’il s’est opposé à la signature de l’accord, mandaté à cet effet par le syndicat FO majoritaire'; il a alors été tenu pour responsable du refus de signature de ces accords, qui seront finalement signés en 2016 après d’âpres négociations et le ralliement de trois élus FO qui lui étaient hostiles'; il soutient qu’au cours des années 2013 à 2016, tout a été mis en 'uvre pour le déstabiliser et le contraindre à la démission par des actes, qui pris dans leur ensemble, caractérisent l’existence d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral ; il expose que c’est pour s’y soustraire qu’il a sollicité un congé de formation à l’issue duquel, compte tenu de son anxiété de voir sa reprise se traduire par une nouvelle souffrance au travail, il n’avait d’autre ressource que de
prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement nul tel que justement décidé par les premiers juges'; il considère que c’est à tort que le harcèlement moral a été écarté, de même que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
'La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 26 janvier 2021, avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 mars 2021.
Par un arrêt du 18 mars 2021, la Cour a ordonné une médiation, la réouverture des débats, et le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 octobre 2021 à laquelle elle a été évoquée, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 31 août 2018 pour la SAS KEOLIS ARMOR et le 13 novembre 2018 pour Monsieur L Y.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise d’acte et l’imputabilité de la rupture
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur qui doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, le 2 décembre 2016, Monsieur Y a adressé une lettre recommandée à son employeur et a, de façon non équivoque, déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes':
«''Je suis salarié de votre entreprise depuis le 28 octobre 2003 en qualité de conducteur de car et représentant du personnel depuis 2006.
L’incivilité à caractère vexatoire permanente et les menaces verbales du Directeur de l’entreprise à mon encontre sont devenues intolérables. Les pressions morales et la discrimination que je subis depuis plus d’un an et demi de la part du Directeur de l’entreprise associé avec le secrétaire du Comité d’Entreprise de Keolis Armor m’ont poussé à partir en formation du 2 mai au 29 novembre 2016, loin de l’entreprise, afin de pouvoir souffler et ne pas voir mon état de santé se dégrader. Ceci étant la seule solution pour ne plus avoir à prendre les anti-dépresseurs que m’avait prescrit mon médecin.
Pendant mon absence, le secrétaire du CE et le Directeur n’ont cessé de continuer à colporter, au sein de l’entreprise, de nombreuses rumeurs dans l’intention de me nuire. Mes multiples demandes, auprès de la Direction de Keolis, pour mettre fin à tous ces agissements répétés, sont restées sans réponse. Le Directeur de l’entreprise a, au contraire, chaque mois, mis en place des dispositions contre moi. Aujourd’hui alors que je devais reprendre mon activité au sein de l’entreprise, je m’aperçois que la volonté du Directeur de me détruire est toujours présente.
Liste non exhaustive des éléments qui aboutissent à cette prise d’acte :
' Les agissements répétés (discriminations, intimidations, insultes, menaces…) de la part du Directeur de l’entreprise et d’un représentant du Comité d’entreprise n’ont cessés de dégrader mon état de santé morale et mentale, portent atteinte à mes droits et ma dignité et ont compromis mon avenir professionnel.
' Le non-versement de ma prime 4/30ème alors que la Direction avait garantie, avant mon départ en formation, qu’elle me serait verser
' Des menaces verbales de la part du Directeur de l’entreprise ayant atteint mon intégrité morale. Le Directeur de l’entreprise, devant témoin m’a expliqué « qu’il me comparait à un mur sur lequel il envoyait des balles et que même si ces balles reviennent à chaque fois, il sait que le mur finira par se fissurer»
' Les discriminations sur mon état de santé, que j’ai subi de la part d’un élu du C.E. et l’absence de mesure qu’aurai dû prendre le Directeur lorsque celui-ci a expliqué clairement en réunion plénière (Propos inscrit dans le PV de C.E) qu’il avait pris seul la décision de supprimer tous mes droits et accès d’élu titulaire au C.E parce qu’il jugeait personnellement et sans justificatif que mon état de santé était incompatible avec mes fonctions.
' La suppression totale de tous mes droits aux oeuvres sociales du comité entreprise dont je suis dans l’attente d’une décision de justice.
' La décision du Directeur de l’entreprise et un élu du C.E de rompre les engagements pris lors de la mise en place d’une médiation qui conditionnait la réussite de celle-ci, avant tout, par l’arrêt de toutes les procédures en cours de la part de toutes les parties a abouti à l’impossibilité de poursuivre cette médiation. Cette médiation qui avait été imposé par le CHSCT pour rétablir un climat serein dans l’entreprise.
' L’attitude méprisante et déplacé du Directeur de l’entreprise et d’un élu du C.E lors de la réunion du 30 octobre 2014 se traduisant par un arrêt de travail de plusieurs semaines. Arrêt de travail que l’entreprise a contesté auprès de la CPAM tout en déclarant que j’avais bel et bien subit un choc émotionnel au cours de cette réunion. Pourtant l’attitude méprisante à mon égard que le Directeur de l’entreprise et cet élu du C.E ont eu lors de cette réunion en se présentant, qui plus est, avec un plot de signalisation sur la tête pour l’un et un chapeau de paille pour l’autre m’a profondément blessée.
' La plainte au pénale, déposé par le Directeur de l’entreprise à la demande du C.E contre mon organisation syndicale et pour laquelle le Directeur de l’entreprise a détourné le mandat pour la transformer en plainte contre ma personne dans le but de pouvoir envisager un licenciement. Cette affaire étant toujours en cour d’instruction, elle ne peut que rendre, également, impossible la continuité de mon contrat de travail.
' La décision unilatérale et sans préavis, du Directeur, de modifier les conditions et les montants de mes remboursements de frais professionnels lors de mes déplacements en réunion paritaire.
' Le non versement de l’équivalent de ma prime panier pendant mon congé de formation sous prétexte qu’il s’agirait de frais professionnels alors que celle-ci est exclu des frais professionnelles selon le règlement sur les cotisations de l’URSSAF.
' les erreurs et le retard de paiement, tous les mois, de différents éléments de mon salaire.
' Le fait de m’imposer la modification, sans mon accord ni par accord d’entreprise, des modalités de versement de ma prime d’ancienneté.
' La décision unilatérale et sans préavis, du Directeur, de ne pas renouveler mes abonnements fréquence SNCF pour me rendre aux réunions paritaires.
' Les violences verbales et les propos diffamatoires à mon encontre de la part de certains élus lors des différentes réunions de représentants du personnel en présence du Directeur sans que celui-ci n’intervienne pour les faire cesser et qui bien au contraire ne cachait pas l’immense plaisir que cela lui procurait oubliant ainsi totalement son obligation de sécurité vis-à-vis de tous les salariés.
' Les faux propos que me fait tenir le secrétaire du C.E dans les Procès-verbaux de réunion sous couvert du Directeur de l’entreprise.
' Le rejet, sans justificatif, de ma demande de mobilité pourtant prévue dans les directives de groupe de l’entreprise.
' Une discrimination syndicale flagrante dans la distribution d’heures de délégations supplémentaires aux élus ayant une attitude provocante à mon égard.
' L’absence totale de prise de mesure suite au dépôt d’une lettre insultante dans ma boîte aux lettres professionnelle alors que le Directeur avait pourtant identifié l’auteur. Cette volonté de ne rien faire se traduisant par un manquement grave à l’obligation de sécurité qui incombe au Directeur.
' La convocation à un entretien disciplinaire pour des faits inventés par la Direction de Keolis Armor et dont la preuve de la non existence a été apportée. D’ailleurs, aucune sanction n’a pu être prise par la Direction à mon encontre. Le Directeur m’a mis sous pression morale lors de cette convocation en m’expliquant que c’était l’inspecteur du travail qui lui avait demandé de me convoquer.
' Les fausses déclarations de Monsieur O C (ancien secrétaire du C.E) appuyé par le Directeur pour obtenir la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM en me mettant en cause directement.
' Le non-paiement et l’absence de cotisations pour deux journées de réunions paritaires.
' La convocation devant la médecine du travail pour demander au médecin de rendre un avis sur mon aptitude à être représentant du personnel en inventant une soi-disant demande qui aurait été faite par l’inspecteur du travail.
' L’absence totale de mesure pour protéger ma santé alors que j’avais signalé par courrier en date du 04 févier 2015, au Directeur, toutes les difficultés auxquelles je devais faire face dans l’entreprise.
' La contestation sans justification de l’utilisation de mes heures de délégations au titre du Comité de groupe Européen Keolis S.A.
' La suppression de tous mes accès au logiciel de gestion du C.E dont j’étais membre
titulaire m’empêchant ainsi d’exercer mon mandat de représentant des salariés et m’isolant de l’entreprise.
' Les fausses déclarations faites à la DIRECCTE par des membres du C.E et la Direction de l’entreprise concernant la suppression de mes accès au logiciel à de gestion du C.E.
' La suppression de ma ligne téléphonique d’élu au C.E, à la demande du Directeur de l’entreprise, sous prétexte que l’utilisation de celle-ci n’était pas conforme au règlement du C.E alors qu’aucun point sur ce sujet n’est prévu dans le règlement du C.E.
' Mise sous surveillance vidéo de l’entrée du bureau que j’occupais au titre de mon mandat de délégué syndical.
' Interception par la Direction de tous les numéros de téléphone émis depuis les téléphones portables mis à disposition par Keolis Armor au titre de mon mandat de représentant du personnel.
Cette situation ne peut pas se prolonger et il convient de trouver une issue finale pour faire face au problème rencontré et préserver, ainsi, ma santé. Les manquements graves du Directeur et du secrétaire du C.E m’empêchent d’imaginer la poursuite normale de mon contrat de travail.
En effet, ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader mes conditions de travail et ont porté, incontestablement, atteinte à mes droits et à ma dignité. Ma santé mentale s’est considérablement dégradée au point que mon médecin me prescrive des antidépresseurs. Le 30 novembre 2016, le médecin du travail a constaté que mon retour au travail dans l’entreprise provoqué une symptomatologie anxieuse nécessitant un éventuel suivi ou une prise en charge.
J’ai été dans l’obligation de partir en formation, loin de l’entreprise, pour ne pas à avoir à subir tous ces agissements, dans l’espoir que les choses s’apaisent et que je puisse enfin travailler sereinement au sein de l’entreprise. Hélas, mon retour dans l’entreprise s’avère aussi compliqué qu’il y a quelques mois d’autant plus que je dois encore me battre pour obtenir le maintien de mes droits.
Je suis dans l’incapacité morale d’être confronté de nouveau au sein de l’entreprise aux deux personnes responsables de cette situation. Pour tous ces motifs et leurs accumulations, je prends acte de la fin de mon contrat de travail. Les faits précités dont la responsabilité incombe entièrement à la Direction de l’entreprise Keolis Armor me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date du présent recommandé avec AR. Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de l’entreprise Keolis Armor devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Pour rappel, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’attestation Pôle emploi devra faire mention du motif exact de la rupture du contrat de travail à savoir « Prise d’acte ». En aucun cas, il ne devra donc être fait état d’une démission''».
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y fait valoir toute une série de faits caractérisant selon lui une discrimination syndicale, une entrave à l’exercice de ses mandats et un harcèlement moral.
a) La discrimination syndicale et l’entrave à l’exercice des mandats
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour justifier de la réalité des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, Monsieur Y produit’outre son contrat de travail, les procès-verbaux d’élection et une note récapitulative’des faits allégués :
' le courriel que lui a adressé l’employeur le 24 décembre 2013 en sa qualité de délégué syndical FO par lequel il conteste le crédit d’heures mis en compte au titre de sa participation au CGE au motif qu’il ne pouvait bénéficier que de 5 heures de délégation et non de 10 heures dès lors qu’il n’était pas membre du bureau et l’invitant à régulariser les heures de délégation prise sur l’année 2013 dans la limite de 5 heures par mois et sa lettre de contestation, par laquelle il relève qu’il n’a mis en compte que 5 h mensuelles pour le CGE, les 5 autres heures ayant été ayant été consacrées au Comité de Groupe France (CGF) conformément aux accords';
' l’accord CGE Keolis prévoyant en son article 8.4 que les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de 5 h par mois augmenté de 5 h pour les membres du bureau; l’article 10 dispose que les représentants syndicaux français titulaires du CGE et intervenant dans le cadre du CGF bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois';
' le procès-verbal de la réunion du CGF du 12 juin 2013 qui mentionne sous le point 4, s’agissant de la mobilité géographique dans le groupe Keolis, la déclaration du représentant de la direction du groupe précisant que le passage dans des filiales du le même secteur d’activité se fait avec le maintien de l’ancienneté groupe, de l’ancienneté dans la grille de la filiale, sans période d’essai et sans tests, à poste équivalent';
' ses demandes de mobilité géographique de la filiale Keolis Armor (interurbaine) à laquelle il était affecté dans la filiale Keolis Rennes (urbaine), l’une adressée à Keolis France le 12 octobre 2014 qui lui a indiqué qu’il devait adresser sa demande directement à Keolis Rennes, l’autre adressée à Keolis Rennes le 10 février 2015 en rappel de sa demande du 7 novembre 2014 et la réponse négative de Keolis Rennes du 13 février 2015, outre une seconde réponse négative de Keolis Rennes le 27 mai 2015 pour un emploi de contrôleur de titres de transport ensuite des tests réalisés';
' des échanges de courriels de mars et juin 2015 portant sur une différence de traitement de ses frais professionnels (suppression d’une carte bancaire à débit différé et d’un abonnement SNCF) et la réponse de la direction du 3 juin l’informant que eu égard à son activité réduite de conduite, il n’engage pas de frais suffisants pour justifier l’attribution d’une carte, outre divers courriels sur la même période pour constater le retard de ses remboursements de frais (400 € de frais non remboursés à la date du 16 juin)';
' divers courriels échangés avec l’employeur entre août et novembre 2016, dont un courriel du 2 août 2016 l’informant de la régularisation de ses congés payés et d’un rappel de salaire et primes fixes au titre de son congé formation ; par ailleurs, il lui est demandé une justification d’absence pour le 15 septembre 2016, l’intimé rappelant qu’il avait posé des heures de délégation'; il forme encore diverses réclamations sur des erreurs constatées sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, soit la diminution de son taux horaire et le non versement du forfait de maintien du salaire pendant sa formation ; notamment, il interroge le service RH sur le maintien d’une prime dite 4/30, faisant référence à des menaces proférées par le directeur lors de leur dernière rencontre'; il lui est confirmé par un courriel du 4 novembre 2016 que la prime 4/30 a été mal calculée pour l’ensemble des conducteurs et qu’il sera procédé à une régularisation et s’agissant de son taux horaire, le service RH lui précise qu’il est inchangé et que suite à une nouvelle présentation du bulletin paye, deux lignes doivent être désormais additionnées'; le service RH lui confirme en outre que le complément de salaire dû a été régularisé'; par un courriel du 9 novembre 2016, il lui est encore précisé qu’ayant été
en arrêt maladie du 16 février au 13 mars 2016, soit plus de 21 jours sur un même arrêt, il ne peut prétendre à la prime dite 4/30'; il lui est enfin rappelé que son nouveau taux horaire a bien tenu compte de l’augmentation de 0,6 % sur le taux horaire de base et qu’il lui a été versé l’intégralité du rappel’et que s’agissant d’un jour d’absence illégitimement décompté, il sera procédé à la régularisation correspondante';
' le procès-verbal du comité d’entreprise du 25 juin 2014, au sein duquel l’intimé est élu en qualité de secrétaire adjoint, portant une délibération sur un crédit d’heures supplémentaires accordé au secrétaire (Monsieur Z), au trésorier (Monsieur Q) et au trésorier adjoint (Madame A), mais pas au secrétaire adjoint (Monsieur Y)';
' le compte rendu d’un entretien du 10 octobre 2014 dans les locaux du syndicat FO, établi par l’intimé, duquel il ressort que Monsieur Q, accompagné de Madame A, a souhaité reprendre le mandat de délégué syndical FO pendant 6 mois pour signer le nouvel accord d’entreprise avec la direction Keolis, ce que Monsieur Y a refusé’et le procès-verbal de la réunion du CE du 17 octobre 2014 au cours de laquelle Monsieur Q et Madame A ont présenté leur démission de leur mandat d’élu, ne voulant plus travailler dans un esprit de combat syndical permanent avec la direction, Monsieur C S quant à lui, sa démission de sa fonction de secrétaire du CE'; l’intimé a alors été élu secrétaire du CE pour le remplacer, Monsieur C ayant ensuite démissionné de son mandat d’élu par un courriel du 21 octobre ; les trois démissionnaires ont confirmé leurs démissions et en ont informés l’ensemble des salariés par un courriel du 28 octobre'; par une lettre du 30 octobre adressé à Monsieur D, directeur de la filiale et président du CE , les trois salariés démissionnaires ont indiqué qu’ils avaient démissionné sous le coup de la colère, par réaction aux pressions qu’ils subissaient de la part du délégué syndical FO et qu’ils souhaitent reprendre leurs démissions ;
' le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 30 octobre 2014 prévu initialement pour la présentation d’un arrêté de compte intermédiaire suite aux démissions de Messieurs Q et C et de Madame A ; la responsable RH, Madame E a alors fait état d’une demande de réintégration des trois membres démissionnaires reçue avant la réunion, puis le président, Monsieur D a indiqué que cette réintégration s’imposait à eux dans la mesure où ces démissions n’avaient pas été remises de façon réfléchie et étaient équivoques, leur réintégration dans leurs fonctions étant immédiatement effective''; il est mentionné que Madame F (suppléante devenue titulaire du CE à la suite de ces démissions) et Monsieur Y ont contesté cette décision et ont quitté la réunion'';
' une attestation de Madame F indiquant que comme Monsieur Y, suite aux propos tenus, elle a dû quitter le CE du 30 octobre 2014 après information par le directeur du retour des trois membres démissionnaires’et une attestation de Monsieur G, représentant syndical au CE, confirmant que le direction a déclaré que les démissions étaient nulles et que les réintégrations des démissionnaires s’imposaient à l’employeur'; le témoin relate que Monsieur Y, dans un climat de tension importante, a été pris à partie, Madame F ayant quitté en larmes la réunion'; il précise que quelques instant plus tard, alors que Monsieur Y venait à son tour de quitter la salle de réunion, Monsieur D a porté à leur connaissance qu’il venait de déclarer un accident du travail';
' un certificat médical d’arrêt de travail initial pour maladie professionnelle de l’intimé du 30 octobre 2014'et une ordonnance de prescription d’anxiolytiques';
' un compte rendu d’une réunion de travail du CHSCT du 7 novembre 2014 suite à l’arrêt maladie de l’intimé ayant décidé de recourir à un tiers, suivi d’une lettre adressée à ce propos par l’intimé à la CPAM, faisant état de l’ambiance délétère et de la volonté de Monsieur D de lui nuire à raison de son mandat de délégué ;
il s’estime victime d’un harcèlement de la part du directeur visant à le mettre au placard en manipulant des représentants du personnel et en les incitant à lui tenir des propos déplacés'; il fait encore grief au directeur d’avoir indiqué qu’il était impossible de discuter avec lui s’agissant des accords d’entreprise et que devant sa résistance, Monsieur D a organisé une situation de blocage et en le convoquant pour lui mettre la pression'; il fait valoir encore que lors de la séance du CE du 30 octobre, au cours de laquelle Monsieur Q s’est présenté avec un chapeau de paille et Monsieur D avec un plot de signalisation sur la tête, il a été tenu à son égard des propos diffamatoires qui l’ont profondément blessé, Monsieur D T qu’il s’occuperait personnellement de son cas'; il indique que ces éléments ont constitué la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et que lorsqu’il a quitté la séance, il s’est écroulé dans le couloir, à bout et en pleurs';
' un courriel adressé par l’intimé à la direction le 24 novembre 2014 par lequel il proteste contre le blocage de tous ses accès aux logiciels du CE, suivi d’une lettre du 15 décembre 2014 aux mêmes fins':
' une lettre du 26 décembre 2014 adressée par l’intimé, en sa qualité de délégué syndical, à l’inspectrice du travail relatant les faits précédemment évoqués outre les contestations sur les heures de délégation et le blocage de ses accès aux logiciels du CE';
' le procès-verbal du comité d’entreprise du 14 août 2015 au cours duquel a été évoqué un courriel de l’intimé adressé à la direction aux fins de reprendre son mandat de secrétaire du CE'; il a été en outre confirmé par Monsieur Q le changement du mot de passe de Monsieur Y’pour l’accès aux logiciels du CE';
' une lettre de l’intimé en sa qualité de délégué syndical, adressée le 7 janvier 2015 à Monsieur D portant à sa connaissance que ses communications à propos de la fusion de deux filiales KEOLIS et de la mutuelle avaient été arrachées de son panneau, outre une lettre d’insultes déposées dans sa boîte aux lettres professionnelle ; il relève par ailleurs que la direction a fermé la ligne du portable du CE qu’il utilisait en sa qualité de membre titulaire, au motif qu’il aurait été utilisé à des fins syndicales';
' le procès-verbal de la réunion du CE du 18 décembre 2014, en l’absence de l’intimé, au cours duquel le représentant syndical FO a contesté vivement les propos de la direction l’accusant d’envenimer la situation'; il a été décidé le dépôt d’une plainte pénale pour utilisation frauduleuse des adresses mails des salariés qui ont reçu des communications du syndicat FO sans rapport avec l’activité du CE';
' le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 26 janvier 2015 auquel participait l’intimé et au cours duquel a été remis au vote, à main levée, par le directeur, le principe d’un dépôt de plainte, lui-même étant mandaté pour y procéder';
' une lettre et un courriel des 18 janvier et 10 février 2015, adressés par l’intimé à la direction et au CHSCT indiquant qu’il a reçu une nouvelle lettre d’injures et faisant grief à la direction de ne pas avoir réagi alors qu’elle avait identifié la personne responsable de la lettre d’injures de décembre 2014';
' le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 février 2015, convoqué par Monsieur D en présence du médecin du travail, d’un représentant de la Carsat, et de l’inspecteur du travail, ensuite d’une dénonciation par Monsieur C d’une situation de harcèlement exercée par Monsieur Y aux fins de faire cesser ces agissements ; il en ressort que Monsieur G, secrétaire du CHSCT et le médecin du travail se sont interrogés quant à la légitimité de l’intervention du CHSCT dans une problématique de mésentente entre élus'; l’inspecteur du travail a précisé que le terme harcèlement moral devait être utilisé avec précaution, qu’en l’espèce il s’agissait plutôt d’un problème interpersonnel entre élus’et qu’il convenait d’oublier le libellé de la réunion qui ne semblait pas conforme aux missions du CHSCT et d’essayer de régler le problème dans le cadre d’un dialogue
social, outre que l’ordre du jour posait problème car prévoyant un avis sans précision du motif de la convocation, la responsable RH, présidente du CHSCT, Madame E convenant que l’intitulé de l’ordre du jour était inadapté et que la notion de harcèlement n’aurait pas dû être utilisée ;
il a été en outre évoqué le cas de l’intimé qui avait passé le matin même une visite avec le médecin du travail aux fins de vérifier son aptitude à exercer ses mandats de représentant du personnel, le médecin du travail indiquant que cette visite avait eu lieu suite à une sollicitation de l’employeur, Monsieur D précisant qu’il s’agissait d’une demande de la DIRECCTE, ce que le contrôleur du travail a contesté'; il a été décidé le recours à un tiers aux fins de renouer le dialogue, supposant l’abandon’du «'recours pénal associé en parallèle'» ;
' le procès-verbal du CE du 24 février 2015 au cours duquel a été évoquée la mise en place d’une médiation au sein de l’entreprise, à la demande du CHSCT, pour trouver une solution au conflit, au harcèlement et au problème de mal-être au travail dénoncés par plusieurs salariés, mais que préalablement les actions judiciaires devaient être retirées, ce à quoi se sont refusés les membres du CE, s’agissant des actions introduites à l’encontre du délégué syndical';
' une proposition de médiation à l’initiative du CHSCT au mois de mars 2015';
' une convocation de l’intimé du 24 mars 2015 à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire';
' la confirmation faite à Monsieur Y en décembre 2015 par une société de vente, partenaire du CE, de l’absence de crédit émanant du CE sur son compte';
' la saisine de la juridiction de proximité par Monsieur Y le 13 janvier 2016 à l’encontre du CE Keolis Armor pour l’avoir exclu du bénéfice des activités sociales, notamment des chèques vacances pour un montant de 168 € alors qu’il avait acceptés le prélèvement de sa participation sur son salaire et d’une subvention annuelle de fin d’année de 120 € sur la base de son avis d’imposition qu’il avait pourtant transmis et le jugement du 8 décembre 2016 qui a constaté que le comité d’entreprise était revenu sur sa position et lui avait accordé le droit à ces prestations et qui lui a alloué la somme de 150 € en réparation de son préjudice moral ;
' divers échanges de courriels au mois d’août 2016 portant sur des contestations relatives au 13e mois, aux congés et aux frais professionnels de l’intimé';
' une note du médecin du travail du 30 novembre 2016 ayant constaté une symptomatologie anxieuse réactionnelle au retour du travail de l’intimé avec des difficultés à se projeter dans l’avenir et envisageant un suivi et une prise en charge';
' la lettre de l’employeur du 20 décembre 2016 en réponse à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 2 décembre précédent, par laquelle il lui impute la responsabilité de la dégradation de ses relations avec les membres du CE et la responsabilité de l’échec de la médiation'; l’employeur relève qu’un membre du CHSCT a demandé lors de la réunion du 20 février 2014 que cesse le harcèlement dont lui-même était victime de sa part, outre des pressions à l’égard de deux autres élus'; il lui rappelle que ses relations avec le CE ne se sont jamais rétablies et qu’à ce jour des actions en justice auxquelles Keolis est étrangère, sont toujours en cours ; l’employeur conteste encore les motifs de la prise d’acte, qu’il s’agisse de menaces, pressions ou vexations de la part du directeur ou de remise en cause de son salaire ou de ses frais de déplacement au cours des 18 mois précédents, le directeur observant encore qu’il a agi afin de faire cesser les attaques dont l’intimé a été victime et l’a soutenu dans sa demande de formation comptable.
En l’état de ces éléments établissant la matérialité de faits précis et concordants, soit la remise en cause des heures de délégation de l’intimé, les difficultés liées à sa demande de mobilité intra-groupe, la modification des modalités de paiement de ses frais professionnels, le traitement
différentiel des plaintes liées à un harcèlement ou une souffrance au travail, le blocage de ses accès aux logiciels du CE, la suppression de ses prestations sociales du CE, les erreurs récurrentes pour le paiement de son salaire au cours de son congé formation et les délais de régularisation, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes visés supra.
Au vu de ces éléments et aux fins de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur produit outre les pièces déjà évoquées :
' les premiers accords d’harmonisation Keolis Armor et Keolis Emeraude en vue de leur fusion, signés entre les partenaires sociaux le 26 septembre 2013, soit la direction, représentée par Monsieur D, le syndicat FO représenté par Monsieur Y et le syndicat CFDT actant d’une part un premier rapprochement s’agissant notamment des indemnités de repas, de dimanche travaillé ou de coupure, le traitement des jours fériés ou encore la grille d’ancienneté du personnel de conduite et d’autre part leur volonté de poursuivre le rapprochement social des filiales ;
' le courriel reçu par Monsieur D le 13 janvier 2015 par lequel le syndicat FO Keolis Armor porte à sa connaissance qu’il appelle les salariés à partir du 18 janvier 2015 à un débrayage quotidien de 45 minutes pour l’obtention notamment d’une augmentation de salaire de 150 € nets, la suppression des services de plus de 4 heures de coupure et de 12 heures d’amplitude ou encore l’ouverture de négociations sur la fusion Keolis Armor et Keolis Emeraude';
' une lettre du 19 février 2015 adressé à l’ensemble des salariés intitulée «'la vérité'» par laquelle Messieurs Q et C, ainsi que Madame A mettent en cause Monsieur Y ; il lui est fait grief de bloquer toute négociation au préjudice des salariés'; il est indiqué qu’il a été mis en place au sein du CE un logiciel de gestion complexe d’où les 20 heures de délégation supplémentaires allouées aux secrétaire, trésorier et trésorier adjoint et il est précisé que si l’élu contestataire n’avait pas démissionné du secrétariat en mai 2014, il aurait bénéficié des 20 heures de délégation supplémentaires en cette qualité'; il est précisé que Monsieur Y a un libre accès à tous les outils du CE’ mais que les informations transmises au CE ne peuvent être utilisées à des fins de propagande syndicale’et ils indiquent enfin que n’ayant pas été entendus par l’Union Départementale FO, ils ont adhéré à un nouveau syndicat';
' un courriel d’un salarié Keolis interrogeant Monsieur D sur le fait qu’il venait de recevoir un mail de FO Keolis Armor alors qu’il n’a pas communiqué à ce syndicat son adresse personnelle';
' une note de service de la direction du 4 septembre 2014, par laquelle il est rappelé les dispositions du règlement intérieur en matière de harcèlement moral suite à la plainte de Monsieur Y qui aurait fait remonter avoir été victime de menaces et d’agressions par des salariés de l’entreprise et qui a utilisé à cet égard son droit de retrait le 3 septembre 2014';
' un courriel de Monsieur D adressé à Monsieur Y le 4 septembre 2014 par lequel il informe ce dernier de la note de service et indique que dans la mesure où il a fait état de harcèlement et de pressions psychologiques de sa part, il l’invite à saisir le déontologue du groupe';
' l’enquête administrative de la CPAM suite à un accident du travail déclaré par l’employeur le 18 mars 2015'; il est mentionné que l’assuré, Monsieur C, a été victime d’un traumatisme psychologique survenu le 19 février 2015'; il a expliqué avoir repris le poste de secrétaire du CE, après Monsieur Y, démissionnaire à la suite d’un désaccord avec les membres du CE'; il a déclaré qu’en mai 2014, devant le refus de Monsieur Y de laisser à Monsieur Q le poste de délégué syndical pendant une période de 6 mois, Monsieur Q, Madame A et lui-même ont démissionné du CE le 17 octobre 2014 sur le coup de la colère, puis sont revenus sur leurs démissions le 30 octobre 2014 ; Monsieur C a encore indiqué qu’il s’est vu adresser des mails par Monsieur Y qui ne reconnaissait pas cette décision et que lui-même a alors adressé un mail en janvier 2015 à l’Union Départementale FO pour l’informer qu’il
démissionnait de son poste de membre du bureau du syndicat FO Keolis, ne voulant plus communiquer avec Monsieur Y'; il a fait état d’un incident du 11 février 2015 au cours duquel, selon ce qui lui a été rapporté, Monsieur Y se serait présenté au dépôt, accompagné de Monsieur G, et aurait dit de lui qu’il était «'un collabo'», ensuite de quoi il a contacté le médecin du travail au motif que cette situation le perturbait, ce qu’a pu observer le responsable d’exploitation qui en a avisé la direction'; il a précisé que son état lui faisait perdre son attention et sa concentration, provoquant des erreurs de conduite, le médecin du travail l’ayant alors déclaré inapte temporairement à la conduite d’un car ; entendu Monsieur D a indiqué que les faits étaient exacts, qu’il s’agissait d’une situation intolérable et que c’était lui-même qui avait conseillé à Monsieur C de consulter un médecin ;
il précise qu’il a convoqué Monsieur Y à un entretien disciplinaire pour avoir traité Monsieur C de «'collabo'»';
' une lettre du 17 août 2016 adressée par la responsable RH à l’intimé, par laquelle elle lui rappelle les termes de la convention tripartite signée avec le FONGECIF le 24 mars 2016, s’agissant des éléments fixes et variables pris en compte pour le calcul de son salaire pendant son congé formation et elle indique que sa situation va être régularisée, sauf les frais professionnels et les primes occasionnelles qui ne sont pas comprises dans ce calcul';
' le procès-verbal du 27 octobre 2016 au cours duquel Monsieur D a informé le CE de la nouvelle présentation des bulletins de paye, le salaire de base apparaissant désormais sur trois lignes, salaire de base, majoration d’ancienneté et salaire de base forfaitaire (l’addition des deux lignes précédentes)';
' le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 22 novembre 2011 au cours de laquelle il a été rappelé que la prime dite 4/ 30e (pour compenser le travail du dimanche et jours fériés et l’allongement de la période de congé), n’est pas versée aux salariés ayant cumulé plus de 21 jours consécutifs d’arrêt de travail.
Il y a lieu de relever que l’ensemble des actes de discrimination allégués s’inscrivent dans une période de négociation de nouveaux accords d’entreprise avec les syndicats en vue de la fusion des filiales Keolis Armor et Keolis Emeraude, Monsieur D étant directeur des deux filiales, l’intimé étant considéré tant par la direction que par d’autres membres du CE comme un obstacle à cette négociation.
Ceci étant, s’agissant de la mobilité géographique, il ressort de la lettre du 27 mai 2015 précédemment évoquée que l’intimé a été soumis à des tests pour accéder un poste de contrôleur de titres de transport ; dans la mesure où il occupait un emploi de conducteur receveur, et que la dispense de tests ne valait que pour des emplois identiques, il n’est pas suffisamment établi que la décision de soumettre Monsieur Y à des tests procédait d’une discrimination syndicale.
S’agissant des heures de délégation, d’une part l’employeur expose, sans l’établir, que des heures complémentaires ont été allouées à Messieurs Q et C et à Madame A’pour accompagner la fusion entre Keolis Armor et Keolis Emeraude ou encore pour permettre à ces trois membres du CE d’appréhender le nouveau logiciel de comptabilité, sans expliquer le motif pour lequel le secrétaire adjoint en a été exclu'; or il ressort de la procédure que les trois salariés gratifiés de ces heures de délégation complémentaires étaient considérés comme plus souples pour négocier les nouveaux accords que l’intimé, pourtant interlocuteur direct et engagé dans la négociation en’sa qualité de délégué syndical FO, ayant déjà signé les premiers accords de rapprochement en 2013 ; d’autre part, l’employeur ne justifie pas plus de ce que la contestation illégitime des heures de délégation de l’intimé, au mépris de l’accord du comité de groupe Keolis, était elle aussi étrangère à toute discrimination syndicale, étant observé à ce propos qu’il appartenait à l’employeur de saisir le juge de la contestation, qu’il ne pouvait trancher en retenant d’autorité la contrepartie des heures de
délégation, la même observation valant pour celles du 15 septembre 2016.
S’agissant des frais de transport nécessaires à l’exécution par l’intimé de ses mandats, l’employeur justifie avoir pris en charge, après régularisations, l’intégralité de ses frais sur justificatifs, conformément aux dispositions de la convention collective ; pour autant, il n’a pas n’a pas justifié du motif pour lequel il a retiré au salarié en 2015 la carte bancaire à débit différé’ lui permettant d’acquitter les frais de déplacement sans en faire l’avance, alors qu’il n’est pas contesté que le salarié disposait d’une carte de cette nature jusqu’en 2014, à une époque où il était déjà investi de ses multiples mandats ;
pour justifier de la résiliation de l’abonnement SNCF dont bénéficiait l’intimé jusqu’en 2014, le contraignant là encore à faire l’avance des frais de déplacement, l’employeur invoque les dispositions de la convention collective lui permettant de limiter à 12 jours le remboursement des déplacements aux réunions paritaires, dispositions insuffisantes à expliquer cette résiliation, d’autant que l’intimé soutient sans être contredit que ses déplacements aux réunions paritaires étaient inférieurs à ce seuil conventionnel’et que les salariés des autres organisations syndicales avaient conservé ces avantages ; enfin, il y a lieu de relever qu’après la suppression de sa carte bancaire et de son abonnement SNCF, l’intimé a dû réclamer le paiement des frais de déplacement qu’il avait été contraint d’avancer au mois de février 2015 et qui ne seront régularisés que sur sa réclamation.
S’agissant de son éviction du poste de secrétaire du CE, il est établi que Monsieur Q a démissionné de sa fonction de trésorier du CE par un courriel adressé aux membres du CE le 8 octobre 2014 à effet du 14 octobre, confirmé par un courriel adressé à l’ensemble des salariés le 9 octobre 2014'; il est tout aussi établi que lors de la réunion extraordinaire du CE du 17 octobre 2014, Monsieur Q et Madame A ont démissionné de leur mandat de représentant au CE'; au cours de cette réunion, Monsieur C a annoncé qu’il démissionnait de sa fonction de secrétaire du CE’et il a été procédé aussitôt à son remplacement, Monsieur Y ayant été élu à cette fonction'; Monsieur C a encore informé tous les salariés, par un courriel du 21 octobre 2014, de ce qu’il démissionnait de son mandat de membre du CE'; enfin par un courriel adressé à l’ensemble des salariés le 28 octobre 2014, Monsieur Q confirmait encore sa démission ainsi que celles de Madame A et de Monsieur C ; par lettres du 30 octobre 2014 adressées à Monsieur D, ces trois salariés ont indiqué qu’ils revenaient sur leurs démissions, se sont présentés à la réunion extraordinaire du CE, bien que non convoqués et ont été réintégrés dans leurs fonctions respectives au sein du CE sur décision de la direction, Monsieur Y étant, quant à lui, démis de ses fonctions de secrétaire élu lors du CE du 17 octobre 2014.
S’agissant du traitement du mal-être au travail, c’est à juste titre que l’intimé relève la différence de traitement qui lui a été faite par rapport à la situation de Monsieur C, sans que là encore l’employeur s’en explique précisément'; ainsi, au motif qu’une salariée lui aurait rapporté que Monsieur Y l’aurait qualifié de «'collabo'», ce que ce dernier a contesté, Monsieur C a déposé une plainte pour harcèlement moral à la suite de laquelle le CHSCT a été convoqué en séance extraordinaire, Monsieur Y étant convoqué dans le même temps à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire'; il n’est pas inutile de relever que le médecin du travail, l’inspecteur du travail et des membres du CHSCT ont remis en cause la qualification de harcèlement moral; par contre, l’intimé, qui se prévalait d’un harcèlement de la part de Monsieur D, a été convoqué le même jour, sur demande de ce dernier, par le médecin du travail pour qu’il se prononce sur son aptitude à exercer ses mandats, Monsieur D l’invitant en outre à saisir le déontologue du groupe.'
S’agissant de la rémunération de l’intimé au cours de son congé formation, l’employeur justifie que son taux horaire n’a pas été modifié, seule la présentation du bulletin de paye ayant été modifiée pour l’ensemble du personnel après communication au CE'; l’employeur justifie encore de ce que l’intimé ne pouvait prétendre au versement de la prime dite 4/30 e pour avoir été en arrêt de travail du 16 février au 13 mars 2016, soit pendant plus de 21 jours sur un même arrêt'; pour le surplus, il soutient que s’il a été relevé une erreur par l’intimé au mois d’août 2016 sur le maintien de son salaire pendant
le congé de formation, elle ne portait que sur une centaine d’euros et a été régularisée en septembre ; toutefois, en sus de cette erreur, l’intimé justifie qu’il n’a perçu en 2015 les chèques vacances et la subvention annuelle de fin d’année du CE, qu’après saisine du juge de proximité qui relèvera que le salarié avait transmis en temps utile les pièces permettant le versement de ces prestations, étant rappelé que Monsieur D est président du CE';
l’intimé justifie encore qu’au mois de novembre 2015, sa rémunération n’a pas été maintenue au mépris des dispositions de la convention collective des transports routiers de voyageurs lors de sa participation à la réunion de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC), une régularisation n’ayant été opérée que sur l’intervention du secrétaire général FO Transports par une lettre commandée du 16 décembre 2015 qui notait à ce propos que Monsieur Y était un cas isolé au sein de son entreprise'; l’intimé justifie encore du défaut de payement d’un jour de formation sur son bulletin de paye de juillet 2016 qui ne sera régularisé qu’au mois de novembre 2016, l’appelante faisant valoir, sans en justifier précisément, qu’il s’agissait d’une erreur du centre de formation'; l’intimé relevait encore au mois d’août 2016 une erreur sur le décompte des jours de congés qui n’était toujours pas régularisée au mois de novembre'; enfin il devra encore contester au mois d’octobre le non-versement du salaire correspondant à des heures de délégations contestées.
Il ressort de ce qui précède que, s’agissant de la remise en cause réitérée et illégitime des heures de délégation de l’intimé, la remise en cause des modalités de remboursement de ses frais de transport, le traitement différentiel qui lui a été appliqué au titre du mal-être au travail, la réintégration des salariés jugés plus favorables à la signature des accords d’entreprise malgré leurs démissions en qualité de membres du CE et son éviction corrélative de son poste de secrétaire du CE, outre le non versement de ses prestations sociales du CE et les erreurs réitérées au titre du calcul de son salaire encore pendant son congé de formation, l’employeur échoue à rapporter la preuve que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur Y avait été victime de discrimination syndicale.
Il y a lieu de dire en outre que la remise en cause du mandat de Monsieur Y en qualité de secrétaire du CE, sa convocation devant le médecin du travail à la demande de l’employeur pour évaluer son aptitude à exercer ses mandats ou encore le défaut de paiement de ses frais de déplacement caractérisent autant d’entraves à l’exercice de ses mandats.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a dit Monsieur Y victime de discrimination syndicale et d’entrave à l’exercice de ses mandats.
b) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Monsieur Y caractérise le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime par’le fait que Monsieur Q se soit présenté lors de la réunion du comité d’entreprise du 30 octobre de 2014 coiffé d’un chapeau de paille, puis Monsieur D d’un cône de signalisation routière avant d’annoncer que la direction acceptait la réintégration des élus
démissionnaires';
il vise encore le dépôt de plainte fait par Monsieur D à son endroit pour utilisation frauduleuse de données informatiques alors que selon lui, il avait été mandaté pour déposer cette plainte à l’encontre du syndicat FO et son refus de retirer cette plainte pour permettre l’exécution de la médiation, observant sans être contredit que cette plainte a été classée sans suite'; il vise enfin des menaces à son égard émanant de Monsieur D’et l’engagement d’une procédure disciplinaire injustifiée pour harcèlement à l’encontre de Monsieur C, secrétaire du CE, abandonnée après l’entretien préalable.
Toutefois, les faits ainsi dénoncés, dans un contexte très tendu de négociations d’accords d’entreprise entre la direction et l’intimé en sa qualité de délégué syndical, ne permettent pas de présumer, par eux-mêmes, l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement querellé sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes liées au harcèlement moral et, en l’absence de tout autre élément, au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y a établi des faits suffisamment graves, s’agissant de la discrimination syndicale et de l’entrave à l’exercice de ses mandats, ayant engendré des rapports très conflictuels avec sa direction qui se sont poursuivis encore au cours de son congé de formation en 2016, de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer tout autant le jugement entrepris qui a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 2 décembre 2016 était justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul.
2. Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit en plus des indemnités de rupture, à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois’et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, quelle que soit son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
a L’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis ; aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Monsieur Y percevait un salaire brut mensuel de 2.002,70 € et avait une ancienneté de plus de 13 ans à la date de la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure où l’indemnité allouée par les premiers juges n’est pas contestée en son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande à ce titre pour la somme de 2.002,70 €, outre celle de 202,70 € au titre des congés payés afférents.
b L’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail alors applicables, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte une année
d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement.
L’indemnité allouée par les premiers juges à hauteur de la somme de 6.570,69 € net n’étant pas contestée en son montant, il y a lieu de confirmer encore la décision déférée sur ce point.
c Les dommages et intérêts’pour licenciement nul
S’il appartenait à l’intimé d’exposer sa situation depuis le licenciement et notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources, au soutien de sa demande visant à se voir allouer une indemnité équivalente à 12 mois de salaire, il justifie toutefois par une lettre de Pôle Emploi du 24 avril 2017 qu’il n’a pu percevoir les indemnités de chômage compte tenu des modalités de la rupture de son contrat de travail.
Au regard de son ancienneté et des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 16.000 € et d’infirmer le jugement entrepris qui lui a alloué celle de 12.900 € à ce titre.
d L’indemnité pour violation du statut protecteur
Il est établi que l’intimé a démissionné de son mandat de délégué syndical le 17 mai 2016 et’qu’il bénéficiait en conséquence d’une protection jusqu’au 16 mai 2017, soit d’une protection de 5,5 mois restant à courir au 2 décembre 2016, date de la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure où l’indemnité allouée par les premiers juges n’est pas contestée en son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande à ce titre pour la somme de 11.827,20 €.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Monsieur Y justifie qu’il a été évincé de ses fonctions de secrétaire du CE et a dû subir une procédure disciplinaire infondée, une plainte pénale sans suites, outre qu’il a dû former de multiples contestations de nature salariale pour être rempli de ses droits ou encore faire l’avance de ses frais professionnels'; il justifie en outre de ce que sa santé en a été affectée.
C’est en conséquence à juste titre que l’intimé soutient que son préjudice n’a pas été justement réparé et il y a lieu de faire droit à sa demande pour une somme que la Cour évalue à 5.000 €, le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 3.000 € devant encore être infirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur L Y, les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS KEOLIS ARMOR sera condamnée à lui payer, conformément à sa demande, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile titre de l’instance d’appel.
La SAS KEOLIS ARMOR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale';
STATUANT à nouveau dans cette limite et Y AJOUTANT':
— Condamne la SAS KEOLIS ARMOR à payer à Monsieur L Y les sommes suivantes':
16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5.000 € à titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel';
CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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