Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 12 septembre 2017, n° 15/00927
TCOM Bordeaux 13 janvier 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 12 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation des prestations par la société C'Clean 33

    La cour a estimé que la cessation du travail de C'Clean 33 n'était pas établie, et que les preuves fournies par la société H36 n'étaient pas fiables.

  • Rejeté
    Mauvaise exécution des prestations

    La cour a jugé que la mauvaise exécution des prestations n'était pas prouvée, aucun document tiers n'ayant été produit.

  • Rejeté
    Force majeure pour la suspension du contrat

    La cour a considéré que la force majeure n'était pas justifiée, car la société H36 n'a pas prouvé que C'Clean 33 n'avait pas à intervenir.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la société Yacht Club de Bordeaux à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que le liquidateur avait droit à cette indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la société Yacht Club de Bordeaux aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 sept. 2017, n° 15/00927
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/00927
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 janvier 2015, N° 2014F00193
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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