Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 12 septembre 2017, n° 15/00927

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 sept. 2017, n° 15/00927
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/00927
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 janvier 2015, N° 2014F00193
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)

N° de rôle : 15/00927

SARL YACHT CLUB DE BORDEAUX

c/

SELARL Z A

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2015 (R.G. 2014F00193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 février 2015

APPELANTE :

SARL YACHT CLUB DE BORDEAUX anciennement dénommmée la

SARL H36 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]

représentée par Maître Marie-Claire BOYEZ de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SELARL Z A agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL C’CLEAN 33 ayant eu son siège social sis 13 rue Henri Libreau 33300 Bordeaux, sise 123 Avenue Thiers – 33100 BORDEAUX

représentée par Maître Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur B C

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL C’Clean 33 est une société spécialisée dans l’activité de nettoyage de bâtiments industriels ou commerciaux. Elle a conclu en avril 2011 un contrat de nettoyage avec la SARL H36, exploitante d’un restaurant discothèque.

Par courrier du 2 janvier 2013, la société H36 a indiqué qu’elle souhaitait mettre fin au contrat à échéance du 30 avril 2013.

Par lettre du 20 mars 2013, la société C’Clean 33 a mis en demeure la société H36 de régler des factures impayées. Cette dernière ne s’est exécutée que sur une partie des factures réclamées.

Par acte du 12 juillet 2013, la société C’Clean 33 a assigné la société H36 devant le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, afin d’obtenir le paiement des factures réclamées.

Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse.

Par acte du 31 janvier 2014, la société C’Clean 33 a assigné la société H36 devant le Tribunal de commerce de Bordeaux notamment pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 15 455,71 euros au titre des factures impayées et de 1 515,37 euros pour la période novembre 2011 à avril 2012.

Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

Condamné la société H36 à payer à la société C’Clean 33 la somme de 15 455,71 euros au titre des factures impayées,

Condamné la société H36 à payer à la société C’Clean 33 la somme de 1 515,37 euros au titre de la facture de février 2012,

Condamné la société H36 à payer à la société C’Clean 33 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil,

Condamné la société H36 aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 février 2015, la société H36 a interjeté appel de la décision.

Depuis le 12 mai 2015, cette société se dénomme désormais Sarl Yacht Club de Bordeaux.

Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société C’Clean 33 en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur est intervenu à la procédure d’appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL Yatch Club de Bordeaux, anciennement dénommée SARL H36, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1148 et 1315 du Code civil,

— Déclarer recevable et bien fondé l’ appel de la société H 36, nouvellement dénommée SARL Yacht Club de Bordeaux,

— Infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 13 janvier 2015,

Statuant à nouveau,

— Débouter la SELARL Z A, es qualité de liquidateur de la société C’Clean 33 de l ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— Condamner la SELARL Z A, es qualité de liquidateur de la société C’Clean 33 au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la SELARL Z A, es qualité de liquidateur de la société C’Clean 33 aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la Selarl Adrien Bonnet, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Yatch Club de Bordeaux fait notamment valoir que depuis novembre 2012, la société C’Clean 33 a abandonné ses travaux de nettoyage ; qu’auparavant, le nettoyage effectué par la société C’Clean 33 était de mauvaise qualité ; que la société C’Clean 33 ne rapporte pas la preuve des prestations effectuées ; que les factures de décembre 2012 à avril 2013 ont été payées à la société C’Clean 33 ; qu’en l’absence de son consentement, l’échéance du contrat n’a pu être reportée en raison de la suspension du contrat; que la fermeture de l’établissement de novembre 2011 à avril 2012 correspondait à une force majeure et ne peut donner lieu au paiement des prestations pour cette période.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la SELARL Z A, en qualité de liquidateur de la société C’Clean 33, demande à la cour de :

Vu l’article 1134, 1315 du Code civil,

Vu les contrats des 7 et 12 avril 2011,

— Condamner la société anciennement dénommée H36 et actuellement dénommée Yacht Club de Bordeaux à verser à la SELARL Z A es qualité de liquidateur de la société C’Clean 33 la somme de 15 455,71 euros au titre des factures impayées.

— Condamner la société anciennement dénommée H36 et actuellement dénommée Yacht Club de Bordeaux à verser à la SELARL Z A es qualité de liquidateur de la société C’Clean 33 la somme de 1 515,37 euros pour la période de novembre 2011 à avril 2012.

— Condamner la société anciennement dénommée H36 et actuellement dénommée Yacht Club de Bordeaux à verser à la SELARL Z A es qualité de liquidateur de la société C’Clean 33 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.

— Condamner la société anciennement dénommée H36 et actuellement dénommée Yatch Club de Bordeaux aux entiers dépens.

La SELARL Z A fait notamment valoir qu’il revient à la société H36 de prouver une inexécution de sa part, d’autant plus qu’elle n’a pas mis la société C’Clean 33 en demeure de remplir ses obligations ; que l’abandon de chantier n’est pas prouvé par la société H36 ; que la société H36 ne prouve pas que le restaurant a été fermé pour des travaux ; qu’il avait été convenu que l’échéance du contrat serait reporté en fonction de la durée de sa suspension.

L’ ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour s’opposer aux demandes de paiement, la société Yacht Club de Bordeaux soutient que la société C’Clean 33 a cessé ses prestations au mois de novembre 2012 et a purement et simplement abandonné le chantier, et qu’au surplus elle avait déjà payé les factures des mois de décembre 2012, janvier, février et avril 2013.

Elle produit à l’appui de ses affirmations des attestations (ses pièces n° 6, 7 et 8) selon lesquelles la société C’Clean 33 n’aurait ainsi plus travaillé depuis le mois de novembre 2012.

Pour autant, le mandataire représentant désormais la société C’Clean peut utilement objecter que ces attestations de MM. X, Y et Pallares, émanent de salariés sous lien de subordination avec H36, et en sus qu’il apparaît s’agir du même texte recopié comportant les mêmes fautes d’orthographe ou de français : « atteste par la présence… » « c’est le personnels », ce qui ne rend pas ces éléments totalement fiables.

Le mandataire peut aussi opposer une attestation d’une salariée de C’Clean 33, Mme D E (sa pièce n°11), qui atteste au contraire qu’elle a travaillé jusqu’au mois d’avril 2013 sur ce chantier.

De même, la mauvaise exécution imputée au prestataire par H36 n’est pas établie.

Aucun document émanant d’un tiers n’est produit, et notamment aucun constat d’huissier.

Ainsi, la réalité de la cessation du travail de C’Clean 33 dans les locaux de H36 n’est pas établie, non plus qu’une mauvaise exécution de ce travail.

S’agissant des factures restées impayées, le mandataire justifie que ce n’est qu’après mise en demeure que la société H36 a procédé à des paiements partiels : 3 fois 1 515,57 euros les 26 mars, 9 et 17 juillet 2013 et 1 633,98 euros le 23 avril 2013 (sa pièce n°15).

S’agissant de la suspension alléguée du contrat d’octobre 2011 à avril 2012, si la société Yacht Club de Bordeaux peut évoquer ses échanges avec la mairie de Bordeaux et produire des devis de travaux, elle ne justifie pas que la société C’Clean 33 n’aurait pas eu à intervenir pour procéder au nettoyage des locaux, de sorte que l’invocation de la force majeure prévue par l’article 1148 du code civil n’est pas opérante.

D’ailleurs, le mandataire de C’Clean 33 produit des mentions et annonces de soirée pour le H36 pendant la période concernée (ses pièces sous le n°9).

Au surplus, le tribunal de commerce a pu à bon droit retenir que, en tout état de cause, l’interruption n’était pas du fait de C’Clean 33.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que les condamnations prononcées à l’encontre de la société H36 doivent désormais être mises au nom de la société Yacht Club de Bordeaux.

Partie tenue aux dépens d’appel dont recouvrement direct par la Selarl Adrien Bonnet, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Yacht Club de Bordeaux paiera à la société Z-A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société C’Clean 33, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 janvier 2015, SAUF à y ajouter que les condamnations prononcées à l’encontre de la société H36 doivent désormais être mises au nom de la société Yacht Club de Bordeaux,

Condamne la société Yacht Club de Bordeaux à payer à la société Z-A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société C’Clean 33, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société Yacht Club de Bordeaux aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl Adrien Bonnet, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 12 septembre 2017, n° 15/00927