Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 21/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01448 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT SERVICE CONTENTIEUX, S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, Société BANQUE CIC SUD OUEST CHEZ CM CIC SERVICES CCS SRDT NANTES, Caisse CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
RG 21/01448 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQOX
Minute n° 22/00023
X
C/
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL, S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, Société BALBEC
Y MANAGEMENT, Société BANQUE CIC SUD OUEST Chez CM CIC SERVICES CCS SRDT
NANTES, Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT Service Contentieux, C
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉES :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
BALBEC Y MANAGEMENT
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
BANQUE CIC SUD OUEST Chez CM CIC SERVICES CCS SRDT NANTES
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
FRANCE ACTIVE FINANCEMENT Service Contentieux
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Madame B C
Lieu Dit Pichot
[…]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 novembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 janvier 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mars 2018, M. Z X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Le 31 mai 2018, la commission a déclaré la demande recevable et le 14 août 2018, elle a imposé des mesures que M. X a contestées devant le juge du tribunal d’instance de Metz. Par jugement du 5 mars 2019, celui-ci a ordonné la suspension pendant un an de l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de M. X pour lui permettre de retrouver un emploi et percevoir un salaire de nature à assurer le remboursement total ou partiel de ses créanciers.
Le 13 janvier 2020, M. X a saisi à nouveau la commission qui a imposé de nouvelles mesures par décision du 16 juin 2020 prévoyant le remboursement du passif sur une période de 73 mois avec des échéances de 509,94 euros et à l’issue l’effacement du solde.
Suite à la contestation du débiteur et par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par M. X à l’encontre des mesures imposées par la commission
- fixé le montant des dettes tel que figurant dans les tableaux annexés à la décision
- dit que M. X s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités figurant dans le tableau à compter du 15 juillet 2021, puis le 15 de chaque mois
- dit qu’à l’issue du plan les créances restant dues ne seront pas effacées et qu’en cas de dépôt de nouveau dossier, M. X devra justifier des démarches tendant à la vente de son bien immobilier (2 parcelles à
Sénones) à compter du jugement et jusqu’au jour de la nouvelle demande.
Par lettre remise au greffe le 8 juin 2021, M. X a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par courrier daté du 28 juillet 2021, la société Someco a adressé pour le compte de la société Balbec Y
Management le décompte actualisé de sa créance.
A l’audience du 9 novembre 2021, M. X a comparu et demandé à la cour de prononcer son rétablissement personnel.
Il a exposé qu’au mois de janvier 2019, il a hérité de parcelles situées dans les Vosges estimées à 4.000 euros et d’une part indivise (10%) d’une maison actuellement en vente pour un prix de 90.000 euros. Il a indiqué qu’il exerçait un emploi de caviste depuis le mois de mars 2019 avec un salaire mensuel brut de 1.554 euros auquel s’ajoutait une prime d’un montant variable, qu’il est célibataire sans enfant et a un loyer de 365 euros outre des frais d’essence de 70 euros par semaine pour se rendre sur son lieu de travail.
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel et la SA Crédit Mutuel Leasing anciennement dénommé CM-CIC Bail, représentées par leur avocat à l’audience, ont repris oralement leurs écritures du 27 octobre 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de confirmer le jugement du 18 mai 2021 et de débouter M. X de
l’intégralité de ses prétentions.
Elles exposent que le 3 mars 2017 M. X s’est porté caution solidaire à concurrence de 71.222,40 euros des engagements de la SASU Quesacook envers la SA CM-CIC Bail au titre d’un contrat de crédit bail, que le
29 août 2017 il s’est également porté caution solidaire à hauteur de 9.600 euros des engagements de la même société auprès de la Caisse de Crédit Mutuel au titre d’un contrat de trésorerie, que la SASU Quesacook a fait
l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 31 janvier 2018 et que les créances ont été régulièrement déclarées au passif de cette société.
Les intimées soutiennent que le premier juge a justement fixé leurs créances respectives et s’opposent à une procédure de rétablissement personnel, M. X étant propriétaire d’un actif constitué de deux terrains dont il a estimé la valeur à 11.000 euros lors de la souscription de ses engagements de caution et qu’il n’a pas déclarés dans le cadre des procédures de surendettement, de sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que certaines parties n’aient pas comparu, chacune d’entre elles a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de
l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré ne fait l’objet d’aucun appel en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. X à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 16 juin 2020. La cour n’est donc pas saisie de cette disposition du jugement.
Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions
d’éligibilité de M. X au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l’état des créances
M. X ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le montant des dettes tel que fixé dans le jugement déféré alors même qu’il a formé appel de cette disposition de la décision. Cependant, le décompte établi par la société Someco au nom et pour le compte de la société Balbec Y Management fait apparaître une diminution de la créance de cet organisme. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant des dettes tel qu’il résulte du tableau annexé à la décision. Au regard des pièces figurant au dossier, l’état du passif qui ressort au total à 50.710,23 euros, se détaille comme suit :
- Balbec Y Management (2025250279280064) : 4.776,73 euros
- Banque CIC Sud Ouest (100571944100079912410) : 1.750 euros
- B C (prêt familial) : 3.000 euros
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (102780500300020428503) : 8.532,65 euros
- France Active Financement (2.04.1154) : 3.000 euros
- Crédit Mutuel Leasing (10017364660 crédit bail) : 29.650,85 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l’article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produits que M. X occupe un emploi de vendeur conseil caviste en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1.995 euros comprenant des primes que rien ne justifie d’exclure de l’évaluation de la capacité de remboursement dès lors qu’elles sont régulières et que le montant pris en considération à ce titre est calculé sur une moyenne de six mois. Il n’est évoqué aucun autre revenu.
Les charges de M. X ont été évaluées par le premier juge à 1.105 euros correspondant à la part de loyer supportée par l’intéressé (350 euros) et à ses dépenses courantes et de logement (755 euros) conformément au barème de la banque de France de l’année 2021. Cette évaluation qui ne fait l’objet d’aucune remise en cause reste d’actualité. Il convient cependant d’y ajouter les frais de déplacements exposés par M. X pour se rendre sur son lieu travail qui peuvent être évalués à 290 euros par mois. Les charges sont donc estimées à
1.395 euros au total.
Ainsi, même en retenant un montant inférieur à la quotité saisissable de salaire (627 euros) et en se référant à la réalité de la situation financière actuelle de M. X, il existe une capacité de remboursement substantielle
(600 euros).
Selon les dispositions de l’article 724 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement dans les conditions prévues par les articles L.732-1, L.733-1,
L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, il peut faire l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation ou sans liquidation judiciaire.
Il résulte des développements qui précèdent que M. X dispose d’une capacité de remboursement qui lui permet, avec la quote-part du prix de vente de la maison d’habitation dont il a partiellement hérité, de rembourser l’intégralité de son passif. L’appelant ne peut donc valablement prétendre à une procédure de rétablissement personnel et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
M. X est en mesure de rembourser la totalité de son endettement dans le délai légal qui est désormais de
73 mois, après déduction du délai de 11 mois du moratoire précédemment accordé. Il est donc procédé à
l’apurement des dettes retenues sur une période de 73 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif, la première mensualité du plan comprenant le montant de la quote-part de l’appelant dans la vente de la maison familiale, soit 7.590 euros (déduction faite des frais à la charge de M. X tels qu’ils résultent de
l’attestation notariée) puis 72 mensualités selon le tableau annexé l’arrêt. Il est précisé qu’il appartiendra le cas échéant au débiteur de vendre les parcelles dont il est propriétaire dans les Vosges pour accélérer le remboursement du passif et dans ce cas, le prix de vente sera réparti entre les créanciers au prorata des sommes leurs restant dues et sera déduit à hauteur du même montant, des mensualités restant à régler.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. X à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le
16 juin 2020, et statuant à nouveau,
FIXE les créances aux sommes suivantes :
- Balbec Y Management (2025250279280064) : 4.776,73 euros
- Banque CIC Sud Ouest (100571944100079912410) : 1.750 euros
- B C (prêt familial) : 3.000 euros
- Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (102780500300020428503) : 8.532,65 euros
- France Active Financement (2.04.1154) : 3.000 euros
- Crédit Mutuel Leasing (10017364660 crédit bail) : 29.650,85 euros ;
DIT qu’à compter de la notification de l’arrêt, il sera procédé au report et à l’apurement de ces créances pour une période de 73 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités figurant au tableau suivant :
1er palier 2ème palier
créancier reste dû taux mois montant mensualité reste dû taux mois montant mensualité reste dû
Balbec Y Management 4.776,73 00 1 00,00 4.776,73 00 72 66,35 00
Banque CIC Sud Ouest 1.750,00 00 1 1.750 00 00
B C 3.000 00 1 3.000 00 00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 8.532,65 00 1 00,00 8.532,65 00 72 118,50 00
Finance Active Financement 3.000 00 1 3.000 00 00
Crédit Mutuel Leasing 29.650,85 00 1 430,00 29.220,85 00 72 405,85 00
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que M. Z X est tenu :
- d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
- de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement), à l’exception de la vente de ses parcelles de terrain situées à Senones (Vosges) ;
DIT qu’en cas de vente par M. Z X pendant la durée du plan des parcelles de terrain dont il est propriétaire à Senones (Vosges) le prix sera réparti entre les créanciers au prorata du solde de leurs créances respectives et sera déduit à hauteur du même montant, des mensualités restant à régler ;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. Z X devra saisir impérativement la Commission de Surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de rétablissement personnel ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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