Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 9 mars 2021, n° 19/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 9 avril 2019, N° 18/00416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 19/01940
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7ZS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00416)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 09 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2019
APPELANTE :
SAS APA INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Y SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021,
M. Y SILVAN, chargé du rapport, assisté de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs observations et conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Mars 2021.
Exposé du litige':
M. X a été engagé par la SAS APA INDUSTRIE selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 25 novembre 2014 au 16 janvier 2015 en qualité de cariste polyvalent.
Il a conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 février 2015 au 16 août 2015 en qualité de chauffeur/cariste polyvalent.
Le 17 août 2015, M. X a conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le jour même, par lequel il a été engagé en qualité de chauffeur/cariste polyvalent.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 mars 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mars 2018, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises immobilisé son véhicule durant le temps de travail, laissant ainsi croire qu’il exécutait son contrat de travail alors qu’il était en arrêt à l’intérieur de son véhicule.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence par requête en date du 2 juillet 2018, aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS APA INDUSTRIE au paiement de diverses indemnités afférentes.
Par jugement du 9 avril 2019, le Conseil de prud’hommes de Valence a':
— Rejeté la demande de nullité de la requête soulevée par la partie défenderesse';
— Dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Condamné la SAS APA INDUSTRIE à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes':
— 1 794,62 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement';
— 2 051,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis';
— 4 102,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Fixé le salaire moyen de Monsieur Y X à la somme de 2 051,00 euros';
— Débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes';
— Débouté la SAS APA INDUSTRIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SAS APA INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS APA INDUSTRIE a fait appel de ce jugement le 3 mai 2019.
A l’issue de ses conclusions du 9 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS APA INDUSTRIE demande de':
À titre principal :
— Constater que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est parfaitement justifié.
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— Constater que le licenciement de Monsieur X repose a minima sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de ses conclusions du 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de':
— Confirmer qu’il n’a commis aucune faute grave au préjudice de son employeur.
— Confirmer que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société APA INDUSTRIE au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société APA INDUSTRIE au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces deux derniers points :
— Condamner la société APA INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de
salaires brut à 2.051 €)': 8.204,44 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral': 3.000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile': 3.000,00 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
sur le bien-fondé du licenciement':
moyens des parties :
La SAS APA INDUSTRIE fait valoir qu’elle dispose d’un système lui permettant d’enregistrer les temps de service et de repos effectués par les conducteurs, afin de contrôler que ceux-ci respectent les temps de repos réglementaire, duquel il ressort que M. X s’est octroyé à de très nombreuses reprises des temps de repos injustifiés longs de plusieurs heures pour la plupart d’entre eux, que les anomalies relevées sont si nombreuses qu’elles ne peuvent être que volontaires et avaient pour but d’augmenter artificiellement le temps de service et de se faire rémunérer des heures indues, et que ce comportement dépasse le cadre d’une simple insuffisance professionnelle et relève de l’insubordination et de la volonté de nuire à l’entreprise.
La SAS APA INDUSTRIE ajoute que M. X est de mauvaise foi lorsqu’il soutient que les griefs qui lui sont reprochés reposent uniquement sur une mauvaise utilisation du tachygraphe et un mauvaise fonctionnement du tachygraphe, alors que les tachygraphes ne sont pas automatiques, mais sont manipulés par le conducteur au cours de la journée de travail, et qu’il lui appartenait de signaler un éventuel dysfonctionnement du tachygraphe.
M. X expose qu’en plus de trois ans de relation contractuelle, il n’a reçu aucun courrier ni aucun avertissement de la part de son employeur, que s’il avait manqué d’effectuer ses livraisons dans les temps, son employeur n’aurait pas manqué de le lui faire remarquer et de lui adresser un avertissement, ce qui n’est pas le cas, et que son employeur ne rapporte par la preuve de ses allégations, dès lors que les relevés du tachygraphe communiqués sont inexploitables et incompréhensibles, qu’aucune plainte des clients de l’entreprise n’est versée aux débats, et que l’employeur n’a jamais produit les bons de livraisons qu’il faisait signer aux clients.
M. X précise qu’il omettait de manipuler le tachygraphe pendant les périodes de chargement et de déchargement, que le tachygraphe se mettait alors automatiquement en position repos, et que cette erreur de manipulation ne lui a jamais été signalée par son employeur qui s’en prévaut aujourd’hui pour le licencier.
réponse de la cour':
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 mars 2018, il est reproché à M. X d’avoir à plusieurs reprises immobilisé son véhicule durant le temps de travail laissant croire qu’il exécutait son contrat de travail alors qu’il était en arrêt à l’intérieur du véhicule, et ainsi de s’être fait payer des heures de travail alors qu’il avait arrêté de travailler et que le véhicule était immobilisé.
Il ressort des relevés d’activité du tachygraphe pour la période du 8 janvier 2018 au 26 février 2018 produits par la SAS APA INDUSTRIE que le tachygraphe de M. X indique une période de repos de manière quasi-systématique après une période de conduite, les périodes de travail étant quasiment inexistantes, de sorte que la durée quotidienne de repos s’élève, pour chacune de ces journées travaillées, à plusieurs heures.
M. X fait valoir que la présence de ces nombreuses périodes de repos s’explique par le fait qu’il omettait de manipuler le tachygraphe lors des périodes de chargement et de déchargement du camion, et que l’appareil se mettait alors automatiquement en position repos lorsqu’il arrêtait le camion.
Cependant, il ressort du Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers que «'les tachygraphes numériques ne sont pas configurés de façon à basculer automatiquement vers une catégorie d’activités spécifique lorsque le moteur du véhicule est arrêté ou que le contact est coupé, sauf si le conducteur demeure en mesure de sélectionner manuellement la catégorie d’activités appropriée'».
Il se déduit de cette disposition que le tachygraphe ne bascule pas automatiquement en position repos lorsque le véhicule est arrêté, et qu’il incombe au conducteur de le positionner lui-même en position travail ou en position repos.
En outre, la SAS APA INDUSTRIE produit une photographie, datée du 23 février 2018 à 10h15, montrant un camion arrêté sur le côté d’une route. M. X, qui se limite à soutenir que cette photographie n’a aucune valeur probante, ne conteste pas qu’il s’agit de son camion et qu’il en était bien le conducteur et n’apporte aucun élément d’explication sur les raisons de l’arrêt du camion à cet endroit.
Il ressort des relevés du tachygraphe du 8 janvier 2018 au 26 février 2018 que les périodes de repos se renouvellent régulièrement dans le temps et sont relativement longues, ce dont il se déduit, compte tenu de l’absence de passage automatique du tachygraphe sur la position repos, qu’elles ne résultaient ni d’une erreur de manipulation, ni d’une négligence de M. X, mais que le salarié avait l’intention, par ce biais, de se faire rémunérer des heures de travail indues.
M. X ne conteste pas avoir été rémunéré des heures correspondant aux périodes de repos.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que les griefs reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont établis et sont d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Son licenciement pour faute grave notifié le 30 mars 2018 est fondé.
Le jugement déféré, qui a retenu que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS APA INDUSTRIE à lui payer en conséquence des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, sera infirmé de ces chefs.
sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':
le droit applicable :
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
moyens des parties :
M. X expose qu’il a été particulièrement blessé par les accusations mensongères de son employeur pour le licencier, et qu’il a par ailleurs travaillé illégalement pendant plus d’un an, conduisant un poids-lourds et faisant des livraisons au moyen d’un appareil de levage, et utilisant un chariot de manutention alors qu’il n’était pas titulaire du CACES, qu’il n’a passé qu’un an après son embauche.
M. X fait ainsi valoir qu’il a subi un préjudice moral distinct du préjudice résultant de son licenciement abusif, et il est fondé à en obtenir la réparation.
La SAS APA INDUSTRIE ne conclut pas sur cette demande.
réponse de la cour :
Il a été retenu précédemment que les griefs invoqués par la SAS APA INDUSTRIE dans la lettre de licenciement du 30 mars 2018 étaient établis. M. X ne peut par conséquent se prévaloir de leur caractère mensonger au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances de nature vexatoire.
M. X verse aux débats plusieurs documents démontrant qu’il a obtenu son CACES R390 l’autorisant à utiliser des grues auxiliaires de chargement de véhicule le 25 novembre 2015 et son CACES R389 l’autorisant à utiliser des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté le 30 novembre 2016.
Toutefois, M. X ne produit aucun élément permettant de constater qu’entre la date de son embauche et l’obtention de ces deux permis, il a été contraint d’utiliser une grue de levage et un chariot automoteur pour effectuer ses livraisons.
Au surplus, M. X ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi en conséquence de l’utilisation prétendue de ces deux outils en l’absence des permis CACES R389 et R390.
Le jugement déféré, qui a débouté M. X de sa demande de ce chef, sera par conséquent confirmé.
sur les demandes accessoires':
Le jugement déféré sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et condamné à payer à la SAS APA INDUSTRIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande portant sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS APA INDUSTRIE recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 9 avril 2019 en ce qu’il a':
— Dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS APA INDUSTRIE à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes':
— 1 794,62 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 051,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 4 102,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS APA INDUSTRIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS APA INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. X à payer à la SAS APA INDUSTRIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Y SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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