Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 sept. 2021, n° 18/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2018, N° 16/09986 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 JUIN 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08319 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ASD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09986
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
INTIMÉE
94 Rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme B C-KISNORBO remplacée par Mme D E au cours des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame D E, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z F a été engagé en qualité de professeur A par le CRPS Suzanne Masson, centre de réadaptation professionnelle et sociale ayant vocation à accompagner des travailleurs en situation de handicap (RQTH) vers la qualification et la réinsertion professionnelle, à compter du 23 septembre 2013 selon un contrat de travail à durée indéterminée
L’établissement est géré par l’association Ambroise Croizat (association relevant de la loi du 1er juillet 1901).
La relation de travail est régie par un accord d’entreprise.
M. Z X a été élu délégué du personnel suppléant du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2016.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 2 février 2016.
Le 17 mars 2016, M. X a été déclaré apte à son poste sous conditions de changement de binôme et de pôle.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par acte du 12 septembre 2017.
Puis par lettre du 8 novembre 2016, M. Z X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 avril 2018, notifié aux parties le 9 juin 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a dit que la prise d’acte de M. X produisait les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 29 août 2018, M. Z X demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1235 3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au
23septembre 2017,
Vu les dispositions de l’article L.241 1 5 du Code du travail,
— de juger que la prise d’acte de son contrat de travail en date du 8 novembre 2016 s’analyse en un licenciement nul.
En conséquence,
— de condamner l’association Ambroise Croizat à lui payer les sommes suivantes :
' 88.512 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à toutes fins, sans cause réelle et sérieuse
' 7.376 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 738 euros au titre des congés payés afférents
' 16.596 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
' 2.843 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
— de condamner l’association Ambroise Croizat à lui payer la somme de 18.700 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
— de condamner l’association Ambroise Croizat à payer à M. X la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2018,
l’association Ambroise Croizat demande de :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2021.
SUR QUOI
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation du contrat de travail introduite antérieurement devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, M. Z X fait grief à l’association Ambroise Croizat :
— d’avoir manqué à son obligation de santé de sécurité de résultat,
— de ne pas avoir respecté le principe « à travail égal, salaire égal ».
1/ Sur l’obligation de sécurité de l’association Ambroise Croizat
M. Z X fait valoir qu’il a envoyé de nombreuses lettres (lettre en date du 13 octobre 2014, M. Z X aux fins d’une évolution de son poste, puis les 16 avril 2015, 4 mai 2015 et 10 février 2016) afin d’alerter l’association sur la dégradation de ses conditions de travail et l’altération sensible de son état de santé matérialisée par de nombreux arrêts de travail.
Il soutient que :
— ses conditions de travail se sont dégradées progressivement,
— il a dénoncé cette situation auprès du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
— il a subi une accumulation de comportements et propos agressifs à son égard,
— bien qu’il ait été déclaré apte à son emploi sous réserve d’un changement de binôme, par le médecin du travail selon un avis en date du 17 mars 2016, l’employeur n’a pas suivi cet avis,
— l’association n’a jamais tenu son engagement de le faire évoluer malgré la réussite dans son travail,
— ces manquements ont eu des conséquences sur son état de santé du salarié et sont à l’origine de ses nombreux arrêts de travail,
— l’employeur a persisté dans son attitude après la saisine du conseil de prud’hommes du 12 septembre 2016 pour résiliation judiciaire du contrat de travail, et ce jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
L’association Ambroise Croizat indique que M. Z X a été engagé pour occuper le poste de professeur au sein de département électronique et qu’à aucun moment il n’a été proposé à M. X de changer de poste pour devenir « chargé de communication », que ses plaintes ont toujours été prises au sérieux par l’employeur alors qu’elles n’avaient aucun fondement.
Elle conteste toute violence, verbale ou physique, dont aurait été victime M. X et expose avoir pris en compte les recommandations du médecin du travail suite à son avis d’aptitude en modifiant tant l’organisation du travail qu’en procédant au changement de son binôme de travail.
Selon les pièces du dossier, M. Z X, dès son embauche, a ressenti des difficultés à exercer les fonctions pour lesquelles il a été embauché et qu’il a cependant expressément acceptées, à savoir occuper un poste de professeur A au pôle électronique.
C’est ainsi que dès le 5 décembre 2013, alors que la période d’essai était en cours , il faisait part, dans un courriel dont l’objet était intitulé "un démarrage difficile« , de ses difficultés à faire face à son »nouveau métier« , eu égard à son absence de formation et d’expérience professionnelle »des métiers de l’AMCE, de la pédagogie".
S’il est justifié qu’il a régulièrement alerté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, il est aussi établi que, contrairement à ce qu’il affirme ses demandes, ne sont pas restées sans suite.
Il indique ainsi dans une lettre adressée le 13 octobre 2014 aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avoir un entretien avec son responsable le 14 octobre suivant.
Il résulte des éléments qu’il communique que lors de ses entretiens annuels, l’employeur a pris en considération ses difficultés en lui proposant :
— un stage de formation à l’IFTEC en octobre 2014,
— une formation de formateur pour adulte assurée par l’AFPA à compter du mois de novembre 2014 et durant toute l’année 2015, afin qu’il soit "armé pour poursuivre une carrière de formateur sereinement et avec une grande efficacité".
Force est de constater que postérieurement les demandes de M. Z X ont porté sur la possibilité d’évoluer vers un autre poste, autre que celui de professeur, et que s’il met parfois en cause son binôme, il ne donne aucun élément précis concernant ce qu’il lui reproche, à savoir, une ambivalence à son égard ainsi que sa capacité à manipuler (courriel du 26 février 2016), la situation de "dépendance opérationnelle" qu’il ressent et évoque dans une lettre datée du même jour.
Il n’est pas plus précis s’agissant des manquements qu’il impute à son employeur, tenant pour l’essentiel au fait qu’il n’a pas été donné une suite favorable à sa demande de changement de poste et d’évolution vers un poste en lien avec "la communication institutionnelle, le développement de partenariats et la démarche qualité" (courriel du 29 mars 2016).
Il est établi que la directrice du centre, lors de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 mai 2016, en réponse aux questions relatives à la situation de M. Z X et à l’aménagement du poste de M. Z X, a indiqué avoir entendu les doléances de M. Z X et décidé du recrutement d’un "formateur pour venir en renfort de l’équipe« , la directrice de l’association rapportant de manière exhaustive les nombreux entretiens accordés à l’intéressé par »l’ensemble de la ligne hiérarchique de l’association' (elle-même, le Directeur des ressources humaines, son responsable de pôles) rappelant qu’aucun engagement n’avait été alors été pris concernant son changement de fonctions mais qu’en revanche il partirait en stage et formation.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer l’existence d’éventuelles pressions ou faits de violences commis à l’encontre de l’appelant.
Il est en revanche établi que l’employeur a pris en considération ses difficultés d’adaptation à son poste, au demeurant évoquées par Mme Y-Dib dans l’attestation rédigée à son intention, puisqu’ont été mis en oeuvre des actions de formation et le renfort de l’équipe au sein de laquelle il travaillait, dans le respect des préconisations du médecin du travail, saisi à l’issue de son congé pour maladie non professionnelle le 17 mars 2016.
Le refus de l’association ne pas accéder à ses demandes pressantes et réitérées d’évolution vers un poste autre que celui de professeur pour lequel, au vu de ses diplômes et expériences professionnelles elle l’avait engagé, ne constitue pas une violation de la part de cette dernière de son obligation de sécurité à son égard alors même qu’il n’est nullement établi que les arrêts de travail pour cause de maladie avaient un lien direct avec ses conditions de travail.
2/ Sur le non-respect du principe « à travail égal, salaire égal »
M. Z X invoque une différence salariale entre les formateurs d’échelon « professeur A »
comme lui, et ceux d’échelon « professeur B » qui perçoivent une rémunération supérieure de l’ordre de 15 % par rapport aux formateurs d’indice 417 et soutient que cette différence de traitement n’est pas justifiée.
L’association Ambroise Croizat expose que la différence salariale entre les professeurs de différents niveaux est justifiée par le niveau de formations des professeurs.
M. Z X a été recruté comme professeur niveau A en charge de formation de niveau V, équivalent au BEP ou CAP selon les formations, et non pas une formation de niveau III, équivalent au BTS.
La différence de traitement entre ces deux catégories d’enseignants A et B du pôle électronique repose sur l’existence d’éléments objectifs et pertinents à savoir la complexité et technicité de l’enseignement dispensé selon le niveau des diplômes visés par les étudiants.
M. Z X ne justifie donc pas de ce que ses tâches étaient au sein du pôle électronique, d’une égale valeur à celles des formateurs des professeurs B, .
Il convient dès lors que M. Z X ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z X lequel succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit M. Z X ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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