Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 19/01192
TI Bourgoin-Jallieu 15 janvier 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 septembre 2021
>
CASS
Cassation 18 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    La cour a confirmé que la créance n'était pas prescrite, car M me X avait reconnu sa dette, ce qui a interrompu la prescription.

  • Accepté
    Obligation de paiement du solde

    La cour a jugé que M me X devait payer le solde du prix, car elle n'avait pas consigné la totalité des sommes dues.

  • Accepté
    Retard dans l'achèvement des travaux

    La cour a constaté un retard de 172 jours dans l'achèvement des travaux, ce qui justifie l'octroi de pénalités de retard.

  • Accepté
    Droit de faire réaliser les travaux

    La cour a jugé que M me X avait le droit de faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves aux frais du constructeur.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a reconnu un préjudice résultant de l'absence d'information sur le coût des prestations non comprises, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Mauvaise foi du constructeur

    La cour a constaté que l'attitude désinvolte du constructeur a entraîné des désagréments pour M me X, justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé partiellement le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu. La société SFMI, constructeur de la maison individuelle, a été condamnée à payer à Mme X le solde de l'appel de fonds n° 6 ainsi que le solde du prix de la construction. La cour a également condamné la société SFMI à payer des pénalités de retard et à lever certaines réserves émises par Mme X. En revanche, la demande de la société SFMI en paiement des intérêts de retard a été déclarée prescrite. La cour a également condamné la société SFMI à verser des dommages-intérêts à Mme X pour préjudice moral et pour procédure abusive. Enfin, la cour a ordonné à la société SFMI de lever certaines réserves sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 sept. 2021, n° 19/01192
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01192
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 15 janvier 2019, N° 11-17-586
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 19/01192