Infirmation partielle 28 septembre 2021
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 sept. 2021, n° 19/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 15 janvier 2019, N° 11-17-586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01192 -
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5UD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-17-586) rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 janvier 2019, suivant déclaration d’appel du 13 Mars 2019
APPELANTE :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISON INDIVIDUELLE (SFMI) venant aux droits et obligations de la société AISH ensuite de l’absorption de cette dernière par la société AGECOMI le 26 octobre 2018 renommée SFMI selon PV d’AGE du 31 décembre 2018 agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2021,
Mme Agnès DENJOY, conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Mme Y X a confié à la société AISH aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société française de maisons individuelle (SFMI) la construction, à Apprieu (38), d’une maison à usage d’habitation dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, pour le prix global et forfaitaire de 106 628,40 euros et moyennant un délai contractuel d’achèvement des travaux fixé à 13 mois à compter du début du chantier.
Suivant avenant du 8 novembre 2013, ce délai a été ramené à 10 mois.
Le chantier a été ouvert le 10 mars 2014.
La réception est intervenue suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er juillet 2015, moyennant réserves.
Mme X a notifié au constructeur par LRAR du 7 juillet 2015 de nouvelles réserves, les portant à un total de 80.
Une petite partie des réserves ont été levées mais le constructeur a conditionné la poursuite de la levée des réserves au paiement des sommes qu’il considérait lui être dues, ce qu’a contesté Mme X.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2017, la société AISH a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de :
— voir condamner cette dernière à lui payer :
— son appel de fonds n° 6 s’élevant à 4 885,64 euros,
— la somme de 463,61 euros représentant le solde du prix,
— 573,32 euros d’intérêts de retard,
— voir fixer les pénalités de retard dont elle est redevable envers Mme X à la somme de 3 376,30 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à lever les réserves dès le paiement des sommes restant dues,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat, condamner Mme X à lui payer les sommes qu’elle a déboursées pour l’édification de la construction, et ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise afin d’évaluer le montant de son indemnisation à ce titre ; ordonner la compensation entre les créances des parties,
— condamner Mme X à une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Mme X s’est opposée aux demandes de paiement de l’appel de fonds, du solde du prix et des intérêts de retard, invoquant la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à prolongation du délai de livraison,
— déclarer nulle et non écrite la clause n° 23 du contrat de construction et dire que les demandes de pénalités de retard de paiement sont infondées,
— en conséquence, débouter la société AISH de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, la condamner à lever les réserves ainsi qu’à lui payer :
— au titre des pénalités de retard la somme de 42 386,28 euros à parfaire au jour de la mise en service du chauffage et subsidiairement 2 047,47 euros au 1er juillet 2015,
— 805,53 euros au titre des réserves levées,
— 5 138,90 euros au titre du remplacement du poêle,
— 8 622,16 euros au titre des travaux non chiffrés au contrat,
— 927,72 euros au titre du remboursement des radiateurs devenus inutiles du fait du défaut de fonctionnement du poêle,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— subsidiairement :
— déclarer nul le contrat et débouter la société AISH de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une provision de 27 440,67 euros,
— ordonner la libération de la somme de 4 065,89 euros consignée entre les mains d’un huissier de justice,
— condamner la société AISH à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de procédure et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2019, le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré la société AISH prescrite en son action en paiement de la somme de 573,32 euros au titre des intérêts de retard,
— déclaré non prescrite la demande en paiement du solde de l’appel de fonds n° 6 à hauteur de 4 885,64 euros et du solde du prix à hauteur de 463,61 euros,
— débouté la société AISH de ses demandes en paiement,
— rejeté sa demande d’expertise,
— condamné la société AISH à payer à Mme X :
—
la somme de 42 386,28 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de la mise en service
du chauffage ainsi que la somme de 805,53 euros au titre des réserves levées
— la somme de 5 138,90 euros au titre du remplacement du poêle à pellets,
— la somme de 8 622,16 euros au titre des travaux non chiffrés au contrat,
— la somme de 927,72 euros au titre du remboursement de l’achat de radiateurs rendus nécessaires du fait du défaut de fonctionnement du poêle,
— la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de désagréments
— la somme de 1 000 euros pour procédure abusive
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société AISH à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 13 mars 2019, la société SFMI venant aux droits de la société AISH a interjeté appel des dispositions suivantes du jugement :
- déclare la société AISH prescrite en son action en paiement de la somme de 573,32 euros au titre des intérêts de retard,
- déboute la société AISH de ses demandes en paiement,
- rejette sa demande d’expertise,
-condamne la société AISH à payer à Mme X :
- la somme de 42 386,28 euros au titre des pénalités de retard à parfaire au jour de la mise en service du chauffage ainsi que la somme de 805,53 euros au titre des réserves levées par elle
- la somme de 5 138,90 euros au titre du remplacement du poêle à pellets
- la somme de 8 622,16 euros au titre des travaux non chiffrés au contrat
- la somme de 927,72 euros au titre des radiateurs inutilisables du fait du défaut de fonctionnement du poêle
- la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de désagréments
- la somme de 1 000 euros pour procédure abusive
- rejette le surplus des demandes
- condamne la société AISH à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Vu les dernières conclusions de la société SFMI notifiée le 8 novembre 2019 aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables au regard de la prescription,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner Mme X à lui payer :
— au titre du solde de l’appel de fonds n° 6 la somme de 4 885,64 euros,
— au titre du solde du prix de la construction la somme de 1 283,36 euros,
— au titre des intérêts de retard : 573,32 euros,
— fixer les pénalités de retard dont elle est redevable à la somme de 3 376,30 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à lever les réserves formulées par Mme X dès le paiement par cette dernière des sommes susvisées restant dûes,
— à titre subsidiaire, condamner Mme X à l’indemniser des sommes qu’elle a déboursées pour l’édification de la construction et ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin dévaluer le montant de cette indemnisation et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme Y X, appelante incidente, notifiées le 5 janvier 2021, aux termes desquelles cette dernière demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’action en paiement du solde de l’appel de fonds n° 6 et du solde de la construction n’était pas prescrite,
— statuant à nouveau dire que l’action en paiement est prescrite,
— confirmer pour le surplus le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SFMI à lui payer la somme de 77 832,60 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 10 janvier 2021, sauf à parfaire au jour de la mise en service du chauffage,
— lui enjoindre d’avoir à lever les réserves émises le jour de la réception selon le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2015 et celles dénoncées dans les huit jours suivants dans sa lettre recommandée du 7 juillet 2015, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, dire que le contrat conclu entre les parties est nul pour violation des dispositions d’ordre public de l’article L.231 ' 2 du code de la construction et au regard des nombreuses clauses abusives ou illicites insérées audit contrat,
— débouter en conséquence la SFMI de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 27 440,67 euros,
— ordonner la libération à son profit de la somme de 4 065,89 euros consignée entre les mains de la SELARL Juris 38,
— en tout état de cause débouter la SFMI de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL JJDM avocat au barreau de Grenoble, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur agumentation
Motifs de la décision :
Sur les comptes entre les parties :
Sur le solde réclamé par le constructeur sur l’appel de fonds n° 6 du 11 mai 2015 s’élevant à 4 885,64 euros :
Mme X invoque la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels pour le paiement des biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Toutefois, le constructeur est fondé, en l’espèce, à invoquer comme il le fait l’article 2240 du code civil selon lequel la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.
En l’espèce, en effet, Mme X a reconnu le principe de la créance du constructeur dans sa lettre à ce dernier du 26 mai 2015 (sa pièce n° 29) dans laquelle elle reconnaissait devoir un solde de 4 885,65 euros au titre de la facture du constructeur n° 407 mais s’estimer en droit de compenser sa dette avec des pénalités de retard qu’elle avait chiffrées à 4 885,65 euros.
Dès lors, un nouveau délai de prescription de deux ans a couru à compter du 27 mai 2015.
Or dans une lettre datée du 12 mai 2017, Mme X a de nouveau reconnu avoir volontairement retenu une somme de 4 885,65 euros sur l’appel de fonds n° 6, invoquant des pénalités de retard dont elle s’estimait créancière pour ce montant.
Le constructeur ayant saisi le tribunal par une assignation délivrée à Mme X en septembre
2017. la prescription biennale de l’article L.218 ' 2 du code de la consommation a été à nouveau interrompue.
Par conséquent, la créance de ce chef n’est pas prescrite ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au solde du prix :
Le constructeur revendique en dernier lieu une créance de 6 742,32 euros décomposée en :
— 4 885,64 euros au titre de l’appel de fonds n° 6,
— 1 283,36 euros au titre du solde du prix de la construction,
— 573,32 euros au titre des intérêts de retard.
outre sa créance de 4 065,89 euros qui représente la somme due par Mme X au titre du solde du contrat qu’elle a consignée entre les mains de l’huissier de Justice.
Sur l’appel de fonds n° 6 :
La somme de 4 885,64 euros est due, sous réserve de la compensation éventuelle invoquée par Mme X avec une créance de pénalités de retard, telle qu’invoquée.
Le jugement sera donc infirmé dans cette mesure et Mme X condamnée au paiement de ladite somme à la société SFMI.
Sur le solde du prix :
Mme X ne conteste pas le principe de la créance résiduelle du constructeur à hauteur de la somme de 5 349,25 euros dont elle a consignée une partie et dont le surplus soit 1 283,36 euros reste du.
Mme X doit donc être condamnée à payer à la société SFMI la somme de 5 349,25 euros dont 4 065,89 euros ont été consignés entre les mains de la société d’huissiers de justice Juris 38 et dont le déblocage sera ordonné au profit du constructeur une fois les réserves levées.
Sur les réserves à la réception :
La réception intervenue le 1er juillet 2015 a donné lieu à de nombreuses réserves émise par le maître d’ouvrage énumérées dans un procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2015 puis dans une lettre recommandée du 7 juillet 2015 conformément à ce que prévoit l’article L.231-8 du CCH selon lequel : "Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat."
La société SFMI reconnaît n’avoir pas levé la totalité des réserves, ce qui figure en page 2 ses conclusions.
Le constructeur soutient s’être engagé à lever les réserves subsistant, dès réception du paiement du solde du prix. Toutefois cette position est infondée : dès lors que le paiement du prix est un indice susceptible de manifester la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage ainsi qu’il résulte de l’article 1792 ' 6 du code civil, le maître d’ouvrage est au contraire fondé à ne pas payer le solde du prix tant que les réserves ne sont pas levées, sauf à consigner le solde.
A défaut de levée des réserves, le solde du prix n’est pas exigible.
En cause d’appel, le constructeur qui reconnaît que certaines des réserves n’ont pas été levées n’est pas fondé à se voir payer le solde du prix de la construction.
Mme X, maître d’ouvrage, était en revanche dans l’obligation de consigner 5 % du montant total du prix soit une somme de 5 349,25 euros pour garantir la levée des réserves alors qu’elle n’a consigné que 4 065,89 euros et a conservé le surplus par devers elle.
Or il n’existe pas d’alternative : soit le solde du prix est payé, soit il est consigné, mais le maître d’ouvrage n’est pas en droit de conserver par devers lui le solde du prix, dont le paiement est en principe déclenché par les opérations de réception.
Par conséquent, le solde du prix qui n’a pas été consigné par le maître d’ouvrage doit être payé entre les mains du constructeur soit la somme de 1 283,36 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard :
Le jugement a déclaré la demande en paiement des intérêts prescrite.
Les intérêts de retard réclamés s’appliquent à l’appel de fonds n° 2 qui était exigible le 19 mars 2014 et que Mme X a payé le 13 juin 2014 et à l’appel de fonds n° 3 qui était exigible le 19 janvier 2015 et qui a été payé le 19 février 2015.
Or sur ce point, la prescription biennale n’a jamais été interrompue.
La créance d’intérêts est donc prescrite ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les pénalités pour retard demandées par Mme X :
Selon l’article 14 des conditions générales du contrat, une pénalité de 1/3000èmes du prix par jour de retard a été convenue conformément aux dispositions légales.
Contractuellement, le constructeur s’est engagé à terminer les travaux sous un délai de l0 mois.
Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 10 mars 2014.
Le constructeur était tenu d’achever les travaux le 10 janvier 2015 au plus tard.
Le constructeur invoque des intempéries et le défaut de paiement des appels de fonds qui ont justifié qu’il suspende les travaux en cours.
Toutefois, comme le soutient Mme X les jours d’intempéries invoqués qui sont postérieurs au 10 janvier 2015 ne peuvent être pris en considération.
En ce qui concerne le défaut de règlement des appels de fonds, cette explication renvoie à l’examen des modalités de mise en demeure du maître d’ouvrage lorsque ce dernier ne s’acquitte pas des appels de fonds.
En effet, en vertu des dispositions des articles L.231 ' 1 et suivants du code de la construction et de l’article 23 du contrat, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour payer les appels de fonds qui lui sont présentés ; à défaut, le constructeur peut le mettre en demeure de respecter son
obligation de paiement des sommes dues et si après mise en demeure, les sommes ne sont pas payées dans le délai de huit jours de la première présentation de la lettre recommandée, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux.
Cette procédure doit donc être suivie par le constructeur sauf à ne pas pouvoir invoquer une cause légitime d’interruption des travaux.
En l’espèce, le constructeur expose avoir adressé au maître d’ouvrage l’appel de fonds du stade « achèvement des fondations » le 19 mars 2014, puis lui avoir adressé un premier rappel le 30 mai 2014 puis une mise en demeure le 11 juin 2014 à la suite de quoi le paiement est intervenu le 13 juin 2014.
Ainsi qu’il résulte des dispositions légales, seule une mise en demeure déclenche le droit du constructeur de suspendre le chantier à l’issue d’un délai de huit jours.
Par conséquent, le constructeur, qui n’a pas respecté la procédure prévue par la loi n’est pas fondé à invoquer une suspension du chantier durant 68 jours.
Par la suite, dès lors que le chantier était réputé achevé le 10 janvier 2015, la position du constructeur n’est aucunement justifiée.
Aucune suspension du délai d’achèvement de la construction n’est donc justifiée à quelque titre que ce soit.
Le chantier qui aurait dû être achevé le 10 janvier 2015 l’a été le 1er juillet, quand bien même la réception est intervenue avec réserves, soit un retard de chantier de 172 jours.
Dès lors la pénalité de retard qui est due à Mme X s’élève à 172 x 1/3000ème du prix soit 35,54 = 6 112,88 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande du maître d’ouvrage en paiement du montant correspondant à l’exécution des travaux qu’il a fait réaliser pour la levée des réserves n° 1, 3, 7, 18, 75 et 76 soit 805,53 euros :
Contrairement à ce que soutient le constructeur, le maître d’ouvrage était parfaitement droit de faire réaliser lui-même par un tiers, après mise en demeure restée infructueuse, les travaux nécessaires à la levée des réserves justifiées aux frais et risques du constructeur défaillant, ce qui résulte de l’article 1792 ' 6 alinéas 2 à 4 du code civil.
En l’espèce :
— la fourniture d’ampoules électriques n’était pas due par le constructeur,
— l’état de saleté de la construction à la réception a été reconnu devant huissier,
— la réserve n° 18 n’est pas contestée,
— les réserves 75 et 76 sont justifiées, s’agissant de non-conformités contractuelles constatées par l’huissier de justice.
La demande n’est donc justifiée qu’à hauteur de 805,53 – 60,48 = 745,05 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société SFMI condamnée à payer à Mme X la somme de 745,05 euros correspondant au coût de levée des réserves n° 1, 3, 4 5, 12, 18 40, 75 et 76 suivant l’énumération des réserves figurant en pièce 31 de l’intimée.
Sur la demande du maître d’ouvrage tendant à voir enjoindre au constructeur sous astreinte de lever les autres réserves émises le jour de la réception ou dénoncées dans les huit jours par LRAR du 7 juillet 2015, s’agissant de réserves portant sur des vices apparents :
En suivant la numérotation des réserves figurant en pièce 31 de l’intimée :
— sont justifiées les réserves n° 2, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 21 à 24, 29, 37 à 39, 41, 59, 61, 66, 67, 75, 76, qui correspondent à des malfaçons ou non-conformités reconnus par le constructeur ou établis par constat d’huissier.
En revanche Mme X qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas le bien-fondé de ses réserves n° 6, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 25 à 28, 30 à 36, 42 à 58, 60, 62 à 65, 68 à 74, 77 à 80.
En particulier :
— le contrat ne stipule pas quelle était la teinte de l’enduit de façade convenue suivant le choix de Mme X
— les DTU ne sont pas opposables en tant que tels au constructeur dès lors que le contrat ne mentionne leur caractère contractuel,
— la preuve des malfaçons invoquées quant aux chaînages est contestée et n’est pas rapportée.
Sur l’obligation du constructeur de lever les réserves :
En cause d’appel, le constructeur continue à conditionner la levée des réserves au paiement par Mme X du solde du prix.
Cette position n’est fondée ainsi que déjà relevé qu’en ce qui concerne la partie du prix de vente qui n’a pas été consignée, soit une somme de 1 265,53 euros.
Le constructeur devra lever les réserves sans pouvoir exiger plus que le paiement préalable de la somme de 1 265,53 euros.
Sur les autres demandes :
Sur le coût du remplacement du poêle :
Mme X établit au moyen d’un constat d’huissier que le poêle vendu par la société AISH n’a jamais été mis en route.
Il ressort de ce constat du 24 mai 2016 et d’un devis d’entreprise que c’est le conduit d’évacuation des fumées qui est défectueux et qui ne permet pas de faire usage du poêle.
Le jugement doit être infirmé : il incombe au constructeur de lever la réserve relative au défaut de fonctionnement du système de chauffage de la villa, tandis que rien n’établit que le poêle lui même soit défectueux.
Sur la facturation de postes non prévus au contrat de construction de maison individuelle :
Il s’agit des postes relatifs aux revêtements : peinture et / ou papiers peints.
Or, les dispositions de l’article L.231 ' 2 et de l’article R.231 ' 4 du code de la construction relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public et le constructeur notamment ne
peut y déroger.
La notice descriptive des travaux doit être conforme à un modèle type d’ordre public qui doit permettre au client de comprendre immédiatement quelles sont celle des prestations qui sont comprises dans le prix global et celles qui ne le sont pas et quel est le prix exact de chacune des prestations non comprises dans le prix, dont la mention doit figurer, poste par poste, dans la colonne correspondant aux prestations non comprises dans le prix.
En l’espèce, la notice descriptive ne comporte aucune précision poste par poste du coût des prestations non comprises dans le prix global mais une mention pré-imprimée que le maître d’ouvrage a dû reproduire de manière manuscrite selon laquelle : «Les travaux non compris dans le prix qui resteront à ma charge s’élèvent à la somme de 5 000 euros».
Cette manière de procéder est directement contraire aux exigences d’information du cocontractant du constructeur de maison individuelle.
En l’espèce, Mme X est ainsi fondée à invoquer un préjudice matériel et moral résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de financer des travaux dont elle n’avait pas été informée précisément du coût.
Son préjudice n’est toutefois pas du coût exact de ces prestations puisqu’en tout état de cause, si ces prestations non comprises dans le prix l’avaient été, le prix global aurait été relevé.
Son préjudice résulte d’une perte de chance d’avoir pu négocier le prix de ces prestations et de comparer l’offre de la société AISH avec les offres d’autres constructeurs.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sera mise à la charge de la SFMI de ce chef.
Sur la demande au titre de l’achat de radiateurs :
Le montage défectueux du circuit d’évacuation des fumées qui est démontré par les pièces produites : procès-verbal de constat d’huissier, observations du constructeur reconnaissant le bien-fondé des réserves émises sur ce point (pièce 34 de l’intimée), devis de reprise du conduit de fumée, démontrent que le système de chauffage par poêle à pellets n’a pu fonctionner tandis que le constructeur refusait à tort de lever les réserves correspondantes, ce qui a obligé Mme X à faire l’achat de radiateurs électrique pour un montant de 927,72 euros TTC dont elle justifie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en réparation d’un préjudice moral et pour procédure abusive :
L’attitude désinvolte et empreinte de mauvaise foi du constructeur qui a tenté tout au long du litige d’instaurer un rapport de force avec Mme X ont entraîné chez cette dernière un préjudice résultant des désagréments de toutes natures liée à l’obligation de faire valoir ses droits, y compris en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le constructeur à verser à Mme X la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré, s’agissant des points dont appel, en ce qu’il a :
— déclaré la société SFMI prescrite en son action en paiement de la somme de 573,32 euros au titre des intérêts de retard,
— déclaré non prescrite la demande en paiement du solde de l’appel de fonds n° 6 à hauteur de 4 885,64 euros et la demande en paiement du solde du prix,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la société SFMI à payer à Mme X la somme de 927,72 euros au titre de l’achat de radiateurs électriques, la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Condamne Mme Y X à payer à la société SFMI les sommes de 4 885,64 euros et 1 283,36 euros,
Dit que la somme de 4 065,89 euros consignée entre les mains de la société d’huissiers de justice Juris 38 reviendra à la SFMI après la levée des réserves, dûment constatée,
Condamne la société SFMI à payer à Mme X à titre de pénalité de retard la somme de 6 112,88 euros,
La condamne à payer à Mme X à titre de dommages-intérêts pour défaut de chiffrage des prestations non comprises dans le prix la somme de 5 000 euros,
Ordonne à la société SFMI de procéder à la levée des réserves n° 2, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 21 à 24, 29, 37 à 39, 41, 59, 61, 66, 67, 75, 76 émises par le maître d’ouvrage telles que figurant dans sa lettre recommandée du 7 juillet 2015, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et du paiement par Mme X de la somme de 1 283,36 euros et sous astreinte de 50 euros par jour passé ce double délai, ladite astreinte courant pendant un délai de six mois,
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la société SFMI à payer à Mme X au titre de l’instance d’appel la somme de 2 000 euros,
Condamne la société SFMI aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic sur son affirmation de droit,
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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