Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 juil. 2021, n° 19/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2019, N° 17/06316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2021
[…]
N°2021/263
Rôle N° RG 19/02708 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZRT
[…]
C/
Y X
A X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 10 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06316.
APPELANTE
[…], prise en la personne de son représentant légal
demeurant […]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
et Madame A X
née le […] à PELISSANNE,
demeurant […]
ensemble représentés par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé :
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant statué ainsi qu’il suit :
— dit que l’Ehpad résidence Verte prairie a manqué à son obligation de prudence et de diligence, qu’il est responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame X,
— condamne l’Ehpad résidence Verte prairie à verser à Monsieur et Madame X la somme de 25'000 ' chacun en réparation de leur préjudice moral, la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne l’Ehpad résidence Verte prairie aux dépens.
Vu l’appel interjeté par l’Ehpad Résidence Verte prairie le 15 février 2019.
Vu ses conclusions en date du 27 septembre 2019, demandant de :
— à titre principal, réformer le jugement,
— dire que la preuve d’une faute n’est pas rapportée et rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame X,
— à titre subsidiaire, dire que la somme de 8500 ' est amplement satisfactoire pour chacun des époux X,
— condamner les époux X au versement de la somme de 1000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X en date du 8 juillet 2019, demandant de :
— confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de l’appelant,
— condamner l’appelant à leur verser la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 mai 2021.
Motifs
Madame X qui en a raison de ses troubles graves de santé, a été, un temps, prise en charge au foyer d’accueil médicalisé 'le hameau du phare', a été admise, à sa sortie de l’hôpital de Salon de Provence, sur dérogation du Conseil Général, le 11 juillet 2013 dans l’établissement Verte prairie.
Son état de santé s’est dégradé au mois de novembre 2014 avec des idées suicidaires.
Elle a finalement été trouvée, le 2 décembre 2014, inerte dans sa chambre, avec un fil électrique autour du cou et son décès était constaté le même jour.
M. Y X et Mme A X, qui sont les parents de la défunte, recherchent présentement la responsabilité civile de l’établissement Verte prairie.
L’Ehpad est tenu d’une obligation de surveillance et de sécurité à l’égard de ses pensionnaires; il s’agit d’une obligation de moyens et si dans le cadre juridique ainsi défini,l’établissement n’est certes pas obligé de garantir une surveillance continue, ni un dispositif de sécurité spécial contre les actes imprévisibles, il résulte des pièces de la procédure que l’établissement connaissait, en l’espèce, la lourdeur et gravité de la pathologie psychique de Mme X; que celle-ci avait d’ailleurs été classée comme une personne confinée au lit ou au fauteuil, ayant perdu son activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale nécessitant la présence indispensable d’intervenants; que compte tenu de son état d’agitation qui avait d’ailleurs nécéssité des décisions de contention et plus particulièrement de son état dépressif évident résultant de son comportment le week end précédent, (Mme X ayant selon les propos de la directrice, été trouvée avec les draps de son lit ou les rideaux de sa chambre autour du cou pendant ce week-end), le geste de Mme X n’avait rien d’imprévisible et l’établissement aurait donc du prendre toute mesure adaptée à cet état, soit par des soins appropriés sur place soit s’il n’en avait pas mes moyens, par une hospitalisation .
Ni la circonstance que Mme X ne séjournait dans la résidence qu’à titre transitoire et execptionnel, ni l’effectivité des mesures de l’Ehpad pour organiser son transfert sur un autre
établissement, ni les prescriptions du médecin qui suivait Mme X à titre libéral ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé, tant sur le principe de la condamnation, que sur le montant exactement apprécié par le tribunal.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
Rejette les demandes de l’appelant et confirme le jugement en toute ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’Ehpad résidence Verte prairie à verser par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1800' à M et Mme X,
Condamne l’Ehpad résidence Verte prairie à supporter les dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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