Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 sept. 2020, n° 19/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 janvier 2019, N° 18/00696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02419 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 18/00696
APPELANT
M. Y X
[…]me
91100 CORBEIL-ESSONNES
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 24 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
Olivier MANSION, Conseiller
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été engagé le 11 septembre 2002 par la société France Energie en qualité de technicien informaticien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a ultérieurement été repris par la société Euro Engineering, laquelle a été absorbée le 1er décembre 2017 par la société Modis France. Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.989 €.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, dite « SYNTEC ».
A partir de la fin de l’année 2009 et jusqu’à la reprise de l’entreprise par la société Modis France le 1er décembre 2017, M. X a cumulé divers mandats syndicaux et représentatifs au point que l’employeur l’a régulièrement placé en position d''intermissions' du fait qu’il n’exerçait quasiment plus aucune activité professionnelle effective depuis le mois de janvier 2012.
Le 2 juillet 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Puis, le 3 août suivant, il a saisi conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir juger que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul en faisant état d’une discrimination syndicale.
La cour statue sur l’appel du salarié le 7 février 2019 – et de l’appel incident de l’employeur – contre le jugement rendu le 24 janvier 2019 qui a constaté que la discrimination syndicale alléguée par le premier n’était pas établie, a qualifié sa prise d’acte de démission et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, tout en rejetant la demande reconventionnelle du second au titre du préavis de démission, en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en laissant à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 21 novembre 2019 par lesquelles M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et de :
— juger que la prise d’acte du 2 juillet 2018 s’analyse en licenciement nul,
— condamner la société Modis France à lui payer les sommes suivantes :
• 14.945 € à titre d’indemnité spécifique d’atteinte à la protection,
• 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 5.978 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 597,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 13.370,79 € à titre d’indemnité de licenciement,
• 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’établissement d’une attestation Pôle Emploi et d’une feuille de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
Vu les conclusions transmises le 21 juin 2019 pour le compte de la société Modis France, aux fins de voir :
— à titre principal, dire et juger que la prise d’acte de M. X doit produire les effets d’une démission et, reconventionnellement, condamner le salarié à payer les sommes de 5.978 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour le préavis non effectué et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des sommes dûes à M. X aux sommes suivantes :
• 14.945 € au titre de l’indemnité spécifique d’atteinte à la protection,
• 17.774,19 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 13.142,32 € au titre de l’indemnité de licenciement,
• 5.978 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 597,80 € au titre des congés payés afférents,
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2020, rappelant que l’affaire serait appelée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2020,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l’accord des parties pour le recours à la procédure sans audience et le dépôt de leurs dossiers de plaidoiries au greffe,
Vu l’avis donné par le greffe le 24 juin 2020 que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2020 par mise à disposition.
SUR CE :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une partie contractante ou d’un commun accord entre elles.
Lorsque le salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, comme en première instance, M. X soutient, d’une part, qu’il a été victime d’une discrimination liée à son activité syndicale ou représentative et, d’autre part, que la dégradation de
son état de santé est due à la détérioration de ses conditions de travail et à la déloyauté de l’employeur à son égard.
Pour rejeter ses prétentions et dire que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, le conseil de prud’hommes d’Evry avait relevé que :
— ses différents mandats l’avaient accaparé ce qui avait rendu difficile de concilier son activité syndicale avec une activité professionnelle en clientèle,
— il n’était pas démontré qu’il ait été particulièrement discriminé par rapport à une autre salarié de l’entreprise placé dans la même situation d’ 'inter-contrats' que lui,
— la société Modis France justifie lui avoir proposé une mission en clientèle en janvier 2012 pour sortir de cette situation d’intermission,
— s’il pouvait apparaître discriminé faute d’avoir reçu des formations, il ne rapportait cependant pas la preuve qu’il ait sollicité son employeur pour se former ou se mettre à niveau,
— il soutenait également que l’employeur lui avait tendu un piège en juin 2018 lorsqu’il lui avait confié la mission de mettre à jour un document de formation, afin de le mettre en échec et pouvoir ensuite le licencier pour insuffisance professionnelle,
— à l’époque, il était toujours salarié protégé,
— en outre, les échanges de courriels pour préparer la mission qui lui était confiée ne permettent pas d’avancer qu’il avait été mis volontairement en difficulté,
— sous réserve de quelques contraintes matérielles, il avait manifestement été accompagné pour l’exercice de sa mission et la reprise d’une activité professionnelle,
— il ressort des pièces produites que M. X ne comptait plus exercer son activité de technicien informatique et qu’il demandait à bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— la preuve d’un lien entre son état de santé et la prise d’acte n’était pas rapportée.
La cour constate que, comme le fait à juste titre valoir la société Modis France, M. X ne peut se prévaloir de l’absence de fourniture de travail pendant ses mandats représentatifs et d’une prétendue discrimination liée à ses activités syndicales alors que la situation dénoncée a duré de janvier 2012 à décembre 2017.
En effet, ces faits ne sont pas contemporains de la prise d’acte, le 2 juillet 2018, et ne sauraient donc la justifier.
Au demeurant, et comme constaté en première instance, la cour observe que le salarié ne fournit aucun élément permettant d’étayer une situation de discrimination tandis qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’intermittence dans laquelle il a été placé était conforme à son souhait et à son refus d’accepter de nouvelles missions. Il avait en effet notamment écrit en janvier 2012 que la situation était 'pour (lui) bloquée' car n’avait pas été entendu dans sa demande d’augmentation de rémunération.
Quant à l’absence de formation sur toute la durée de la relation de travail, elle n’est pas davantage contemporaine de la prise d’acte et il n’est pas justifié que le salarié ait essuyé un refus dans un laps de temps précédent son initiative.
A l’inverse, l’employeur produit le compte rendu d’un rendez-vous 'point de carrière' en date du 8 novembre 2017 dont il résulte que le salarié ne souhaitait pas reprendre d’activité professionnelle et faisait au contraire état de sa volonté de 'sortir du monde du travail aussi longtemps que possible, profiter du temps et de la vie'. Il est également justifié de ce que M. X a tenté à cette occasion d’obtenir une indemnité de rupture conventionnelle de 200.000 €, certes 'négociable' mais ne pouvant être inférieure à 100.000 €. Il est par ailleurs établi qu’il ne s’était pas présenté au nouvel entretien organisé le 2 mai 2018 pour faire le point de sa situation, manifestant une attitude désinvolte lorsqu’il s’est agi de préparer sa reprise d’une activité professionnelle.
Enfin – et comme observé par les premiers juges – la cour relève au vu des pièces produites que M. X a été parfaitement accompagné pour la mission qui lui a été confiée à compter du 11 juin 2018 et qu’il ne démontre pas que les troubles de santé dont il fait état étaient en relation avec ses conditions de travail.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission – et non ceux d’un licenciement nul ou injustifié – et en ce qu’il a – par voie de conséquence
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d’indemnité spécifique d’atteinte à la protection présentées par M. X.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice résultant de l’application de l’article L.1237-1 du code du travail sauf si la rupture est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail, ou si le salarié se trouve dans l’incapacité d’accomplir son préavis du fait notamment de la maladie ou encore si l’employeur l’en a dispensé de façon non équivoque.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes d’Evry a rejeté la demande présentée de ce chef, à titre reconventionnel, par la société Modis France aux motifs que cette dernière ne démontrait pas une rupture abusive et un préjudice du fait de l’inexécution potentielle d’un préavis.
Ces motifs ne sont cependant pas de nature à justifier un refus d’application de l’article L.1237-1 du code du travail susvisé. En effet, l’indemnité due par le salarié est forfaitaire et n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice.
En revanche, la cour constate que la société Modis France établit que le salarié était redevable d’un préavis de deux mois en vertu de la convention collective applicable tandis que M. X n’offre pas de prouver que son contrat de travail était suspendu durant cette période ou que l’employeur l’avait dispensé d’exécuter son préavis.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, et M. X condamné à payer l’indemnité réclamée à bon droit par l’employeur.
En revanche, l’indemnité forfaitaire due au titre du préavis de démission n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur, de sorte que la demande présentée à ce titre par la société Modis France doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que la société Modis France supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que M. X qui succombe doit en être débouté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil des prud’hommes d’Evry sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle présenté par l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens ;
L’infirme de ce chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Modis les sommes suivantes :
— 5.978 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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