Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 12 mars 2020, n° 18/18797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2018, N° 16/05066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° 104-2020 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18797 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de paris / france
- RG n° 16/05066
APPELANTE
Madame B X
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque: C1803
INTIMEES
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELEURL CABINET DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, toque : R157
LA SOCIÉTÉ SARETTE EXPLOITANTE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ SOUS L’ENSEIGNE CLINIQUE SAINTE GENEVIÈVE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 substituée à l’audience par Me Sixtine WEMAERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Cathy CESARO-PAUTROT présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu le jugement en date du 28 mai 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que Mme D Y a manqué à son devoir d’information préalable à l’intervention du 4 février 2013,
— condamné Mme D Y à verser avec Mme B X une somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice moral autonome,
— dit que Mme D Y a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique lors de l’intervention du 4 février 2013 et dans son suivi postopératoire,
— condamné Mme D Y à verser à Mme B X une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la clinique Sainte Geneviève,
— rejeté la demande de condamnation de la clinique Sainte Geneviève qui n’a commis aucune faute,
— condamné Mme B X à payer à la clinique Sainte Geneviève une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la MSA d’Ile-de-France,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudices et pour la totalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D Y aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise
médicale,
— accordé à Me Caroline Benhaim, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’appel relevé le 24 juillet 2018 par Mme X
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018 par lesquelles Mme B X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1142-1 du code de la santé publique
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et 1315 alinéa 2 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 15 décembre 2014,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme D Y a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard sur le fondement contractuel,
— infirmer le jugement entrepris et juger que la clinique Sainte Geneviève a également commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard,
— condamner Mme D Y et/ou la clinique Sainte Geneviève à indemniser ses préjudices qui seront évalués à la somme de 14 000 euros, répartis de la façon suivante :
. préjudices extra patrimoniaux temporaires:
souffrances endurées : 4 000 euros (infirmation)
. préjudices extra patrimoniaux permanents :
préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (infirmation)
. préjudice moral autonome : 4 000 euros (confirmation)
— déclarer le jugement commun et opposable à la MSA,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme D Y et/ou la clinique Sainte Geneviève à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D Y et/ou la clinique Sainte Geneviève aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2019 par lesquelles Mme D Y demande à la cour de :
Vu la loi du 4 mars 2002,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme Y avait manqué à son devoir d’information et commis une faute dans le cadre de l’intervention du 4 mars 2013,
Statuant à nouveau, rejeter toutes demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X 5.000 euros au titre de son préjudice moral autonome, 4.000 euros au titre de son préjudice corporel, outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, réduire ces montants à de plus justes proportions, soit 1.000 euros au plus au titre des souffrances endurées évaluées à 1/7 et 1.000 euros au plus au titre du préjudice esthétique évalué à 1/7,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2019 par lesquelles la société Sarette exploitante de l’établissement de santé privé sous l’enseigne clinique Sainte Geneviève demande à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et a rejeté les demandes de condamnations formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’en réparation intégrale des conséquences dommageables résultant des manquements allégués, les seuls préjudices réparables de Mme B X et retenus par l’expert judiciaire seront liquidés de la façon suivante :
souffrances endurées : 800 euros
préjudice esthétique permanent : 800 euros
— dire et juger que, en l’état de la procédure, la MSA Ile-de-France ne justifie pas utilement que les prestations versées dans l’intérêt de Mme B X sont en lien direct et certain avec l’accident dont il s’agit ;
— condamner Mme D Y à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son
encontre ;
En tout état de cause :
— débouter l’appelante ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formulées à son encontre ;
— condamner Mme B X ou à défaut tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— dire et juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme B X , née le […], a souhaité faire disparaître un tatouage au niveau du quadrant supéro-interne du sein gauche et a consulté à cet effet, le 4février 2013, Mme D Y, dermographiste, qui exerce l’activité de tatouage, maquillage permanent et de perçage corporel, à la clinique Sainte Geneviève à Paris ; que Mme Y lui a proposé une méthode à base d’une crème dénommée Rejuvi et a procédé à la première séance le même jour ;
Que les suites de la séance ont été marquées par l’apparition progressive de cicatrices chéloïdes, boursouflures, et de fortes démangeaisons ;
Que les parties ont échangé des courriels entre les mois de février et de juin 2013 ;
Que suivant ordonnance de référé du 18 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme X , a ordonné une expertise et a désigné le docteur F G, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2014 et a conclu notamment :
— cicatrice hypertrophique du sein gauche
— consolidation :1er octobre 2014
— souffrances endurées : 1/7
— préjudice esthétique : 1/7
— pas d’autres postes de préjudices ;
Que suivant actes en date des 1er, 4 et 10 mars 2016, Mme B X a fait assigner Mme D Y, la SARL Sarette exploitant la clinique Sainte Geneviève et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’Ile de France aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation des préjudices subis ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de Mme Y sur le fondement des articles L1111-2 et L 1142-1 du code de la santé publique, et l’a condamnée à indemniser Mme X dans les termes susvisés; qu’il a mis hors de cause la SARL Sarette ;
Sur la responsabilité de la dermographiste
Considérant que Mme X invoque la responsabilité contractuelle de Mme Y en raison du devis signé le 4 février 2013 ; qu’elle se prévaut des articles 1134 et 1147 du code civil, de la mauvaise exécution du contrat compte tenu des manquements multiples de la dermographiste mis en évidence par l’expertise ; qu’elle indique que la séance de détatouage a eu lieu le 4 février 2013 alors que Mme Y a obtenu l’autorisation délivrée par l’ARS le 7 mars 2013, que l’intimée ne disposait pas de compétence de détouateuse, et qu’elle ne maîtrisait pas la technique utilisée ; qu’elle soutient que Mme Y l’a trompée en lui faisant croire qu’elle avait la capacité de réaliser le détatouage sur son buste et a fait preuve de mauvaise foi ; qu’elle fait valoir qu’elle s’est contentée d’un suivi par mail lorsque les complications ont surgi et qui a été interrompu ; qu’elle souligne que Mme Y a utilisé la devanture et la respectabilité d’un établissement de santé ; qu’elle argue de la délivrance d’une fausse information à l’origine d’une perte de chance totale d’éviter les préjudices ;
Que Mme Y observe que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.1142 '2 du code de la santé publique qui concerne les professionnels de santé et que le détatouage ne relève pas de l’activité médicale ; qu’elle indique que seule la responsabilité contractuelle de droit commun aurait vocation à s’appliquer ; qu’elle expose que la séance s’est déroulée sans difficulté, dans le respect des normes d’hygiène, et invoque le comportement de Mme X qui a favorisé un défaut mineur de cicatrisation ; qu’elle soutient que Mme X a refusé d’acheter la pommade Xeragel qu’elle ne trouvait pas en pharmacie, qu’elle a arraché les croûtes malgré les recommandations qu’elle avait signées, qu’elle a appliqué seulement quelques jours la crème et les pansements à base de silicone prescrits par un dermatologue ; qu’elle conteste l’obligation d’information fondée sur l’article L 1111-2 du code de la santé publique et avance, d’une part, que Mme X a signé une fiche d’information, et d’autre part, qu’un manuel d’information se trouvait dans la salle d’attente ;
Considérant que Mme Y a déclaré l’activité de tatouage, maquillage permanent et perçage corporel selon le récépissé délivré le 6 mars 2014 par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
Que le jugement rappelle qu’elle est titulaire d’un certificat émis par le docteur Z le 5 février 2013 concernant la formation Rejuvi et qu’elle exerce principalement son activité de tatouage, maquillage permanent au Maroc ;
Que l’intimée fait valoir pertinemment qu’elle ne relève pas des dispositions applicables aux professionnels de santé ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise notamment les éléments suivants :
— toutes les méthodes de détatouage sont invasives et exposent au risque d’infection, de cicatrices et de troubles de la pigmentation. Le rationnel scientifique d’utilisation de cette technique est très maigre et n’a fait l’objet d’aucune étude contrôlée. Elle échappe à tout contrôle médical et est largement publicisée sur internet à des fins commerciales, avec toutes les dérives possibles…
Un certain nombre de complications ont été rapportées dans la littérature scientifique : brûlure chimique profonde nécessitant une greffe cutanée ; cicatrices hypertrophiques et hypopigmentation ;
— toutes les méthodes de détatouage comportent un risque de cicatrice. En outre, dans le cas de Mme X, la localisation du tatouage (près du sternum) comportait un risque particulier de chéloïde ou de cicatrice hypertrophique ;
— Mme Y exerce la profession de « dermographiste » c’est à dire, comme indiqué sur le document ARS daté du 7 mars 2014, qu’elle a officiellement une « activité de tatouage, maquillage permanent et perçage corporel ». Ces compétences n’incluent en aucun cas le détatouage qui est une activité bien différente, risquée et idéalement de la pure compétence médicale ;
— lors de l’accédit, Madame Y a expliqué d’une part, comme le font souvent 'les dermographistes’ que le maquillage permanent n’est pas un tatouage, ce qui est une contre-vérité, le maquillage permanent étant bien un tatouage du derme, et d’autre part, que sa technique de détatouage par crème ne traversait pas l’épiderme, ce qui est également faux, puisque le principe même de la méthode Rejuvi est d’éliminer le pigment dermique à travers l’épiderme détruit ;
— il s’agit d’actes esthétiques aucunement justifiés ;
— la zone de tatouage près du sternum est une zone sur-risque de cheloïde ;
— la méthode est vendue avec de nombreux produits y compris un anesthésique local et des produits siliconés dont Mme X n’a pas bénéficié ;
— la cicatrice est directement en rapport avec la technique elle-même de détatouage pratiquée le 4 février 2013. La région mammaire près du sternum est une région à risque;
— toutes les méthodes de détatouage sont à risque de cicatrice. Elles doivent être réservées au corps médical. Le détatouage d’un tatouage profond sur le sein a été imprudent d’autant qu’aucune information sur le risque de cicatrice n’a été délivré. Par ailleurs, le suivi post tatouage s’est fait sans contrôle médical, sur des simples courriels ;
Qu’ainsi, il résulte des constatations expertales des manquements caractérisés de Mme Y à l’origine du dommage subi par Mme X ;
Que dans le cadre de son activité professionnelle, Mme Y avait l’obligation d’informer ses clients des risques auxquels ils s’exposent et des précautions à respecter ;
Qu’en l’espèce , l’expert judiciaire a relevé que 'l’information n’a pas été correctement donnée sur un risque quelconque de cicatrice inesthétique. La feuille dite « détatouage à la crème » a été signée le jour même de la séance. Cette feuille donne quelques conseils pratiques mais ne fait à aucun endroit allusion au risque de cicatrice’ ; que le manquement de Mme Y à son obligation d’information est établi ; que l’intimée ne saurait utilement se retrancher derrière un document mis à disposition de ses clients et la fiche signée par Mme X qui se réfère notamment à une croûte qui va se décoller, puis à une rougeur, avant que la teinte naturelle ne revienne progressivement à la normale ;
Que l’argumentation de Mme Y sur le comportement de Mme X après l’intervention est contredite par le rapport d’expertise qui indique que les recommandations données par la première ont été suivies par la seconde et par les courriels versés aux débats qui démontrent les sollicitations et inquiétudes de l’appelante qui avait, notamment, des difficultés à se procurer, sauf sur Internet la crème Xeragel et qui exprimait de manière récurrente ses doléances quant aux troubles et complications survenues ;
Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme Y sauf à dire qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle ;
Sur la responsabilité de la clinique
Considérant que Mme X invoque la responsabilité délictuelle de la clinique Sainte Geneviève car cette dernière a offert une caution morale que Mme Y a utilisée ; qu’elle indique que l’exercice par cette dernière au sein d’une clinique esthétique de renommée a été décisif dans sa décision de passer le cap du retrait de son tatouage ; qu’elle en déduit une négligence fautive et une absence totale de précaution dans l’identification du professionnel et de l’établissement ; qu’elle soutient que la clinique ne s’est pas assurée du respect par Mme Y de la réglementation et de la réalité d’une assurance propre à garantir ses clients des préjudices potentiellement subis du fait de
l’activité de la dermographiste ; qu’elle souligne que tant la déclaration d’activité de l’intimée que la souscription de l’assurance civile professionnelle valable du 1er mars 2013 au 1er mars 2014 sont postérieures à la réalisation de la séance du 4 février 2013 ; qu’elle rappelle que le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ;
Que la société Sarette exploitante de l’établissement de santé privé sous l’enseigne clinique Sainte Geneviève conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité ; qu’elle indique qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui l’oblige à vérifier la compétence des professionnels qui exercent leur activité à titre libéral dans l’établissement ; qu’elle observe qu’elle a été la bailleresse de Mme X du 4 février 2013 au 4 juin 2014 et qu’il n’existe pas de service de chirurgie esthétique au sein de la clinique, précisant que le docteur A exerce à titre libéral ; qu’elle soutient que l’intimée n’exerce aucune des professions de santé définies et régies par le code de la santé publique et n’est donc pas soumise à l’obligation de souscrire une garantie d’assurance ; qu’elle affirme que pour sa part, elle n’avait pas l’obligation de vérifier la souscription de l’assurance mentionnée au bail ; qu’elle se prévaut enfin de l’absence de lien de causalité ;
Considérant qu’aux termes du contrat de bail conclu le 4 février 2013, soit le jour de l’intervention litigieuse, la clinique Sainte Geneviève, représentée par le docteur A, a mis à disposition de Mme Y un local de consultation ; qu’il est précisé que le locataire exercera son art à la clinique en toute indépendance et sous sa seule responsabilité pour laquelle il devra être assuré à ses frais et présentera annuellement à la direction son attestation ;
Que l’attestation d’assurance du 9 décembre 2013 fait ressortir que Mme Y a été titulaire d’un contrat responsabilité civile pour garantir son activité à la clinique Sainte Geneviève du 1er mars 2013 au 1er mars 2014 ;
Que, ainsi que le fait valoir l’intimée, il n’existe aucun lien de causalité entre le contrat de bail du local professionnel, l’ absence de couverture par une assurance, et le dommage subi par Mme X ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur la mise hors de cause de la SARL Sarrette exploitant la clinique sainte Geneviève ;
Sur l’indemnisation
Considérant que Mme X sollicite les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu des tiraillements, les démangeaisons, la sensibilité de la zone du thorax ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en raison du contexte de l’affaire et de la localisation de la cicatrice ;
Que Mme Y s’oppose aux demandes et estime que ces postes ne sauraient être indemnisés, chacun, au-delà de 1 000 euros;
Considérant que par des motifs que la cour adopte, le tribunal de grande instance a fait une exacte appréciation des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme X ;
Considérant que Mme X sollicite la confirmation du jugement sur le préjudice moral tandis que Mme Y conclut au débouté ou à tout le moins à la réduction de ce préjudice ;
Considérant que le manquement de Mme Y à son obligation d’information dans les
circonstances ci-dessus rappelées est à l’origine d’un préjudice moral certain pour Mme X ; que la somme allouée en première instance à hauteur de 5 000 euros sera confirmée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance; que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la responsabilité de Mme Y est engagée sur le fondement contractuel ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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