Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 23 nov. 2021, n° 19/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 novembre 2019, N° 18/01430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/05049 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KI5E
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/01430) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 19 novembre 2019, suivant déclaration d’appel du 18 Décembre 2019
APPELANTE :
SA SURAVENIR ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme A K X
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Village
[…]
M. P Q X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Village
[…]
Mme E X
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Village
[…]
M. F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Village
[…]
M. G X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Village
[…]
Mme H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Village
[…]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître E BRANDONE, inscrite au Barreau de Paris
AG2R PREVOYANCE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […],
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2021,Laurent Grava, conseiller entendu en son rapport, en présence de Frédéric Dumas, vice président placé, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme H X a été victime le 22 décembre 2014 à Tersanne (26) d’un accident de la circulation avec suraccident, impliquant notamment un véhicule utilitaire Citroën C15 assuré auprès de la SA Suravenir Assurances.
Mme X a accroché le rétroviseur du véhicule de Mme Z qui arrivait en sens inverse et elle a stationné son véhicule sur la chaussée pour aller à la rencontre de Mme Z afin de constater cet accident.
Les deux conductrices ont alors aperçu un véhicule qui arrivait dans leur direction et ont regagné leurs véhicules respectifs.
C’est en retournant vers son véhicule que Mme X a été percutée par le véhicule de M. B J en sens inverse et qui ne l’a pas vue, déclarant avoir été ébloui par les feux du véhicule du Mme X restés allumés.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par les docteurs C et D qui ont rendu en date du 8 juin 2017 un rapport.
Par acte en date du 11 avril 2018, Mme H X, M. P-Q X, Mlle E X, M. F X, M. G X et Mlle A-K X ont fait assigner la SA Suravenir Assurances, la CPAM de la Drôme et l’institution de prévoyance AG2R La Mondiale aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
— dit que Mme H X a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ;
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer en deniers et quittances valables à Mme H X, déduction faite de la créance des organismes sociaux et déduction restant à faire des provisions versées, la somme de 1 151 607,07 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à M. P-Q X :
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de son prejudice extra-patrimonial exceptionnel,
* la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudicie matériel ;
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mlle E X, M. F X, M. G X et Mlle A-K X, chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à l’institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance la somme de 7 836,10 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts moratoires dus à l’institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée en outre à payer sur ce même fondement à l’institution de prévoyance AG2R Reunica Prévoyance la somme de 1 500 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées ;
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
— condamné la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Europa Avocats.
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la SA Suravenir Assurances a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, la SA Suravenir Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 19 novembre 2019 s’agissant des sommes allouées à Mme X en ce
que le jugement a refusé de limiter son droit à indemnisation alors même que cette dernière a commis de nombreuses fautes à l’origine de son accident ;
— infirmer le jugement du 19 novembre 2019 s’agissant de la somme allouée et des modalités d’indemnisations fixées au titre des pertes de gains professionnels futurs, en ce qu’il n’a pas été pris en considérations les sommes qui seront perçues par Mme X à compter de son départ à la retraite ;
— infirmer le jugement du 19 novembre 2019 en ce que les indemnités versées par les organismes sociaux n’ont pas été déduites des postes soumis à emprise ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Sur le droit à indemnisation de Mme X,
— constater que le droit à indemnisation de Mme X est nécessairement limité, au regard des fautes commises par cette dernière à l’origine de l’accident dont elle a été victime ;
— limiter son indemnisation dans la proportion des 2/3 ;
Sur la liquidation des préjudices de Mme X,
— évaluer le préjudice de Mme X, dans les maximums fixés comme il suit après application du taux de responsabilité :
* Assistance tierce personne temporaire : 12 811 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 656 €
* Déficit fonctionnel permanent :108 000 €
* Souffrances endurées : 20 000 €
* Préjudice d’agrément : 5 333,33 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2 666 €
* Dépenses de santés actuelles : 2 709,55 €
* Dépenses de santé futures : 3 841,82 €
* Préjudice sexuel : REJET
* Frais divers : 930 €
* Préjudice esthétique permanent : 2 666 €
* Préjudice de perte de revenus actuels : 5 054,92 €
* Incidence professionnelle : 22 000 €
* Perte de revenus futurs, voir fixer une indemnisation temporaire jusqu’au 63 ans de Mme X et ainsi voir allouer la somme de 180 528,73 €
* Tierce personne permanente : 148 064 € ;
— constater que la CPAM verse une rente viagère accident du travail à Mme X dont le montant total est de 330 198,25 euros auquel s’ajoute le montant des prestations servies par la société AG2R de 2 444,22 euros soit un total de 332 642,47 euros ;
— dire que les prestations versées par les organismes tiers payeurs doivent s’imputer sur les postes soumis à emprise, sur la perte de revenus futurs, l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent ;
— constater que les demandes indemnitaires suivantes sont d’ores et déjà couvertes par les prestations versées par les organismes tiers payeurs :
* Déficit fonctionnel permanent : 108 000 €
* Incidence professionnelle : 22 000 €
* Perte de revenus futurs : 180 528,73 €
— rejeter toute demande complémentaire au titre de la perte de revenus futurs, du DFP et de l’incidence professionnelle comme étant non fondée ni justifiée ;
— déduire les provisions versées par la SA Suravenir Assurances à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
— réduire les sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la liquidation des préjudices des proches de Mme X,
— constater que la faute de la victime est opposable également à ses ayants droit ;
— réserver la demande de remboursement des frais de déplacement dans l’attente de la production des justificatifs ;
— rejeter toute demande, au titre du préjudice d’accompagnement, comme étant non fondée ni justifiée ;
— rejeter les demandes au titre de l’exécution provisoire comme étant non fondée ni justifiée ;
— réduire les sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de la société AG2R La Mondiale,
— voir constater que la concluante ne s’oppose pas à la demande de la société AG2R La Mondiale au titre du remboursement des frais occasionnés par l’accident de Mme X à hauteur de la somme demandée ;
— voir rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la capitalisation des intérêts des sommes dues comme étant non fondée ni justifiée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les circonstances complexes de l’accident, les conséquences corporelles, le versement de provisions ;
— elle précise aussi les carences de Mme X en matière de sécurité (sortie du véhicule après l’avoir garé sur le côté, feux toujours allumés et éblouissant les véhicules d’en face, pas de gilet réfléchissant obligatoire, pas de mise des feux de détresse du véhicule, pas de panneau de pré-signalisation) ;
— il s’agit d’un accident complexe unique, même si Mme X a été percutée alors qu’elle sortait de son véhicule ;
— elle a néanmoins conservé sa qualité de conducteur, les deux accidents étant intervenus dans un très court temps ;
— Mme X a commis des fautes qui doivent limiter son droit à indemnisation aux 2/3 (réduction d'1/3) ;
— chaque poste est discuté ;
— il faut déduire les indemnités versées par les organismes payeurs ;
— il faut prendre en compte le futur départ à la retraite ;
— elle discute les demandes indemnitaires des proches, époux et enfants (préjudice dit d’accompagnement, frais de déplacement) ;
— elle est d’accord pour l’indemnisation de la société AG2R La Mondiale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« - condamné la SA Suravenir Assurances à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 7 836,10 € assortie des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts moratoires selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
- et condamné la SA Suravenir Assurances à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Tribunal » ;
Y ajoutant,
— condamner la SA Suravenir Assurances à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Europa Avocats sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— Mme X était piéton ;
— son droit intégral à indemnisation est incontestable ;
— elle a perçu au cours de son arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires versés par l’institution AG2R Prévoyance, en vertu d’un contrat de prévoyance souscrit à son bénéfice ;
— l’institution de prévoyance est subrogée dans les droits de la victime pour les prestations ainsi versées en application des dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;
— elle demande la somme de 7 836,10 € (5 391,88 + 2 4442,22).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, Mme H X, M. P-Q X, Mme E X, M. F X, M. G X et Mme A-K X demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— confirmer s’agissant du droit à indemnisation, de la tierce personne avant consolidation et des pertes de gains professionnels actuels ;
— infirmer pour le surplus ;
Ce faisant,
— condamner la SA Suravenir Assurances à verser à Mme H X :
* 2 756,55 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 3 033,45 € au titre des frais divers ;
* 6 916,39 € au titre des dépenses de santé futures ;
* 410 106,60 € au titre de la tierce personne future ;
* 290 550,31 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit après déduction une somme de 17 663,50 € ;
* 176 568,54 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* 12 495 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle ;
* 40 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 250 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— condamner la SA Suravenir Assurances à verser à M. P-Q X :
* 25 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
* 3 564,05 € au titre du préjudice matériel ;
— condamner la SA Suravenir Assurances à verser à Mme E X 25 000 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
— condamner la SA Suravenir Assurances à verser à M. F X 25 000 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
— condamner la SA Suravenir Assurances à verser à M. G X 25 000 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
— condamner la SA Suravenir Assurances à verser à Mme A-K X 25 000 € au titre du préjudice d’accompagnement ;
— condamner la SA Suravenir Assurances au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée ;
— condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens ;
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— Mme X avait la qualité de piéton lors de l’accident ;
— il ne s’agit pas d’un accident unique et complexe au sens de la jurisprudence ;
— l’exigence de la continuité des collisions successives ne doit pas s’entendre seulement dans un sens purement temporel, mais comporte aussi une dimension causale ;
— un laps de temps suffisamment important s’est écoulé entre l’accrochage de rétroviseurs de Mme X et de Mme A R Z et le moment où M. B a percuté Mme X ;
— ils rappellent les blessures graves subies et les conclusions expertales ;
— en qualité de piéton, Mme X n’a commis aucune faute inexcusable ;
— ils discutent certains postes de préjudice (préjudice corporel, préjudice d’accompagnement et préjudice matériel) ;
— Mme X demande une indemnisation sous forme de capital ;
— la liquidation des préjudices sous forme de rente serait défavorable à la victime puisque les sommes allouées sous forme de rente sont imposables.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Drôme le 6 février 2020 par remise à M. L M, rédacteur, se disant habilité à recevoir l’acte.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la CPAM de la Drôme le 14 septembre 2020 par
remise à Mme N O, rédacteur juridique, se disant habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation :
Dans le présent cas d’espèce, Mme H X a eu un premier accrochage avec un premier véhicule au niveau des rétroviseurs, puis, elle été percutée dans un deuxième temps par un second véhicule alors qu’elle se trouvait sur la chaussée.
Les circonstances précises des événements sont capitales pour déterminer si l’on est en présence de deux accidents distincts (véhicule contre véhicule ; véhicule contre piéton) ou bien s’il s’agit d’un seul et même accident, entrant dans la théorie des accidents dits « complexes ».
Les procès-verbaux de gendarmerie font état des éléments suivants :
— le 22 décembre 2014 en fin d’après-midi, Mme X circulait sur la commune de Tersanne (26), sur la RD 121, au volant de son véhicule Renault Mégane Scénic, en direction de la commune de Barthenay ;
— sur cette route, elle a croisé un autre véhicule conduit par Mme Z ;
— un accrochage a eu lieu au niveau des rétroviseurs avant gauche des véhicules ;
— les 2 véhicules se sont arrêtés ;
— les 2 conductrices en sont descendues et se sont rejointes sur la chaussée ;
— se rendant compte, après avoir échangé quelques mots, qu’un véhicule arrivait dans leur direction, chacune d’elles a rejoint son propre véhicule pour le dégager de la chaussée ;
— alors qu’elle se trouvait au niveau de son véhicule, Mme X a été heurtée par le véhicule conduit par M. B et assuré auprès de la SA Suravenir Assurances.
Mme X affirme qu’au moment où elle a été heurtée par le véhicule de M. B, elle avait la qualité de piéton, et elle considère en conséquence que son droit à indemnisation est entier.
La SA Suravenir Assurances conteste cette analyse et soutient qu’il s’agit en fait d’un accident complexe assimilable de facto à un accident unique, en ce que Mme X a gardé la qualité de conductrice de son véhicule.
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, elle entend en conséquence lui opposer des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation.
En l’espèce, les deux chocs successifs se sont produits dans un laps de temps relativement restreint, au cours duquel Mme X a objectivement conservé sa qualité de conductrice de son véhicule arrêté imprudemment à cheval sur la chaussée. Il convient de rappeler qu’elle a été elle-même percutée à proximité de son véhicule dans lequel elle tentait de remonter, ayant eu conscience du caractère dangereux d’un arrêt à moitié sur la chaussée sans précautions élémentaires.
Les deux collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu de sorte qu’elles constituent un seul et même accident (dit « accident complexe »), dont il résulte que Mme X a conservé sa qualité de conductrice d’un des véhicules impliqués.
En conséquence, le droit à indemnisation de Mme H X pourra être réduit en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en cas de fautes de sa part ayant concouru à la réalisation de son propre dommage.
Les éléments produits aux débats font apparaître les manquements suivants :
— Mme X a arrêté son véhicule à cheval sur la chaussée et le bas-côté de la route ;
— Mme X est descendue sans revêtir la chasuble réfléchissante obligatoire (gilet jaune) ;
— elle est sortie de son véhicule sans actionner ses feux de détresse ;
— elle n’a pas déposé de panneau de pré-signalisation (triangle) ;
— elle avait laissé ses feux allumés ;
— les deux premiers véhicules étaient arrêtés trop près, de sorte que le véhicule de M. B « ne pouvait pas passer entre nous car nos véhicules étaient trop rapprochés. Il était obligé de s’arrêter (Pièce 3 page 16 du procès-verbal de gendarmerie) » ;
— M. B a été ébloui par les phares du véhicule de Mme X restés allumés ;
— les véhicules empiétaient sur la voie de circulation.
Ces éléments constituent des fautes commises par la victime conductrice (Mme H X) dans le cadre de cet accident complexe, fautes ayant concouru pour partie aux dommages et venant réduire son droit à indemnisation de 25 %.
Il sera rappelé que cette réduction du droit à indemnisation s’imposera également aux ayants droit et aux proches de la victime.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la détermination de l’indemnisation de Mme H X, de son époux et de ses enfants :
Les conclusions du rapport médical des docteurs C et D, clôturé le 8 juin 2017, serviront de fondement à l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 22 décembre 2014.
Il importera aussi de prendre en compte l’âge de Mme X à la consolidation (49 ans) ainsi que sa profession (agent d’entretien).
Sur le préjudice corporel de Mme H X
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM de la Drôme sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 51 050,14 euros (débours définitifs du 8 novembre 2017) ainsi que des frais de traitement prothétique pour la somme de 2 709,55 euros, soit un total pour ce poste de 53 759,69 euros.
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Les frais de déplacement aux rendez-vous médicaux (évalués à 800 euros), les frais de téléphone et de télévision à l’hôpital (95 euros), ainsi que les frais d’assistance aux opérations d’expertise (2 040 euros) seront pris en compte pour la somme totale de 2 935 euros aux titre des frais divers.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
Il s’agit de l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante avant consolidation.
Le rapport d’expertise définit les besoins en assistance tierce personne avant consolidation.
Ces besoins correspondent à 1 201 heures.
Il sera retenu un taux horaire moyen de 20 euros conforme aux prix habituellement pratiqués avant 2017 par les services ou associations d’aide à la personne.
Mme X demande la confirmation de la somme allouée par le premier juge qui avait été cantonnée à 23 500 euros.
Cette somme sera donc retenue.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit de la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. C’est la compensation d’une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée.
Avant l’accident Mme X était employée depuis 2010 en qualité d’agent de propreté par la société SAMSIC Propreté (Cf bulletin de paie du mois de septembre 2014). Les revenus dont elle disposait alors étant stables, il n’y a pas lieu d’évaluer la perte subie sur la base des avis d’imposition 2013, 2014 et 2015.
Le revenu net mensuel de Mme X sera fixé à la somme de 1 677 euros (moyenne du salaire net sur les 9 premiers mois de l’année 2014).
Du 23 décembre 2014 au 3 janvier 2017, il s’est écoulé 742 jours.
Mme X demande la confirmation de la somme de 40 906,46 euros allouée par le premier juge au titre des PGPA, dont 30 459,66 euros pour la CPAM de la Drôme et 5 391,88 euros pour l’institution AG2R.
Cette somme sera donc retenue.
2) Les préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
Il sera fait application du barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 pour l’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents, celui-ci étant le plus conforme aux données économiques actuelles et s’appuyant sur les tables de mortalité de l’INSEE les plus récentes.
Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire.
Ces frais correspondent aux frais dentaires (pose d’un bridge).
Madame X avait sollicité la somme de 5 762,74 euros au titre des dépenses de santé
future en première instance et le tribunal avait entièrement fait droit à cette demande en lui allouant la somme demandée de 5 762,74 euros de ce chef.
Bien qu’ayant été remplie de ses droits en première instance, Mme X sollicite en cause d’appel la somme supérieure de 6 916,39 euros, fondée sur un mauvais calcul initial.
Néanmoins, il ne saurait être fait droit à une telle demande non conforme au fait que Mme X avait obtenu en première instance pleine satisfaction sur le poste des DSF.
La somme de 5 762,74 euros ne peut qu’être confirmée.
Assistance par tierce personne définitive (ATPD)
Il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes, à la différence des frais temporaires d’assistance par tierce personne qui peuvent être pris en compte à la rubrique 'Frais divers’ (FD).
Le rapport d’expertise (fondement de l’indemnisation) fait apparaître une divergence d’appréciation des experts quant aux besoins en assistance tierce personne après consolidation (le docteur C retient 1 heure alors que le docteur D prévoit 1 heure 30 ).
Compte tenu des séquelles dont reste atteinte Mme X, les besoins en assistance tierce personne seront évalués à 1 heure par jour (durée retenue par Mme X pour la fixation de l’assistance tierce personne dans la dernière période avant consolidation).
La somme de 20 euros sera retenue comme coût horaire.
Le préjudice subi sera fixé comme suit :
— du 04/01/2017 au19/11/2019 : 1 049 j x 20 = 20 980 euros,
— à compter du 20/11/2019 : 365 x 1 x 20 = 7 300 euros,
soit 7 300 x 30,870 (euro de rente viagère à l’âge de 52 ans) = 225 351 euros, soit la somme totale de 246 331 euros qui sera versée sous forme d’un capital, ce mode de règlement étant conforme à l’intérêt de la victime.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Le rapport d’expertise précise que la victime n’est pas apte à la reprise d’une activité professionnelle, compte tenu de sa fatigue importante sur le plan cognitif et de son niveau d’instruction antérieur.
Aussi, il convient de considérer que Mme X ne peut plus exercer la moindre activité professionnelle, et ce de manière définitive.
L’état définitif des débours adressé par la CPAM de la Drôme au tribunal fait état de frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que d’indemnités journalières (IJ) pour une somme totale de 92 809,27 euros, mais ne fait mention d’aucune rente versée à Mme X.
Aussi, il doit être admis, en l’absence de plus amples éléments d’information, que cette dernière n’a pas perçu, depuis l’accident, d’autres revenus que les indemnités journalières versées par la CPAM et l’institution de prévoyance AG2R jusqu’au 4 novembre 2017.
Il sera également rappelé, s’agissant d’une inaptitude définitive à l’exercice de toute activité professionnelle, que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit être faite sur la base d’une rente viagère.
Ces éléments permettent une indemnisation comme suit, sous forme de capital :
— perte de gains professionnels futurs du 03/01/2017 au 19/11/2019 :
1 677 euros x 22 mois = 36 894 euros,
1 677 €/30,5 x 19 = 1 044,68 euros, arrondis à 1 045 euros,
soit 37 939 euros (à déduire les IJ versées après consolidation),
— perte de gains professionnels futurs à compter du 20/11/2019 :
1 677 x 12 = 20 124 euros,
soit 20 124 x 30,870 = 621 227,88 euros arrondis à 621 228 euros.
L’incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
Aussi, il ne peut être allouée d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
La juridiction retient d’ordinaire comme base de calcul l’équivalent d’un demi-SMIC mensuel brut, soit une somme approchée de 25 euros par jour.
La somme retenue sera donc de :
DFPT du 22/12/2014 au 19/03/2015 : 87 x 25 = 2 175 euros,
DFPT de classe III du 20/03/2015 au 03/01/2017 : 655 x 25/2 = 8 187,50 euros, soit un total de 10 362,50 euros.
Souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de madame à 5/7, ceci correspondant à la qualification de 'assez important'.
Il est décrit des lésions initiales importantes, une hospitalisation de trois semaines en réanimation, puis en soins intensifs, de longs mois de rééducation, d’immobilisation par corset, des soins dentaires douloureux et des soins de kinésithérapie pénibles
Il sera donc alloué une somme de 30 000 euros de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Si l’atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe (chiffré à 4/7 jusqu’au 15 juin 2016), elle n’a été que moyenne et ne saurait dès lors être indemnisée que par une somme de 4 000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a fixé un taux d’IPP de 50 %.
L’expert décrit notamment des séquelles neurologiques et orthopédiques.
Il sera alloué une somme de 162 000 euros de ce chef, correspondant à une valeur du point de 3 240 euros.
Cette somme sera retenue en raison notamment de l’âge de la victime et des conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme X présente une démarche hésitante caractérisée par des troubles neurologiques.
S’agissant d’une personne née en 1967, et à une époque où l’apparence physique (le 'look') est devenue primordiale dans le rapport à l’autre, il convient d’indemniser ce poste, chiffré à 2/7 par l’expert par le versement d’une somme de 4 000 euros.
Préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Dans leur rapport, les experts indiquent que l’état séquellaire de Mme X n’est pas compatible avec la reprise de l’équitation et du vélo, activités qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident comme l’établissent les attestations produites.
À titre d’indemnité, il sera alloué à Mme X la somme de 8 000 euros.
Préjudice sexuel (PS)
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à l’impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
La preuve est facilitée par l’existence d’une lésion organique objective. En cas de traumatisme purement psychologique, il peut y avoir des modifications de la personnalité et du comportement sexuel (réduction de l’activité sexuelle, hyperactivité sexuelle, comportements sexuels pathologiques aberrants).
Mme X estime que ce préjudice est « évident » (sic) « compte tenu de l’importance du déficit fonctionnel permanent conservé » (sic).
Elle affirme avoir perdu toute initiative du fait des troubles cognitifs.
Néanmoins, le rapport d’expertise ne contient aucune indication concernant l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence, aucune somme ne sera allouée de ce chef.
C) Sur les sommes dues
Il convient de fixer le préjudice corporel de Mme H X comme suit :
Sommes dues par le responsable
Part revenant à Mme H X
Part revenant à
l’organisme social
Dépenses de santé actuelles
53 759,69 €
2 709,55 € 51 050,14 €
Frais divers
2 935,00 €
2 935,00 €
Assistance par tierce personne temporaire
23 500,00 €
23 500,00 €
Perte de gains professionnels actuels
40 906,46 €
5 054,92 € 35 851,54 €
Dépense de santé futures
5 762,74 €
5 762,74 €
Assistance par tierce personne définitive
246 331,00 €
246 331,00 €
Perte de gains professionnels futurs
659 167,00 €
646 951,36 € 12 215,64 €
Incidence professionnelle
0
0
Déficit fonctionnel temporaire
10 362,50 €
10 362,50 €
Souffrances endurées 5/7
30 000,00 €
30 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4/7
4 000,00 €
4 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 50 %
162 000,00 €
162 000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7
4 000,00 €
4 000,00 €
Préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
Préjudice sexuel
0
0
Somme due
1 250 724,39 €
1 151 607,07 € 99 117,32 €
Sur le préjudice d’accompagnement des proches
M. P-Q X, époux de Mme H X, M. F X, M. G X, Mme E X et Mme A-K X, enfants de Mme H X, sollicitent, chacun, au titre de leur préjudice d’accompagnement, la somme de 25 000 euros.
Il convient de rappeler qu’il n’appartenait pas aux experts de se prononcer sur le ou les préjudices subis par les proches de la victime.
Le préjudice dont ces derniers font état correspond non au préjudice d’accompagnement stricto sensu dont l’objet est d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la vie traumatique jusqu’a son décès, mais ce préjudice correspond en réalité au préjudice d’affection, constitué par le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Plus particulièrement pour M. P-Q X, il s’agira d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
À titre d’indemnisation, il sera donc alloué à M. P-Q X la somme de 20 000 euros et à chacun des enfants la somme de 15 000 euros (soit 15 000 x 4).
Le préjudice matériel de M. P-Q X
M. P-Q X a subi un préjudice matériel non contestable résultant des dépenses effectuées pour se rendre au chevet de son épouse lors de son hospitalisation.
En réparation, il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé quant à l’ensemble de ces montants indemnitaires, avant prise en compte de la faute de la victime.
Sur la prise en compte de la faute de la victime (réduction de 25 %) :
La prise en compte de la faute de la victime consiste en une réduction de 25 % des indemnisations dues, soit un montant restant dû de 75 % de la somme initialement déterminée.
Ainsi, l’indemnisation finale de Mme H X sera de :
1 151 607,07 x 75 % = 863 705,30 euros.
L’indemnisation finale de M. P-Q X sera de :
20 000 x 75 % = 15 000 euros pour le préjudice d’affection et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
2 500 x 75 % = 1 875 euros pour le préjudice matériel.
L’indemnisation finale de M. F X sera de :
15 000 x 75 % = 11 250 euros pour le préjudice d’affection.
L’indemnisation finale de Mme E X sera de :
15 000 x 75 % = 11 250 euros pour le préjudice d’affection.
L’indemnisation finale de M. G X sera de :
15 000 x 75 % = 11 250 euros pour le préjudice d’affection.
L’indemnisation finale de Mme A-K X sera de :
15 000 x 75 % = 11 250 euros pour le préjudice d’affection.
Sur la demande de l’institution de prévoyance AG2R :
En application des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, la SA Suravenir Assurances devra payer à l’institution de prévoyance AG2R, en remboursement des indemnités journalières versées, la somme de 7 836,10 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2018, date de notification des écritures de première instance.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts X, dont les prétentions sont majoritairement rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que Mme H X a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel » ;
Infirme le jugement entrepris quant aux montants des condamnations prononcées au bénéfice de Mme H X, M. P-Q X, M. F X, M. G X, Mme E X et Mme A-K X ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme H X a commis, dans le cadre d’un accident complexe, des fautes ayant concouru pour partie aux dommages et venant réduire son droit à indemnisation de 25 % (vingt-cinq pour cent) ;
Rappelle que cette réduction de 25 % s’impose aux proches ou aux ayants droit de Mme H X pour leurs préjudices respectifs ;
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices de Mme H X avant application de la réduction de 25 % :
Sommes dues par le responsable
Part revenant à Mme H X
Part revenant à
l’organisme social
Dépenses de santé actuelles
53 759,69 €
2 709,55 € 51 050,14 €
Frais divers
2 935,00 €
2 935,00 €
Assistance par tierce personne temporaire
23 500,00 €
23 500,00 €
Perte de gains professionnels actuels
40 906,46 €
5 054,92 € 35 851,54 €
Dépense de santé futures
5 762,74 €
5 762,74 €
Assistance par tierce personne définitive
246 331,00 €
246 331,00 €
Perte de gains professionnels futurs
659 167,00 €
646 951,36 € 12 215,64 €
Incidence professionnelle
0
0
Déficit fonctionnel temporaire
10 362,50 €
10 362,50 €
Souffrances endurées 5/7
30 000,00 €
30 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4/7
4 000,00 €
4 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 50 %
162 000,00 €
162 000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7
4 000,00 €
4 000,00 €
Préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
Préjudice sexuel
0
0
Somme due
1 250 724,39 €
1 151 607,07 € 99 117,32 €
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme H X, déduction faite de la créance des organismes sociaux et déduction restant à faire des provisions versées, la somme de 863 705,30 euros (huit cent soixante-trois mille sept cent cinq euros et trente centimes) au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à M. P-Q X :
* la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice d’affection et de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
* la somme de 1 875 euros (mille huit cent soixante-quinze euros) en réparation de son préjudicie matériel ;
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme E X, M. F X, M. G X et Mme A-K X, chacun, la somme de 11 250 euros (onze mille deux cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice d’affection ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne in solidum Mme H X, M. P-Q X, M. F X, M. G X, Mme E X et Mme A-K X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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