Infirmation partielle 24 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 juin 2020, n° 15/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 avril 2015, N° 10/02348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ASL DU DOMAINE DE MASSANE c/ SA MASSANE LOISIRS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/03503 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MBTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/02348
APPELANTE :
Association ASL DU DOMAINE DE D
Domaine du Golf – 18 Boulevard D
[…]
Représentée par Me Jean luc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA D E
Domaine de D
[…]
Représentée par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur X Y
es qualité de commissaire au plan de la SA D E
de nationalité Française
[…]
[…]
assigné à personne habilitée le 20 août 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur Z A a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Z A, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme B C
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Z A, Président de chambre, et par Mme B C, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2015 ;
Vu l’appel relevé le 7 mai 2015 par l’association syndicale libre du domaine de D , dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société appelante en date du 24 avril 2020;
Vu les conclusions de la société anonyme D E en date du 27 avril 2020 ;
Vu l’assignation à personne habilitée de Me Y, commissaire au plan, en date du 20 août 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2020 ;
À l’audience du 18 mai 2020, les conseils des parties ont expressément accepté par écrit de faire application de l’article huit de l’ordonnance du 25 mars 2020, pour une procédure sans audience ;
SUR CE':
Le présent litige, sur assignation initiale en date du 14 avril 2010, vient en lecture d’un rapport d’expertise, dans la méthodologie n’est pas contestée , et qui s’est prononcé essentiellement sur un plan technique, en matière de consommation d’eau pouvant être opposée à l’association syndicale ;
La cour est totalement ignorante en matière d’alimentation en eau, en matière de pompes ou de clapets anti retour, ainsi que de conséquences de la pression d’eau, ce qui rend tout à fait inutile à ce stade la reprise de discussions techniques auxquelles les parties ont la tentation de recourir , pour soit se féliciter des conclusions de l’expert, soit les relativiser ;
L’essentiel tient en page 20 dans les conclusions de l’expert, selon lesquelles les deux compteurs de mars 2001, et de février 2008 n’ont pas présenté de dysfonctionnements, hormis la période fin 2007 à début 2008 ;
L’expert ajoute que le compteur ASL apparaît être le point de mesure le plus fiable pour déterminer les volumes d’eau livrés par D E , compte tenu des prélèvements qui ont continué à être effectués par D loisir après 2003, des retours possibles d’eau du forage D E dans la chambre des vannes et des dysfonctionnements du compteur BR L. ML ;
Après avoir appliqué des corrections tenant compte d’un sous comptage du compteur tangentiel, pour les cinq trimestres concernés, l’expert arrive à la conclusion que le volume livré à l’association syndicale pour la période 2004 à 2017 est évalué à 1'747'555 m³, volume qui tient compte des propres estimations de l’association syndicale à 8000 m³ pour le quatrième trimestre 2007 et le premier trimestre 2008, période où le compteur ASL a dysfonctionné, jusqu’à son remplacement le 27 février 2008 ;
L’expert ajoute enfin qu’avec les trois premiers trimestres de 2018, le volume d’eau livrée à l’association syndicale est estimé à 1'842'982 m³ ;
Ces conclusions au plan technique, essentiellement sur les volumes livrés, laissent entière la question du montant sollicité au titre de facturations qui n’auraient pas été payées en totalité ;
Sans doute de façon prosaïque, mais qui revient aux fondamentaux juridiques, la cour s’apprêtait à examiner un décompte fourni par D E, reprenant pour chaque période non seulement le volume facturé, mais aussi le tarif pratiqué, et les éventuelles taxes, ce calcul classique permettant ensuite de déduire les montants effectivement payés, le tout dans la limite des volumes retenus par l’expert, et dont la cour estime qu’ils ne sont pas sérieusement contestés ;
A ce stade, la démonstration du bien-fondé des réclamations repose sur le demandeur D E , dont les demandes saisissent la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile ;
A cet égard, en page 16 de ses conclusions, D E propose un calcul qui est le suivant, à partir d’un volume livré de 1'747'555 m³, de 2004 à 2017, tel que retenu par l’expert ;
Estimant que l’association syndicale reconnaît une consommation pour la période de 1'641'547 m³, D E estime que la différence, soit 106'008 m³ n’a pas été payée , et réclame 123'639,42 euros à ce titre, sur la base de 0,46 euros le mètre cube;
Mais, au lieu de multiplier ce tarif, sur lequel la cour reviendra, par le volume allégué comme non payé de 106'008 m³, D E applique ce tarif tout d’abord au volume global livré (1'747'555 m³), pour parvenir à une facturation globale de 803'875,30 euros, dont il est retire le montant des règlements effectués, soit 694'941,58 euros, pour parvenir un montant du de 108'933,72 euros ;
Ce calcul repose en réalité entièrement sur un tarif de 0,46 € le mètre cube, dont la cour a vainement cherché la justification, que ce soit dans le contrat initial, ou dans un avenant quelconque, ou même dans les facturations successives ;
En réalité, D E se borne à diviser le montant facturé de 2004 à 2017, soit 818'581 €, par le volume livré estimé par l’expert, soit 1'773'217 m³, pour obtenir 0,46 euros par mètre cube sur la période globale de 14 ans, dans une forme de raisonnement tautologique puisque précisément le débat porte sur le bien-fondé du montant facturé , et donc sur le tarif applicable ;
Les pièces régulièrement communiquées ne permettent pas de faire droit à un tel calcul ;
Tout d’abord, en page 19 de ses conclusions, D E conclut expressément au visa de l’article 1134 du Code civil que : « Il était expressément convenu dans la convention liant la concluante à l’association syndicale que l’eau serait revendue à 2,20 francs le mètre cube, soit 0,33 euros ; les tarifs de refacturation ont été convenus entre les parties et les parties ne pourraient les modifier que par consentement mutuel, par avenant au présent contrat. Or, aucun avenant n’a jusqu’à aujourd’hui modifié cette convention liant les parties au litige. Il convient d’ailleurs de relever que ces prix n’ont pas été remis en cause par l’ASL dans la proposition de convention en date du 11 mars 2008' » ;
Si l’on prend un tarif par mètre cube de 0,33 euros et un volume global pouvant être opposé selon l’expertise, soit 1'747'555 m³ sur la période 2004 2017, l’on arrive à un montant de 576'693euros, largement inférieur à ce que D E reconnaît avoir reçu, même si l’on tient compte des éventuelles taxes à ajouter ;
Si l’on se rapporte à la convention de fourniture en date du 11 juin 93, le tarif prévu pendant 10 ans, avec possibilité de tacite reconduction à l’expiration de ce délai, est de 2,20 Fr. par mètre cube, soit 0,33 euros effectivement, avec une possibilité de révision du prix si l’on se rapporte aux « autres articles du contrat BRL », selon la page trois de cette convention ;
Si l’on se rapporte à l’article 5-4, intitulé révision du prix, dans la convention de fourniture d’eau brute souscrite entre D E et BRL (pièce un de l’intimée), devrait s’appliquer une formule dont personne, dans le présent litige, ne s’est hasardé à calculer les éventuelles conséquences, tant elle est compliquée, et à supposer qu’elle soit opposable à l’association syndicale (pièce un de l’intimé, page huit) ;
BRL n’est pas au débat, et personne ne conteste cette convention de fourniture d’eau brute de mai 1993 entre D E et BRL ;
Enfin, le courrier Aguilar immobilier (pièce numéro 19 de l’intimé) juste avant l’assignation initiale, se fonde sur un prix de l’eau de 0,3 135 € le mètre cube ;
En pièces 28, 29,30 de D E, cette société émet des factures qui lui sont parfaitement opposables, mais non pas à l’association syndicale, dont il résulte un prix aux mètre cube variable, ainsi en 2004 , 0,70 euros (10'225 € / 14'498 m³), en 2005 , 0,42 euros (13'934 / 32'420) le reste à l’avenant , 0,5 euros le mètre cube en 2006 , 0, 45 € en 2007 ;
Dans un courrier du 10 octobre 2000, D E encourage auprès de l’association syndicale un contrat distinct de revente de l’eau que lui livre BRL , en faisant valoir qu’au bout de 10 ans ce montage permettra de bénéficier d’une deuxième tranche à 1,699 et d’une troisième tranche 1,511, ce qui représentera une économie plus que substantielle , toujours selon ce courrier ;
L’association syndicale conteste l’absence de modification du tarif au visa de ce courrier, mais l’essentiel tient dans ce qu’au bout de 10 ans, D E indique elle-même que le tarif aurait été dégressif, par rapport à 2,20 francs le mètre cube initialement convenu, et donc bien loin du 0,46 euros par mètre cube aujourd’hui réclamé ;
Il est possible que l’existence de taxes, ainsi que l’application du contrat initial avec BRL explique de telles variations, mais dans les rapports entre l’association syndicale et D E, il appartient au créancier allégué de démontrer le bien-fondé du tarif qu’il applique et qu’il propose à la cour, à savoir 0,46 euros le mètre cube, la cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité au vu du débat contradictoire et des éléments qui lui sont soumis de pallier cette insuffisance probatoire par un éventuel calcul a minima, dès lors que le débiteur allégué conteste devoir une quelconque somme et estime que ses paiements sont satisfactoires;
Complétant le calcul qu’elle propose, D E estime devant la cour qu’il convient de rajouter les somme de 4966,17euros et de 14'273, 11 € pour les consommations non réglées pour les années 2018 et 2019, au visa d’une pièce numéro 35 intitulée décompte pour les années 2018 et 2019 ;
Mais cette pièce émane purement et simplement de massanne E, et souffre la même indigence probatoire, notamment sur le tarif appliqué ;
Enfin, les éventuels impayés pour les années 2000 à 2003 sont prescrits, ainsi que le soulève expressément l’association syndicale, sans réponse de D E sur ce volet ;
En conclusion, rien ne démontre avec certitude, même en prenant en compte le volume livré retenu par l’expert, que le tarif dont D E sollicite l’application auprès de la cour soit opposable à l’association syndicale, et qu’ainsi la démonstration soit certaine du bien-fondé de la réclamation qui saisit la cour, selon le calcul choisi par le créancier allégué ;
C’est donc en l’état un débouté qui s’impose pour l’ensemble des sommes réclamées sur la période de l’année 2000 à l’année 2019, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de communication de factures rectifiées de 2002 à 2019, sous astreinte, le
contrat continuant son cours dont personne ne demande l’annulation, et la cour réservant les droits des parties pour le cas où dans le futur, la surtaxe correspondant à l’amortissement des canalisations BRL serait réclamée et contestée';
Les critères d’une procédure abusive de part et d’autre ne sont pas réunis, et il est évident que les parties ont préféré engager des frais de contentieux, plutôt que de tirer les conséquences d’un montage juridique et d’une installation technique susceptibles d’entraîner d’aussi graves divergences, en adoptant la solution de bon sens qu’aurait constitué une alimentation distincte en eau, permettant une transparence de la facturation';
La cour estime en conséquence devoir rejeter les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge du demandeur qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel fondé ;
Infirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il retient sa compétence ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société D E de sa demande de 145'452,78 euros , au titre de l’eau consommée non facturée de l’association syndicale libre, de l’année 2000 à l’année 2019 ;
la déboute toutes ses autres demandes ;
Déboute l’association syndicale de ses demandes ;
Condamne la société intimée aux entiers dépens, dont ceux d’expertise , à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Vienne ·
- Statut ·
- Charbonnage ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Retraite
- Assistance ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Facture ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Commerce
- Mariage ·
- Consentement ·
- Intention ·
- Annulation ·
- Plainte ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Couple ·
- Part ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Risque ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Élève
- Mur de soutènement ·
- Catastrophes naturelles ·
- Propriété ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Limites
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oxygène ·
- Pharmacien ·
- Traçabilité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Responsable
- Lot ·
- Ascenseur ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause de répartition ·
- Expert ·
- Partie ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Cour d'appel ·
- Condamnation ·
- Interprétation ·
- Demande ·
- Procédures de rectification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Clôture ·
- Preneur ·
- Noix ·
- Arbre ·
- Bailleur ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Souche ·
- Dégradations
- Contrat de franchise ·
- Éléphant ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Reputee non écrite
- Village ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agro-alimentaire ·
- Commission ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Communication des pièces ·
- Centrale ·
- Pouvoir de négociation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.