Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 28 janv. 2021, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
[…]
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/0016
Rôle N° RG 21/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2RC
B X
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE AGENCE REGIONALE DES BOUCHES DU RHONE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARGUERITE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
C X (tiers)
Copie délivrée :
par email le 28 Janvier 2021:
— Ministère Public
— L’avocat
— JLD HO MARSEILLE
Copie adressée :
par télécopie le :
28 Janvier 2021
à :
— Le patient
— Le directeur
— Le préfet
par LRAR
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier
2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00552.
APPELANT
Monsieur B X (personne faisant l’objet des soins)
né le […] à […]
demeurant […]
actuellement hospitalisé au […]
comparant en personne, assisté de Me Maud BERTRAND, avocat commis d’office au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE.
TIERS
Madame C X
née le […]
demeurant […]
Non comparante et non représentée
INTIME
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE AGENCE REGIONALE DES BOUCHES DU
RHONE
demeurant […]
Non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARGUERITE
demeurant […]
Non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
demeurant Cour d’Appel – 20, […]
Non comparant, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant Monsieur Franck
LANDOU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions
de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Patricia PUPIER,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 28 Janvier 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Patricia PUPIER, greffière à laquelle la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET MOYENS
Selon la procédure figurant au dossier, Monsieur B X faisait l’objet d’une
admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers
Madame C X sa mère, par décision du 6 janvier 2021 du directeur de l’hôpital
Sainte-Marguerite de Marseille au vu d’un certificat médical d’urgence avec demande d’un tiers du 06
janvier 2021 rédigé par le docteur D E, psychiatre des hôpitaux de Marseille, selon
lequel le patient présentait un trouble psychiatrique chronique avec antécédants de passage à l’acte
hétéroagressifs dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique, qu’il existait des risques graves
d’atteinte à l’intégrité du malade, que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une
surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, transformée le 8 janvier 2021
en SDRE au vu d’un certificat du Docteur HO du même jour actant des éléments délirants
interprétatifs mégalomaniaques avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif envers le tiers
indiquant la nécessité de soins sans consentement à la demande du préfet.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 20121, le juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et
suivants du même code, disait que les soins psychiatriques dont Monsieur B X
faisait l’objet se poursuivraient sous la forme de l’hospitalisation complète. L’ordonnance était
notifiée à l’interessé le 22 janvier 2021.
Par télécopie adressée le 22 janvier 2021, enregistrée le 25 janvier 2021 au greffe de la chambre de
l’urgence, Monsieur B X a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu le 27 janvier 2021 par écrit à la confirmation de la décision.
A l’audience du 28 janvier 2021, se tenant en audience publique, l’appelant déclare n’avoir rien à
faire dans un hôpital psychiatrique, son comportement est dû à un accident de moto depuis lequel il
entend des voix, il précise que les médicaments ne lui font pas effet et le perturbent, il demande la
main levée de la mesure.
Son avocat ne relève pas d’irrégularités procédurales, elle demande la main levée de la mesure de
Monsieur B X déclarant être capable de se soigner seul.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R.3211-18 et R. 3211-19 du
code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 1° du même
code.
Sur le fond
Monsieur Monsieur B X a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans
son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation
complète étant énumérées à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles
l’intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état
mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.
Le certificat médical initial rédigé le 6 janvier 2021 par le docteur D E, psychiatre des
hôpitaux de Marseille, qui décrit un patient de 30 ans accompagné aux urgences psychiatriques par
les pompiers et la police après un appel au secours de la famille pour hétéro agressivité dans un
contexte de rupture de suivi psychiatrique, que le patient souffrant d’un trouble psychiatrique
chronique avec consommation de cannabis, antécédents de traumatisme crânien, antécédents de
passage à l’acte hétéro agressif, et de plusieurs hospitalisations depuis 2017. Monsieur X
vit seul dans un appartement qu’il ne parvient pas actuellement à entretenir, il touche l’AH, que le
patient a suspendu son suivi psychiatrique depuis le mois de mars 2020 date de sa sortie de
détention, que depuis trois semaines, accélération psychomotrice, hostilité envers sa famille,
agressivité verbale, menaces et agressivité physique envers ses proches, qu’à l’entretien, le patient est
tendu, attitudes de prestance, désinhibition voir vulgarité, logorrhée, diffluence verbale, qu’il devient
hostile par moment même menaçant que le discours est légèrement désorganisé avec le relâchement
des associations, qu’on note des idées fixes, sentiment de persécution et d’ensorcellement de la part
de sa famille, et des 'viols’de ses pensées de son intimité, des idées mégalomaniaques et érotomanie,
que le sommeil du patient est altéré, qu’il consomme quotidiennement du cannabis à visée
tranquillisante, que la thymie semble exaltée, qu’il est dans le déni des troubles il présente un
rationalisme morbide, qu’il existe un risque potentiel de dangerosité psychiatrique, qu’une
hospitalisation en milieu spécialisé est nécessaire en urgence, que ses troubles mentaux rendent
impossibles son consentement, que son état mental impose des choix immédiats assortis d’une
surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qu’il existe des risques graves
d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical des 24 heures SDT rédigé le 7 juin envier 2021 par le docteur F G,
psychiatre des hôpitaux de Marseille, qui mentionne un mauvais contact, de l’ angoisse au premier
plan, de l’agitation et une accélération psychomotrice, que le patient est très peu accessible à
l’entretien, une exaltation de l’humeur, tachypsychie, tachyphémie, mégalomanie, hostilité, éléments
inadaptés dans le discours à type de désinhibition sexuel, qu’il menace à plusieurs reprises de frapper
les soignants pendant la crise d’angoisse, vécu de persécution et intrusif d’autrui, que le discours est
par ailleurs spontanéement délirant, de thématique mystique, incestuelle et de filiation, que les
mécanismes sont interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires acoustico verbal, que l’adhésion est totale,
qu’il n’y a aucune reconnaissance des troubles, qu’il décrit également des mouvements incontrôlés,
comme si son corps était manipulé par d’autres et un vécu d’intrusion des pensées d’autrui dans les
siennes, que ses troubles nécessitent la poursuite des soins à temps complet en milieu spécialisé en
psychiatrie en SDTU.
Le certificat médical de transformation du SDT en SDR rédigé le 8 janvier 2021 par le docteur Y
HO, psychiatre des hôpitaux de Marseille, qui décrit un patient admis en soins sans consentement à
la demande d’un tiers pour troubles du comportement au domicile sous-tendue par des éléments
délirants le 6 janvier 2021, que le patient est passé à l’acte hétéroagressif envers sa mère, que dès son
arrivée le patient a eu à une présentation avec un contacts hostile et des éléments de persécution par
la famille, les soignants ou toute personne est en désaccord avec le partiel avec le patient, qu’il y a
des vociférations d’hétéroagressivité verbale avec des tensions internes importantes, que le patient a
des éléments délirants interprétatif mégalomaniaque avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif
envers le tiers indiquant la nécessité de soins sans consentement à la demande du préfet, que le
patient est informé de la transformation de la nature et des voies de recours, il y a eu une
amélioration face aux éléments de tensions internes avec la prise du traitement depuis
l’hospitalisation, que le patient est dans le déni des troubles, dans le déni de la pathologie, dans le
déni de la nécessité de soins et rationalise son comportement et les éléments délirants, que la
nécessité de soins à temps complet dans un service spécialisé est indiqué ce jour
Le certificat médical des 24 heures SDRE rédigé le 9 janvier 2021 par le docteur H I,
psychiatre des hôpitaux de Marseille qui mentionne que ce jour à l’entretien le contact avec le patient
est relativement bon, que le discours se pare d’une patine de normalité avec une dialectique d’assez
bonne qualité mais que pointent assez rapidement des éléments délirants de thématiques persécutoire
très marquée avec une participation affective intense, que ces éléments participent de plusieurs
mécanismes, interprétatifs, intuitifs et imaginatifs tous centrés sur quelques persécuteurs désignées,
que le niveau de tension interne à l’évocation desdits persécuteurs se majore alors brutalement avec
des propos très disqualifiants et rapidement menaçants que la composante impulsive semble alors
assez claire et que le contrôle pulsionnel et comportemental est subséquemment de mauvaise qualité,
qu’on objective qu’une discrète accélération psychomotrice au moment de l’évaluation et on ne
caractérise pas de diffluence, ni de circonlocution, ni de réels troubles du cours de la pensée, qu’à
défaut d’un réel déni de ces derniers, le patient est dans une rationalisation, minimisation et
banalisation des troubles du comportement présenté avant l’hospitalisation, que le déni est toutefois
complet en ce qui concerne la pathologie sous-jacente à l’origine de ses troubles, que l’adhésion aux
soins est évidemment à l’avenant et justifie de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte, que
la mesure de SDRE est donc à maintenir en hospitalisation à temps complet.
Le certificat médical des 72 heures en SDRE rédigé le 11 janvier 2021 par le docteur Z
KORCHIA, psychiatre des hôpitaux de Marseille, qui mentionne que Monsieur X a été
hospitalisé en soins sous contrainte, que son état est toujours très symptomatique, avec au premier
plan des propos délirants mégalomaniaques, associés à une minimisation des faits commis, que
l’insight est très mauvais et qu’il ne remet absolument pas en question ses symptômes, que dans ce
contexte et alors que la tension interne est toujours importante, la poursuite de la mesure entre un
ASPDRE est indispensable selon le médecin.
Le certificat d’avis médical motivé du 13 janvier 2021 rédigé par le docteur J K,
psychiatre des hôpitaux de Marseille, qui décrit un patient bipolaire s’étant montré agressif envers sa
mère, hospitalisé en urgence avec transformation de SDTU en SDRE en raison de sa dangerosité
psychiatrique lié à l’état maniaque, vraisemblablement favorisée par la rupture thérapeutique
ancienne et une prise de toxiques psychostimulant, que le patient s’étant bien amélioré sous
traitement psychotrope intensif ayant pu quitter la chambre d’isolement, après un week-end de
vendredi soir au lundi matin, qui restant opposé aux soins conteste son hospitalisation banalisant les
faits tout en les minimisant ce qui semble être une tendance habituelle, que l’état clinique est
compatible avec une audition auprès du juge des libertés de la détention.
Le certificat médical de situation du 27 janvier 2021 rédigé par le docteur J K, psychiatre
des hôpitaux de Marseille, qui décrit un patient bipolaire actuellement en secteur ouvert et
auditionnable par la cour d’appel, qui s’est opposé dès le début de sa prise en charge à
l’hospitalisation initialise en SDTU avec sa mère comme tiers, mais finalement convertie en SDRE
car agression physique envers cette dernière, que le patient a été pris en charge il y a quelques années
par le docteur A avec un diagnostic de bipolarité posée et confirmée par le virage maniaque à
l’origine des troubles du comportement actuel donc il est impossible de séparer l’influence néfaste
des prises de toxiques régulières, THC et coke, que le patient refuse son diagnostic, 'refuse le
traitement injectable retard qui représente pour moi le seul garant de traitement réel, car il a déjà
arrêté le traitement précédemment prescrit par ma collègue', qu’ il vit en couple avec une avocate qui
a guidé cette démarche de contestation de l’hospitalisation, qu’il reste familier, directif, avec une
position qui tente d’être dominante, qu’il reste difficilement gérable en unité ouverte, qu’il dispense et
consomme des toxiques dans l’unité, qu’il a été remis en chambre d’isolement la semaine dernière en
raison d’un non respect des consignes et des propositions indécentes formulée à l’encontre d’une autre
patiente, très intolérant à la frustration estimant que tout lui est dû et que le personnel médical et
paramédical doit toujours être à sa disposition, que l’état clinique ne contre-indique pas son audition
par la cour d’appel dans le cadre de sa contestation de l’hospitalisation, que la mesure est tout à fait
justifiée sous le même mode sans aménagement.
La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées
par les articles L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, qu’au regard de la
gravité de la pathologie de l’interessé, de son absence de conscience de son état et de sa non-adhésion
aux soins médicaux indispensables, de ses antécédant de passage à l’acte hétéroagressif, la restriction
à l’exercice de ses libertés individuelles causée par son hospitalisation contrainte est adaptée,
nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète
doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la
pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l’article R 93-2° du code de
procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par B X.
Confirmons la décision déférée rendue le 19 Janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention
de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président,
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