Confirmation 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 14 janv. 2021, n° 21/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/0032
Rôle N° RG 21/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTC
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Janvier 2021 à 10h29.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à DIBER
de nationalité Albanaise
Comparant par le biais de la visioconférence, assisté de Madame Isabelle ESPIE, avocate commise d’office au barreau d’Aix-en-Provence et de Monsieur Z A, interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2021 devant Madame Béatrice THEILLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Lydia HAMMACHE, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021 à 15H05,
Signée par Madame Béatrice THEILLER, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l’ordonnance du 13 Janvier 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13/01/2021 par M. X Y ;
Vu notre décision prise en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020 -1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de l’audience ;
M. X Y se tenant dans la salle de visioconférence du centre de rétention de Nice après s’être entretenu confidentiellement avec son avocat au moyen de la visioconférence, a comparu par ce même moyen à l’audience et a été entendu en ses explications. Il a déclaré vouloir rentrer le plus vite possible en Albanie, au besoin par ses propres moyens.
Son avocat présent en salle d’audience régulièrement entendu, a conclu que l’absence de reconduite en Albanie de M. X Y par défaut de diligences et du fait de la négligence de l’Administration, était une atteinte à la liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur les diligences
L’article L.554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’Administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L.552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 28 jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 48 h mentionné à l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
En l’espèce, M. Y placé en rétention depuis le 14 décembre 2020 est titulaire d’un passeport en original et en cours de validité, remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il ressort des pièces de la procédure que :
— la Préfecture des Bouches -du-Rhône avait dès le 15 décembre 2020 à 8h24 demandé une date de routing auprès du Pôle Central d’éloignement par voie aérienne avec possibilité de départ vers l’Albanie à partir du 17 décembre 2020
— la Préfecture justifie avoir sollicité une nouvelle demande de routing le 5 janvier 2021 à 15h21
et obtenu un routing pour le 11 janvier 2021 avec transit par Rome
— l’Administration justifie de l’annulation du vol au motif : 'transit refusé ou non répondu'
Il en résulte que le vol initialement prévu le 11 janvier 2021 a été annulé du fait d’un refus de transit ou d’une absence de réponse des autorités italiennes.
Cette circonstance est indépendante de la volonté de la Préfecture des Alpes-Maritimes . Ainsi, l’administration justifie des diligences accomplies étant précisé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Janvier 2021.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Visite de reprise ·
- Reclassement
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Tableau
- Impression ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Facturation ·
- Résiliation anticipée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Liquidateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Valeur ·
- Ministère public ·
- Offre ·
- Qualités
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Rupture unilatérale ·
- Dommages et intérêts
- Construction ·
- Sociétés ·
- Photo ·
- Expert ·
- Engin de chantier ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Veuve ·
- Canalisation ·
- Verre ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Tuyau ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Fer
- Fermages ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Baux ruraux ·
- Demande ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Ascenseur ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Facture ·
- Charges ·
- Procédure
- Stock ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réserver ·
- Procédure ·
- Indemnisation ·
- Père
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.