Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 2 déc. 2021, n° 21/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 35
N° RG 21/02034 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RP52
Mme X Z
C/
M. F-G Y
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Menn
Me Gaonac’h
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseiller, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes par ordonnance du 6 octobre 2021
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur F-G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé du 25 août 2009, Mme X Z a donné à bail rural à M. F-G Y un bâtiment d’élevage (une porcherie de 320 places) ainsi que diverses parcelles de terre situées à […] au lieu-dit Kergoasguen, cadastrées section […] (devenu 315), 87 et 39 d’une contenance de 21 ha 11 a 85 ca à effet rétroactif au 1er janvier 2006 moyennant un fermage de 7 622 euros.
M. F-G Y a mis le bail à disposition de l’EARL de Kerislay, dont il est le gérant.
Mme Z a fait délivrer un congé pour reprise le 27 juin 2014.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2014, l’EARL de Kerislay a fait convoquer Mme X Z devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins de voir annuler le congé délivré à l’EARL de Kerislay par Mme X Z.
Le 12 janvier 2015, le tribunal a constaté l’accord des parties pour désigner un médiateur.
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL de Kerislay.
Le 10 novembre 2015, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Les actifs de l’EARL de Kerislay ont été réalisés.
L’instance a été reprise devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La SELARL EP & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL de Kerislay, est intervenue volontairement.
La médiation ayant échoué, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2016.
M. Y est intervenu volontairement à la procédure le 11 avril 2016.
Par jugement rendu le 3 juin 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a :
— constaté que Mme Z renonce au congé délivré exclusivement à l’EARL de Kerislay le 27 juin 2014,
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur de l’EARL de Kerislay,
— mis hors de cause la SELARL EP & Associés, ès qualités de liquidateur de l’EARL de Kerislay,
— constaté en conséquence qu’indépendamment des demandes reconventionnelles présentées par Mme Z à l’encontre de M. Y, ce dernier demeure à la date des débats titulaire du contrat de bail rural portant sur un bâtiment d’élevage ainsi que sur diverses parcelles de terre sises au lieudit Kergoasguen à […], cadastrées section YA, numéros 315 (anciennement 269), 87 et 39, d’une contenance totale de 21 ha 11 a 85 ca,
— constaté que M. Y intervenant volontaire à l’instance n’a présenté aucune demande,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par Mme Z à l’encontre de M. Y,
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 9 277,68 euros au titre des fermages impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2016,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes de ce chef,
— débouté Mme Z de sa demande présentée aux fins de résiliation du bail rural consenti par Mme Z à M. Y et des demandes annexes à la résiliation du contrat de bail,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de Mme Z les dépens existants à la date du 11 avril 2016,
— condamné M. Y aux dépens nés à compter du 11 avril 2016.
Mme Z a interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 1er juillet 2016.
Par arrêt rendu le 13 juin 2019, la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement déféré sauf sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que sur le montant des fermages impayés,
Statuant à nouveau sur ces points,
— prononcé la résiliation du bail liant Mme X Z à M. Y portant sur un bâtiment d’élevage ainsi que diverses parcelles de terre situées à […], […], 87 et 39, d’une contenance de 21 ha 11 a 85 ca,
— ordonné l’expulsion de M. Y, ainsi que de tout occupant de son chef, du bâtiment d’élevage ainsi que diverses parcelles de terre situées à […], […]
section YA numéro 315 (anciennement 269), 87 et 39, d’une contenance de 21 ha 11 a 85 ca,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Y jusqu’à la libération effective des lieux à un montant annuel de 8 759,40 euros,
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 28 779,28 euros au titre des fermages impayés au 1er mai 2019,
— condamné M. Y aux dépens et à payer à Mme X Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes le 13 juin 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Suivant acte de saisine en date du 02 avril 2021, Mme Z a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2021, Mme X Z demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper le 3 juin 2016,
— rejeter le moyen invoqué par M. Y au titre de l’irrégularité de la procédure en première instance et de l’irrecevabilité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— constater ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail rural liant Mme Z à M. Y portant sur un bâtiment d’élevage ainsi que diverses parcelles de terre sises au lieudit Kergoasguen à […], cadastrées section YA, numéros 315 (anciennement 269), 87 et 39, d’une contenance totale de 21 ha 11 a 85 ca, avec conséquences de droit,
— ordonner l’expulsion de M. Y ainsi que de tout occupant de son chef, du bâtiment d’élevage ainsi que des diverses parcelles de terre sises au lieudit Kergoasguen à […], cadastrées section YA, numéros 315 (anciennement 269), 87 et 39, d’une contenance totale de 21 ha 11 a 85 ca, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation à laquelle M. Y sera tenu jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base du montant indexé du fermage, soit 8 236,62 euros par an,
— condamner M. Y au paiement des fermages impayés, soit la somme de 37 679,38 euros,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront le coût d’établissement du procès-verbal de constat par Maître Darras, Huissier de Justice à Chateaulin, le 12 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2021, M. F-G Y demande à la cour de :
— condamner Mme Z à lui restituer la somme de 9 277,68 euros outre intérêts légaux à compter du jugement du 3 juin 2016,
— condamner Mme Z à lui restituer la somme de 17 294,52 euros outre intérêts légaux à compter de l’arrêt du 13 juin 2019,
Y ajoutant,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce en vertu de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme Z aux dépens de première instance et d’appel et à une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Z explique que, dès l’origine M. Y a été présent à la procédure pour contester le congé rural. Elle précise que M. Y, lors de l’audience du 11 avril 2016, a sollicité le maintien du bail rural à son bénéfice. Pour Mme Z, il s’agit d’une demande de M. Y.
Elle considère qu’après l’intervention volontaire de M. Y, elle pouvait présenter des demandes en présence du preneur et que ses demandes reconventionnelles se rattachent à un lien suffisant aux prétentions originaires.
Mme Z estime que la phase de conciliation applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux est obligatoire pour la demande initiale et non pas pour les demandes incidentes et/ou reconventionnelles. Elle signale que M. Y n’est pas recevable à soulever l’éventuel non respect de la phase de conciliation pour la première fois en cause d’appel.
Elle soutient que les bâtiments d’élevage sont vides depuis le 10 novembre 2015 et que les parcelles de terre sont laissées à l’abandon par M. Y.
Elle fait état du non paiement des fermages qui, selon elle, ont toujours été payés trimestriellement. Elle évalue le montant des fermages impayés à la somme de 37 679,38 euros pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu’au 29 avril 2020, date de la libération des lieux par M. Y.
Elle indique avoir reçu la somme de 9 277,68 euros par le biais d’une saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement du 3 juin 2016.
Elle conteste que la saisie-attribution ait pu porter sur une autre créance.
En réponse, M. Y rappelle les dispositions de l’article 887 du code de procédure civile. Il indique que le demandeur initial à la procédure est l’EARL de Kerislay (puis le mandataire liquidateur) et non lui. Il considère que si le bailleur pouvait former des demandes incidentes à l’égard du demandeur initial, il ne pouvait formuler des demandes à son encontre, intervenant volontaire sans passer par une tentative de conciliation.
Selon lui, cette fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment du procès.
Concernant les fermages, M. Y prétend que les fermages, objets de la condamnation par le jugement du 3 juin 2016, ont été réglés. Il en demande la restitution.
Il dénonce le caractère abusif de la procédure engagée par Mme Z et réclame le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la recevabilité des demandes de Mme Z.
Dans le cas présent, la demande originaire a été présentée par l’EARL de Kerislay (et non pas M. Y) qui contestait le congé délivré par Mme Z.
Après l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de l’EARL de Kerislay, une tentative de conciliation a eu lieu entre lui et Mme Z.
M. Y est intervenu volontairement postérieurement à l’audience du 11 avril 2016, pendant laquelle il n’a pas présenté de demande tout en précisant qu’il 'envisageait de demander le maintien du contrat de bail rural à son profit'. Il n’a donc élevé aucune prétention..
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mai 2016. M. Y n’a pas comparu.
Mme Z a présenté des demandes contre M. Y en résiliation de bail, en expulsion et en paiement des fermages notamment.
Ces demandes sont nouvelles. Elles ne peuvent se rattacher par un lien suffisant aux demandes non formulées par M. Y et n’ont pas fait l’objet d’une tentative de conciliation entre Mme Z et M. Y. Elles sont donc irrecevables (irrecevabilité qui peut être soulevée en appel).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 3 juin 2016 en ses dispositions concernant les demandes de Mme Z présentées à l’encontre de M. Y.
— Sur les demandes de M. Y.
Concernant le remboursement de la somme de 9 277,68 euros versée au titre de l’exécution du jugement, il convient de rappeler qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance sans qu’une mention en ce sens soit nécessaire (3ème chambre civile, 27 juin 2019, 1810836).
La cassation d’un arrêt d’appel ayant prononcé des condamnations ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt. L’arrêt de cassation constitue un titre exécutoire en lui-même permettant d’entreprendre toute mesure d’exécution en remboursement de toute somme indûment perçue au titre de l’arrêt cassé.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de restitutions de M. Y.
— Sur les autres demandes.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Cette mauvaise foi ou malice n’est pas démontrée dans le cas présent et la mauvaise appréciation de ses demandes par Mme Z ne constitue pas un abus.
M. Y est débouté de sa demande en dommages et intérêts.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme Z est condamnée à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et d’appel.
Mme Z ayant succombé doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du 3 juin 2016 en ses dispositions concernant les demandes de Mme X Z présentées à l’encontre de M. F G Y ainsi qu’en sa dispositions sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
Juge irrecevables les demandes de Mme Z présentées à l’encontre de M. Y ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y de ses demandes en remboursement des sommes de 9 177,68 euros et 17 294,52 euros ;
Déboute M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Z à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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