Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 sept. 2021, n° 19/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2018, N° F18/01325 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03581 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/01325
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Lilia DRUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX’ Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée par la société Monoprix Exploitation suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2005, en qualité de caissière
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter de 2012 et déclarée en invalidité catégorie 2 au mois de mars 2016.
A la suite d’une visite organisée à sa demande le 11 octobre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Inapte à tout poste : procédure d’urgence : avis délivré en un seul examen (Art R4624-30) en raison d’un danger immédiat en cas de maintien du salarié à son poste. Inapte au poste de caissière et à tout poste existant dans le magasin actuel. Inapte à tout poste nécessitant des contraintes commerciales et un contact avec le public. Le reclassement dans un magasin de la même enseigne n’est pas envisageable en raison de préjudice grave pour la santé de la salariée ».
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et d’un rappel de salaire, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2018, la société a convoqué Madame X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 mars 2018.
Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 mars 2018.
Par jugement prononcé le 12 décembre 2018, le conseil des prud’hommes, a :
— débouté Madame X Y de sa demande de résiliation judiciaire,
— condamné la société Monoprix Exploitation à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
* 22 648,65 euros de rappel de salaire du 11 novembre 2016 au 11 mars 2018, outre les congés payés afférents,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté Madame X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges et infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— dire que la demande de résiliation judiciaire est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude est nul, et à titre encore plus subsidiaire, qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 019,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 301,98 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 569,37 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation de visite médicale de reprise,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
* 2 040 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*1 440 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la société à lui délivrer les bulletins de paie du mois de novembre 2016 et du mois de février 2017 au mois de mars 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société Monoprix Exploitation demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X Y de ses demandes de condamnations et l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire du 11 novembre 2016 au 11 mars 2018, et aux congés payés afférents, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et à la remise des documents sociaux conformes au jugement, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X Y au remboursement de la somme perçue au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement, soit la somme de 11187,11 euros,
— condamner Madame X Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame X Y fait valoir que :
— une visite médicale de reprise a été organisée le 11 octobre 2016, à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte en un seul examen et la société n’a pas tiré les conséquences de cet avis d’inaptitude définitive ; elle a repris le versement de son salaire pendant un mois, puis a cessé tout versement, elle n’a pas procédé à une recherche de reclassement et ne l’a pas licenciée,
— ces motifs sont fondés et particulièrement graves, et la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la société n’a pas organisé de visite médicale de reprise après son classement en invalidité deuxième catégorie, alors qu’elle l’avait expressément demandé, et c’est elle qui a organisé la visite du 11 octobre 2016,
— le médecin du travail a fait application des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée inapte à l’issue de cet examen qui constitue une visite médicale de reprise et non une simple visite de pré-reprise,
— la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement avant le mois de janvier 2018, soit quinze mois plus tard,
— le licenciement prononcé à la suite d’un constat d’inaptitude irrégulier est nul,
— elle a fait l’objet d’une mise à l’écart en raison de son état de santé.
La société Monoprix Exploitation fait valoir que :
— une visite médicale de pré-reprise a eu lieu le 11 octobre 2016, à la demande de Madame X Y, en application des dispositions de l’article R. 4624-29 du code du travail,
— elle a convoqué Madame X Y à une visite de reprise le 2 décembre 2016 et le 29 mars 2017, mais la salariée ne s’est pas présentée,
— Madame X Y était toujours en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et il n’y avait aucune reprise de salaire car aucun avis d’inaptitude n’avait été émis par le médecin du travail à la suite d’une visite médicale de reprise,
— au début de l’année 2018, le médecin du travail lui a indiqué que la visite médicale de pré-reprise autorisait le lancement d’une procédure de reclassement pour inaptitude,
— il n’y a aucun manquement de la société et la demande de résiliation judiciaire est mal fondée,
— elle a respecté ses obligations en matière de reclassement mais elle n’a pu identifier aucun poste disponible susceptible de répondre aux préconisations du médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
La clôture est intervenue le 14 avril 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 10 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie
sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame X Y a été classée en invalidité deuxième catégorie par décision du 1er mars 2016 et elle démontre en avoir informé son employeur par une lettre datée du 20 juin 2016, dans laquelle elle sollicite l’organisation d’une visite auprès du médecin du travail, ce que la société ne conteste d’ailleurs pas.
Or, il est constant en l’espèce que Madame X Y a bénéficié, à sa demande, d’une visite auprès de la médecine du travail le 11 octobre 2016.
L’employeur, ayant considéré pour sa part que la visite organisée le 11 octobre 2016 n’était pas une visite de reprise, indique avoir organisé une visite médicale de reprise le 2 décembre 2016, à laquelle Madame X Y ne s’est pas présentée, ce que cette dernière ne conteste pas.
Ainsi, en s’abstenant pendant plusieurs mois d’organiser une visite de reprise au bénéfice de Madame X Y qui l’avait pourtant informée de son classement en invalidité catégorie 2, la société Monoprix Exploitation a manqué à ses obligations.
Ce défaut d’organisation de la visite médicale de reprise a entraîné un retard dans la reprise du versement du salaire de Madame X Y après le délai d’un mois faisant suite à l’avis d’inaptitude, et a ainsi causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Monoprix Exploitation sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
La visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail.
Il est établi, en l’espèce, que Madame X Y, après avoir sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise auprès de son employeur et devant son inertie, a organisé elle-même cette visite le 11 octobre 2016.
L’avis versé aux débats indique que le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en un seul examen, ayant fait application de la procédure prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail en cas de danger immédiat pour le salarié, étant précisé que la mention de l’article R. 4624-30 dans son commentaire constitue manifestement une erreur matérielle.
Il est par ailleurs constant que la société Monoprix Exploitation a motivé le licenciement de Madame X Y en se fondant sur cet avis d’inaptitude, ayant ainsi nécessairement reconnu le caractère de visite médicale de reprise à l’examen médical qui a donné lieu à cet avis.
En conséquence, la société Monoprix Exploitation était tenue de reprendre le versement des salaires dans le délai d’un mois suivant la visite du 11 octobre 2016 et le jugement déféré ayant condamné la société Monoprix Exploitation au paiement d’un rappel de salaire à ce titre sera confirmé.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison, notamment, de son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame X Y fait état d’une mise à l’écart et présente les éléments suivants :
— son classement en invalidité catégorie 2,
— elle a été exclue de divers dispositifs : la prévoyance, la prime de fin d’année, les chèques vacances, l’intéressement, la participation,
— la société n’a pas réagi à son classement en invalidité deuxième catégorie ni à son inaptitude définitive,
— la société a cessé de lui verser des bulletins de paie à compter du mois de février 2017,
— l’employeur n’a pas répondu à la lettre de son avocat,
— elle est restée 18 mois sans rémunération.
Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats :
— son contrat de travail stipulant le paiement de primes en vigueur dans l’entreprise, sous réserve des conditions exigées pour leur attribution,
— la lettre, non datée, ayant pour objet « demande de versement du complément de salaire »,
— la lettre datée du 20 juin 2016 dans laquelle elle informe son employeur de son classement en invalidité de catégorie 2 et lui demande d’organiser une visite médicale de reprise,
— la lettre datée du 24 février 2017 dans laquelle elle fait état de son inaptitude et de son impossibilité de reclassement, et sollicite son licenciement et le maintien de son salaire,
— la lettre datée du 29 septembre 2017 dans laquelle elle indique qu’elle n’a pas reçu ses bons de vacances ainsi que les avantages du magasin,
— la lettre datée du 19 janvier 2018 adressée par son avocat à la société Monoprix Exploitation.
La cour observe qu’aucun élément du dossier ne laisse supposer l’existence d’un intéressement ou d’une participation aux bénéfices de l’entreprise dont Madame X Y aurait été exclue.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de Madame X Y.
Or, la société Monoprix Exploitation, qui fait valoir que la visite du 11 octobre 2016 n’était pas une visite de reprise et que Madame X Y ne démontre aucun préjudice, n’apporte à la cour aucun élément permettant d’établir que l’absence de paiement du complément de salaire au titre de la prévoyance et de la prime de fin d’année, l’absence d’allocation de chèques vacances, l’absence de délivrance de bulletins de salaire à compter du mois de février 2017 et le retard pris dans l’organisation de la visite de reprise et dans le traitement de sa situation alors que l’employeur était informé de son classement en catégorie 2, étaient étrangers à tout fait de discrimination fondée sur l’état de santé.
Dès lors, Madame X Y est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice moral subi et la société Monoprix Exploitation sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame X Y fait état de l’omission d’organiser une visite médicale de reprise, et de l’inertie de l’employeur à la suite de l’avis d’inaptitude délivré le 11 octobre 2016.
Il résulte des développements précédents que l’employeur a tardé à organiser une visite médicale de reprise, ayant ainsi contraint Madame X Y à prendre l’initiative d’organiser cet examen, et qu’il a refusé, dans un premier temps, de considérer l’avis rendu à l’occasion de cette visite comme un avis d’inaptitude et de procéder à la reprise du paiement et aux recherches de reclassement, avant d’admettre, au mois de janvier 2018, qu’il s’agissait effectivement d’un avis d’inaptitude et de la licencier le 8 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le retard pris dans l’organisation du traitement de la situation de la salariée et l’absence de versement des salaires à l’expiration d’un délai d’un mois après l’examen médical de reprise rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le demande la salariée à titre principal.
Sur les conséquences de la rupture aux torts de l’employeur
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
En conséquence, Madame X Y est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 3 019,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme, outre les congés payés afférents.
Il résulte des écritures des parties et des éléments versés aux débats qu’à la date de la rupture, Madame X Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1509,91 euros, avait 38 ans et bénéficiait d’une ancienneté de moins de 7 ans au sein de l’établissement, déduction faite de la période pendant laquelle elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Elle justifie de la perception d’indemnités par Pôle emploi pour la période du 2 mai 2018 au 30 juin 2020 et de l’épuisement de ses droits à cette date, étant précisé qu’elle n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 31 octobre 2020.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à Madame X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de des bulletins de paie du mois de novembre 2016, et du mois de février 2017 au mois de mars 2018 conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société Monoprix Exploitation, succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Madame X Y la somme de 3 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Monoprix Exploitation à payer à Madame X Y la somme de 22 648,65 euros de rappel de salaire pour la période du 11
novembre 2016 au 11 mars 2018, outre la somme de 2 264,86 euros au titre des congés payés afférents,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 mars 2018,
Condamne la SAS Monoprix Exploitation à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
— 3 019,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 301,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article -2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la SAS Monoprix Exploitation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Ordonne la remise par la SAS Monoprix Exploitation à Madame X Y des bulletins de paie du mois de novembre 2016, et du mois de février 2017 au mois de mars 2018 conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SAS Monoprix Exploitation aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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