Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 9 févr. 2017, n° 16/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de la mise en état, 29 mars 2016, N° 15/05723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie CASTANIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), SARL SMA ETANCHEITE, SARL PHOCEA STOCKS, Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE A/S, SAS SOCODIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2017
N° 2017/60 Rôle N° 16/06744
SA Y Z A
C/
XXX
Compagnie d’assurances MMA A ASSURANCES MUTUELLES (MMA A)
SAS SOCODIS
XXX
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S
Grosse délivrée
le :
à:
Me Paul GUEDJ
Me Marielle PLANTAVIN
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05723.
APPELANTE
SA Y Z A prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d’assurances MMA A ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société PHOCEA STOCK, demeurant XXX – 72100 LE MANS / Z
représentée et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS SOCODIS poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce, y domicilié, signification de conclusions en date du 16/09/2016., demeurant Avenue du 12 juillet 1988 Quartier de l’Enfant Les Milles – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, assigné le 6/7/16 à personne morale (gérant) à la requête de l’appelante, demeurant 42 Cours Gouffé – XXX
défaillante
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S
assignée à personne morale (secrétaire) le 6/7/16 à la reqête de l’appelante, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Antoine SAVIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florenedc TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
XXX, propriétaire de locaux commerciaux et industriels donnés à bail à la SARL Phocea Stocks et à la SARL Aubagne Accessoires, a confié des travaux d’étanchéité à la SAS Socodis qui a sous-traité à la SARL SMA Etanchéité.
Un incendie ayant entièrement détruit les locaux occupés par la SARL Phocea Stocks et ayant endommagé ceux occupés par la SARL Aubagne Accessoires, par ordonnance de référé du 7 juin 2013, une expertise a été confiée à M. X qui a déposé son rapport le 6 mai 2015.
La SA Generali, assureur multirisque immeuble de la SCI Merdjian Père et Fils, la SCI Merdjian Père et Fils, et la SARL Aubagne ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la SAS Socodis et son assureur la SA Y Z A, la SARL SMA Etanchéité et son assureur la compagnie Alpha Insurance, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré la SARL SMA Etanchéité et la SAS Socodis responsables des dommages causés à la SCI Merdjian Père et Fils, a opéré un partage de responsabilités entre ces deux sociétés, les a condamnées in solidum à verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par la SCI Merdjian Père et Fils et par la SARL Aubagne Accessoires, à indemniser la compagnie Generali et a condamné la société Y Z A et la compagnie Alpha Insurance à relever et garantir leurs assurés des condamnations prononcées contre ceux-ci.
La société Phocea Stocks a assigné son assureur la compagnie MMA A, la société Socodis et son assureur SA Y Z A, la SMA Etanchéité et son assureur Alpha Insurance en indemnisation de son préjudice.
XXX, la SA Y Z A ayant sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel du jugement du 10 novembre 2015, en faisant valoir que les deux instances concernent le même sinistre, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 mars 2016 :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ; – condamné in solidum la SARL SMA Etanchéité et la SA Y Z A à verser à la SARL Phocea Stocks la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 mai 2016,
— enjoint à la SAS Socodis de conclure pour cette date,
— condamné in solidum la SARL SMA Etanchéité et la SA Y Z A aux dépens de l’incident.
Le 12 avril 2016, la société Y Z A a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2016, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’incident rendue le 29 mars 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grands instance de Marseille,
— statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’instance engagée par la société Phocea Stocks à l’encontre des sociétés MMA A, Socodis, Y Z A, XXX et enrôlée sous le n°l5/05723 devant le tribunal de grande instance de Marseille, jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel interjeté par la société Y Z A à l’encontre du jugement n°15/786 rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— débouter les sociétés MMA A et Phocea Stocks de l’ensemble de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2016, la société Phocea Stocks demande à la cour de :
— constater le risque d’épuisement des plafonds de garantie des assureurs des responsables du sinistre mettant en péril l’indemnisation sollicitée par la société Phocea Stocks et par subrogation de son assureur la compagnie d’assurances MMA A,
— vu les dispositions de l’article 1351 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 29 mars 2016,
— rejeter les demandes de sursis a statuer formulées par la société Y Z A,
— condamner la société Y Z A au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z A aux dépens de la présente procédure d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 30 août 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie MMA A demande :
— vu l’article 378 du code de procédure civile,
— vu le risque d’épuisement des plafonds de garantie des assureurs des responsables du sinistre, mettant en péril l’indemnisation de la société Phocea Stocks et de MMA A,
— vu l’article 1351 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 29 mars 2016,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Y Z A,
— condamner Y Z A au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z A aux dépens de la présente procédure d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2016, la compagnie Alpha Insurance demande à la cour de :
— constater l’existence d’une procédure connexe confiée à la 3e chambre B sous le RG 15/20708 qui doit se prononcer sur les conséquences du même fait dommageable,
— constater puis dire et juger que les conditions prévues à l’article 378 du code de procédure civile sont réunies,
— en conséquence,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel dans le cadre de la procédure initiée par la SCI MERDJIAN confiée à la 3 ème chambre B sous le RG 15/20708,
— réserver les dépens,
— dire et juger que le juge du fond aura à statuer sur les dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions remises au greffe le 6 décembre 2016, la société Socodis demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte a la Justice concernant la demande de sursis à statuer formée par la compagnie Y A et la société SMA Etanchéité,
— réserver les dépens et toutes condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA Etanchéité assignée à domicile le 4 juillet 2016 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge au fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
Il est opportun d’ordonner un sursis à statuer lorsque le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur l’affaire en cours. Or la solution de l’action opposant le propriétaire des locaux sinistrés et l’un des locataires de ces locaux aux responsables du sinistre et aux assureurs de ceux-ci n’a aucune incidence directe sur l’action en indemnisation du deuxième locataire des locaux sinistrés. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel sur le jugement du 10 novembre 2015. PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la SA Y Z A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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