Infirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 nov. 2017, n° 17/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2016, N° 2016R00457 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2017
(n° 710 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03811
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2016 -Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2016R00457
APPELANT
Monsieur F-G Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
assisté de Me Guillaume BRILLATZ plaidant pour la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMEE
SCP Z X anciennement dénommée SCP X-E agissant par Me Z X, mandataire judiciaire, es-qualité de Mandataire Liquidateur de l’EURL SAFIOSA dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant Me Alain UZAN, avocat au barreau de Paris, toque A 0467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 3 novembre 2010, M. F-G Y a acquis de la société Safiosa un bien immobilier situé […] à Bagnolet (93), pour un prix de 135 000 euros.
Par jugement du 21 mai 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Safiosa. La société X-E (devenue depuis la société Z X), prise en la personne de Maître Z X, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le même jour, le tribunal de commerce de Bobigny a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du dirigeant de l’EURL Safiosa, M. C D, et la société X-E, prise en la personne de Maître Z X, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2016, la société X-E, 'agissant par Maître X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Safiosa prise en la personne de M. C D', a fait sommation à M. F-G Y de communiquer les justificatifs du règlement de la somme de 135 000 euros au titre du prix de vente et, à défaut, lui a fait commandement de procéder au versement de ladite somme.
Par actes des 10 et 20 octobre 2016, la société X-E, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire 'de M. C D dirigeant de la société Safiosa', a fait assigner M. F-G Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’obtenir les justificatifs litigieux et le paiement de la somme provisionnelle de 135 000 euros. La SCP Z X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Safiosa, est intervenue à la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2016, ce juge des référés a :
— déclaré la demande recevable sauf pour ce qui concerne M. C D,
— ordonné la production par M. F-G Y des justificatifs de règlement à hauteur de 135 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours,
— dit 'n’y avoir lieu pour le surplus jusqu’à la production des pièces demandées',
— débouté 'les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif'.
Par déclaration du 20 février 2017, M. F-G Y a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la SCP Z X, prise en sa qualité de 'mandataire liquidateur de l’EURL Safiosa'.
Par conclusions régulièrement transmises le 16 mars 2017, M. Y demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 872 et 873 du code de procédure civile, 1134, 2219 et 2224 du code civil et L. 131-59 du code monétaire et financier, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2016,
— à titre principal, dire et juger que la demande de la société Z X (anciennement la société X-E), en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Safiosa, est irrecevable comme prescrite,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— en tout état de cause, condamner la SCP Z X ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— à titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
— que l’acte notarié, qui n’est pas visé dans les dispositions de l’article 111-3, 1° à 3° du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas concerné par la prescription décennale des titres exécutoires,
— que l’action en paiement du prix d’un immeuble est une action personnelle soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil qui a commencé à courir à compter du jour où son titulaire a pu connaître ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le 3 novembre 2010, jour de la signature de l’acte de vente, aucune interruption ou suspension n’étant intervenue ;
— à titre subsidiaire, sur l’existence de contestations sérieuses
:
— que le versement du prix de vente par l’acquéreur est établi par l’acte authentique de vente du 3 novembre 2010 qui stipule que l’acquéreur a payé comptant le prix de vente en dehors de la comptabilité de l’office notarial, ce que reconnaît le vendeur, qui lui consent une quittance « sous réserve d’encaissement du ou de chèques émis » ;
— que la réserve ne concerne que « l’encaissement » des chèques et qu’en tout état de cause, l’action en paiement d’un chèque contre le tireur est enfermée dans un délai de six mois et huit jours, conformément à l’article L.131-59 du code monétaire et financier.
Par conclusions régulièrement transmises le 18 septembre 2017, la SCP Z X, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 en ce qu’elle a déclaré sa demande recevable,
— confirmer l’ordonnance du 20 décembre 2016 en ce qu’elle a ordonné la production par M. F-G Y des justificatifs de règlement à hauteur de 135 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une durée de 90 jours,
Y ajoutant,
— condamner M. F-G Y aux dépens et à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— sur le moyen adverse tiré de la prescription de sa demande, que les actes notariés sont des titres exécutoires et donc soumis 'aux délais de l’ancien régime’ de 20 ans prévus par l’alinéa 1er de l’article 2232 du code civil, sauf si la prescription a été interrompue par un acte d’exécution forcée, et qu’à la date de l’assignation, le délai de vingt ans n’était pas acquis,
— sur sa demande de production, que l’acte authentique de vente a constaté le paiement sous réserves et ne saurait donc être considéré comme une quittance définitive alors que M. Y n’a pas produit les justificatifs du règlement qui serait intervenu lors de la signature de l’acte de vente.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que devant le premier juge, la SCP Z X ès qualités a fondé sa demande en production de pièce et en paiement d’une provision au visa tant de l’article 872 que 873 du code de procédure civile ;
Considérant que selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
Qu’en l’espèce, la SCP Z X ès qualités n’invoque aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence ; que dès lors, cette condition requise pour l’application des dispositions de l’article 872 fait défaut ;
Qu’il convient par conséquent d’examiner le litige au regard des seules dispositions de l’article 873 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que l’acte authentique de vente du 3 novembre 2010 passé entre la société Sofiosa et M. F-G Y indique, s’agissant du 'paiement du prix' que 'l’acquéreur a payé ce prix comptant, directement au vendeur et en dehors de la comptabilité de l’office notarial. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sous réserve d’encaissement du ou des chèques émis en paiement' ;
Considérant que la SCP Z X ès qualités, qui sollicite le paiement d’une provision et la production de pièces, soutient que son action ayant pour objet l’exécution d’une obligation contenue dans un acte notarié qui est un titre exécutoire, la prescription serait de vingt ans ;
(Application de la jurisprudence de la Cour de Cassation chbre mixte du 26 mai 2006 RG 03 16 800 : 'Mais attendu que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée’ ;)
Que cependant la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée ;
Qu’en l’espèce, la prescription a commencé à courir à la date de la signature de l’acte de vente, soit le 3 novembre 2010, aucun report du point de départ ni aucune suspension ou interruption de cette prescription n’étant intervenus ; qu’il s’ensuit, l’action de la SCP Z X ès qualités étant manifestement prescrite, que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas établie ; qu’en conséquence l’ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il n’y a lieu à référé ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du sort des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SCP Z X ès qualités est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que la SCP Z X ès qualités, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Z X ès qualités à verser à M. Y une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCP Z X ès qualités au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCP Z X ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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