Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 avr. 2021, n° 19/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 10 décembre 2018, N° 17/74 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/04/2021
ARRÊT N°2021/211
N° RG 19/00166 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXGA
[…]
Décision déférée du 10 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
d’ALBI ( 17/74)
[…]
A X
C/
Association ASPTT ALBI
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
Association ASPTT ALBI
[…]
[…]
Représentée par la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché le 1er juillet 2015 par l’association ASPTT Albi, en qualité d’entraîneur de l’équipe féminine de D1, statut cadre autonome, suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps plein pour la durée d’une saison sportive, soit jusqu’au 30 juin 2016.
Le 5 juillet 2016, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 1er juillet et jusqu’au 31 décembre 2016. De façon concomitante un contrat d’insertion sera signé.
Le 28 décembre 2016, les parties signent un nouveau contrat pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017. Un contrat d’insertion sera également signé de façon concomitante.
En l’état du contrat signé entre les parties le 28 décembre 2016, il a été prévu dans son article consacré à la durée :
« Le club engage M. X A dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 1 (une) saison sportive. Il prend effet le 1er janvier 2017 pour se terminer le 30 juin 2017.
Dans l’optique où le club se maintienne en championnat de France de D1 Féminines à l’issue de la saison citée, les parties conviennent expressément que le contrat sera automatiquement prolongé pour une durée d’une saison sportive supplémentaire à compter du 1er juillet 2017 ».
L’équipe Féminine ASPTT Albi est demeurée en D1 à la fin de
la saison 2016/2017.
Le 8 juillet 2017, le président du club a notifié à M. X, par mail, « qu’à compter du 15 et jusqu’au 30 juin 2017, date de la fin du contrat, tu es dispensé de présence puisqu’il n’y a plus d’activité ».
M. X a contesté, en juin et juillet 2017, auprès de l’employeur la fin du contrat de travail et a sollicité le paiement d’heures supplémentaires. Ces courriers sont demeurés sans réponse.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 21 juillet 2017 pour contester le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2017/2018 et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section encadrement, par jugement
du 10 décembre 2018 a :
— jugé irrecevable la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par l’ASPTT Albi ;
— jugé que le contrat de travail de M. X a été prolongé d’une année ;
— jugé qu’il y a rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur et constaté le caractère abusif de cette rupture ;
— condamné l’ASPTT Albi à verser à M. X les sommes suivantes :
' 31 692 euros au titre de la rupture unilatérale du contrat de travail ;
' 2641 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail ;
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’ASPTT Albi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— condamné l’ASPTT Albi aux entiers dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 10 janvier 2019, M. A X a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2018, en ce qu’il a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à la perte de chance.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2021 adressées au greffe par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, M. A X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail supplémentaire et, statuant à nouveau :
— de juger qu’il a exécuté 2026 heures supplémentaires non payées ;
— de fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2641 euros ;
— de condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
' 49 846 euros au titre des heures supplémentaires ;
' 3000 euros au titre de la perte de chance sur primes aléatoires ;
— de juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— de condamner l’association aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme
de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant tout débat au fond, sur la prétendue fin de non-recevoir évoquée par l’association, le salarié fait valoir que :
— la disposition de l’article 15 du statut des éducateurs et entraîneurs de football fédéral est obsolète et non opposable ;
— sont en revanche opposables les dispositions de la convention collective nationale du sport et la charte du football professionnelle, laquelle a valeur de convention
collective ;
— il appartenait au club de saisir lui-même la commission juridique avant la décision de rupture du contrat puisque cette saisine est impérative pour le club et constitue une garantie de fond pour le salarié ;
— la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué est nécessairement abusive ;
— en conséquence, il ne lui appartenait pas de saisir la commission de conciliation et la fin de non-recevoir soulevée par l’association est irrecevable.
Sur la rupture anticipée à l’initiative du club, le salarié soutient que le contrat à durée déterminée devait automatiquement être prolongé pour une durée d’une saison supplémentaire, la condition prévue par le contrat étant réalisée de sorte que la
prolongation était automatique. Il argue qu’en raison de l’automaticité, le terme contractuel du contrat était donc le 30 juin 2018 et la rupture anticipée par l’employeur doit être qualifiée de rupture abusive.
Sur les heures supplémentaires, le salarié expose que :
— le relevé mensuel des heures effectuées a été notifié deux fois au club ;
— la lecture des bulletins de salaire permet de vérifier qu’aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée ;
— que des fiches de temps établies par le salarié permettent valablement de rapporter la preuve des heures supplémentaires effectuées.
Sur les primes aléatoires, le salarié souligne qu’il a perdu une chance de pouvoir les obtenir au titre
de la saison non effectuée du seul fait du club.
***
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2019 adressées au greffe par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association ASPTT Albi demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger irrecevable l’action judiciaire engagée par M. X faute de justifier du préalable obligatoire de conciliation devant la C.F.S.E ;
— à titre subsidiaire de juger que le CDD du 1er janvier 2017 s’est rompu de plein droit à l’échéance de son terme le 30 juin 2017 ;
— à titre très subsidiaire, de juger que M. X ne s’est jamais présenté à son poste de travail à compter du 1er janvier 2017, commettant un abandon de poste ;
— en toute hypothèse, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère irrecevable de l’action, l’association soutient que :
— aux termes de l’article 15 du statut des éducateurs et entraîneurs de football fédéral, il est précisé que la commission fédérale du statut des éducateurs (C.F.S.E) a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un entraîneur ou un éducateur ;
— le statut spécifique en la matière a vocation à prévaloir sur les dispositions légales supplétives du code du travail ;
— le salarié a directement saisi la juridiction prud’homale et n’a pas respecté les dispositions spécifiques.
Sur la rupture du contrat de travail, l’association explique que :
— le CDD prend fin de plein droit à l’échéance de son terme ;
— l’échéance du dernier CDD de M. X est survenue le 30 juin 2017 ;
— le terme 'automatiquement' est une faute de frappe dès lors qu’aucune des deux parties ne souhaitait être contrainte de se réengager pour une année supplémentaire au seul motif d’un maintien de l’équipe féminine de football en division 1 ;
— il ressort de l’analyse des CDD successifs que la clause relative à ce renouvellement a fait l’objet d’un 'copier-coller’ sans vérification préalable ;
— le juge doit retenir la réelle intention des parties au-delà du texte du contrat
de travail ;
— s’il doit être considéré que le contrat s’est renouvelé de manière automatique, il doit être considéré que M. X a abandonné son poste de travail puisqu’il ne s’y est plus présenté;
— M. X ne peut arguer d’une rupture anticipée du CDD dès lors qu’elle n’a jamais notifié une quelconque rupture du contrat.
Sur les demandes indemnitaires accessoires, l’association souligne que :
— M. X ne peut solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dès lors qu’il n’a pas sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
— la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive doit s’analyser en une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il ne sollicite pas le constat ;
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à la rupture prétendument anticipée dont il demande réparation.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance, l’association expose que s’il est exact que le contrat de travail prévoit l’éventualité de primes en fonction des résultats des matchs de l’équipe féminine, ces primes sont hypothétiques et dépendent exclusivement du sort des rencontres sportives et qu’en outre, au regard du classement de l’équipe féminine d’Albi, soit en bas de tableau, peu de rencontres auraient pu donner lieu au versement de primes.
Sur les heures supplémentaires, l’association soutient que :
— le salarié produit un décompte de sa prétendue durée de travail qu’elle conteste ;
— les entraînements de l’équipe féminine se tenaient les lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 19 heures 30 et une partie de l’effectif suivait également une séance complémentaire d’entraînement les mercredi et jeudi à 10 heures ;
— l’état des entraînements et préparations individuelles de chaque semaine peut être effectué dans la limite de 35 heures et aucune heure supplémentaire n’était rendue nécessaire pour l’exercice de sa mission ;
— les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de l’employeur et elle n’a jamais sollicité la réalisation de ces heures ;
— le salarié n’apporte aucun élément permettant d’étayer les horaires incohérents mentionnés sur son décompte.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 22 janvier 2021.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes :
Le Statut des éducateurs et entraîneurs de football fédéral applicable en l’espèce est celui de la saison 2016/2017. Le statut actualisé en 2016/2017 ne prévoit pas de commission fédérale du statut des éducateurs (C.F.S.E) mais une commission fédérale des éducateurs et des entraîneurs de football (C.F.E.E.F).
Selon l’article 7.1.1 du Statut, la section statut du C.F.E.E.F a pour mission de: (') '- tenter de concilier les parties en cas de manquement aux obligations découlant d’un contrat de travail passé par un club avec un entraîneur. Il y a lieu d’entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu toutefois, que le contrat de l’entraîneur s’exécutant conformément à l’article 1780 du code civil et du titre I du code du travail n’est pas résilié de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;
— prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatée et indépendamment des recours judiciaires qui peuvent être entrepris, la décision d’autoriser ou la signature par l’entraîneur dans un autre club et éventuellement, la qualification dudit salarié dans un autre club et en règle générale, tout décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ainsi créée ; (…)'
Il résulte des stipulations de l’article 7.1.1 du Statut, applicable au litige, que les parties n’ont pas d’obligation de recours amiable préalable obligatoire auprès de la C.F.E.E.F. en cas de manquement aux obligations découlant d’un contrat passé entre un club et un entraîneur ou éducateur.
Ce moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’entraîneur, M. X, sera donc écarté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée :
Il est constant que l’équipe féminine de l’ASPTT Albi, entraînée par M. X, est demeurée en division 1 (D1) pour la saison 2017/2018.
Les stipulations précitées relatives à la durée du contrat de travail signé
le 28 décembre 2016 sont très claires en ce qu’elles prévoient expressément un renouvellement automatique du contrat pour une saison sportive à la condition que l’équipe féminine demeure en D1, étant rappelé que l’article L.222-2-4 du code du sport dispose que la durée d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.
Dans la mesure où la clause de renouvellement s’étend sur plusieurs lignes dans le paragraphe du contrat relatif à la durée, il ne peut être soutenu sérieusement qu’il s’agit d’un «copier-coller » malheureux et qu’aucune des parties n’a entendu s’engager pour la saison suivante.
Le fait que dans le paragraphe précédent, relatif à la durée initiale du contrat, il est fait mention de la durée du contrat de 6 mois en même temps que la durée de la saison sportive, laquelle est de 12 mois, n’a pas d’incidence sur le paragraphe suivant relatif au renouvellement du contrat et qui ne contient pas de contradiction.
Le renouvellement du contrat de travail pour la saison sportive 2017/2018 était donc automatique et acquis pour M. X à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 30 juin 2018.
Or, M. X établit que dès le 19 mai 2017, l’ASPTT Albi, a annoncé par un communiqué officiel la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, l’appelant établit qu’il a été effectivement remplacé dès le mois de juin 2017 par messieurs Y et Z, ce dont la presse locale s’est fait l’écho.
Il résulte des articles 51 et 657 la Charte du Football Professionnel, laquelle a valeur de convention
collective sectorielle, que :
'- il est fait obligation à l’employeur qui envisage la rupture du contrat de travail d’un entraîneur en cas de manquement aux obligations d’un contrat passé par le club avec un éducateur de saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP), pour tenter de concilier les parties et prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation, la décision d’autoriser ou non la signature de l’éducateur dans un autre club et en règle générale toute décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ;
— cette saisine est un préalable obligatoire à toute résiliation unilatérale du contrat d’un entraîneur de football.'
La saisine de la commission juridique de la LFP est une garantie de fond au profit du seul salarié et la rupture du CDD décidée et appliquée par l’ASPTT Albi sans que la commission ait été préalablement saisie par l’employeur ne peut avoir de justification, la rendant abusive.
De plus, l’article L.1243-1 du code du travail dispose « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ». L’employeur ne justifie ni de la faute grave, ni de la force majeure. La rupture est également abusive pour ce motif.
Il est faux de soutenir que M. X aurait abandonné son poste puisque au contraire il résulte des productions que le salarié a déclaré par écrit se tenir à disposition de l’employeur. C’est ce dernier qui n’a pas tenu compte de la contestation du salarié et est passé outre en le remplaçant.
Les dispositions de l’article L.1243-4 prévoient au cas de rupture anticipée injustifiée du CDD des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.
La perception des dommages et intérêts fixés par l’article L.1243-4 du code du travail ne constitue pas une rémunération mais une indemnisation et n’est pas subordonnée à l’exécution du travail au profit de l’employeur.
Par ailleurs, la communication publique par l’employeur sur la rupture du contrat de travail de M. X lui a causé un préjudice supplémentaire qui doit être indemnisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté le caractère abusif de la rupture du contrat de travail à durée déterminée et a alloué les sommes de 31 692 € de dommages et intérêts pour rupture unilatérale anticipée du CDD et 2 641 € de dommages et intérêts supplémentaires pour rupture abusive.
Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires :
Le contrat de travail liant les parties a prévu un temps plein à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sans aucun forfait. Les règles de droit commun du temps de travail sont donc applicables à la relation de travail.
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. X produit un relevé détaillé des horaires travaillés pendant l’exécution du contrat de travail. L’employeur le conteste en rappelant les périodes d’entraînement des équipes féminines (lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h30, ponctuellement le samedi à la condition de l’annulation de l’entraînement du vendredi et une partie de l’équipe féminine suivait un entraînement complémentaire les mercredi et jeudi à 10h).
L’employeur produit aussi à l’appui de ses affirmations, l’attestation du président de l’association ASPTT Albi. Toutefois, s’agissant du dirigeant de l’association et donc d’une partie au litige, cette attestation ne peut constituer une preuve pour l’association.
L’employeur omet en outre de quantifier les autres activités de l’entraîneur rappelées par le Statut, notamment :
— Participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales de l’équipe dont il a la charge.
— Diriger les séances d’entraînements de l’équipe pour laquelle il est en charge contractuellement et être en charge de la composition de son équipe avant et durant le match.
— Être présent sur le banc de touche lors des compétitions officielles, être interlocuteur exclusif des délégués et arbitres
— Être disponible à la demande de son club pour toute interview réalisée pour ou par la presse, la radio ou la télévision.
— Être à la disposition du club pour assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l’intérêt du club et nécessitant sa présence physique, sous réserve d’en être informé au préalable par le club s’il a le statut de cadre.
Ainsi, l’employeur est défaillant dans son obligation d’établir le temps effectivement travaillé de M. X, l’invocation de l’absence de demande expresse d’heures supplémentaires étant tout à fait insuffisante.
La cour dispose des éléments suffisants pour retenir que M. X a effectivement réalisé des heures supplémentaires correspondant aux activités s’ajoutant aux entraînements. Toutefois, ses prétentions équivalent à un horaire de 2 620 heures par an ce qui est excessif par rapport aux besoins de l’entraînement et des activités annexes correspondant à une équipe féminine de football D1 de moyenne notoriété. Il sera alloué à M. X 8 008,60 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande formée au titre de la perte de chance :
La rupture abusive du contrat de travail de M. X lui a fait perdre une chance de percevoir les primes aléatoires en fonction des résultats des matchs sur la saison 2017/2018. Toutefois, compte tenu du classement en fin de tableau de l’équipe féminine de l’ASPTT Albi pour la saison 2016/2017, et de ce que l’indemnisation d’une perte de chance ne constitue pas l’équivalent des primes qu’il aurait
pu effectivement percevoir, il lui sera alloué la somme de 500 € de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire (rappel d’heures supplémentaires) à compter du 25 juillet 2017, date de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
L’association ASPTT Albi, partie principalement perdante, sera tenue des dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’association ASPTT Albi sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 € au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 10 décembre 2018 en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir invoquée par l’ASPTT Albi,
— jugé le caractère abusif de la rupture unilatérale du contrat de travail par l’employeur et condamné celui-ci à payer au salarié :
* 31692 € de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale du contrat,
* 2 641 € de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association ASPTT Albi à payer à M. A X :
* 8008,60 € brut au titre des heures supplémentaires,
* 500 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale (rappel d’heures supplémentaires) à compter du 25 juillet 2017,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts) à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne l’association ASPTT Albi aux dépens d’appel,
Condamne l’association ASPTT Albi à payer à M. A X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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