Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 sept. 2021, n° 18/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28 SEPTEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 18/00841 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7GS
Société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
.M. LE CHEF DE L'[…], Organisme CPAM Prise en la personne de son représentant légal
Arrêt rendu ce VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Société MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN Société en commandite par actions, au capital de 504.000.004,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand, sous le numéro 855200507, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
63040 Clermont-Ferrand
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
.M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
Organisme CPAM
[…]
63000 Clermont-Ferrand
R e p r é s e n t é p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Juin 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2016, Monsieur B Y, né le […], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en citant comme dernier employeur la SCA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (ci-après dénommée société MICHELIN), déclaration assortie d’un certificat médical initial établi en date du 24 mai 2016 par le Docteur X (médecin du service pneumologie du CHU de CLERMONT-FERRAND) faisant état d’un 'mésothélium épithélioïde pleural gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a diligenté une enquête administrative qui a donné lieu à un rapport daté du 3 octobre 2016. Au cours de cette enquête, Monsieur B Y a déclaré avoir travaillé pour la société C et Z de 1957 à 1962, puis avoir été le salarié de la société MICHELIN du 1er juin 1964 au 31 octobre 2000.
Le 13 octobre 2016, le médecin-conseil de la caisse a donné un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur B Y au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles (mésothéliome malin primitif de la plèvre).
Le 14 octobre 2016, la caisse a avisé la société MICHELIN que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier avant une décision devant intervenir le 3 novembre 2016.
Un représentant de la société MICHELIN a consulté le dossier en date du 26 octobre 2016.
Le 3 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur B Y au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 25 novembre 2016, la caisse a fixé à 100% le taux d’incapacité permanente de Monsieur B Y à compter du 25 mai 2016.
Par courrier daté du 30 novembre 2016, la société MICHELIN a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2017, la société MICHELIN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 avril 2017, la commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société MICHELIN.
Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DÔME a débouté la société MICHELIN de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Le 18 avril 2018, la société MICHELIN a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19 et le dossier ne correspondant pas aux critères fixés pour un éventuel recours à la procédure sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures oralement reprises à l’audience, la SCA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN conclut à la réformation du jugement uniquement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial et demande à la cour de :
— dire et juger que Monsieur B Y a travaillé pendant 5 ans en qualité d’usineur-tourneur dans un établissement classé au titre de la protection des travailleurs de l’amiante avant son entrée à la Manufacture MICHELIN ;
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie a admis que l’exposition au risque de Monsieur Y s’est arrêtée en 1980;
— dire et juger qu’il est impossible de déterminer auprès duquel de ses employeurs successifs Monsieur B Y a contracté sa maladie ;
— ordonner en conséquence l’inscription au compte spécial l’ensemble des dépenses enregistrées au titre de la maladie professionnelle.
La société MICHELIN a interjeté appel du jugement déféré sur le seul rejet de sa demande relative à l’imputation de la maladie professionnelle sur le compte spécial compte tenu d’une multi-exposition de l’assuré, Monsieur B Y, à l’amiante. L’appelante expose que l’assuré a travaillé de 1957 à 1962 au sein de la société C Z, réputée pour avoir utilisée de l’amiante de façon massive, et ce sur le site des Ancizes qui est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit a l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante. L’appelante fait valoir qu’en conséquence l’exposition à l’amiante de Monsieur B Y au sein de la société C Z est présumée, contrairement à celle au sein la société MICHELIN dont les établissements ne sont pas inscrits sur des listes ouvrant droit à l’ACAATA. Elle soutient que les premiers juges ont mal apprécié le passé professionnel du salarié en estimant que les fonctions de tourneur ne l’avaient pas exposé à l’amiante alors qu’il s’agit des mêmes tâches que celles d’un usineur et que Monsieur B Y a exercé les mêmes activités au sein des sociétés MICHELIN et C Z. Elle relève que l’expiration du délai de prise en charge ne rend pas irrecevable sa demande d’inscription au compte spécial pour cause d’exposition antérieure au risque d’exposition à l’amiante au sein de la société C Z.
Dans ses dernières écritures, oralement reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de son recours et de l’intégralité de ses demandes, de condamner l’appelante aux dépens.
La caisse relève que la société MICHELIN affirme que Monsieur Y aurait été exposé aux risques lorsqu’il était préalablement employé au sein de la société C et Z mais sans apporter le moindre élément probant, que dans ces conditions la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée aux risques d’exposition à l’amiante avant sa constatation médicale, à savoir en l’espèce la société MICHELIN. L’intimée fait valoir qu’en conséquence, les frais relatifs à la maladie professionnelle de Monsieur Y ne saurait être imputée au compte spécial.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
La seule question faisant encore litige en cause d’appel est celle de l’inscription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre de la maladie professionnelle de Monsieur B Y.
Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie à la suite d’une expertise individuelle.
L’origine professionnelle d’une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d’exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau.
Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
En l’espèce, le Docteur X (médecin du service pneumologie du CHU de CLERMONT-FERRAND) a certifié en date du 24 mai 2016 que Monsieur B Y était atteint d’un 'mésothélium épithélioïde pleural gauche'.
Le tableau 30D des maladies professionnelles mentionne notamment le mésothéliome malin primitif de la plèvre. Pour cette maladie professionnelle le tableau fixe un délai de prise en charge de 40 ans. La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies de ce tableau mentionne notamment les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Au cours de l’enquête administrative, Monsieur B Y a indiqué à l’enquêteur agréé qu’il avait été exposé à l’amiante au sein de l’entreprise MICHELIN de 1964 à la fin des années 1980, alors qu’il ajustait, changeait et usinait des pièces contenant de l’amiante de 1964 à 1970, qu’il intervenait sur des presses et des tuyaux habillés ou calorifugés avec de l’amiante de 1971 à 1973, qu’il démontait et remontait des calorifuges en amiante sur des presses et des robots de 1975 à la fin des années 80. Il a précisé qu’il ne pensait pas avoir été exposé à l’amiante chez MICHELIN après la fin des années 80 lorsqu’il avait exercé des tâches d’usinage pour pièces de dépannage dans l’établissement de Cataroux. Un collègue de travail de la victime à compter de 1965, Monsieur A, a confirmé que Monsieur B Y intervenait sur des matériels contenant de l’amiante au sein de l’entreprise MICHELIN.
Il échet de constater que Monsieur B Y a déclaré avoir été exposé à l’amiante au sein de l’entreprise MICHELIN de 1964 jusqu’à fin des années 1980, et non jusqu’en 1980.
En cause d’appel, la société MICHELIN ne conteste pas la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée le 20 juin 2016 par Monsieur B Y au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles (mésothéliome malin primitif de la plèvre).
La société MICHELIN ne conteste désormais pas plus les éléments de l’enquête administrative dont il résulte que Monsieur B Y a été exposé au sein de cette entreprise au risque professionnel de l’amiante, et ce au moins de 1964 à 1980.
Ainsi, au moment de la première constatation médicale (24 mai 2016), Monsieur B Y n’avait pas cessé d’être exposée au risque professionnel de l’amiante depuis plus de 40 ans.
La maladie professionnelle de Monsieur B Y doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque de l’amiante avant sa constatation médicale, soit la société MICHELIN, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Pour prétendre à l’inscription au compte spécial de l’ensemble des dépenses enregistrées au titre de la maladie professionnelle de Monsieur B Y, la société MICHELIN soutient que ce salarié a également été exposé au risque professionnel de l’amiante pendant sa période de travail au sein de l’entreprise C et Z de 1957 à 1961 (ou 1962).
Le risque professionnel est un risque de l’entreprise. Sa couverture a été conçue sous la forme d’une assurance par laquelle l’employeur garantit sa responsabilité personnelle. Le système de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est un système d’assurance des risques professionnels, basé sur un mécanisme de répartition, financé par les entreprises et garantissant les salariés contre les conséquences des atteintes à leur santé liées au travail.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (article L. 245-1).
Cette cotisation patronale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée par la mise en oeuvre d’une tarification qui fait intervenir de façon plus ou moins directe le coût du risque ; elle n’est donc pas uniforme. Des ristournes ou des cotisations supplémentaires tiennent compte de la manière dont l’entreprise assume les risques encourus par les salariés. L’employeur n’est en principe responsable que du paiement des cotisations. En contrepartie de cette réparation forfaitaire du risque professionnel, aucune action en indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droits contre l’employeur, sauf faute inexcusable ou faute intentionnelle de ce dernier.
Les seuils de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour une entreprise et les modalités d’imputation des dépenses liées aux sinistres professionnels sont fixés par décret.
Une fois par an, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) notifient aux établissements le taux de cotisation mis à la charge de l’employeur. Il existe trois modes de tarification : collectif, mixte et individuel.
Le taux de cotisation est calculé par les caisses en tenant compte de plusieurs critères, dont (liste non exhaustive) : – le code risque, attribué à l’établissement au vu de l’activité principale exercée au sein de celui-ci, – les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés inscrits sur le compte de l’employeur au vu des éléments fournis notamment par les caisses primaires d’assurance maladie. La CARSAT établit le taux individuel de cotisation en fonction des éléments fournis par la caisse primaire d’assurance maladie sur les prises en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’URSSAF se substitue à la CARSAT pour le recouvrement des cotisations accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles peut être contesté par l’entreprise, la notification de la décision de la CARSAT ouvrant droit à recours. Depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour connaître des recours en matière de tarification, sur l’ensemble du territoire national. Avant cette date, les recours étaient portés devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail (Cnitaat). La Cnitaat est maintenue provisoirement jusqu’au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure ne pouvant dépasser le 31 décembre 2022, afin de continuer à juger les affaires dont elle aura été saisie avant le 1er janvier 2019 mais, en revanche, elle n’est pas compétente pour statuer sur les recours formés après le 1er janvier 2019. La cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour connaître des contestations portant non seulement sur le taux de cotisation accident du travail, mais aussi sur la date de prise d’effet de ce taux. Elle statue en premier et dernier ressort. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’appréciation de l’affectation des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle d’un salarié sur le compte spécial ou sur le compte employeur sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, c’est-à-dire désormais du pôle social du tribunal judiciaire. En effet, les contentieux des anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l’incapacité (sauf notamment les questions de fixation du taux de cotisation AT-MP, l’octroi de ristournes, l’impositions de cotisations supplémentaires) ont été transférés aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires et il n’existe plus désormais de distinction entre le contentieux technique et le contentieux général de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale : 'Les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.'
Selon les dispositions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale : 'Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.'
Selon l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 en ses dispositions applicables à l’époque considérée :
' Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-5 les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.'
En l’espèce, la société MICHELIN, pour prétendre à l’inscription au compte spécial, et non à son compte employeur, des dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur B Y (mésothéliome malin primitif de la plèvre), se prévaut du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 en ce que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Selon une jurisprudence constante, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour le juge à constater que cet employeur rapporte la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein de ou des entreprises précédentes.
La société MICHELIN relève d’abord la 'réputation’ de la société C et Z en ce que cette entreprise est bien connue des juges, notamment de Riom, pour avoir exposé nombre de ses salariés au risque professionnel de l’amiante à l’époque considérée, notamment sur le site des Ancizes (63). L’appelante fait état des nombreuses condamnations judiciaires de la société C et Z à ce titre.
Dans le cadre des affaires traitées antérieurement, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom est effectivement bien placée pour savoir que de nombreux salariés de la société C et Z ont été exposés au risque professionnel de l’amiante, notamment dans les années 50 et 60, notamment sur le site des Ancizes (63), et ont été malheureusement affectés par des maladies professionnelles, souvent létales ou très graves, relevant du tableau 30. Mais cette cour pourrait faire le même constat s’agissant de la société MICHELIN et la seule réputation judiciaire ne constitue heureusement pas un élément objectif probant, encore moins une démonstration, s’agissant d’une exposition alléguée de Monsieur B Y au risque professionnel de l’amiante dans le cadre de ses conditions de travail au sein de l’entreprise C et Z entre 1957 et 1961 (ou 1962).
La société MICHELIN invoque ensuite une présomption d’exposition de Monsieur B Y au risque professionnel de l’amiante au sein de l’entreprise C et Z à l’époque considérée en ce que certains établissements de cette société, notamment le site des Ancizes (63), figurent sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit a l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Est effectivement mentionné sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et calorifugeage a l’amiante susceptibles d’ouvrir droit a l’allocation de cessation anticipée d’activité le site des Ancizes de la société C et Z comme suit : 'Elecro-Métallurgie d’Auvergne, Usine des Ancizes, […] : de 1917 à 1926 / C et Z D des Ancizes : de 1926 à 1984 / Aciéries C et Z : de 1984 à 1986 / C et Z D des Ancizes : De 1986 à 1992".
Pour les travailleurs exposés au risque professionnel de l’amiante, la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 41 + décret n° 99-247 du 29 mars 1999 + avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 18 mars 1999) a créé un mécanisme spécifique prévoyant, en complément de la réparation des atteintes corporelles et des conséquences de la maladie professionnelle, une cessation d’activité anticipée (CAATA) avec une allocation perçue jusqu’à la perception
d’une pension de retraite (ACAATA). Ce mécanisme est censé réparer le préjudice patrimonial subi par les personnes exposées particulièrement à l’amiante, ce qui fait que les éligibles ne peuvent réclamer un préjudice financier à l’employeur. Il vise surtout, de façon exceptionnelle, à compenser le fait que les personnes ayant travaillé dans certains établissements listés (avec parfois un métier listé) ont statistiquement une espérance de vie réduite du fait d’une exposition particulière à l’amiante, en tout cas un risque supérieur de développer une maladie liée à l’amiante.
La salarié remplissant les conditions pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante peut également être indemnisé de son préjudice d’anxiété, qui naît à compter du jour où il prend connaissance de l’inscription de l’établissement employeur sur la liste visée, et ce même s’il n’a pas adhéré au dispositif.
À partir de 2010, la Cour de cassation a décidé que les salariés ayant travaillé dans un établissement listé (avec parfois un métier listé) ont pris connaissance, par lecture de l’arrêté au jour de sa publication, de ce risque statistique de développer une maladie liée à l’amiante (et d’une espérance de vie statistiquement réduite) et peuvent en conséquence présenter un préjudice d’anxiété indemnisable.
Par un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a décidé que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation, qui répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque, n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Depuis le 5 avril 2019, le Cour de cassation a modifié sa jurisprudence sur le préjudice d’anxiété lié à une exposition au risque professionnel de l’amiante en jugeant notamment que :
— le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ;
— ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétend avoir mis en oeuvre).
La chambre sociale de la cour de cassation ne réserve donc plus la possibilité d’indemnisation du préjudice d’anxiété d’un travailleur exposé au risque professionnel de l’amiante aux seuls salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Le fondement de l’action en réparation du préjudice d’anxiété n’est donc plus exclusivement l’inscription du lieu de travail sur une liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit a l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mais l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur, notamment en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il n’y pas de présomption irréfragable puisque l’employeur peut s’exonérer de toute responsabilité en justifiant avoir mis en oeuvre des mesures adaptées.
En tout état de cause, la présomption invoquée par la société MICHELIN s’agissant du préjudice d’anxiété subi par un salarié ayant travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel (outre périodes et métiers listés) ne vaut pas présomption
que ce salarié a été exposé au risque professionnel de l’amiante au sein de cet établissement au regard de la charge de la preuve qui pèse sur le dernier employeur d’un salarié victime d’une maladie professionnelle de l’amiante s’agissant de sa prétention à l’inscription au compte spécial des dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de cette maladie professionnelle.
Nonobstant l’inscription de l’établissement des Ancizes sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit a l’ACAATA, il appartient donc toujours à la société MICHELIN de démontrer que Monsieur B Y, du fait de ses conditions de travail, a également été exposé au risque professionnel de l’amiante pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise C et Z, soit de 1957 à 1961 (ou 1962).
L’appelante verse aux débats la fiche d’embauche de Monsieur B Y au sein de l’entreprise MICHELIN qui mentionne que le salarié a un CAP de tourneur, qu’il a effectué 4 ans au centre d’apprentissage au sein de l’D des Ancizes de l’entreprise C et Z, qu’il a travaillé ensuite comme ouvrier tourneur d’entretien des machines au sein de ces aciéries C et Z jusqu’en décembre 1962, avant de partir faire son service militaire. Ce document n’est pas signé par le salarié ou corroboré par des pièces concernant la période de travail de Monsieur B Y au sein de l’entreprise C et Z.
L’appelante ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle prétend que Monsieur B Y a exercé au sein de l’entreprise C et Z les mêmes tâches qu’au sein de l’entreprise MICHELIN et que le salarié a donc été, nécessairement et successivement, exposé au risque professionnel de l’amiante dans les deux entreprises.
Force est de constater que la société MICHELIN ne produit aucun élément objectif d’appréciation concernant les conditions de travail de Monsieur B Y au sein de l’entreprise C et Z de 1957 à 1961 (ou 1962), encore moins concernant une exposition à l’amiante dans ce cadre. Les fiches métiers et autres documents sur l’activité de la société C et Z sont inopérantes sur le plan probatoire.
Au cours de l’enquête administrative, Monsieur B Y a indiqué à l’enquêteur agréé qu’il avait été en apprentissage au sein de l’entreprise C et Z de 1957 à 1961 comme 'tourneur'. Il a précisé qu’il ne pensait pas avoir été exposé à l’amiante lors de période d’apprentissage au sein de l’entreprise C et Z.
La société MICHELIN, qui ne rapporte pas la preuve que Monsieur B Y a été exposé au risque professionnel de l’amiante successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, notamment au sein de l’entreprise C et Z de 1957 à 1961 (ou 1962), et ce sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Déboute la SCA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN de toutes ses demandes ;
— Condamne la SCA MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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