Infirmation 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 oct. 2018, n° 17/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, TGI, 8 décembre 2016, N° 15/00285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/00939 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2XI Décision du
Tribunal de Grande Instance de TGI BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 décembre 2016
RG : 15/00285
chambre civile
A
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Octobre 2018
APPELANTE :
Mme H I A veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocats au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
M. B Y
né le […] à […]
Chez Mme D E
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— F G, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. B Y propriétaire d’un bâtiment d’habitation ancien situé à Vieu (01) a procédé à d’importants travaux de rénovation sur cette construction sur la base d’un permis de construire initial accordé le 7 juin 2007 montrant sur les plans annexés, un projet de suppression en façade Sud Ouest d’une ancienne ouverture de petite dimension, de forme triangulaire, située au niveau du grenier.
M. Y ayant remplacé cette ouverture par une fenêtre rectangulaire de 50 cm sur 70 cm, à verre opaque mais à châssis ouvrant, son voisin, M. X, a, par courrier du 7 avril 2009, demandé au maire de la commune de «modifier le permis de construire» de M. Y et de faire en sorte que la fenêtre soit «irrémédiablement condamnée et en verre martelé».
Par arrêté du 11 décembre 2009, le maire de la commune a accordé à M. Y un permis de construire modificatif autorisant notamment la «création d’une fenêtre en façade Sud Ouest» régularisant ainsi sur le plan administratif, l’ouverture réalisée.
D’autre part, pour permettre à M. Y d’exécuter ses travaux sur le pignon Sud Ouest de son habitation, lequel mur est situé à environ 1 mètre seulement de la limite séparative, M. et Mme X ont autorisé celui-ci à passer sur leur terrain dans le cadre d’une servitude de tour d’échelle.
A cette occasion M. Y a utilisé une pelle mécanique pour dégager la partie enterrée de ce mur.
Il a été conduit à arracher un arbuste situé sur le terrain de M. et Mme X, à proximité de la limite séparative et qui gênait la réalisation des travaux.
Par ailleurs, par un courrier du 8 août 2013, le locataire de M. B Y s’est plaint d’une inondation dans la cave de l’habitation rénovée, du fait de la pénétration d’eau de ruissellement en provenance du fonds X.
Selon constat d’huissier du 3 avril 2014, dressé à la demande de Mme A veuve X, il a été mis en évidence qu’une canalisation PVC de diamètre 100 mm, enterrée à 35 cm dans le sol du terrain de Mme A veuve X, située à 1,80 m environ de la façade Sud Ouest de la maison de M. Y, et destinée à canaliser le trop plein d’une source, était «écrasée» sur une longueur d’environ 80 cm.
Par acte du 9 décembre 2014, Mme H A veuve X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins principalement :
— de le voir condamné à remettre en état le fenestron supprimé aux dimensions initiales et l’équiper d’une fenêtre à fer maillé et à verre dormant,
— de le voir condamné à lui payer la somme de 651,03 € au titre des travaux de remise en état de la canalisation outre 2 500 € de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Mme Veuve X de sa demande relative à la suppression du fenestron,
— a condamné M. Y a lui payer la somme de 600 € de dommages et intérêts au titre du non remplacement d’un arbuste arraché par M. Y à l’occasion de ses travaux, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H A a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
— de condamner M. B Y à remettre en état le fenestron ou la lucarne triangulaire aux dimensions initiales et à l’équiper d’une fenêtre à fer maillé et à verre dormant, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner M. B Y à payer à titre de dommages et intérêts à Mme H A veuve X la somme principale de 651,03 € au titre des frais qu’elle a dû engager et la somme de 1 900 € à titre des dommages et intérêts par application de l’article 1382 du code civil,
— de confirmer le jugement du 8 décembre 2016 sur le surplus,
— de condamner M. B Y à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. B Y aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’initialement le fenestron était situé probablement à plus d'1,90 mètre du plancher et ne permettait aucune indiscrétion de la part des habitants de cet immeuble sur l’immeuble voisin,
— qu’il s’agissait d’un «jour» au sens de l’article 677 du code civil,
— que le permis de construire et les plans déposés à cette occasion montre que le plancher a été remonté de 35 cm, et que l’indiscrétion est rendue possible à travers cette nouvelle fenêtre ,
— subsidiairement, qu’à supposer qu’une vue ait toujours existé, elle a été agrandie de manière indéniable puisqu’un rectangle offre un périmètre nécessairement plus grand qu’un triangle à supposer même que la base du fenestron n’ait pas été augmentée,
— qu’il est de jurisprudence constante que l’agrandissement d’une vue crée une aggravation de la servitude,
— que le préjudice est réel et significatif puisque ladite fenêtre est régulièrement ouverte et qu’elle donne sur un escalier extérieur qui conduit à l’entrée de la maison,
— que M. Y a pu bénéficier d’une servitude de tour d’échelle à l’occasion de ses travaux,
— qu’il avait l’obligation de remettre en état les lieux après les travaux et notamment, de replanter un arbre, d’une hauteur de moins de deux mètres, qu’il avait arraché et à réparer la canalisation qu’il a écrasée lors de l’utilisation d’une pelle mécanique,
— qu’il est bien l’auteur des dégradations sur la canalisation.
M. B Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme A veuve X à lui payer à ce titre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens distraits au profit de la Scp Aguiraud sur son affirmation de droit.
Il soutient :
— que le fenestron initial était ouvert,
— que la surface vitrée de la fenêtre mise en place est de 30 X 50 cm,
— qu’il n’est pas prouvé que cette surface soit plus importante que la surface du fenestron,
— que ce fenestron n’était pas situé à plus de 1,90 m du plancher,
— qu’il n’a pas modifié les niveaux des planchers,
— à titre subsidiaire, que cette fenêtre donne sur une montée d’escalier et que cette fenêtre est à verre martelé,
— que lors des travaux il a obtenu l’autorisation de ses voisins, pour effectuer des travaux de réfection de façade et en pied de mur (étanchéité du mur extérieur),
— qu’il a dû arracher un arbuste qu’on ne lui a pas demandé de replanter,
— que le drainage du mur pignon Sud Ouest qu’il a réalisé a été effectué au moyen d’une pelle mécanique d’une largeur de moins d’un mètre, alors que la canalisation écrasée passe à plus d'1,80 m,
— qu’il ne s’est jamais déplacé à cette distance,
— que l’inondation s’est produite en 2013, soit quatre ans après les travaux,
— que les dégâts ont pu être occasionnés par n’importe quel engin utilisé pour l’entretien du jardin de Mme A veuve X.
MOTIFS
Sur l’existence d’une servitude de vue
Les photographies produites aux débats par les parties, montrent que le mur pignon côté Sud Ouest de la maison de M. Y, donnant directement sur la propriété de Mme A veuve X, est, selon le constat d’huissier de justice, situé à «1,01 mètre» de la limite séparative.
Ce mur ne comportait aucune ouverture, hormis une petite lucarne de forme triangulaire située au niveau du grenier, à plus de 5 mètres de hauteur par rapport au sol du terrain de Mme A veuve X.
Cette ouverture ayant disparu du fait des travaux réalisés par M. Y, les parties ne sont pas en mesure de justifier de ses dimensions exactes, ni de sa hauteur par rapport au plancher du grenier, ni si elle était fermée ou non.
Il appartient à M. Y qui revendique l’existence d’une servitude de vue en lien avec cette ouverture d’en rapporter la preuve.
Or, il ne justifie d’aucun témoignage ni d’aucune pièce quelconque établissant que cette ouverture était ouverte et qu’elle permettait de voir sans effort particulier le fonds voisin.
Les photographies montrent qu’il s’agissait manifestement d’une toute petite ouverture destinée exclusivement à assurer la ventilation du grenier qui était à usage de fenil.
En conséquence, il convient de constater l’absence de servitude de vue générée par cette ouverture.
Sur la demande de rétablissement du fenestron
Aux termes de l’article 678 du code civil,
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La fenêtre créée par M. Y est à châssis ouvrant et à hauteur d’homme.
Elle constitue une vue directe sur la propriété voisine.
Étant située à moins de 1,90 m de la limite séparative, en l’espèce à environ 1 mètre, elle est irrégulière au regard des dispositions de l’article 678 du code civil.
Toutefois, Mme A veuve X ne peut exiger la condamnation de M. Y «à remettre en état le fenestron ou la lucarne triangulaire aux dimensions initiales et à l’équiper d’une fenêtre à fer maillé et à verre dormant», alors qu’elle n’a aucun droit au maintien du fenestron tel qu’il existait, M. Y étant libre de le rétablir ou de le supprimer.
Il ne peut qu’être ordonné la suppression de la vue irrégulière.
Sur les dommages à la canalisation
Il n’est pas contesté que M. Y a fait usage d’une pelle mécanique pour effectuer des travaux au pied du mur de sa maison .
Il a en particulier dégagé les fondations du mur Sud Ouest pour réaliser une étanchéité.
Il a également réalisé un grand trou pour retirer l’arbuste gênant.
.
L’utilisation de la pelle a nécessairement contraint M. Y à passer au-dessus de la canalisation endommagée située à proximité immédiate.
D’autre part, le fils de Mme A témoigne clairement que pendant les travaux, il a vu que le «tuyau était découvert sur une bonne longueur» et qu’il a dit à «B» : «j’espère que vous n’avez pas percé le tuyau», ce à quoi B lui a répondu « Non mon Fredo, j’te jure, il n’a pas de mal».
Le fait que les désordres se soient manifestés quatre années plus tard est plausible compte-tenu des travaux d’étanchéité effectués par M. Y pour protéger son mur, et du fait que l’eau a pu s’écouler pendant quelque temps dans le tuyau endommagé avant que la terre ne le bouche complètement.
En conséquence, il convient de constater que la preuve est rapportée que l’endommagement de la canalisation a été causé par l’usage de la pelle mécanique manoeuvrée par M. Y.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement des frais de remise en état de la canalisation et constat d’huissier de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. Y ayant obtenu gain de cause partiellement en première instance, sa résistance ne peut être qualifiée d’abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme A veuve X la somme de 600 € de dommages et intérêts au titre du non remplacement d’un arbuste arraché par M. Y à l’occasion de ses travaux, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance,
le réformant pour le surplus,
— Dit que M. B Y n’a pas acquis de servitude de vue, du fait de d’existence du fenestron originairement en place, ce fenestron n’étant pas une vue,
— Dit que la fenêtre créée par M. Y sur le pignon Sud Ouest de sa maison donnant sur la propriété de Mme A veuve X constitue une vue irrégulière,
— Ordonne la suppression de cette vue par tout moyen, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai, pendant une durée de 6 mois,
— Condamne M. B Y à payer à Mme A la somme de 651, 03 € au titre des frais engagés pour la remise en état de la canalisation et les frais de constat d’huissier de justice, outre la somme de 800 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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