Infirmation partielle 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 18/23311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 septembre 2018, N° 15/02904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EUROVIA, SA MMA IARD, SARL DE KONINCK TP, SA GAN, SAS LES CARMES CONSTRUCTION LCC, SARL CENTRE REGIONAL DU BATIMENT - CRDB, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° ,15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23311 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 15/02904
APPELANTE
Madame X, Y, G B
née le […] à […]
5 rue F
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Paul CALE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN406
INTIMEES
CENTRE REGIONAL DU BATIMENT – Z
immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 411 795 495
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien SEHILI de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
SARL DE KONINCK TP
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me DE JORNA, barreau de MEAUX
SA A IDF
immatriculée au RCS de Meaux sous le […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque :n° 34
SA GAN
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SAS LES CARMES CONSTRUCTION LCC
immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 404 096 828
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A346
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme X B est propriétaire d’une maison située 5 rue F à Moussy le Neuf (77230).
Par un arrêté du 27 juin 2011, la Mairie de Moussy le Neuf a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Les Carmes Construction pour des bâtiments situés rue de l’Eglise, rue F et rue Lamaze.
La société Les Carmes Construction est assurée par la société anonyme GAN Assurances.
Les travaux de démolition, de VRD et espaces verts ont été confiés à la société à responsabilité limité de Koninck TP selon marchés des 26 avril et 25 novembre 2012.
Les travaux de construction des nouveaux bâtiments ont été exécutés par la société à responsabilité limitée Centre Régional du Bâtiment, ci après Z, assuré par la société Cova K aux droits de laquelle viennent les sociétés anonyme MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles.
Parallèllement, la municipalité de Moussy le Neuf a confié aux sociétés A, Eiffage Energie et Jardiparc l’exécution de travaux de réfection des voiries, chaussées, réseaux, trottoirs, caniveaux et bordures de trottoirs du centre-ville.
Se plaignant de désordres dus au passage des engins dans la rue F pendant les travaux, Mme X B a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. I C par ordonnance de référé du 26 février 2014 au contradictoire, notamment, des sociétés Les Carmes Construction, A, de Konninck TP et Z.
L’expert a remis son rapport le 29 mai 2015.
Par actes des 23, 26, 30 juin et 2 juillet 2015, Mme X B a assigné les sociétés Les Carmes Construction, A, de Konninck TP et Z, GAN Assurances, Mma Iard & MMA Iard Assurances aux fins d’obtenir, au terme de ses dernières écritures et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
— 12.945 € au titre de la remise en état,
— 16.200 € en réparation du trouble de jouissance,
— 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Meaux a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme X B,
— déclaré les sociétés Les Carmes Construction, de Koninckk TP, Z et A responsables du préjudice subi par Mme X B du fait des fissures sur la façade extérieure nord et sur les doublages intérieurs de la façade nord aux angles de murs et cloison du WC,
— condamné in solidum, les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A à payer à Mme X B la somme de 2.688,77 € HT, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment du paiement au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum, les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A à payer à Mme X B la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance,
— rejeté la demande de garantie formulée par la société Les Carmes Construction à l’encontre de son assureur la société GAN assurances,
— rejeté la demande de garantie formulée par la sociétè Z à l’encontre de son assureur les sociétés MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles,
— rejeté la demande de garantie formulée par les sociétés Les Carmes Construction et Z à l’encontre de la société de Koninck TP,
— rejeté la demande de garantie formulée par la société A à l’encontre des sociétés Les Carmes Construction, Z, leurs assureurs et la société de Koninck TP,
— fixé le partage de responsabilités entre les co-obligés de la manière suivante :
• 25 % pour la société Les Carmes construction,
• 25 % pour la société Z,
• 25 % pour la société de Koninck TP,
• 25 % pour la société A,
— débouté Mme X B pour le surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à allouer de somme par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X B a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2018.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Gan assurances.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du19 juillet 2019 par lesquelles Mme X B, appelante, invite la cour, au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• limité la condamnation in solidum des sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A à lui payer la somme de 2.688,77 € HT, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment du paiement, au titre du préjudice matériel,
• limité la condamnation in solidum des sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A à lui payer la somme de 5.000 au titre du trouble de jouissance,
• dit n’y avoir lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Les Carmes Construction, GAN, A, de KonincK TP, Z et J K à lui payer les sommes de :
• 12.945 € au titre du préjudice matériel,
• 16.200 € au titre du préjudice moral,
• 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
• 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Les Carmes Construction, GAN, A, de KonincK TP, Z et J K au paiement des frais de recouvrement forcés éventuels qui ne sont pas pris en charge dans les dépens conformément à l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
— condamner in solidum les sociétés Les Carmes Construction, GAN, A, de KonincK TP, Z et J K aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 3 mai 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Les Carmes Construction et la société à responsabilité limitée Centre Régional du Bâtiment, dite Z, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour à :
— rejeter les demandes formées en cause d’appel par Mme B,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamné au paiement de diverses sommes,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme B de ses demandes dirigées contre elles relatives aux problèmes d’aggravation de l’humidité,
— juger qu’elles ne pourront être condamnées chacune qu’à un montant équivalent au maximum à 20 % des condamnations,
en tout état de cause,
— condamner la société de Koninck à relever et garantir la société Les Carmes Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société GAN à relever et garantir la société Les Carmes Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société J K à relever et garantir la société Z de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme B et la société A à leur verser la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GAN à verser à la société Les Carmes Construction une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société J K à verser à la societe Z une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B, la société A, la société GAN et la société J K aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 11 avril 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée de Koninck TP, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à :
à titre principal,
— dire que l’expert judiciaire n’émet que des hypothèses et que sa responsabilité dans les dommages allégués par Mme B n’est pas démontrée,
— juger Mme B mal fondée en ses demandes à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans les dommages allégués par Mme B,
— débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que le préjudice matériel invoqué par Mme B ne saurait excéder les sommes retenues par l’expert dans son rapport (page 36) à savoir :
• 5.280,03 € HT, soit 6.336,04 € TTC pour les travaux de remise en état,
• 450 € HT soit 495 € TTC pour les frais engagés par Mme B pour l’exécution des sondages
— juger Mme B mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 16.200 € en réparation de son prétendue trouble de jouissance,
— débouter Mme B de sa demande en paiement de la somme de 12.945 € HT en réparation de son préjudice matériel,
— débouter Mme B de sa demande en réparation au titre de son prétendu trouble de jouissance,
à titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour retenait sa responsabilité dans les dommages invoqués par Mme B,
— dire que la société Les Carmes Construction, la société Z, et la société A doivent être condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
dans tous les cas,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2019 par lesquelles la société par actions simplifiée A IDF, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
à titre principal, au visa de l’article 544 du code civil et la jurisprudence issue de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures extérieures sur la façade Nord et fissures intérieures dans l’angle mur/cloison WC,
— débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes dirigée à son encontre, faute d’administrer la preuve d’un lien de causalité directe entre les désordres allégués et les travaux qu’elle a réalisés,
— débouter les sociétés Les Carmes Construction et Z de leur appel incident,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire, sur le quantum des demandes,
— débouter Mme B de sa demande en paiement d’une somme de 12.945 € au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant du préjudice matériel à la somme de 2.688, 77 € HT, majoré de la TVA,
— débouter Mme B de sa demande en paiement d’une somme de 16.200 € au titre du préjudice
de jouissance, non justifiée,
— à tout le moins, la réduire à plus justes proportions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre très subsidiaire, demande en garantie au visa des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Les Carmes Construction et Z, solidairement avec leurs assureurs respectifs, et de Koninck à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de la demande principale,
en toute hypothèse,
— condamner Mme B aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 30 juillet 2019 par lesquelles les sociétés anonyme MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelante principale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et dire n’y avoir lieu à appel incident vis-à-vis des intimées,
— condamner Mme B aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
Le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable le de plein droit, sans qu’il y ait faute de sa part, et doit le réparer ;
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice ;
Les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux ou voisinage ; en effet, les constructeurs, soit les entreprises exécutant des travaux, qui occupent matériellement et temporairement le fonds, pendant le temps du chantier sont des voisins occasionnels des propriétaires victimes ;
Le voisin victime dispose ainsi d’une action directe contre les différents intervenants au chantier ;
En l’occurrence, Mme B affirme avoir subi des dommages du fait des chantiers se tenant à proximité de sa maison ; il lui appartient donc d’établir l’existence d’un trouble anormal, d’un préjudice et du lien de causalité entre la tenue du chantier et le dommage qu’elle allègue ;
Il est constant que les deux chantiers se sont tenus à proximité immédiate de la maison de Mme B, entre le 1er août 2011 et le 13 juillet 2013 ;
Un procès verbal d’huissier a été réalisé par Maître E, le 22 septembre 2011, à la demande de la société Les Carmes Construction qui a sollicité un 'état des clôtures des propriétés avoisinantes ainsi que de la zone d’accès au chantier’ en prévision de travaux sur un chantier situé à la jonction entre la rue de l’Eglise et la rue F sur la commune de Moussy le Neuf ; en ce qui concerne le bien de Mme B, il est constaté :
'Sur la propriété n° 5 en n°5 en continuité, présence d’un effritement au pied du ravalement, à la jonction entre le trottoir et d’un décollement avec fissuration horizontale au niveau de l’appui de la fenêtre du rez-de-chaussé.
En continuité, présence d’un léger décollement au niveau de l’enduit des piliers du portail d’accès garage avec bois écaillé et manquant en partie basse.
Au niveau de la voirie, devant cette propriété, présence d’un affaissement, faïençages et fissurations importantes avec déformations.
En continuité, présence d’un dos d’âne avec pavés et béton désactivé.
Les bordures de part et d’autres présentent quelques épaufrures';
Comme l’a dit le tribunal, cette pièce est le seul élément permettant d’attester de l’état antérieur du bien immobilier ; les photographies produites par Mme B n’ayant pas date certaine et n’étant pas corroborées par d’autres éléments que ses propres déclarations, ne peuvent suffirent à attester de l’état de la maison avant les travaux litigieux ;
Mme B produit un procès verbal de constat d’huissier du 13 juin 2013 (pièce n° 2), réalisé à la fin des travaux, duquel il résulte que le passage des engins de chantier ont dégradé sa maison, étant précisé que le rapport de M. C prend en compte ce constat ;
Les constatations de l’expert judiciaire, réalisées le 12 novembre 2014, corroborées par les photographies qui y sont annexées, mettent en évidence les désordres suivants :
• Fissures sur la façade nord (extérieur)
— fissure verticale à gauche fenêtre cuisine et fissure verticale à gauche et biaise à droite sous appui de la fenêtre WC à l’étage (photo 4),
— fissure verticale sous gouttière au droit pénétration câbles (photo 5),
— fissure horizontale horizontale dans lo prolongement de l’appui, verticale sous appui et trace de choc au centre (photo 6),
— fissure verticale au droit gond de volet (photo 7),
— éclat au droit gond de volet (photo 8),
— trace choc sur enduit (photo 9) ;
L’expert relève que ces désordres sont visibles sur les photos de Maître D, huissier de justice, annexées à son constat du 13 juin 2013, sauf les fissures des photos 7, 8 et 9 ; il ajoute que Maître E n’a constaté dans son constat du 22 septembre 2011 que la fissure horizontale de la photo 6 qui indiquait 'fissuration horizontale au niveau de l’appui de fenêtre du rez-de-chaussée’ ;
L’expert précise que ces fissures sont superficielles et non structurelles ;
Il décrit plusieurs causes pouvant expliquer les fissures présentes sur les différentes façades : des mouvements structurels, des variations hygrométriques importantes, des chocs thermiques, d’importantes vibrations à proximité immédiate de la façade liées aux passages répétés d’engins de chantier et à des chocs directs ;
S’agissant de la façade nord, il conclut : 'La façade Nord étant peu exposée aux chocs thermiques, on peut présumer que les causes des fissures non structurelles de l’enduit de finition sont des vibrations'; il ajoute que 'de par la nature superficielle de ces fissures (non structurelles), il convient de noter que cette relation de cause à effet a nécessairement été immédiate. Si la mise en vibration crée une fissure, elle s’ouvre instantanément pendant la vibration, et non après’ ;
S’agissant de cette façade nord, l’expert exclut les autres causes envisagées (réalisation d’un soubassement par Mme B, infiltrations d’eau), pour ne retenir que les vibrations importantes dues aux chantiers comme cause des fissures ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le chantier étant la cause des dommages matériels, il constitue nécessairement un trouble anormal du voisinage et le lien de causalité entre ce trouble et le dommage est caractérisé par les constatations de l’expert :
L’expert précise les faits qui 'ont été de nature à créer des vibrations à l’origine des fissurations alléguées constatées’ :
— 'manoeuvres de camions et engins sur la rue et le trottoir devant le 5 rue F par les entreprises de Koninck TP, Z et leurs fournisseurs,
— en juin 2012, le chantier de démolition de l’autre côté de la rue, par l’entreprise de Koninck TP,
— entre août et novembre 2012 : la réalisation par A des tranchées pour les réseaux de la rue F, des voiries et trottoirs (sauf devant le 5 rue F) ; date à préciser, la finition des trottoirs et voiries devant le 5 rue F par l’entreprise de Koninck TP aurait eu lieu le 16 et 17 juillet 2013, donc après le constat d’huissier, selon attestations et photos, pièces 8, 17, 23 et 24 Maître Cale';
Le fait que Mme B n’incrimine dans ses déclarations que la société Les Carmes Construction ne peut suffire à écarter la responsabilité de la société A étant donné qu’il n’est pas contesté qu’elle est intervenue entre août et novembre 2012 dans la rue F et que les fissures causées par les vibrations sont apparues entre le 22 septembre 2011 et le 13 juin 2013 ;
Les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier entre le 22 septembre 2011 et le 13 juin 2013, celles ci ayant concouru ensemble à la réalisation de l’entier dommage ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et la société A responsables du préjudice subi par Mme B du fait des fissures présentes sur la façade extérieure nord ;
• Fissures sur les doublages intérieurs de la façade nord aux angles de murs et cloison du WC, de la cuisine et du plan de travail
— fissure angle mur […],
— fissures angle coffrage et crédence /plan (photo 25),
S’agissant de l’angle du mur, l’expert relève que la jonction d’angle est 'traitée avec une bande de renfort et un enduit adapté’ qui 'résiste aux dilatations et vibrations liées à un usage normal des locaux'; il conclu donc que 'cette angle situé contre le doublage du mur de la façade nord, peut effectivement avoir été soumis à des vibrations anormalement importantes lors du passage et des manoeuvres répétées de camions';
Il ajoute qu’il 'en est de même pour les fissures d’angle à la jonction de deux plaques de plâtre du coffrage de la cuisine. Toutefois, ces dernières apparaissent peu significatives et peuvent être liée à la mise au oeuvre des joints de plaques de plâtre.
De même la fissure entre le plan de cuisine et la crédence carrelée est plus probablement due à la souplesse du plan de travail, aux vibrations liées à l’usage du plan de cuisine';
L’expert retient donc les vibrations anormalement importantes comme cause des fissures situées à l’angle du mur situé contre le doublage du mur de la façade nord qui présente par ailleurs des fissures sur l’extérieur dues aux vibrations provoquées par les engins de chantier
comme il a été vu plus haut ;
Les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier entre le 22 septembre 201 et le 13 juin 2013, celles-ci ayant concouru ensemble à la réalisation de l’entier dommage ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et la société A responsables du préjudice subi par Mme B du fait de la fissure située à l’angle mur /cloison WC ;
En revanche, comme l’a dit le tribunal, s’agissant des fissures à la jonction des deux plaques de plâtre du coffrage de la cuisine et de celle entre le plan de cuisine et la crédence carrelée, l’expert retient d’autres causes possibles, de sorte qu’il n’est pas établi un lien de causalité certain entre les chantiers et ces fissures ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande d’indemnisation sur ce point ;
• Fissures sur le carrelage au sol de la cuisine, du séjour et une désolidarisation entre le sol et le socle du foyer de cheminée, plinthe carrelée désolidarisé du palier
— fissure angle mur […],
— fissure au sol du séjour (photo 27),
— fissure au sol du séjour (photo 28),
— fissure au sol du séjour qui se prolonge jusqu’à la cheminée dans les joints (photo 29),
— plinthe désolidarisée du palier (photo 30) ;
L’expert explique que compte tenu de l’absence de sondage du sol, représentant un coût trop important, 'il n’est pas possible de diagnostiquer avec précision la cause de ces désordres’ ; il ajoute cependant, que 'les répercussions de vibrations importantes liées à des travaux de terrassement ou à des camions et engins de chantier à proximité peuvent être à l’origine de légers tassements et donc de l’apparition de désordres à des endroits fragiles de la maison comme les jonctions sus indiquées.
Si la cause du désordre est une faiblesse de la construction, la relation de cause à effet tendrait à prouver que les vibrations en ont été le facteur déclenchant, notamment des fissurations de dallage. Sans important chantier voisin, de démolition, de terrassement, de compactage, sans vibrations anormales liées aux passages et manoeuvres, plusieurs fois par jour, de camions sur une voie interdite au plus de 3,5 T et sur le trottoir, ces désordres ne seraient probablement jamais apparus’ ;
En ce qui concerne ces fissures, l’expert explique ne pas pouvoir déterminer avec précision la cause des désordres ; il précise dans ses conclusions que 'les responsabilités encourues […] reposent essentiellement sur des présomptions de relations de cause à effet';
Même s’il affirme que les vibrations causés par le chantier ont nécessairement eu un impact sur ces désordres, il convient de rappeler que le dossier ne comprend pas d’éléments objectifs permettant de rendre compte de l’état antérieur du bien (à l’exception de la façade extérieure nord de la maison) ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il n’est pas démontré que les fissures n’existaient pas avant la réalisation des chantiers (Les Carmes Construction et Mairie de Moussy le Neuf) et les conclusions de l’expert n’apportent aucune certitude quant à l’origine des fissures mais uniquement des présomptions d’une relation de cause à effet, de sorte que la preuve d’un lien de causalité entre le chantier et ces dommages n’est pas rapportée ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de ses demande d’indemnisation à ce titre ;
• Aggravation des problèmes d’humidité
— importante humidité du mur des caves (photo 31) : l’expert constate que les murs de la cave sont en moellons de pierre hourdés au mortier plâtre gros et chaux et que les joints des moellons de pierre sont imbibés d’eau (100 % échelle Humitest) ;
— cloques et décollement de peinture consécutifs aux remontées d’humidité à l’angle du mur de la cuisine côté descente à la cave (photo 32) ;
— mur entre cuisine et séjour imbibé d’humidité (photos 33 et 34) :
* sur les deux faces du mur : cloques et décollement de peinture ;
* côté escalier, 0 à 35 % d’humidité, l’expert précisant qu’il n’y a pas de véritable progression mettant en valeur la remontée par capillarité;
* côté cuisine, 100 % à la base, diminuant à 20 – 40 % à 1,5 mètre, sec au dessus ;
— humidité sur l’appui intérieur de la fenêtre du séjour, décollement de peinture (photo 35), humidité 100 % sur l’échelle humitest ;
— humidité sur dessus du mur, sous l’entrait de la ferme de charpente (photo 36) ;
L’expert explique dans son rapport que les murs sont en pierre hourdés au mortier plâtre gros et chaux ; il précise : 'Ces murs hydrophiles ne comportent aucune barrière étanche à leur base et de ce
fait favorisent les remontées d’eau par capillarité depuis les parties enterrées. Les remontées par capillarité dans ces murs sont dans inévitables et inhérentes à la construction d’origine’ ;
Il précise que 'le revêtement étanche d’un trottoir évite les infiltrations directes dans le sol et dans le mur, mais empêche également l’évaporation à la base du mur. Lorsque le mur est enterré comme le mur des caves, ou partiellement enterré comme le mur de la cuisine, l’eau ne peut s’évacuer que par l’intérieur ou en remontant par capillarité […] la réalisation d’un soubassement étanche […] sur plus de 50 cm de hauteur, a pour effet de faire remonter haut plus haut encore les effets de la capillarité dans les murs : cloquages, décollement de peinture, efflorescences […] Par conséquent, une venue d’eau souterraine ou une retention d’eau contre le mur Nord, pourraient expliquer l’aggravation de ces remontées par capillarité';
Il est indiqué au rapport que les constats de Maître D du 13 juin 2013 et ceux de l’expert en 2014 mettent en évidence l’apparition et l’aggravation de remontées capillaires notamment aux deux faces du mur entre cuisine et escalier (par rapport au bon état de ce mur selon les photos prises par Mme B le 26 mars et le 6 octobre 20 12) ;
L’expert conclut que l’aggravation des remontées d’humidité et le tassement du dallage dans la cuisine pourraient être liés à des pénétrations d’eau par la tranchée depuis la voirie dégrade à la sortie du chantier ('absence d’enrobé pendant plus d’un an pour protéger tranchées, voiries et trottoirs devant le 5 rue F […] dégradations causées de ce fait par les importants passages et manoeuvres de camions des chantiers') ; il constate que la réfection du trottoir er de la voirie ont mis un terme à cette cause d’aggravation, 'aussi, les remontées capillaires qui subsistent seraient liées à la conception originelle de la construction sans barrière étanche';
Il résulte de ce qui précède que la présence d’humidité dans les murs n’a pu être constaté que lors des constations de Maître D, huissier de justice, en juin 2013, et par l’expert judiciaire en 2014 ; seules des photographies non datées sont produites pour attester du bon état antérieur des murs ; toutefois, comme l’a dit le tribunal, il n’est pas possible de juger du taux d’humidité d’un mur au vu d’une photographie ; par ailleurs, l’expert constate la subsistance de remontées humides après la réfection du trottoir liées à la conception originelle de la construction sans barrière étanche ; il explique d’ailleurs à plusieurs reprises que les remontées par capillarité sont inévitables dans ce type de mur et inhérentes à la constrcution d’origine ;
S’agissant de l’humidité sur dessus de mur sous l’entrait de la ferme de charpente, l’expert explique que 'la cause initiale de cette humidité apparaît liée à une infiltration consécutive au mauvais état antérieur de la toiture';
Les premiers juges ont exactement relevé que, compte tenu de ces éléments, il n’est pas possible de caractériser un lien de causalité certain entre les travaux de voirie et notamment l’absence de revêtement ou le passage des engins de chantier et la prétendue aggravation de l’humidité dans les murs ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes formulées au titre de l’aggravation des problèmes d’humidité ;
Sur la réparation des préjudices
• Sur le préjudice matériel
Conformément au devis présenté par Mme B et au pourcentage appliqué par l’expert s’agissant de la remise en état d’une seule façade de la maison, les premiers juges ont justement condamné in solidum les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et le société A au paiement des sommes de :
— 2.116 € HT en réparation du préjudice subi du fait des fissures sur la façade extérieure nord,
— 122,77 € HT en réparation du préjudice subi du fait de la fissure situé à l’angle mur /cloison WC,
— 450 € HT à Mme B pour les frais engagés par elle pour les sondages ;
• Sur le préjudice de jouissance
Mme B affirme que les nuisances des chantiers étaient telles qu’elle a subi un trouble de jouissance durant 13 mois, de février 2012 au 18 juillet 2013 ;
Mme B reproduit dans ses conclusions les termes du rapport d’expertise qui ne sont, en réalité, qu’une reprise de ses propres déclarations, ce dernier précisant : 'l’expert missionné après la réalisation des travaux, n’a de fait pu constater la réalité de ce préjudice étayé par de nombreux témoignages’ ;
Les premiers juges ont néanmoins exactement relevé que les photographies produites par Mme B, même si elles ne sont pas datées, permettent de constater le passage de différents type d’engins de chantier dans la rue F ;
Mme B produit également :
— un courrier du 8 août 2012 émanant du sous-préfet à son attention indiquant avoir pris connaissance des nuisances qu’elle rencontrait du fait des travaux importants en cours et indiquant se rapprocher des intervenants pour tenter de limiter les nuisances occasionnées ;
— un courrier d’un conciliateur de justice, en date du 8 février 2013, faisant état des nuisances rapportées par cette dernière ;
— une déclaration de main courante du 13 juin 2012 dans laquelle elle fait état de travaux débutant à 6h30 et d’importantes nuisances l’empêchant de se reposer ;
— plusieurs témoignages faisant état des nuisances sonores en semaine et le week-end ainsi que de l’obligation pour Mme B de se faire héberger en dehors de son domicile ;
Il est acquis aux débats que l’ensemble des sociétés de constructions ont fait appel à de tels engins pour la réalisation de leurs travaux respectifs et que des travaux ont eu lieu entre août 2011 et juillet 2013 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’ensemble des éléments concordant produits par Mme B permet de constater que les chantiers ont causé d’importantes nuisances, notamment sonores, causant nécessairement un trouble de jouissance aux voisins du chantier et par conséquent à Mme B et que les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A, intervenues durant la pèriode conccrnée, sont responsables de ce préjudice ;
Cependant, Mme B n’apporte pas la preuve qu’elle n’ait pu, comme elle l’allègue, n’habiter sa maison que 2 jours par mois pendant 18 mois ;
Sur la base d’une valeur locative non valablement contesté de 900 € par mois, les nuisances sonores ont provoqué un trouble de jouissance réel, en ce que Mme B a été empêchée de jouir normalement de son bien, qui doit être évalué à 30, 86 % de cette valeur locative ;
L’indemnisation de ce préjudice s’établit à 900 € x 0,3086 x 18 mois = 4.999,32 € arrondi à 5.000 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum, les sociétés Les Carmes Construction, de Koninck TP, Z et A à payer à Mme X B la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance ;
Sur les recours et les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des articles 1382 ou 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, selon qu’ils sont ou non contractuellement lié ;
Eu égard d’une part, à l’utilisation par chacune des sociétés de Konninck TP, Z et A d’engins de chantier ayant contribué à provoquer les vibrations causes des désordres subis par Mme B, et, d’autre part à la carence de la société Les Carmes Construction, maître de l’ouvrage de l’opération de construction de plusieurs bâtiments au voisinage immédiat de la maison de Mme F, (la société Les Carmes Constrcution n’a diligenté aucun référé préventif, se contentant d’un constat d’huissier sommaire comme il a été vu, par ailleurs elle ne justifie pas avoir pris les précautions nécessaires, à savoir établissement par un maître d’oeuvre d’exécution d’un cahier des clauses techniques particulières mentionnant en particulier les prescriptions de circulation des engins de chantier et surveillance par un pilote de chantier, pour éviter toute nuisance, alors que le chantier se déroulait dans un milieu urbanisé composé de maisons anciennes et de rues étroites), les premiers juges ont justement retenu que ces sociétés condamnées envers Mme B seront tenues chacune, dans leur rapport entre elles, à hauteur de 25 % ;
Sur la garantie des assureurs
• Sur la garantie de la société GAN
Au terme de l’article 1134 du code civil, dans sa formulation antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
La société Les Carmes Construction a souscrit un contrat d’assurances des responsabilités civiles professionnelles et exploitation des maîtres d’ouvrage n°081 364 656 auprès de la société Gan ;
Ce contrat (produit par le GAN en première instance) vise sur sur sa première page les conditions générales 'maîtrise d’ouvrage’ et les conditions spéciales 'responsabiltié civile’ ; comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les conditions particulières auxquelles se réfère la société Les Carmes Construction sont celles d’un autre contrat n° 111 725 439, qui est une police d’assurance dommages-ouvrage qui n’a pas vocation à s’appliquer ici, les désordres retenus n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale ;
Les conditions générales prévoient que 'l’assuré doit dans les deux mois suivant chaque échéance principale, adresser à la Compagnie la liste nominative des chantiers ou des projets de l’année d’assurance écoulée, le montant des honoraires facturés perçus ou non, et le montant des coûts de chaque opération, y compris coût d’acquisition terrain, et les autres éléments variables prévues aux conditions particulières';
Les premiers juges ont exactement relevé que la société Les Carmes Construction ne produit aucun document permettant d’attester qu’elle a procédé à la déclaration de chantier conformément aux condions générales de son contrat d’assurance, étant ajouté que la seule indication de l’adresse du chantier ne suffit pas à satisfaire aux prescriptions contractuelles qui imposent la fourniture d’autres informations ('le montant des honoraires facturés perçus ou non, et le montant des coûts de chaque opération, y compris coût d’acquisition terrain, et les autres éléments variables prévues aux conditions particulières') ;
Par ailleurs, il est exclu expressément dans les conditions spéciales les dommages résultant du passage répété d’engins ou de matériels de chantier ;
En l’occurence, l’expert a établi que les fissures ont été causées par des vibrations importantes dues au passage d’engins de chantier, ce qui signifie que ces passages ont été répétés et non pas ponctuels ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le GAN ne doit pas sa garantie à la société Les Carmes Construction et débouté cette dernière de sa demande tendant à voir son assureur, la société Gan, condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
• Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société J K
La sooiété Z a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès dc la société J K aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances Mutuelles ;
L’attestation d’assurance produite concerne la périodo du 16 janvier 2011 ou 31 décembre 2011, la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier datant du 15 septembre 2011, les sociétés MMA étaient assureurs de la société Z au moment du chantier ;
Il ressort des conditions spéciales applicables que sont exclus de la garantie les dommages causés par 'la production de bruits, d’odeur, de vibrations, d’ondes, de radiation, de rayonnements ou de variations de température excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage’ ;
En l’occurence, l’expert a établi que les fissures ont été causées par des vibrations importantes dues au passage d’engins de chantier et il est établi qu’il s’agit d’un trouble anormal du voisinage, de sorte que l’exclusion de garantie est applicable ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande tendant à voir son assureur condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise ;
En revanche, le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En effet, il a été vu que les désordres et préjudices dont s’est plainte Mme B, même s’ils n’ont pas l’ampleur que celle ci prétendait, n’en ont pas moins été réels ; pour faire valoir ses droits, Mme B a dû engager une procédure en référé expertise, suivre les opérations d’expertise et engager une procédure au fond devant le tribunal, puis la cour ; il parait équitable qu’une partie des frais irrépétibles exposés par Mme B soit pris en charge par les parties responsables ;
Les sociétés Les Carmes Construction, Z, de Koninck TP et A, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X B la somme globale de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas davantage lieu de mettre d’avance à la charge des parties condamnées le droit de recouvrement ou d’encaissement que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ; la demande de Mme B de ce chef est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme X B de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Les Carmes Construction, Z, de Koninck TP et A, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X B la somme globale de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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