Infirmation 24 mai 2018
Infirmation partielle 24 mai 2018
Cassation partielle 7 novembre 2019
Cassation partielle 28 mai 2020
Infirmation 14 avril 2022
Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 avr. 2022, n° 20/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01996 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 20/01996 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UB6O
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.S. RENAULT
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Mai 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 16/05169
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 28 Mai 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, en sa 5ème chambre, le 24 Mai 2018
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comparant en personne à l’audience
ayant pour conseil Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, non comparant à l’audience
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. RENAULT
Technocentre de Guyancourt
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Contentieux Général et Technique
[…]
Représenté par : M. Maxime BIZEAU (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, salarié de la société Renault de 1973 à 2008, a souscrit le 13 novembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant : 'Troubles cutanés psoriasiformes avec prurit général. Troubles du sommeil et stress importants possibles générateurs des troubles cutanés consécutifs d’un stress en entreprise'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, sans saisir un CRRMP au motif que le taux d’IPP retenu par le service médical était inférieur à 25%.
La victime a saisi le 20 mai 2008 le tribunal du contentieux de l’incapacité s’agissant du taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse.
La décision du TCI a retenu un taux d’IPP de 8% pour la part somatique de l’affection et un taux de 10% pour sa part psychiatrique. Il n’a pas été formé de recours à l’encontre de cette décision.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, la victime a saisi le 13 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine pour obtenir la prise en charge de son affection dans le cadre de la législation professionnelle et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 14 février 2011, M. X a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle il a déclaré être atteint de 'souffrance psychique, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, avec le déclenchement du psoriasis cutané et rhumatismes associés, consécutif à souffrance au travail en fin de carrière’ à laquelle étaient joint deux certificats dressés par le docteur Y, datés du 14 février 2011, renseignés sur le document Cerfa n°11138*02 :
- le premier, sur lequel le médecin a coché la case 'certificat médical initial', certifiait que l’assuré présentait 'une souffrance psychique consécutive à des conflits du travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive – nécessité de consultation spécialisée (en cours)' (pièce n°1 de l’appelant),
- le second, sur lequel le médecin a coché la case 'certificat médical de prolongation’ et porté la mention manuscrite 'aggravation', certifiait qu’il présentait :
'- aggravation – de troubles psoriasiques cutanées – et de rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne ([…],
- des troubles psychiques avec troubles du sommeil et stress … et composante anxio-dépressive. (Douleurs rachidiens épaule G… mots illisibles)' (pièce n°2 de l’appelant).
La caisse a instruit cette déclaration de maladie professionnelle sous deux dossiers distincts : le premier sur les troubles psychiques (dossier n° 112214756) et le second sur l’aggravation du psoriasis (aussi appelé versant somatique ; dossier n° 11224754).
Elle a refusé le 1er août 2011 de prendre en charge les troubles liés à l’aggravation du psoriasis (dossier 11224784), le service médical estimant que le taux d’IPP était inférieur à 25%.
Par jugement du 23 mai 2014, le TCI a jugé que le taux d’IPP en relation avec l’aggravation des troubles psoriasiques était inférieur à 25% et a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le recours devant la CNITAAT par la victime a été rejeté par un arrêt du 14 février 2018.
S’agissant du dossier n° 112214756, concernant les troubles psychiques, la caisse, après avis favorable du CRRMP d’ Île de France, a pris en charge le 5 octobre 2011 cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 30 mars 2012 et sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 30%, la Caisse primaire d’assurance maladie a attribué à la victime une rente.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a décidé le 3 octobre 2012, que cette décision lui était inopposable.
La victime a saisi le 20 décembre 2012 une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable dans la maladie professionnelle de 'souffrance psychique/troubles anxio-dépressif et du sommeil/stress'.
La saisine du 13 février 2009, relative à la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2007, et celle du 20 décembre 2012 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011 et à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ont fait l’objet d’une jonction par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a statué comme suit :
Reçoit M. X en son recours de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'psoriaris’ déclarée le 13 novembre 2007 ;
Le dit mal fondé en son recours ;
Le déboute de son recours ;
Dit que le jugement du TCI du 08 octobre 2010 est définitif ;
Dit bien fondée la décision de refus de prise en charge de ladite maladie de la CPAM des Hauts-de-Seine du 28 mars 2008 ; la confirme ;
Dit bien fondé le rejet du recours de M. X devant la commission de recours amiable notifié le 18 novembre 2008 ;
Reçoit la société en sa demande de second examen par un CRRMP différent du premier (en ce qui concerne la maladie 'psychique') ; l’en dit bien fondée et y faisant droit, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et sursoit à statuer sur tous les autres chefs de demandes ;
[…].
Le CRRMP de Normandie a confirmé dans un avis du 24 juin 2015 l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 19 septembre 2016, notifié le 26 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :
Débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en aggravation du psoriasis et enregistrée sous le numéro 112214754 ;
Dit qu’à bon droit, la CPAM des Hauts-de-Seine avait refusé à M. X le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l’affection qu’il a déclarée le 14 février 2011 et enregistrée sous le numéro 112214754, aggravation de psoriasis ;
Sursis à statuer sur la caractérisation de la dite maladie dans l’attente de la décision de la CNITAAT que M. X déclare avoir saisie ;
Dit que M. X devra communiquer au tribunal la décision de la CNITAAT ;
Dit qu’à bon droit, la CPAM des Hauts-de-Seine a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée par M. X le 14 février 2011 (enregistrée sous le numéro 112214756) et consistant en des souffrances psychiques ;
Entériné l’avis du CRRMP de Normandie reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel ;
Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de la société Renault comme étant à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. X le 14 février 2011 sous ses deux versants soma et souffrances psychiques ; en conséquence,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de reconnaître un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention ;
Sursis à statuer sur les chefs de demandes relatifs :
. aux majorations des rentes ;
. à la demande de principe de réparation des préjudices formulée à l’encontre de la société ;
. à la demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu en l’état de provision ; […]
Sur appel de ce jugement interjeté par M. X, la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles a statué par arrêt du 24 mai 2018, dans les termes suivants :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, en date du 19 septembre 2016, en ce qu’il a :
- débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en aggravation du psoriasis et enregistrée sous le numéro 112214754 ;
- dit qu’à bon droit, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine avait refusé à M. X le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l’affection qu’il a déclarée le 14 février 2011 et enregistrée sous le numéro 112214754, aggravation de psoriasis ;
- entériné l’avis du CRRMP de Normandie reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel ;
Dit qu’à bon droit, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine avait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée par M. X le 14 février 2011 (enregistrée sous le numéro 112214756) et consistant en des souffrances psychiques ;
Dit n’y avoir lieu en l’état de provision ;
Sursoit à statuer sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Vu l’évolution du litige, en particulier la décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, en date du 14 février 2018,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rappelle que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine de prendre en charge la maladie objet du dossier 112214756 est inopposable à la société Renault SAS ;
Déboute M. Z X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Renault SAS ;
Déboute, en conséquence, M. X de l’ensemble de ses demandes fondées sur une faute inexcusable de la société Renault SAS ;
Déboute M. Z X et la société Renault SAS de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Statuant sur le pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mai 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754, l’arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. La victime fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 14 février 2011, enregistrée sous le n° 112214754, correspondant à l’aggravation du psoriasis et au versant somatique de l’affection, alors :
« 1°/ qu’en l’absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’après avoir constaté « qu’il convient de retenir la date du 3 mars 2011 comme étant le point de départ du délai de trois mois », la cour d’appel ajoute que « la caisse justifie avoir écrit à M. X le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’informer d’un délai complémentaire d’instruction » ; qu’en se fondant ainsi sur la date à laquelle l’organisme social a écrit sa lettre, sans rechercher la date d’expédition figurant sur l’avis de recommandé avec accusé de réception, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2°/ que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que, dans ses écritures, M. X faisait valoir que « la caisse n’a pas informé M. X de la prolongation de l’instruction avant l’expiration du délai de trois mois, en effet, elle n’a envoyé cette information à l’assuré par lettre recommandée avec AR (datée du 30 mai 2011) que le 7 juin 2011, soit postérieurement au 3 juin 2011, date à laquelle expirait le délai d’instruction qui avait officiellement débuté le 3 mars 2011 le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe montre bien que la lettre du 30 mai 2011 précitée n’a été envoyée que le 7 juin 2011 » ; qu’en s’abstenant de rechercher la date d’expédition figurant sur la lettre recommandée avec accusé de réception ¿ comme cela lui était expressément demandé ¿ la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
3°/ que n’est pas motivée la décision qui ne procède à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites ; qu’à l’appui du moyen précité de ses écritures, M. X avait régulièrement produit le courrier daté du 30 mai 2011 ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 juin 2011 ; qu’en ne procédant à aucune analyse de la lettre sur laquelle figure le cachet de la poste faisant foi de sa date d’expédition, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle :
8. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. La victime qui n’a pas été informée avant l’expiration de ce délai de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.
9. Pour rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, enregistrée sous le n° 112214754 par la caisse, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces versées aux débats que ce n’est que le 3 mars 2011 que la caisse a reçu la déclaration de la victime et que la caisse justifie lui avoir écrit le 30 mai 2011, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour l’informer d’un délai complémentaire d’instruction.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date d’expédition de la lettre informant la victime de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
M. X a saisi, le 24 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022.
' Développant oralement ses observations datées du 1er février 2018, aux termes desquelles il reproche à la Caisse primaire d’assurance maladie de n’avoir pas respecté, d’une part, sa charte, qui l’oblige vis-à-vis de ses assurés, d’autre part, le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête, et, enfin, les délais d’instruction, ce qui l’a conduit à rendre une 'décision disculpant l’employeur', M. X a demandé à l’audience du 1er février 2022 à la cour de renvoi la reconnaissance de l’aggravation du psoriasis (maladie 754), la levée de l’inopposabilité de cette décision vis-à-vis de l’employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de ce chef et une mesure d’expertise médicale.
' Par conclusions du 25 novembre 2021, développées oralement par son représentant, la CPAM des Hauts de Seine a demandé à la cour de :
Rappeler que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cinquième chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles le 24 mai 2018 seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754 ;
Rappeler que les autres dispositions de l’arrêt rendu par la cinquième chambre sociale de la cour d’appel de Versailles le 24 mai 2018 sont définitives et irrévocables ;
Déclarer irrecevables les demandes de M. X ne tendant pas à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754 ;
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 14 février 2011 et enregistrée sous le n° 112214754 ;
A considérer recevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 14 février 2011 et enregistrée sous le n°112214754, confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 19 septembre 2016 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011 et consistant en une aggravation du psoriasis ;
Débouter M. X de toute demande de cumul des taux psychique et somatique de sa pathologie et de versement d’une majoration de rente à compter du 15 février 2011 ;
Condamner M. X aux entiers dépens.
' La société Renault a développé oralement, par la voix de son conseil, des conclusions aux termes desquelles elle a sollicité de la cour de :
Confirmer le jugement du 19 septembre 2016 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011 consistant en l’aggravation du psoriasis,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour admettrait l’existence d’une décision implicite de prise en charge au titre de 'l’aggravation du psoriasis’ pour non respect par la Caisse primaire d’assurance maladie à l’égard de M. X des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dire cette prise en charge inopposable à la société Renault,
Déclarer irrecevable la demande de faute inexcusable sollicitée au titre de l’aggravation du psoriasis,
En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. X ne tendant pas à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie 'aggravation du psoriasis'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, enregistrée sous le n° 112214754 (aggravation du psoriasis) :
I – a) Quant à la prescription de la demande :
À l’examen tant de l’arrêt rendu par la 5ème chambre le 24 mai 2018 que des pièces de la procédure et des conclusions déposées au greffe de cette juridiction le 6 mars 2018, force est de relever que contrairement à ce qu’elle prétend, la Caisse primaire d’assurance maladie soulève pour la première fois, en cause d’appel sur renvoi de cassation, au visa des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la prescription de la maladie professionnelle déclarée le 14 février 2011, faute pour l’assuré d’avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, que la caisse fixe au 10 novembre 2007, correspondant au certificat communiqué par M. X dans le cadre de sa première déclaration de maladie professionnelle au titre de l’atteinte d’un psoriasis associé aux troubles d’anxiété et de stress en entreprise.
Il est constant que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 13 novembre 2007 a été rejetée en ce que le taux d’IPP était inférieur à 25%, appréciation confirmée par décision du TCI non critiquée par M. X.
À réception de la demande datée du 14 février 2011, reçue à la Caisse primaire d’assurance maladie le 3 mars suivant, qui associait l’aggravation de l’affection somatique à des troubles psychiques, la Caisse primaire d’assurance maladie a décidé d’instruire les deux volets de cette affection de manière distincte sans opposer à l’assuré une quelconque irrecevabilité de l’aggravation du psoriasis ni une irrégularité du certificat joint.
Elle informait M. X le 21 avril accuser réception de sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant 'AGGRAVATION DE TROUBLES PSORIASIS’ et qu’il serait prochainement avisé de la suite qui lui serait réservée.
Ce faisant, la caisse a implicitement mais nécessairement considéré que l’aggravation de la pathologie dont souffrait l’assuré constituait un élément nouveau de nature à modifier l’approche des faits portés initialement à sa connaissance, ce qui l’a conduit à recevoir et examiner cette nouvelle demande faisant expressément référence à une aggravation dont il appartenait au service médical et, le cas échéant, au CRRMP d’en apprécier l’importance.
Compte tenu de l’élément nouveau invoqué par l’assuré, soit l’aggravation de la maladie susceptible d’influer sur le taux d’IPP, la référence sur le certificat médical joint à cette déclaration de la date de première constatation de la maladie professionnelle initialement déclarée, à savoir le 27 août 2007, est inopérante.
Dès lors, en l’état de l’aggravation de l’état somatique de l’assuré, constatée au 14 février 2011, la déclaration de maladie professionnelle formée par M. X a été justement appréciée par la caisse comme recevable, puis instruite.
La fin de non recevoir soulevée par la Caisse primaire d’assurance maladie sera rejetée.
I – b) Sur le fond :
Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. La victime qui n’a pas été informée avant l’expiration de ce délai de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.
En l’espèce, il est constant que ce n’est que le 3 mars 2011 que la caisse a reçu la déclaration de la victime (pièce n°1 de la CPAM) à laquelle était annexé le certificat médical du docteur Y, constatant l''aggravation de troubles psoriasiques cutanés et de rhumatisme psoriasique avec douleurs récurrents retentissant sur sa vie quotidienne et – des troubles psychiques avec trouble du sommeil et stress … et composante anxio dépressive […]'.
Compte tenu de l’élément nouveau invoqué par l’assuré, soit l’aggravation de la maladie, le fait pour le médecin d’avoir coché sur le certificat médical joint à cette déclaration, la rubrique 'certificat de prolongation’ et non 'certificat initial’ est dépourvu de portée sur le caractère bien-fondé ou non de la déclaration.
La Caisse primaire d’assurance maladie communique la lettre recommandée avec avis de réception, datée du 30 mai 2011, par laquelle elle a informé l’assuré de la nécessité d’un délai complémentaire pour instruire sa « déclaration de maladie professionnelle datée du 3 mars 2011 accompagnée d’un certificat médical indiquant aggravation de troubles psoriasis ».
Toutefois, il ressort de l’avis de réception joint, que ce courrier a été expédié le 7 juin 2011 et présenté le lendemain, 8 juin à l’adresse de M. X (pièce de la CPAM n°8) .
Compte tenu de la date d’expédition de cette correspondance, postérieure de trois mois à la date d’enregistrement de la déclaration de maladie professionnelle, M. X est bien-fondé à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie n° 112214754.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef et validé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 décembre 2011.
Toutefois, la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie professionnelle ayant été notifiée le 1er août 2011 à l’employeur, elle était devenue définitive à son égard dans le rapport entre la caisse et la société Renault. Par suite, et peu important les griefs de l’assuré sur les modalités mises en oeuvre par la Caisse pour instruire sa déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011, cette décision de reconnaissance implicite ne produit d’effet que dans le rapport entre la caisse et l’assuré, est s’avère inopposable à l’employeur.
II – Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci, doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
M. X sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la maladie professionnelle n° 112214754.
Rappelant le lien entre l’affection psychique et l’affection somatique associée (aggravation du psoriasis), la société Renault souligne que la présente cour a définitivement rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La Caisse primaire d’assurance maladie soutient également l’irrecevabilité de cette demande dans la mesure où cette demande est identique à celle formulée devant la 5ème chambre de la cour d’appel, en plaidant que l’aggravation du psoriasis n’est que la composante physique de la pathologie psycho-somatique présentée par M. X.
Elle ajoute qu’aucune faute inexcusable ne saurait être admise sur la base d’une décision de prise en charge implicite intervenue en raison d’un manquement par la Caisse aux dispositions du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant qu’initialement, M. X avait formé une demande unique de maladie professionnelle visant une atteinte psychique et une atteinte somatique, que la Caisse primaire d’assurance maladie a décidé d’instruire distinctement.
Le pourvoi formé par la victime contre la décision le déboutant de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, a été rejeté par la Cour de cassation laquelle a, de surcroît, expressément limité la portée de la cassation de l’arrêt du 24 mai 2018 'en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754".
Alors, d’une part, que M. X a formé le 14 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle visant tout à la fois l’affection psychique, reconnue d’origine professionnelle par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 5 octobre 2011, au visa de l’avis du CRRMP de l’ Île de France, et l’affection somatique, reconnue implicitement par la présente décision, et, d’autre part, que devant la 5ème chambre sociale de la présente cour, l’assuré a développé au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur une argumentation unique pour solliciter de la cour qu’elle constate, sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l’employeur, 'le caractère psychosomatique de la maladie déclarée le 14 février 2011 sous ses deux versants psychiatrique et somatique', de sorte qu’il s’agit bien à ses yeux de deux manifestations de la même pathologie, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Renault au titre de la maladie professionnelle n° 112214754 n’est pas une demande additionnelle, formée pour la première fois devant la cour de renvoi, mais bien la réitération d’une demande d’ores et déjà soumise à la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles dont il a été débouté, décision définitivement tranchée par le rejet du pourvoi formé devant la Cour de cassation.
C’est donc à bon droit que les intimées soulèvent l’irrecevabilité de cette réclamation, la décision prononcée par la Cour d’appel de Versailles le 24 mai 2018 déboutant la victime de sa demande de faute inexcusable ayant été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation.
M. X sera déclaré irrecevable en cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire, sur renvoi de la Cour de cassation, dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2020,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'aggravation du psoriasis’ n° 112214754 et déclare de ce chef M. X recevable en son action,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 19 septembre 2016, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en aggravation du psoriasis et enregistrée sous le numéro 112214754,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X le 14 février 2011 en aggravation du psoriasis, enregistrée sous le numéro 112214754,
Dit que cette prise en charge est inopposable à la société Renault,
Renvoie M. X devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Déclare M. X irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Renault,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie aux éventuels dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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