Infirmation 14 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2020, n° 18/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 août 2018, N° 18/01557 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06324 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5CQ Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 02 août 2018
RG : 18/01557
1re chambre civile
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LO IRE
C/
Y Z A
SARL Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2020
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
42007 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. B Y Z A
né le […] à […]
[…]
42700 X
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2019, prorogée au 19 Décembre 2019, puis prorogée au 14 Janvier 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte notarié en date 29 août 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (la CRCA) à consenti à la SCI SIDARAP 42 (la SCI), alors immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et ayant son siège social […] à Paris, un prêt habitat d’un montant de 250'000 euros remboursable en 144 échéances au taux d’intérêt annuel de 4,50% et taux effectif global de 4,6440% l’an.
La SCI SIDARAP 42, avait pour associés M. B Y Z A et la SARL Y (dont l’associé unique est M. B Y Z A) qui détenaient respectivement 260 et 240 parts sociales.
Ce prêt, destiné à financer l’acquisition de deux appartements dans un ensemble immobilier situé […]le à X, était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
En raison de la défaillance de la SCI, la CRCA a prononcé la déchéance du terme et mis la SCI en demeure de lui régler la somme de 242 905,12 euros selon décompte provisoire arrêté au 1er août 2014, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 1er août 2014 adressée au siège social parisien de la SCI, courrier qui a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La CRCA a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente aux enchères publiques des deux appartements par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui, par jugement du 5 février 2016, a adjugé ces biens au prix de 39 000 euros, outres charges et frais de la vente.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 6 octobre 2016 adressé au siège social parisien de la SCI, courrier qui a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la CRCA a mis la SCI en demeure de lui régler la somme de 243 956,16 euros au titre du solde de sa créance.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI SIDARAP 42 qui par suite du transfert de son siège social à X, avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne le 17 mars 2015. La date de cessation de paiement est le 8 mai 2015.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 23 novembre 2016, la CRCA a mis en demeure M. B Y Z A et la SARL Y de lui régler en leur qualité d’associé de la SCI les sommes de respectivement 127 467,22 euros et 117 662,04 euros.
La CRCA a déclaré sa créance à la procédure de liquidation de la SCI le 24 novembre 2016.
Puis, par acte d’huissier du 27 avril 2018, la CRCA a fait assigner M. B Y Z A devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne afin de le voir condamner sur le fondement des articles 1134 et 1857 du code civil, en sa qualité d’associé de la SCI, à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 127 467,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 novembre 2016.
M. B Y Z A bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La CRCA demandait également dans cet acte introductif d’instance, la condamnation de la SARL Y à lui payer la somme de 117 662,04 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 novembre 2016. Mais elle ne lui a pas fait signifier cet acte introductif d’instance.
Le 30 novembre 2016, la SARL Y a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 avril 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2018, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a débouté la CRCA de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2018, la CRCA a interjeté appel à l’encontre de M. B Y Z A et de la SARL Y, de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2018, déposé en l’étude, la CRCA a fait signifier sa déclaration d’appel à M. B Y Z A et à la SARL Y
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la CRCA, à l’encontre de la SARL Y.
Au terme de conclusions notifiées électroniquement le 7 décembre 2018 et signifiées à M. B Y Z A par acte du 18 décembre 2018, déposé en l’étude de l’huissier, la CRCA demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— condamner M. B Y Z A à lui payer la somme de 127 467,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 novembre 2016, date de la mise en demeure,
— condamner M. B Y Z A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner également aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LAFFLY et associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fonde sa demande sur les articles 1134 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit, et 1857 et 1858 du code civil, et fait valoir :
— que la cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, que le paiement d’une dette d’une SCI dissoute et liquidée peut être poursuivie directement par le créancier contre l’un des anciens associés, qu’elle considère que constitue un titre permettant de poursuivre les associés un jugement ayant admis à titre provisionnel la créance d’un entrepreneur au passif d’une SCI mise en liquidation de biens ;
— que les deux appartements situés à X constituant l’actif principal de la SCI SIDARAP 42 ont été vendus sur adjudication judiciaire le 5 février 2016,
— que la CRCA a régulièrement et valablement produit sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par courrier du 26 novembre 2016 ; que cette créance a été admise au passif de la société ;
— que la CRCA a mis en demeure M. B Y Z A de lui payer la somme de 127 467,22 euros outre intérêts contractuels , en sa qualité d’associé de la SCI SIDARAP 42.
MOTIFS
Sur la demande principale
La CRCA a été déboutée de ses demandes en première instance au motif qu’elle ne produisait pas le contrat de prêt et le tableau d’amortissement du crédit permettant de vérifier le montant de sa créance.
En cause d’appel, la CRCA communique le contrat de prêt passé par acte notarié du 29 août 2012.
Le premier alinéa de l’article 1857 du code civil prévoit que, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858, précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la CRCA a poursuivi la SCI et a obtenu la saisie et la vente aux enchères des biens immobiliers objets du prêt, mais n’a été désintéressée que très partiellement de sa créance. La SCI ayant ensuite était soumise à une procédure de liquidation, la CRCA a déclaré le solde de sa créance à cette procédure de liquidation.
La CRCA justifie donc avoir vainement poursuivi la SCI avant de s’adresser aux associés de cette SCI et d’agir en justice à l’encontre de M. B Y Z A en paiement du solde de sa créance à proportion de la part de ce dernier dans le capital social.
Il convient de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la CRCA aux dépens de première instance.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. B Y Z A qui sera en outre condamné à payer à la CRCA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. B Y Z A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 127 461,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 23 novembre 2016,
Condamne M. B Y Z A aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Y Z A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Y Z A aux dépens d’appel ;
Autorise la SELARL LAFFLY & associés, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Dépendance économique ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Relation commerciale établie ·
- Saisie conservatoire ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Inexecution
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Charte ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Avantage en nature ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Requalification
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Etablissement public ·
- Ventilation ·
- Industriel ·
- Fongicide ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Banlieue
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Échantillonnage ·
- Indemnité kilométrique ·
- Sécurité sociale
- Banque ·
- Casino ·
- Polices de caractères ·
- Signature électronique ·
- Tribunal d'instance ·
- Olive ·
- Contrat de crédit ·
- Copie numérique ·
- Police ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Conseil ·
- Exception d'incompétence ·
- Établissement ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Domicile
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Trouble ·
- Affection ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Sécurité
- Agent immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Indivision ·
- Promesse synallagmatique ·
- Réticence dolosive ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Demande ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ciment
- Opéra ·
- Droit moral ·
- Mort ·
- Bavière ·
- Auteur ·
- Land ·
- Dénaturation ·
- Air ·
- Gaz ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Cabinet ·
- Géomètre-expert ·
- Vente ·
- Lotissement ·
- Publicité foncière ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.