Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 14 janv. 2022, n° 21/09379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 juin 2021, N° F20/01644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2022
N° 2022/28
Rôle N° RG 21/09379 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV3I
Z X
C/
S.A.R.L. SOMEPREDIV
Copie exécutoire délivrée le :
14 JANVIER 2022
à :
Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01644.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […], […]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SOMEPREDIV prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […], La Mède – 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Z X a été engagé par la SARL SOMEPREDIV suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 avril 2020 en qualité d’agent de sécurité, pour la période du 4 avril au 4 mai 2020 en raison d’un accroissement d’activité. Puis, M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel du 21 avril 2020, en qualité d’agent de sécurité pour les missions suivantes (sic) «gardiennage de tout type (bâtiments, chantier, biens') sur le secteur des Bouches du Rhône et s’effectuent dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ponctuel d’un an ».
M. X a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 juillet 2020 et il a été licencié par lettre du 15 août 2020 au motif que «le chantier est fini et nous n’avons pas de possibilité de reclassement ».
Le 15 octobre 2020, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes de rappel de salaires, d’indemnité de requalification et d’indemnités de rupture au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes a, vu l’article R.1412-1 du code du travail, reçu l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par le défendeur et l’a déclarée bien fondée, en conséquence, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Martigues, a dit qu’à défaut de recours dans le délai prescrit, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes désigné et a réservé les dépens.
Par déclaration du 23 juin 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Suite à l’autorisation donnée par ordonnance du 1er juillet 2021, M. X a assigné à jour fixe la SARL SOMEPREDIV en vue de l’audience de la cour du 18 octobre 2021.
M. X demande à la cour, vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile et l’article R. 1412-1 du code du travail, de :
- dire et juger recevable M. X en son appel formé contre le jugement rendu le 2 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
- infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
o reçu l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par le défendeur,
o déclaré cette exception d’incompétence territoriale bien fondée,
o déclaré être territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Martigues,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer mal fondée l’exception d’incompétence territoriale,
- débouter la société SOMEPREDIV de sa demande d’incompétence territoriale,
- dire et juger que le conseil de prud’hommes de Marseille est territorialement compétent pour trancher le litige,
- condamner la société SOMEPREDIV à verser à M. X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit,
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par SOMEPREDIV.
La SARL SOMEPREDIV, régulièrement citée à l’étude d’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X fait valoir qu’il est un agent de sécurité qui travaille hors de tout établissement de sorte qu’en application de l’article R.1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel est situé son domicile. M. X conteste, d’une part, avoir pris son service au siège de la société SOMEPREDIV à Châteauneuf-les-Martigues et, d’autre part, avoir exécuté ses missions de surveillance au sein de la société ARS INTERVENTION aux Pennes Mirabeau, indiquant en apporter la preuve contraire. Ainsi, il fait valoir que :
- le contrat de travail à durée déterminée initial ne prévoit pas une prise de service à Châteauneuf-les-Martigues mais simplement une clause type mentionnant que le lieu de travail est le siège social de l’entreprise, ce qui n’a pas de sens s’agissant d’une société de sécurité privée.
- le contrat de travail à durée indéterminée de chantier qui a suivi le contrat de travail à durée déterminée renvoie à une zone (secteur des Bouches-du-Rhône) qui couvre la compétence territoriale de plusieurs conseils de prud’hommes,
- par lettre de procédure, le conseil de la société SOMEPREDIV lui-même, rappelle que l’adresse figurant sur l’extrait Kbis, 21, rue de la Bérarde 13 220 Châteauneuf-les-Martigues correspond à un simple « hébergement», comme étant l’adresse du cabinet FIDUCIA qui est tout à la fois un cabinet d’expertise comptable et une société de domiciliation.
- il a travaillé sur les sites suivants : BNP Sextus (Aix- en- Provence), […] en- Provence), […], […]) comme le prouvent les plannings en sa possession adressés par mail.
- le contrat de sous-traitance invoqué par l’employeur n’est pas produit au débat et il s’agit d’un contrat au terme duquel les salariés de la société SOMEPREDIV vont travailler chez les clients de la société AIRS INTERVENTION.
*
Selon l’article R.1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Ainsi, si le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, l’article R.1412-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud’hommes du domicile du salarié.
Par ailleurs, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du contrat de travail.
Il est de principe que ne travaille pas dans un établissement déterminé le salarié affecté à la surveillance de différents chantiers.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 21 avril 2020, qui lie les parties, qu’au titre du 'lieu de travail' il est stipulé que M. X 'exercera sa (ses) mission (s) sur les sites se situant dans les Bouches-du-Rhône' (article 5) et que ses missions sont le (sic) 'gardiennage de tout type (bâtiments, chantier, biens…) sur le secteur des Bouches-du-Rhône' (article 4).
M. X produit un mail de son employeur du 21 avril 2020 dans lequel est indiqué: 'voici votre nouveau planning. Quand vous êtes sur les banques vous n’oubliez pas de faire la prise de service à RANC DEVELOPPEMENT (…)', les consignes 'n°CS01 Banques' qui mentionnent 'appeler la société de télésurveillance RANC DEVELOPPEMENT au (…) pour les prises de services, les fins de services (…), la note de service qui indique : 'les prises et fins de service doivent se faire par téléphone à M. Y (ce n’est pas facultatif)', des plannings des mois d’avril, mai, juin 2020 desquels il ressort que M. X a été affecté sur des chantiers situés à PEYNIER, FOS-SUR-MER, PLAN-DE-CAMPAGNE, MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE.
Il en résulte que M. X a été affecté à la surveillance de différents chantiers, que la prise de poste ne s’effectuait pas au sein d’un établissement de la SARL SOMEPREDIV, ou même de la société AIRS INTERVENTION, et que M. X ne travaillait pas dans un établissement déterminé.
Dans ces conditions, M. X pouvait saisir le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé son domicile, à savoir le conseil de prud’hommes de Marseille.
Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 juin 2021 et de dire le conseil de prud’hommes de Marseille territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SARL SOMEPREDIV à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SARL SOMEPREDIV, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande au titre du droit proportionnel perçu par l’huissier de justice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes de Marseille est territorialement compétent pour connaître du litige,
Condamne la SARL SOMEPREDIV à payer à M. Z X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SOMEPREDIV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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