Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 mars 2021, n° 18/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 janvier 2018, N° F16/00701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1269/21
N° RG 18/00317 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJ5C
MLB/SST/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Janvier 2018
(RG F16/00701 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Q X
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2021
Tenue par W AA
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine AE-AF : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
W AA
: CONSEILLER
S T
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AE-AF, Président et par Annie AC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2020
EXPOSE DES FAITS
Mme Q X, née le […], a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 octobre 1995, en qualité de chargée d’enseignement, par la société Skema Business School, qui applique la convention collective de l’enseignement privé hors contrat et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 195,69 euros sur la moyenne des trois derniers mois.
Mme X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2016 à un entretien le V mars 2016 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2016.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Certains étudiants se sont adressés aux responsables pédagogiques de l’ESDHEM afin d’obtenir des explications sur une évaluation datant du 18 janvier dernier. Ils se sont présentés avec le document de leur épreuve sur lequel figure :
- Une note sur 20 ;
- Une note sur 10 qui se situe en première page au début du test sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM), et qui, sans indication particulière, laisse penser que cette note correspond au test QCM. Il n’est fait référence à aucun autre travail sur cette page.
La note indiquée correspond, pour l’ensemble des copies que nous avons, au calcul suivant :
10 ' nombre de fautes indiquées en bas de la première de couverture (ex : 3 fautes indiquées en bas ' 10 ' 3 fautes = 7/10) ; cette note figure donc en première page au début du QCM comme déjà dit précédemment.
- Une deuxième note figure en dernière page et correspond au travail « noir finance » (travail de paratexte).
On peut donc penser logiquement que la somme de la note sur 10 de la première page et celle inscrite en dernière page est reprise en première page comme étant la note sur 20.
Les élèves ne comprenaient pas : le rapport entre leurs réponses QCM et le nombre de fautes figurant sur la première page de leur évaluation, dans la mesure où le nombre de fautes ne correspondait pas à la correction effectuée en classe ; le rapport entre la note sur 20 et les deux notes sur 10.
M. Y et Mme Z, respectivement votre supérieur hiérarchique et la responsable de la filière droit de l’ESDHEM, ont donc souhaité vous voir à l’issue de votre cours, le lundi 22 février 2016, pour que vous puissiez leur préciser le barème que vous aviez utilisé pour cette évaluation avec le groupe B de première année. Vous n’avez que partiellement pu répondre à leurs questions, arguant que vous n’étiez pas préparée à cette entrevue et que l’émotion vous avait fait perdre vos moyens. Le 26 février, vous avez tenté de redonner une explication orale ; explication de nouveau confuse et qui n’a pas permis de faire la lumière sur les critères de notation et les travaux évalués.
Ainsi, M. Y vous a demandé de revenir vers eux, par courriel, pour leur fournir les éléments.
Sa demande a été la suivante :
« Je souhaite un tableau qui reprend, élève par élève, les calculs qui permettent d’aboutir à la note écrite sur la copie des élèves, cette note étant, si nous avons bien compris vos explications, la synthèse de 3 « sous notes » :
- une note de QCM (noté avec un barème présent sur l’exercice demandé aux élèves) ;
- une note sur un travail demandé aux élèves et figurant au verso de la dernière page du QCM ;
- une note pour un travail maison.
Je souhaite donc avoir, élève par élève, ces différentes notes qui expliquent la note finale.
Notre objectif étant de pouvoir répondre clairement aux élèves qui nous demandent des explications sur la note dont ils ne comprennent pas la composition et l’origine ».
Vous nous avez expliqué par courriel et lors de l’entretien :
- que la note sur 10 figurant en première page ne correspondait pas à l’évaluation du QCM à côté duquel elle était placée ;
- que cette note correspondait à l’évaluation d’un travail individuel réalisé à la maison par les étudiants ;
- que le QCM n’a pas donné lieu à une évaluation.
Vous n’avez apporté aucune réponse cohérente aux questions posées lors de l’entretien par M. Y, à savoir :
- Si l’on considère que la note en cause correspond bien au « devoir maison » évoqué, comment ce dernier peut-il être évalué par nombre d’erreurs alors qu’il s’agit d’un travail de recherche documentaire dont l’appréciation par nombre d’erreurs paraît incompatible avec la nature du travail ;
- Toujours dans cette hypothèse, comment se fait-il que des étudiants n’ayant pas effectué le « travail maison » mais étant présents au QCM fait en classe aient eu une note, placée à côté du QCM, correspondant au « travail maison » et, inversement, comment se fait-il qu’un étudiant ayant rendu un « travail maison » mais n’ayant pas été présent au QCM n’ait pas vu son « travail maison » noté.
- Si l’on en croit les étudiants qui affirment que le « travail maison » n’était pas individuel mais collectif, comment des étudiants d’un même groupe ayant rendu le même travail commun peuvent-ils obtenir des notes différentes '
L’association Skema Business School considère donc :
- qu’elle vous a laissé largement assez de temps pour expliquer votre notation mais que vous avez été incapable de fournir une explication rationnelle alors que tout professeur est nécessairement en mesure d’expliquer de manière simple et intelligible son système de notation ;
- qu’il ne peut être apporté aucune crédibilité à l’affirmation selon laquelle une note d’un « travail maison » aurait été apposée à côté d’un QCM fait en classe qui lui-même n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation, et ce d’autant plus que le « travail maison » consistait en une recherche documentaire ne pouvant évidemment pas être évaluée au nombre d’erreurs et que des étudiants n’ayant rendu aucun « travail maison » mais présents au QCM ont obtenu une note et inversement pour les étudiants absents au QCM ;
- que l’ensemble des étudiants ayant certifié et ayant apporté des éléments de justification que le « devoir maison » était un travail de groupe, avec une restitution par groupe, et en l’absence de tout élément au soutien de votre affirmation contraire, il s’agissait bien d’un « travail maison » de groupe ;
- que, dans ces conditions, chaque étudiant d’un même groupe aurait dû obtenir la même note, ce qui n’est pas le cas ;
- qu’il est en revanche patent que vos arguments sont invoqués uniquement pour justifier votre notation purement fantaisiste du QCM avec des nombres d’erreurs inscrits au hasard mais sur lesquels vous vous êtes fondée pour établir la note ;
- que le fait de vous être volontairement abstenue de procéder à une correction conforme du QCM, d’avoir attribué des notes sans aucun fondement à des étudiants, d’avoir refusé de modifier vos méthodes de correction hasardeuses malgré plusieurs demandes antérieures lors de différents entretiens formels et d’avoir donné des explications fausses pour tenter de vous justifier constituent des fautes d’une particulière gravité fondant ainsi votre licenciement pour faute .»
Par requête reçue le 6 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des sommes au titre des congés payés 2013 à 2016 et faire constater l’illégitimité de son
licenciement.
Par jugement en date du 8 janvier 2017, dont copies adressées aux parties le 11 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X de ses demandes indemnitaires de ce chef, condamné la société Skema Business School à payer à Mme X :
— 952,V euros au titre des congés payés de 2013
— 2 211,66 euros au titre des congés payés de 2014
— 2 054,51 euros au titre des congés payés de 2015
— 661,85 euros au titre des congés payés de 2016,
avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, le 25 mai 2016.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes et laissé à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
Le 24 janvier 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mai 2020.
Selon ses conclusions reçues le 15 mai 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
— 6 587,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 658,70 euros au titre des congés payés y afférents
— 26 165,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que depuis son arrivée, M. Y U à l’écarter, que sa notation ne posait aucune difficulté, qu’elle s’en est expliquée à de nombreuses reprises tant avec les étudiants qu’avec le directeur, que tous les étudiants ont été évalués sur un travail effectif, que le directeur lui a d’ailleurs confié la correction de tous les concours blancs jusqu’aux derniers jours, qu’il appartiendra à l’intimée de justifier qu’elle a été remplacée, que les pièces produites par la société Skema Business School sont inexploitables et ne peuvent valoir attestations comme étant non datées et anonymes, qu’elles ne peuvent qu’être rejetées, que la note de remplacement correspond à un travail réalisé en début de semestre et qui sert de joker pour pallier une absence ou un oubli, ce que les étudiants et la direction savaient parfaitement, que seul un groupe de TD constitué d’élèves difficiles qui avaient été convoqués en conseil de discipline pour tricheries lors d’examens l’ont mal notée, qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre observation avant l’arrivée de M. Y en qualité de directeur en 2012, que de même elle a donné toute satisfaction lors de sa participation au jury d’entretiens organisés dans le cadre des oraux du concours des écoles des mines pour les cessions 1998 à 2009. S’agissant des congés payés, elle souligne que la société Skema Business School ne s’était pas opposée à sa demande en première instance et que ses fiches de paie ne font pas mention du
versement des congés payés, ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
Selon ses conclusions reçues le 17 juillet 2018, la société Skema Business School sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, qu’elle le réforme en ce qu’il l’a condamnée au paiement des congés payés, qu’il déboute en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les incidents sur les copies d’évaluation du 18 janvier 2016, de par la récurrence de difficultés similaires, ont justifié la procédure de licenciement, que dès 2013 des étudiants avaient attiré l’attention de Mme Z sur les notes attribuées par Mme X dans le cadre de la matière intitulée « préparation aux oraux », qu’il était apparu que des notes avaient été attribuées et des fiches d’évaluation remplies pour des étudiants qui n’avaient pas réalisé les travaux, qu’en dépit de l’avertissement qui lui avait alors été notifié, Mme X n’a pas changé d’attitude, que les étudiants ont continué à se plaindre d’une notation incompréhensible, allant jusqu’à penser qu’elle se ferait « à la tête de l’élève », qu’un rappel à l’ordre a été adressé à Mme X le 19 mars 2015 après que des erreurs dans le report des notes ont valu à certains parents d’étudiants de recevoir des bulletins comportant des notes d’évaluation erronées, que la salariée n’a pas tenu compte de cet ultime avertissement, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, qu’il ressort des contrats de travail que la rémunération comprenait les congés payés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est observé que le dispositif du jugement est manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave. En effet, le conseil de prud’hommes a indiqué dans les motifs de son jugement que le licenciement pour faute grave est fondé et il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour Mme X d’avoir, en dépit de plusieurs demandes antérieures, attribué aux étudiants en janvier 2016 des notes fantaisistes qu’elle a tenté de justifier par des explications incohérentes et fausses.
Mme X était selon le dernier avenant à son contrat de travail chargée des activités suivantes :
— préparation synthèse ' droit
— préparation tests littéraires ' gestion
— préparation synthèse ' gestion
— préparation aux oraux.
Les griefs portent sur l’évaluation de la matière préparation tests littéraires du groupe de travaux dirigés B, consécutive à l’épreuve du 18 janvier 2016. Selon la feuille de présence, ce groupe comportait 32 étudiants. Cinq étaient absents le 18 janvier 2016 pour cause d’exclusion temporaire et deux pour d’autres motifs.
Sont produites par l’employeur onze copies d’étudiants, dont on peut supposer qu’ils sont ceux qui se sont interrogés sur leur notation.
Les copies sont constituées de plusieurs pages de questions à choix multiples et d’une dernière page comportant un travail de rédaction manuscrit. Une note sur 10 est apposée au regard de ce travail
manuscrit. En première page figurent l’indication d’un nombre d’erreurs, une note sur 10 et un total des deux notes sur 20.
Il n’existe pas de correspondance entre le nombre d’erreurs indiqué, qui a donné lieu à la note sur 10 de la première page, et le nombre de réponses erronées aux QCM des copies, ce qui a suscité des interrogations.
Mme X s’en est expliquée en transmettant à son employeur le 28 février 2016 un document relatif à sa notation, ainsi qu’un mail explicatif le 1er mars 2016. Selon ces documents, la note sur 10 figurant en première page ne correspond pas aux QCM des polycopiés, qui constituaient un simple exercice d’entraînement non noté pour lequel le corrigé a été donné au tableau et photographié par les étudiants, mais correspond à un exercice réalisé en partie en cours et en partie à la maison portant sur une fiche mémo sur un thème au choix, 10 questions quizz avec corrigé et un benchmarking sur les annales du concours.
L’employeur a alors interrogé Mme X par mail du 2 mars 2016 pour avoir des précisions sur ce dernier exercice : nature du travail maison, travail individuel ou collectif, mode de restitution…
Mme X a répondu par courrier du 21 mars 2016 qu’elle avait fourni par mail un exemple type de l’exercice maison, via le document de M. A, et qu’elle en joignait d’autres émanant d’autres étudiants. Elle a précisé que l’exercice maison fait individuellement (quizz en 10 questions avec corrigé, fiche mémo et benchmarking sur les questions au concours et astuces) avait été oralisé en cours par les étudiants en mettant en concurrence les étudiants par équipe pour qu’ils se testent sur leurs QCM respectifs.
Ni le travail maison de M. A ni les travaux joints au courrier de la salariée du 21 mars 2016 ne sont produits. Il n’est donc pas démontré que ce travail ne pouvait, par nature, donner lieu à la comptabilisation des erreurs mentionnées sur les copies litigieuses, comme soutenu dans la lettre de licenciement. Au contraire, l’explication de la salariée relative à l’existence d’un travail d’élaboration d’un quizz de dix questions est corroboré par le mail que M. A a adressé à M. Y le 16 mars 2016, qui vise un quizz en pièce jointe.
M. A a indiqué à cette occasion qu’il s’agissait d’un travail collectif, contrairement à ce que soutient Mme X dans ses conclusions, et a précisé les noms des six autres étudiants ayant réalisé ce travail de groupe avec lui, soit M. B, M. C, Mme D, Mme E, Mme F et Mme G. De même, Mme H, Mme I et M. J ont cité les noms des élèves de leur groupe de travail de QCM. D’ailleurs, Mme X, qui soutient dans ses conclusions que la réalisation du QCM et de son corrigé était un exercice réalisé à la maison à titre individuel, avait admis dans son mail du 2 mars 2016, qu’il s’agissait d’un « travail d’équipe mais où chaque étudiant doit avoir un lot de travail précis attribué par son chef de groupe ».
Au soutien du grief selon lequel chaque étudiant d’un même groupe n’a pas obtenu la même note pour un travail collectif, la société Skema Business School renvoie dans ses conclusions au relevé de notes en indiquant, à titre d’exemple, que M. B a obtenu 12, Mme D V et M. A 8. Or, les notes figurant sur ce document résultent de la somme des notes obtenues pour deux exercices. En l’absence de production des copies des étudiants en question mentionnant la note obtenue pour le premier exercice, il ne peut être retenu que Mme X a attribué à M. B, Mme D et M. A des notes distinctes pour un travail identique. En revanche, il résulte des copies produites que Mme K, membre du groupe formé également par Mme H, Mme L et Mme M a obtenu une note de 4/10 pour le travail de réalisation du QCM contre une note de 7/10 pour les autres. Mme X ne s’en explique pas.
Par ailleurs, M. J indique que son groupe, auquel appartient notamment Mme N, n’a pas rendu le travail maison en QCM littéraire. Or, les copies produites montrent qu’ils ont tous les deux
obtenu une note de 7/10 pour cet exercice. Par ailleurs, le relevé de notes montre que Mme O, également membre de ce groupe, a obtenu un total de V/20, ce qui implique qu’elle a également reçu une note, d’au moins 4/10, pour cet exercice, tandis que M. P, également membre de ce groupe et absent le 18 janvier 2016, a obtenu une note de 10/20. L’explication avancée par Mme X selon laquelle certains étudiants ont peut être confondu des travaux faits en groupe sur le même type d’exercice peut être non rendus mais qui constituaient des exercices d’entraînement non évalués ne s’appuie sur aucun élément.
La notation hasardeuse reprochée à la salariée est donc établie. Pourtant, ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, Mme X avait déjà été invitée à plus de rigueur en la matière, par un avertissement le 24 mai 2013 pour avoir noté des travaux non encore rendus, qu’elle avait contesté mais que l’employeur a maintenu, un courrier du 13 juin 2014 pointant notamment un problème de compréhension des notes et un courrier du 19 mars 2015 relatif à des erreurs dans les reports de note. Son licenciement est donc justifié. Toutefois, la faute de la salariée, circonscrite aux travaux de préparation tests littéraires d’un groupe de TD, ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Il n’existe aucune contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de licenciement dues à la salariée en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, dans sa version alors applicable, dont l’intimée ne conteste que le principe.
Il résulte des avenants au contrat de travail de Mme X que la rémunération prévue incluait les congés payés. Les fiches de paie produites font mention du taux horaire contractuel, congés payés inclus.
Le jugement sera donc infirmé et Mme X déboutée de ce chef de demande.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées qui présentent un caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifiant le jugement, remplace la mention disant que le licenciement repose sur une cause réelle par la mention qu’il repose sur une faute grave.
Infirme le jugement ainsi rectifié et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Skema Business School à verser à Mme Q X :
— 6 587,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 658,70 euros au titre des congés payés y afférents
— 26 165,23 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Déboute Mme Q X de ses demandes au titre des congés payés.
Condamne la société Skema Business School à verser à Mme Q X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt.
Condamne la société Skema Business School aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AC S. AE-AF
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