Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 11 mars 2021, n° 18/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 décembre 2017, N° 16/14115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/ 78
N° RG 18/01544 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3CX
B Y
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E F-
Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14115.
APPELANTE
Madame B Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée et assistée de Me E F-Z, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, Procédure, Prétentions et Moyens
A la suite d’une annonce parue sur ' Le Bon Coin', Mme B Y a vendu le 5 août 2016 un véhicule Peugeot 208 à M. D X, pour un prix de 10.500€ payé par ce dernier au moyen d’un chèque de banque de 10.500,00 € de la Société Marseillaise de Crédit ( Agence d’Aubagne).
Mme B Y a déposé ce chèque le même jour à sa banque la Banque Populaire du Sud qui l’a créditée du montant du chèque.
Le 12 août 2016, Mme B Y a reçu un courrier de la Banque Populaire lui indiquant que le chèque de banque de Monsieur X était rejeté comme impayé par la banque du tireur, la Société Marseillaise de Crédit, avec comme mention ' chèque irrégulier Falsification Surcharge', et que la somme était débitée de son compte.
Le 16 août 2016, Mme B Y a déposé une plainte contre Monsieur X, puis le 3 septembre 2016 contre la Société Marseillaise de Crédit pour ' fourniture de moyens, faux, usage de faux escroquerie et abus de confiance'.
La Société Marseillaise de Crédit a elle-même déposé plainte contre X le 24 août 2016 pour le vol d’un chéquier de banque contenant 35 formules de chèque, dont certains ont été utilisés.
Après plusieurs courriers de demande de remboursement adressés par Mme B Y à la Société Marseillaise de Crédit sans succès, Mme B Y a par acte d’huissier en date du 2 décembre 2016 assigné la Société Marseillaise de Crédit devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir celle-ci condamnée, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, au
paiement de la somme de 10.500€ en remboursement du chèque falsifié litigieux, outre l’octroi d’une somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
En défense la Société Marseillaise de Crédit a fait valoir d’une part qu’elle n’avait aucune responsabilité quant à la circulation de formulaires de chèques de banque depuis 4 ans, dans la mesure où le chèque litigieux n’aurait pas la qualité légale de chèque, et d’autre part que Mme B Y aurait commis une faute d’imprudence, exonératrice de la responsabilité de la banque.
Par jugement en date du 21 décembre 2017 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
— débouté Mme B Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société Marseillaise de Crédit,
— condamné Mme B Y à verser à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande des parties
— condamné Mme B Y aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme B Y au motif que la preuve d’une quelconque faute dans l’utilisation de ce chèque n’était pas rapportée puisqu’il s’agit d’une falsification à laquelle la banque est étrangère et qui n’a été rendue possible que parce qu 'elle a elle-même été victime d 'un délit, qu’il n’était pas démontré que la banque avait connaissance de ce vol avant que le chèque ne revienne impayé pour falsification, soit postérieurement aux faits dont a été victime Madame Y, que n’était pas rapportée par la demanderesse la preuve du lien de causalité entre le comportement de la banque et le dommage subi par elle, et enfin que Mme B Y ne démontrait pas en quoi un dépôt de plainte antérieur par la banque aurait empêché que les chèques volés soient mis en circulation, ni a fortiori, que cela lui aurait permis de ne pas accepter ce moyen de paiement sans vérifications supplémentaires qu’il lui incombait d’effectuer.
Mme B Y a interjeté appel par déclaration en date du 26 janvier 2018.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées le 26 septembre 2018, Mme B Y demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger que la Société Marseillaise de Crédit a manqué à ses obligations de sécurité et de prudence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter le vol des chèques de banque et de son tampon, ni les contrôles appropriés pour s’en apercevoir plus tôt et que sa responsabilité se trouve engagée au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
— dire et juger qu’elle n’a pas commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui verser les sommes suivantes :
— 10.500,00 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par l’utilisation du chèque de banque ;
— 2.500,00 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes Mme B Y fait valoir qu’il résulte de la propre plainte de la SMC en date du 24 août 2016 que le chèque litigieux n’est pas un faux matériel mais un véritable chèque de banque, puisqu’un chéquier a disparu de ses locaux suite à un déménagement en avril 2012, que la banque ne s’est apparemment pas aperçue de cette disparition ou de ce vol avant la présentation du chèque à l’encaissement et qu’à tout le moins elle a commis une faute d’imprudence au sens de l’article 1241 du code civil, voir d’une véritable faute au sens de l’article 1240 du même code en ce que d’une part elle a laissé disparaître 35 formulaires de chèque de banque, avec le tampon, et ne s’est pas aperçue par la mise en oeuvre de contrôles ou vérifications internes de ladite disparition. Elle indique que d’autres chèques ont été utilisés à la même période et dans les mêmes conditions, et que la Société Marseillaise de Crédit a finalement accepté l’indemnisation des victimes au moins partielle puisqu’elle n’a pas fait appel des condamnations prononcées à son encontre. Enfin elle conteste toute faute d’imprudence de sa part justifiant une exonération même partielle de son droit à indemnisation, au regard des précautions qu’elle a prises lors de la vente, et du fait qu’elle a déposé immédiatement le chèque de banque.
En réponse la Société Marseillaise de Crédit demande par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 20 février 2020 , au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, de :
— dire et juger que Mme Y a commis une faute en se dessaisissant de son véhicule sans avoir préalablement vérifié la validité du chèque de banque, ladite faute étant aggravée par les circonstances de l’espèce;
* au principal
— débouter Mme B Y des fins de son appel;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
* subsidiairement
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas devoir confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le préjudice allégué par Mme Y s’analyse en une perte de chance pour elle de ne pas avoir cédé son bien en contrepartie d’un chèque frauduleux et au visa de la Jurisprudence relative à l’indemnisation de la perte de chance, allouer à Mme Y des dommages et intérêts dont le montant ne pourrait être que minime par rapport à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée;
* à titre infiniment subsidiaire
— dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir prononcer un partage de responsabilité entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d’une part et Mme Y d’autre part,
— dire et juger, au visa de la Jurisprudence produite aux débats que la part de responsabilité de la banque ne saurait être, dans cette hypothèse, supérieure à celle de Madame Y à qui incombe la plus importante part de responsabilité, l’indemnisation de l’appelante devant en ce cas être limitée dans la proportion retenue par la Cour,
En toute hypothèse, débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, de même que de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître E F-Z sur son affirmation de droit et sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la Société Marseillaise de Crédit fait valoir qu’elle était en droit de ne pas payer le chèque remis à Mme B Y dès lors qu’il n’a pas la valeur légale de chèque puisque constituant un faux ordre de paiement revêtu d’une fausse signature. Par ailleurs et surtout elle soutient que l’appelante a de part son comportement imprudent lors de la vente de son véhicule, notamment en ne procédant à aucun essai préalable ni à aucune vérification, et en vendant hâtivement le véhicule, causé son propre préjudice. Elle rappelle les précautions à prendre, notamment lors de la vente de véhicule sur internet, y compris en présence de chèque de banque et soutient que Mme B Y a commis une grande imprudence en vendant son véhicule à une heure où les agences bancaires sont fermées, à un individu auquel elle n’a même pas fait essayé le véhicule, ce qui conduit à une exonération de responsabilité ou tout au moins un partage de celle-ci.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle de la banque
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose quant à lui que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En application de ces articles, les établissements bancaires ont une obligation générale de prudence et de sécurité, et doivent notamment veiller à la sécurité et à l’inviolabilité des instruments de paiement mis à la disposition de leurs clients.
En premier lieu il convient de dire que, contrairement aux moyens invoqués par la Société Marseillaise de Crédit, il ne lui est pas reproché de ne pas avoir réglé le chèque de banque litigieux lorsqu’il lui a été présenté et qu’elle s’est aperçue d’une fraude.
En second lieu il convient de relever que le chèque de banque remis à Mme B Y par M. X est un chèque de banque original, émanant de la Société Marseillaise de Crédit Agence
d’Aubagne et revêtu du tampon de cette dernière.
Lors du dépôt de plainte du 24 août 2016 fait pour le compte de la SMC, M. A, directeur d’agence, a indiqué les faits suivants :
' Je viens déposer plainte contre X au nom de cette banque suite à une utilisation frauduleuse de moyen de paiement. En effet nous avons constaté un dysfonctionnement auprès de nos services. Il appert que suite à une modification de procédure il a été demandé aux détenteurs de chèque de banque de les rapatrier au siège en avril 2012.
Après vérification nous nous sommes rendus compte de la disparition de l’un des chéquiers ( …) contenant 35 formules ( …) .
Quelques formules ont été utilisées de manière frauduleuse. Le préjudice est actuellement de 117.690€'.
Ainsi il ressort de cette déclaration, ce que ne conteste pas réellement l’intimée, d’une part qu’elle a fait l’objet d’un vol ou à tout le moins d’une disparition de 35 formules de chèques dans ses locaux, d’autre part qu’elle ne s’est manifestement pas aperçue de cette disparition, puisque ce n’est qu’en août 2016, alors que plusieurs chèques ont été émis à des dates très proches, qu’elle a déposé plainte pour vol, ce qui démontre un défaut de contrôle et de surveillance de sa part. Même si la plainte n’en fait pas état, il semble qu’un tampon de l’agence ait également été dérobé, puisqu’en tout état de cause le chèque remis à Mme B Y comportait le tampon de l’agence d’Aubagne.
Outre que la banque n’a porté plainte que tardivement, elle ne démontre pas avoir, même postérieurement à la découverte de l’utilisation de chèque volés, diligenté des investigations internes afin d’établir les circonstances de leur disparition.
Ces éléments caractérisent la négligence de la Société Marseillaise de Crédit de nature à engager sa responsabilité au sens de l’article 1241 susvisé, puisqu’elle n’a pas pris toutes mesures pour prévenir la circulation et la falsification des formules de chèque volés.
Le jugement qui écarte toute responsabilité de la banque est donc infirmé.
Sur la faute éventuelle de la victime
La Société Marseillaise de Crédit invoque la faute de la victime comme étant exonératoire totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Il est certain que les vendeurs de bien par l’intermédiaire de site internet tels que le Bon Coin, doivent prendre un certain nombre de précautions pour sécuriser leurs achats et éviter toute fraude facilement réalisable dans ce type de vente.
En l’espèce, contrairement à ses allégations, et ainsi que le relève la Société Marseillaise de Crédit, Mme B Y ne démontre pas comme elle le prétend avoir eu un premier contact le 3 août 2016 avec M. X, qui aurait essayé le véhicule, puis un second le 4 août, avant la vente définitive du 5 août 2016. En effet dans son dépôt de plainte du 12 août 2016, soit seulement quelques jours après la vente, elle ne mentionne aucun rendez-vous préalable, et uniquement la vente du 5 août suite à un contact téléphonique du 4 août 2016.
En revanche il convient de relever que Mme B Y a pris la précaution de demander la copie de la pièce d’identité de son acquéreur, versée aux débats, qu’elle a sollicité la remise d’une chèque de banque pour le paiement, que la vente a eu lieu un vendredi à 12h, donc en pleine journée, et qu’elle a déposé le jour même le chèque à sa banque, tout en rappelant que ce chèque était un original, qu’il
y avait un tampon et une signature, et que rien ne pouvait lui laisser penser qu’il s’agissait d’un chèque falsifié.
La seule imprudence que l’on peut reprocher à Mme B Y est de n’avoir pas pris attache avec la banque émettrice du chèque avant de remettre le véhicule à l’acquéreur, afin de vérifier que le chèque émanait bien de cette banque.
Cependant au regard des circonstances de l’espèce, cette imprudence n’est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité, mais uniquement à aboutir une minoration des sommes allouées en réparation du préjudice, la faute de la victime ayant concouru à hauteur de 10% au préjudice subi.
Sur le préjudice subi
En l’espèce le préjudice consécutif au manquement de la banque doit s’analyser en une perte de chance pour Mme B Y de ne pas céder son véhicule en contrepartie d’un chèque falsifié.
En effet un meilleur contrôle interne aurait pu permettre de découvrir le vol des chèques, de déterminer les personnes éventuellement impliquées et de faire cesser plus tôt, notamment par un dépôt de plainte, la circulation de ces chèques volés, puis falsifiés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Mme B Y sera réparé par l’allocation d’une somme de 9.450€, soit 90% du prix de vente non perçu.
La Société Marseillaise de Crédit est condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le seul fait pour la Société Marseillaise de Crédit d’avoir refusé de régler la somme demandée par Mme B Y , ou de ne pas avoir fait appel d’une décision similaire rendue par une autre juridiction alors qu’elle s’oppose à sa propre indemnisation ne caractérise pas la résistance abusive de la banque justifiant de l’octroi de dommages-intérêts .
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Société Marseillaise de Crédit ayant succombé en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé.
Pour les mêmes motifs elle est condamnée à verser à Mme B Y la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 21 décembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté Mme B Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau
Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à Mme B Y la somme de 9.450€ en réparation du préjudice subi par elle du fait des fautes de la banque ;
Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à Mme B Y la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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