Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 mai 2019, N° F17/00892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
GL/CH
P X
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE prise en son éprise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00432 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIYN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée
sous le n° F 17/00892
APPELANT :
P X
[…]
[…]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE prise en son éprise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
(étant précisé que Me N O se constitue aux lieu et place de Me Pierrick BECHE
précédemment constitué)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant AD AE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
AD AE, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AB AC,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par AD AE, Président, et par AB AC, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2008, Mr P X a été embauché par la SAS Meubles Ikea France, en qualité d’employé logistique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Il a successivement fait l’objet':
— le 20 octobre 2016 d’une «'mise à pied disciplinaire maximale de 5 jours'» fondée sur le fait de s’être absenté de son poste pour s’occuper d’une autre tâche, sur des propos insultants envers son responsable, sur des retards, sur l’application irrégulière des règles relatives aux temps de pause, sur une intervention intempestive ayant entraîné pour un collègue un accident du travail et sur l’appropriation irrégulière de rails jetés dans une benne de produits à recycler,
— le 15 septembre 2017 d’une seconde mise à pied disciplinaire de cinq jours pour des remarques déplacées, la mauvaise préparation d’un chariot et des retards.
Contestant ces sanctions, Mr X a saisi, le 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon.
En cours d’instance, l’employeur a obtenu le 6 août 2018 du ministre du travail l’autorisation de licencier Mr X, salarié protégé, notamment en raison de retard. Les recours exercés par ce dernier contre cette autorisation ont été successivement rejetés par le tribunal administratif de Dijon (jugement du 28 mai 2019) et par la cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 5 novembre 2020).
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes a retenu que la réalité des manquements reprochés au salarié était établie. En conséquence, il a':
— dit que les deux mises à pied étaient fondées,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2019, le conseil de Mr X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 mai 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2021.
Comme explicité ci-dessous, la cour a, à son audience du 13 avril 2021, prononcé la révocation de cette ordonnance pour admettre les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de la société Meubles Ikea France et la production de ses nouvelles pièces n° 46, 47 et 48, puis clôturé à nouveau l’instruction.
Par ces dernières conclusions signifiées le 24 mars 2021, Mr X demande à la cour de':
— annuler la mise à pied du 20 octobre 2016 et condamner son adversaire à lui verser':
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette mise à pied injustifiée,
* 307,98 euros au titre de la perte de salaire outre les congés payés afférents,
— annuler la mise à pied du 15 septembre 2017 et condamner son adversaire à lui payer':
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette mise à pied injustifiée,
* 307,98 euros au titre de la perte de salaire outre les congés
— condamner encore son adversaire à':
* lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— dire que les sommes ayant une nature salariale produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié,
— condamner la SAS Meubles Ikea France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 30 mars 2021, la société Meubles Ikea France prie la cour de':
— en confirmant le jugement déféré, dire bien-fondées les mises à pied disciplinaires notifiées à Mr X les 20 octobre 2016 et 15 septembre 2017,
— le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux
conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
A l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021, l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
La société Meubles Ikea France a régulièrement saisi la cour, au moyen de conclusions d’incident signifiées le 2 avril 2021 par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), de demandes tendant':
— à titre principal à ce que soit ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables ses conclusions récapitulatives n° 2 ainsi que ses pièces complémentaires,
— à titre subsidiaire à ce que soient écartées des débats les conclusions communiquées tardivement par Mr X le 23 mars 2021.
Sur cet incident, Mr X a conclu, le 9 avril 2021, à la révocation de l’ordonnance de clôture afin que son adversaire puisse transmettre les pièces qu’il avait lui-même sollicitées.
Il est constant que l’avant-veille de la clôture, Mr X a signifié des conclusions par lesquelles, alors qu’il avait jusque-là discuté le bien fondé des sanctions disciplinaires en cause, il a pour la première fois (page 5) soulevé un moyen tiré de l’absence de règlement intérieur opposable au salarié et indiqué qu’il «'appartiendra à la Société IKEA de bien vouloir justifier de la publicité tant auprès du Conseil de Prud’hommes que de la DIRECCTE du règlement intérieur'».
Le délai de quelques heures laissé à la société Meubles Ikea France a manifestement été insuffisant pour lui permettre d’apporter une réponse, de retrouver et de communiquer les documents ainsi demandés.
Il y a donc là une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, survenue depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, justifiant qu’il soit fait droit aux demandes principales de la société Meubles Ikea France afin que puisse être contradictoirement discuté l’ensemble des moyens de défense soulevés par Mr X.
Sur l’existence d’un règlement intérieur opposable
Il résulte de la combinaison de l’article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et de l’article L. 1321-1 du même code qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
Ne contestant pas employer habituellement au moins vingt salariés, la société Meubles Ikea France se prévaut d’un règlement intérieur daté du 21 juillet 2011 (pièce n° 48) dont l’article 15 fixe la «'Liste des sanctions applicables'» en stipulant, d’une part, une échelle des sanctions, comprenant l’avertissement écrit, la mise à pied, la mutation, la rétrogradation à un autre poste de qualification inférieure, le licenciement pour motif personnel, le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde, d’autre part, la précision que l’avertissement serait susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde.
L’article 16 décrit en outre les garanties de procédures à appliquer en cas de sanction autre que l’avertissement, constituées notamment par l’organisation d’un entretien préalable et la fixation d’un délai minimal de deux jours ouvrables entre la date de l’entretien et celle de la sanction.
Le règlement intérieur ne peut produire effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail. Sont ici en cause':
— la communication préalable à l’inspecteur du travail du règlement accompagné de l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel,
— son dépôt préalable auprès du conseil de prud’hommes.
La société Meubles Ikea France justifie que le règlement a été communiqué':
— au service de l’Inspection du travail de Dijon, territorialement compétent, avec les avis émis respectivement les 20 juin et 27 mai 2011 par le comité d’établissement et le CHSCT de l’entreprise, par lettre recommandée du 21 juillet 2011 postée le 27 juillet 2011 et reçue le 28 (pièces n° 46 et 48),
— au conseil de prud’hommes de Dijon qui en a accusé réception le 28 juillet 2011.
Ce règlement est donc parfaitement opposable à Mr X.
Il était applicable à l’époque des sanctions litigieuses, le nouveau règlement du 16 octobre 2017 qui l’a annulé et remplacé n’étant entré en vigueur que le 1er décembre 2017.
Sur la sanction du 20 octobre 2016
Le courrier de notification de cette mise à pied disciplinaire est ainsi rédigé':
«'Vous faites partie de la société depuis le 28 juin 2008, date à laquelle vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée de 8 heures hebdomadaires, en qualité d’employé logistique. Le 20 août 2012, vous êtes passé à temps complet. Votre mission consiste à préparer la marchandise qui se trouve dans le dépôt non accessible aux clients, après que celle-ci ait été payée. Vous êtes actuellement positionné en groupe 3 niveau 1.
Le 31 août 2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 23 septembre 2016 avec M. Y, Responsable de Département Logistique, et Mme Z, Responsable du Département Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de Mme A, membre du personnel. Les faits suivants ont été abordés :
' Vendredi 9 septembre 2016, à 14': 30, vous avez été vu sur la zone de chargement des véhicules clients en train d’aider deux clientes à charger leurs achats dans leur voiture. Vous n’avez pas prévenu votre responsable ou vos collègues de l’équipe logistique que vous alliez à l’extérieur du magasin, et il y avait 2 personnes présentes en Sortie Marchandises, service dédié à la remise des produits aux clients et à l’aide éventuelle au chargement. Nous voyons sur la vidéo que vous n’avez pas été sollicité par les clientes, mais que vous vous êtes directement dirigé vers elles.
Lors de l’entretien, vous nous dîtes que les deux salariés présents en sortie marchandises étaient des femmes, et que vous avez jugé qu’elles ne pouvaient pas faire cette aide au chargement, qui n’avait par ailleurs pas été demandée par les clientes. Il s’agit bien « d’aide au chargement », et non pas de charger totalement à la place de, et une femme aurait très bien pu effectuer cette tâche.
Il ne s’agit bien sûr pas de refuser une aide demandée par un client, mais votre poste se situe au niveau du dépôt et, sauf à être sollicité par un collègue d’un autre service, ou par un client en difficulté qui vous croise dans le magasin, vous n’avez pas à vous absenter de votre poste sans prévenir quiconque.
Vous n’entendez pas ce que nous vous disons et accusez votre responsable direct, M. B de « faire sa cri-crise d’autorité » et que c’est « ridicule et stupide ». Vous manquez ainsi de respect et tenez des propos insultants envers votre responsable.
' Nous avons également abordé vos retards réguliers, et la durée trop importante de vos pauses. Pour ne citer que les écarts les plus importants, vous avez pris votre poste avec :
o 7 mn de retard le 6 juillet 2016, en ouverture de magasin à 10 : 07
o 7 mn de retard le 8 juillet 2016, en ouverture de magasin à 10 : 07
o 6 mn de retard le 12 juillet 2016, à 13 : 06
o 11 mn de retard le 14 juillet 2016, à 12 : 11
o 23 mn de retard le 19 juillet 2016, à 13 : 23
o 13 mn de retard le 21 juillet 2016, à 13 : 13
o 8 mn de retard le 4 août 2016, à 13 : 08
o 9 mn de retard le 5 août 2016, à 14 : 09
o 11 mn de retard le 8 août 2016, en ouverture de magasin à 10 : 11
o 15 mn de retard le 2 septembre 2016, à 14 : 15
o 8 mn de retard le 6 septembre 2016, à 13 : 08
o 7 mn de retard le 9 septembre 2016, à 13 : 52
o 7 mn de retard le 20 septembre 2016, en ouverture de magasin à 10 : 07
Dans le cadre de vos retards, vous n’appelez pas pour prévenir M. C, responsable de service logistique, vous a fait la réflexion de vos retards dès cet été, sans que vous reveniez à un respect de vos horaires planifiés.
Lors de l’entretien, vous vous énervez que ces retards vous soient reprochés, parce qu’ils ne gênent en rien le fonctionnement du service selon vous. Vous vous étonnez également du fait que M. D C vous ai reproché cet état de faits en disant d’un ton ironique « D, attraper quelqu’un '! », manquant ainsi de respect envers votre responsable. Vous vous montrez impertinent en disant à M. Y « Tu prônes la régularité’ Arrêtes ! », confondant horaires planifiés des collaborateurs et organisation de la journée et de la charge de travail des managers.
Vous finissez par reconnaître, alors que nous vous rappelons que vos retards ont déjà fait l’objet d’une sanction en février 2015, que vous avez fait preuve « d’un peu de relâchement ».
Vous avez été jusqu’à dire à votre responsable qui vous cherchait le 6 septembre 2016, alors que vous aviez badgé en retard et qu’il ne vous voyait pas arriver ensuite sur votre poste de travail « Tu veux qu’on te prévienne quand on va pisser aussi ' ». Lorsque le 9 septembre, il vous signale à nouveau que vous êtes en retard, vous redites, devant vos collègues, « Oh les gars, maintenant il faut prévenir quand on va pisser ». Vous faites preuve d’insubordination envers votre responsable.
Vous êtes également surpris que des retards survenus après la date de remise de votre convocation soient abordés. Nous vous expliquons alors que nous les abordons ce jour-là car, sinon, cela aurait nécessité une nouvelle convocation pour les retards intervenus entre le 2 et le 22 septembre 2016, ce qui n’aurait pas été justifié.
Nous vous rappelons que vos horaires sont planifiés par votre responsable, et que vous devez les respecter, car ils permettent d’assurer dans les meilleures conditions possibles le service à nos clients à l’ouverture du magasin à 10 heures, et l’organisation des pauses repas de vos collègues lorsque vous prenez votre poste en milieu de journée.
Concernant vos pauses, M. B vous a rappelé que la décision de planifier 30 mn de pause repas avait été prise en réunion de service.
Vous nous dîtes que, n’ayant rien signé, vous avez droit à 1 heure de pause qui peut être ramenée à 45 mn avec l’accord du salarié.
Nous notons que vous souhaitez 45 mn de pause déjeuner, et les plannings en tiendront compte à l’avenir. Pour autant, vous ne pouvez pas, de votre propre initiative, prendre 1 : 00 de pause par jour si cela n’est pas planifié par vos responsables.
Or, nous constatons sur vos relevés de badgeage, que vous avez pris :
o 1 : 00 de pause repas le 7 juillet 2016
o 58 mn de pause repas le 5 août 2016
o 59 mn de pause repas le 10 août 2016
sans que cette durée soit planifiée par votre responsable.
Nous vous rappelons l’article 15.4 Temps de pause de l’accord interne qui stipule : « (') un temps de pause, non rémunéré, de 20 minutes est accordé à chaque collaborateur pour toute période de travail supérieure ou égale à 6 heures. Un temps de pause, non rémunéré, de 15 mn est accordé à chaque collaborateur pour toute période de travail comprise entre 4 et 5 : 59 (') Le temps accordé pour chaque repas est compris entre 45 mn et une heure, selon les besoins du service et le planning établi par le Responsable. Il peut être réduit à 30 mn en cas d’accord entre le salarié et le responsable. Lorsque dans une période de travail supérieure ou égale à 6 heures est prévue la pause déjeuner, cette dernière remplacera les 20 minutes légales. »
Vous interprétez donc de façon erronée le temps de pause auquel vous pouvez prétendre.
' Nous abordons ensuite les faits qui se sont déroulés le 4 août 2016 à 17 : 45 dans l’allée 7 du Libre Service Meubles. Alors que vous étiez en poste au dépôt, vous êtes sorti dans le Libre Service Meubles où vous n’avez rien à faire, pour rejoindre deux vendeurs du Libre Service Meubles qui faisait basculer lentement un canapé sur un chariot plat à roulettes. Vous avez tiré « sèchement » le colis vers l’arrière à l’aide de la sangle, et le colis est tombé sur la jambe droite (genou) de l’un des vendeurs, M. E. Celui-ci a ressenti une douleur vive dans le genou et a fait un code SST (sauveteur secouriste du travail). Une déclaration d’accident de travail a été faite et une enquête menée par le Responsable du Jour.
Vous essayez de justifier votre intervention en disant qu’ils avaient besoin d’aide, mais ceux-ci ne vous avaient pas appelé ni vu arriver. Vous dîtes ne plus bien vous souvenir de ce qui s’est passé.
Il est clair que vous n’aviez aucune raison de quitter votre poste de travail au dépôt, ni d’intervenir sans prévenir sur la manutention du colis en cours, surtout que votre intervention n’était pas destinée à aider. En agissant de la sorte, vous avez provoqué un accident de travail.
' Le dernier point que nous avons abordé avec vous concerne les 8 rails de tiroirs que votre Responsable, M. B, a retrouvé le 5 septembre 2016 cachés derrière des canapés en allée 66, en nettoyant la zone de stockage. Quand votre responsable les a ramenés en demandant pourquoi ces rails se trouvaient derrière les canapés, vous lui avez répondu « C’est moi qui les ai mis là. Je les ai trouvé dans la poubelle, et je comptais les mettre à Recovery pour les acheter ».
Pendant l’entretien, vous nous expliquez avoir trouvé ces rails dans une des grandes bennes extérieures, posés sur le dessus. Vous nous expliquez en avoir besoin pour votre usage personnel et que, comme ces rails ne rentrent pas dans votre casier, vous les avez cachés début juillet pour être sûr de les retrouver à votre retour de vacances. Vous nous dîtes que vous avez prévenu un membre de l’équipe Recovery que vous en aviez cachés, et que vous en avez fait étiqueter 2 toujours par un collaborateur de Recovery à 1,20 € chacun, et que vous êtes passé en caisse. Vous n’avez pas voulu donner le nom de ce collaborateur, « pour ne pas lui attirer d’ennui, vu la façon dont (on) vous voit en entretien pour cela ».
Vos explications appellent les commentaires suivants de notre part :
o Il est strictement interdit d’aller dans les bennes récupérer des produits ou objets, pour des raisons de sécurité ou financières. Les produits jetés peuvent présenter un défaut, nos déchets sont recyclés et donc vendus, et il peut être dangereux de vouloir récupérer un produit dans une benne.
o Il est strictement interdit de mettre des produits de côté pour les récupérer ensuite à Recovery, ou de faire mettre des produits de côté par les salariés de ce service.
D’ailleurs, Mme A, qui vous assistait pendant l’entretien, a reconnu que vos agissements étaient hors procédures : « Non c’est sûr, c’est pas la routine ».
o La Responsable du service Recovery, Mme F, informée de ceci a vu l’ensemble des membres de son équipe, après votre entretien du 23 septembre 2016. Ceux-ci sont catégoriques : aucun d’entre eux ne vous a ni donné, ni étiqueté un rail.
o Les collaborateurs Recovery affirment tous ne jeter ces rails uniquement que lorsqu’ils ont un problème qualité, et les rails que vous avez cachés ne présentent pas de défaut.
o Ils nous ont également affirmé être parfaitement conscients qu’une telle action de leur part (vendre un produit récupéré par un collaborateur, à la demande de celui-ci) serait très grave, et qu’ils ne feraient absolument pas une chose pareille.
o Certains d’entre eux nous ont également fait remarquer que vous étiez souvent sur leur zone de travail, que cela les gênait, et qu’ils vous demandaient de quitter les lieux sans que vous le fassiez. Ils ont précisé qu’il vous arrivait de les suivre lorsqu’ils allaient jeter des produits à la benne pour regarder ce qui était jeté.
Ceci est parfaitement inacceptable et ne saurait être toléré plus longtemps. Nous vous demandons expressément de ne plus aller sur la zone Recovery, qui est une zone sensible de transit de marchandises, et de ne plus gêner l’exécution du travail des personnes qui y travaillent.
Cela fait plusieurs fois que nous avons à vous reprendre et à vous sanctionner pour des problèmes de retards, de comportement, et de respect des personnes (courriers de février, avril et mai 2015 et mars 2016).
Au vu des nombreux éléments abordés au cours de l’entretien du 23 septembre 2016, qui ont trait au respect des personnes et des procédures, et à la sécurité, il apparaît que vous n’appliquez, ni n’acceptez les règles en vigueur dans l’entreprise.
Compte tenu de tous ces éléments, nous vous adressons par la présente une mise à pied disciplinaire maximale de 5 jours, qui sera portée à votre dossier personnel. Cette mise à pied interviendra du 28 novembre au 2 décembre 2016, et ne vous sera pas payée.
Sans remise en question de votre part rapidement sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus, et dans le cas de nouveaux manquements, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction plus importante […] » .
Les paroles prononcées par un salarié au cours de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de sanction. (Voir l’interprétation de la loi retenue par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 27 février 2013, n° de pourvoi 11-26432).
Le salarié Q Y fait état d’un discours impertinent de Mr X à son égard lors de l’entretien préalable tandis que la responsable des ressources humaines R Z atteste que Mr X a eu une attitude sarcastique envers le responsable Altin B, se moquant de lui et l’accusant de mentir. La cour considère que ces témoignages ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir l’existence d’un abus de Mr X dans l’exercice de son droit à s’expliquer lors de l’entretien préalable.
En revanche, la réalité des retards énumérés dans la lettre de licenciement n’est pas contestée.
Le responsable flux entrant D C atteste qu’il n’en a pas été prévenu par le salarié.
Dans sa lettre de contestation, Mr X a indiqué que ses retards ne changeaient «'rien ou presque'» au fonctionnement de l’entreprise, qu’il prévenait la plupart du temps un collègue plutôt que son responsable et que cette attitude était la plus efficace alors que le responsable n’agit pas.
Il n’est aucunement justifié que Mr X ait pu souffrir de problèmes de santé pouvant expliquer ses retards.
En ce qui concerne les temps de pause pour repas, l’accord d’entreprise du 30 janvier 1996 stipule que sa durée est en principe de 45 minutes à une heure selon les besoins du service et le planning établi par le responsable, cette durée ne pouvant être réduite à 30 minutes qu’avec l’accord du salarié (article 15.4).
Il n’est pas établi que Mr X ait consenti à une réduction du temps de pause à 30 minutes. Cependant l’existence d’un litige sur ce point ne l’autorisait pas à prendre sa pause en dehors des temps fixés par le planning établi par le responsable.
Comme pour ses retards, Mr X a opposé dans sa lettre de contestation que ses pauses n’entraînaient ni dysfonctionnement du service ni perturbation du rythme de travail de ses collègues.
Il a de même ajouté des arguments inopérants tirés d’un prétendu laxisme dans l’organisation du dépôt, de l’absence chronique d’un permanent logistique qui «'tienne la route'» et des temps de pause selon lui excessifs du responsable B.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée par l’assistante RH Brunilde Prelat, le vendeur S E a été victime le 4 août 2016 à 17 h 45 d’un accident du travail ainsi décrit': il «'était en train de mettre un colis sur un chariot plat avec l’aide de son collègue T U. Ce colis contenait un canapé. Un collaborateur du dépôt, P X, est arrivé derrière S E et T U et a tiré sur la sangle qui se trouvait sur ce colis. Le colis est donc tombé sur la jambe droite d’S E qui a alors ressenti une vive douleur au genou droit'».
Dans sa lettre de contestation, Mr X a indiqué qu’il donnait des aides ponctuelles à la
manutention, mais ne se rappelait pas précisément des circonstances.
S’il n’est pas démontré qu’il est sorti de ses fonctions en voulant aider ses collègues, il est certain qu’il n’a pas agi de façon appropriée sur le colis et s’est ainsi trouvé fautivement à l’origine de l’accident du travail.
S’agissant des rails, Mr X a admis dans sa lettre en avoir pris une dizaine qu’il avait vus dans la benne à ferraille et a précisé qu’il en avait acheté deux le jour même et avait stocké les huit autres derrière un canapé en attendant d’avoir essayé les deux achetés et de s’être assuré que les huit restants seraient utiles pour son projet de bricolage personnel.
Il a encore soutenu qu’il n’existait pas de procédure claire sur l’étiquetage, qu’il avait voulu clarifier les choses en achetant, que les faits reprochés étaient de façon générale peu graves ou insignifiants et que chacun devait «'balayer devant sa porte'» en évoquant des pressions sur les salariés, des achats douteux par des membres de la direction et le cautionnement d’actes de harcèlement sexuel par un membre de la direction.
L’employeur se prévaut d’un document intitulé «'rayon «'bonnes trouvailles'» selon lequel les articles non commercialisables doivent être entreposés dans une zone indépendante ouverte aux seuls collaborateurs autorisés, ils doivent faire l’objet d’un marquage, des règles écrites doivent être posées pour déterminer qui peut fixer le prix et il est interdit de réserver pour le compte de clients ou collaborateurs.
Ce document n’est toutefois pas daté et il n’est donc pas établi qu’une procédure spécifique ait été formalisée à l’époque des faits reprochés à Mr X.
Il n’en demeure pas moins, aux yeux de la cour, qu’il a agi hors de tout contrôle de l’employeur et dans des conditions irrégulières en s’emparant de sa propre initiative des dix rails et en cachant huit dans un endroit où ils ne devaient pas se trouver. Il a lui-même admis qu’il avait pris cette initiative hors de tout protocole établi.
La mise à pied présentement examinée avait été précédée de plusieurs autres sanctions et rappel à l’ordre':
— avertissement du 23 novembre 2013 pour entrée à vélo par les accès clients sur une surface de travail, mise en danger de lui-même et des collègues par ce comportement, énervement et virulence,
— avertissement du 25 février 2015 pour neufs retards constatés en novembre et décembre 2014, janvier 2015 sans prévenir sauf une fois,
— mise à pied d’un jour le 9 avril 2015 pour les faits suivants : à la suite d’un incident relatif à l’exécution d’une commande de matelas, envoi d’un mail sarcastique, prétendument humoristique, pour inviter ses supérieurs à consulter un site informatique «'coindespetits'» pour former et évaluer leur équipe au lieu d’épier ses «'retards'» dans le but de le «'balancer'», cet envoi étant interprété comme une attitude d’irrespect et de perte de temps injustifiée,
— mise à pied trois jours le 22 mai 2015 pour avoir agité devant une caméra de surveillance un dessin représentant un pénis et avoir appelé le poste central de sécurité pour savoir si le responsable sécurité-sûreté était présent et pouvait voir les images de vidéosurveillance, ce fait allant au-delà de la «'blague potache'» invoquée par le salarié,
— le 31 mars 2016, rappel à l’ordre pour propos menaçants après la notification d’un refus de le faire passer dans un autre service (faire venir en représailles des «'potes'» ou venir lui-même cagoulé), menace, avant de se raviser, d’aggraver volontairement une blessure précédemment subie au prétexte
qu’on freinait ses projets.
Ces faits ont été parallèles à une dégradation constatée dans les entretiens d’évaluation annuels.
Si Mr X était bien considéré en 2009 et 2010, qualifié d’élément à très bon esprit, perfectionniste, dynamique, maîtrisant ses différentes missions et cherchant des solutions, il lui a tout-de-même été signalé dès 2010 qu’il devait modérer ses propos en cas de désaccord et faire preuve d’humilité. En 2013, sa tendance à négliger les tâches qui ne l’intéressaient pas a été pointée. A partir de 2015, il a été noté qu’il débordait du cadre, qu’il devait accepter la hiérarchie et n’acceptait pas les réflexions des autres départements et de son responsable.
La cour tire de l’ensemble de ces faits qu’après les précédentes sanctions, Mr X est demeuré dans un comportement tendant à ne pas se soumettre au contrôle de sa hiérarchie et à imposer sa propre volonté hors des cadres fixés dans l’entreprise.
Eu égard à leur répétition et à leur importance, compte tenu des précédentes sanctions disciplinaires, les retards ont par eux-mêmes justifié la mise à pied disciplinaire qui a constitué une sanction proportionnée à leur gravité.
Mr X a encore agi fautivement en prenant des temps de pause hors du planning fixé, en agissant imprudemment à l’occasion de l’accident du travail et en sortant les rails de leur zone de dépôt. La gravité de ses manquements a encore été accrue par sa prétention à les justifier par des fautes sans rapport avec ceux imputées à des tiers.
Le rejet de sa demande d’annulation doit donc être confirmé.
Sur la sanction du 15 septembre 2017
Le courrier portant notification de cette sanction, remis en main propre au salarié le 19 septembre suivant, est ainsi conçu':
« Vous faites partie de la société depuis le 28 juin 2008, date à laquelle vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée de 8 heures hebdomadaires, en qualité d’employé logistique. Le 20 août 2012, vous êtes passé à temps complet. En décembre 2013, vous avez été formé à la conduite d’engins de levage (Caces 1-3-5) et en juin 2014 à la conduite de nacelle (Caces 3B). Vous êtes actuellement positionné en groupe 3 niveau 1, soit en maîtrise de votre poste.
Le 12 août 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 30 août 2017 avec M. B, Responsable Flux Physiques en charge également du service Flux Sortants, et Mme Z, Responsable du Département Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de M. G, représentant du personnel. Les faits suivants ont été abordés :
' Le 6 juillet 2017, vers 17: 30, M. B, votre responsable direct, vous a vu, comme il avait vu chacun des membres de l’équipe du Flux Sortants, pour vous donner quelques consignes avant son départ en congés.
Il vous a demandé de lui faire une proposition de planification de vos congés payés sur l’année. M. B vous a rappelé qu’il vous a alors expliqué pourquoi il souhaitait planifier les CP à l’année et pourquoi il avait choisi de bloquer 2 semaines (semaines 44 et 19) dans l’année durant lesquelles il n’accorderait pas de CP ni aux collaborateurs ni aux encadrants. Il vous a demandé si c’était clair.
Vous lui avez répondu « c’est très clair». Vous avez ensuite précisé à votre responsable « Et si j’ai envie de poser ces semaines-là, je peux émettre le souhait. Je poserai ces semaines-là juste pour vous faire chier. Tu n’as pas le droit d’imposer avant la consultation au CE. »
Lors de l’entretien vous nous avez dit « Je me rappelle pour les CP. Tu as fixé les contraintes unilatéralement. Ça se fait après consultation du CE. Tu m’as envoyé chier. »
Vous ne reconnaissez pas vos propos, et accusez votre responsable de mentir, allant jusqu’à vous moquer de lui en utilisant un ton très ironique « C’est pas bien de mentir, Altin, c’est pas bien du tout. Tu l’as peut-être dit devant ton miroir. C’est pas bien de mentir. Tu iras te confesser dimanche.»
Nous vous rappelons que la consultation du CE ne concerne que les CP d’été, et qu’elle n’empêche pas votre responsable de recueillir en amont les souhaits des collaborateurs.
M. B a abordé le fait qu’il vous a également confié une liste de tâches à accomplir pendant son absence. Vous avez coupé la parole à votre responsable pour affirmer « C’était pas une feuille de tâches, mais une liste bâclée de références, une liste de choses à implanter TL0, 40 à 45 références à implanter à moi tout seul. Les deux autres, H et I en avaient 10 chacun. La liste était disproportionnée. Tu me demandais beaucoup plus qu’aux autres. J’en ai implanté 61. »
Nous comprenons que vous avez donc réussi à exécuter cette liste, et que ceci n’était pas disproportionné, puisque vous avez même réussi à en implanter plus.
Vous nous demandez alors ce que nous vous reprochons. M. B reprend alors sa phrase que vous avez interrompue, et vous rappelle que vous aviez refusé de prendre cette liste de tâches lorsqu’il vous l’avait présentée. Vous niez les faits en disant « Non, je ne me rappelle pas. Tu viens de mentir sur les faits précédents. J’ai fait les implantations. »
M. B vous rappelle qu’il vous avait dit que vous connaissiez les conséquences lorsqu’on refusait les tâches confiées par un responsable, et qu’il était, qui plus est, Responsable du Jour du magasin ce jour-là. Vous aviez répondu qu’il n’avait pas de témoin pour le prouver et ajouté « T’es RDJ, et alors t’as un flingue ». Vous avez refusé de prendre la feuille jusqu’à ce qu’un collaborateur du service Retrait des Marchandises passe près de vous. Vous avez alors dit « t’as de la chance qu’il y a un témoin sinon j’aurais pas pris la feuille. »
A nouveau, vous niez : «Non, je ne me rappelle pas. Là, tu regardes trop de séries. En général, je ne parle pas de flingue. Je parle d’étoile de shérif. Non, je n’ai pas dit ça. On n’a pas eu d’échange. Tu m’as donné une tâche oui ou non ' Tu inventes tout. Je tiens à souligner l’ambiance détestable, en me prêtant des propos qui ne sont pas les miens. »
Mme Z vous précise que M. B a pris la peine de noter à chaud l’échange que vous avez eu, et de l’envoyer par mail pour retranscrire vos propos.
' M. B évoque ensuite les faits survenus le 7 juillet 2017 concernant une préparation de chariot pour IKEA Business.
Là encore, vous interrompez votre responsable pour affirmer « On ne fait pas trop des chariots pour Business, plutôt des palettes. Ah je me souviens, je me gausse. Tu sais ce que ça veut dire « se gausser » '
Mme Z intervient en vous demandant, puisque vous vous souvenez de ce qui s’est passé avec Mme J, Responsable du Jour ce jour-là, d’expliquer les faits. Vous refusez, soutenu par M. G, en disant « Je ne souhaite pas exposer. C’est à vous d’exposer les faits. Je ne veux pas te le dire ». Mme Z insiste à plusieurs reprises pour avoir votre version de ce qui s’est passé, et ce que vous avez compris de l’intervention de Mme J.
Après tergiversations, nous vous rappelons que Mme J vous a demandé de défaire le chariot. Vous intervenez pour dire « Je me rappelle qu’une fois, elle m’a demandé de lui donner un sucre. J’ai refusé de défaire le chariot tout seul. J’ai demandé à K d’appeler le CHSCT. L est venu. Il a dû faire un rapport. Il faut lui demander. »
Nous vous avons interrogé pour savoir pourquoi Mme J vous avait demandé de défaire ce chariot. Vous répondez : « Pour des raisons qui lui sont propres. Je reçois tous les jours des ordres qui sont stupides et je les exécute. »
Nous vous expliquons que Mme J voulait vous faire comprendre qu’il était impossible, au transporteur ou à un client, de prendre seul les colis sur le chariot que vous aviez préparé, parce que des colis très lourds étaient placés sur le dessus du chariot, alors que les commandes sont habituellement préparées en mettant les colis les plus lourds et les plus encombrants en dessous. La photo du chariot est montrée. Hauteur du chariot : plus de 2 mètres. 7 paquets plats longs et larges (90*200, poids 22 kg chacun) sont posés bien au-dessus des poignées du chariot.
Vous êtes intervenu alors pour dire : « Montre, qu’on puisse profiter du spectacle. C’est possible que ce soit celui-là. Je prépare plein de chariots. Je ne suis pas à batifoler dans les bureaux. Tu as des éléments factuels qui prouvent que c’est mon chariot ' Je ne peux pas assurer que c’est le mien. »
M. B est intervenu pour dire que le chariot lui paraît dangereux avec une hauteur de 2,20 m et des colis lourds sur le dessus ' Vous maintenez que vous ne voyez pas ce qui est dangereux.
M. G intervient : « Moi, ça me pose un problème. Reste à déterminer que c’était bien le chariot de P. Est-ce qu’il existe des consignes de sécurité ' ». Mme Z précise qu’il s’agit de bon sens. Il faut que la marchandise puisse être prise sur le chariot sans danger. Un poids maxi de charge est inscrit sur les chariots : 200 à 250 kg. La préparation représentait plus de 900 kg posée sur 2 chariots.
' Mme Z a abordé ensuite les propos que vous avez tenus à la directrice du magasin sur la zone de chargement alors qu’elle faisait des achats personnels le 10 juillet en fin de journée.
Vous lui avez fait la réflexion suivante « Tu as vu à quelle heure tu nous fais finir ' ». Vous nous demandez si vous étiez en civil ou en tenue de travail. Vous étiez en civil et aviez fini votre journée de travail, mais vous vous trouviez sur le parking. Vous aviez débadgé à 20 : 31.
M. G demande alors à quelle heure vous deviez finir. Nous répondons « à 20 : 30 ».
Vous avez alors insisté en disant « Je ne travaillais plus. Je dis ce que je veux à n’importe qui. Si j’ai envie de faire une réflexion à la boulangère près de chez moi, je fais ce que je veux. Il s’agit d’un échange privé, je suis en civil. »
Compte tenu de votre obstination, Mme Z a décidé de ne pas aller plus avant dans cette discussion.
' Nous abordons enfin vos différents retards au cours des deux derniers mois.
M. B vous a rappelé que nous avons déjà abordé le sujet de vos retards lors de différents entretiens de sanction, et que vous vous étiez engagé à respecter vos horaires. Or, nous constatons, depuis le 8 juillet, 4 retards de 5 à 10 mn, et 3 retards de 11 à 17 mn. Alors que nous vous avons demandé de vous expliquer sur ces retards réguliers, vous nous avez répondu : « Je viens travailler avec la boule au ventre. Je viens travailler à reculons. Je me demande si je vais venir ou pas. C’est pour cela que je suis en retard. Pas seulement mais en partie. C’est inhérent à la façon dont on travaille. K fait des mails sur moi. Altin me parle mal. Ce sont des conditions pas saines. Je vais craquer. Je ne suis pas chauffeur de train. C’est pas vital. Est-ce que ça dérange mes collègues ' Est-ce que vous avez des attestations écrites ' Vous ne m’avez pas fait de remarque orale à chacun de mes retards. »
Nous vous avons demandé si vous aviez abordé la question de ce climat avec vos supérieurs (M. Y ou la direction) autre que M. B ' Vous nous avez répondu : « J’en parle à qui je veux. Les personnes de l’entreprise que tu as citées ne font pas partie des personnes à qui je veux parler. » M. M a ajouté : « P n’est pas le seul à se plaindre de ce climat délétère.»
Cela fait plusieurs fois que nous avons à vous reprendre et à vous sanctionner pour des problèmes de retards, de comportement, et de respect des personnes (courriers de février, avril et mai 2015 et mars 2016).
Le ton que vous avez utilisé pendant l’entretien, et les remarques que vous faites à votre responsable, sont déplacés, et n’ont pas à être tenus dans le domaine professionnel. Nous ne tolérerons plus de manque de respect à l’avenir.
Compte tenu de tous ces éléments, nous vous adressons par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours, qui sera portée à votre dossier personnel. Cette mise à pied interviendra du 22 novembre au 28 novembre 2017 (votre jour de repos étant le samedi 25 novembre 2017), et ne vous sera pas payée.
Nous attendons une remise en question rapide de votre part sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus, et dans le cas de nouveaux manquements, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction plus importante [']».
La matérialité des retards a été reconnue par Mr X dans son courrier de contestation du 6 octobre 2017.
La persistance de ces manquements, malgré les précédentes sanctions ci-dessus rappelées, suffit à justifier la mise à pied contestée qui a constitué une mesure proportionnée à la situation.
En outre, il ressort d’un message informatique de K J que cette responsable du département relation clients a constaté le 7 juillet 2017 que':
— une «'commande business'» de 919 kg était posée sur deux chariots dans des conditions dangereuses,
— Mr X lui avait dit qu’il avait préparé seul la commande, avait refusé de comprendre que le montage était dangereux, avait refusé de «'spliter'» seul le chariot, de sorte qu’elle lui avait donné un coup de main pour le faire,
— elle avait elle-même contacté le CHSCT quand il avait parlé de le faire.
La photographie jointe montre l’empilement de colis sur deux chariots accolés, jusqu’à atteindre deux fois leur hauteur. Selon le bon de commande communiqué, il s’agissait d’une commande de FJT représentant un total de 199 articles répartis en 51 catégories.
Ces éléments démontrent que Mr X a effectivement procédé à un montage dangereux dont il n’a pas voulu admettre la défectuosité, préférant envisager de façon inappropriée une alerte du CHSCT plutôt que de se remettre lui-même en cause.
La réalité de ce manquement n’est pas remise en cause par l’attestation du vendeur AA G qui indique avoir souvent vu des commandes dépassant sa taille de 1,86 m sans qu’un responsable de l’encadrement ait réagi.
La demande d’annulation de cette mise à pied ne peut donc pas non plus être admise.
Il ne peut pas non plus être fait droit aux demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts corrélatifs aux demandes d’annulation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à Mr X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Meubles Ikea France.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne Mr P X à payer à la société Meubles Ikea France, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de sept cents euros,
Déboute Mr P X de sa demande fondée sur ce même article 700,
Le condamne à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
AB AC AD AE
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