Infirmation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 9 oct. 2019, n° 17/08737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 23 mars 2017, N° 15/01221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2019
A.R.
N° 2019/290
Rôle N° 17/08737 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPW4
F E Z
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa BRUSCHI
Me Isabelle BARACHINI FALLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01221.
APPELANTE
Madame F E Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE désignée comme suppléante de Me Delphine CALMETTES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIME
Monsieur A Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B Y est décédé le […]. Il vivait en concubinage avec madame F E Z depuis 1978.
Il a eu trois enfants d’une première union : A Y , C Y et D Y.
D Y a renoncé à la succession de son père.
Par exploit d’huissier en date du 3 juillet 2015 , monsieur A Y a assigné madame F E Z devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir :
— ordonner la restitution des sommes prises sur les comptes bancaires de monsieur B Y à la masse successorale à hauteur de 7 954,58 euros et 9 400 euros ;
— ordonner le rapport à l’actif de la succession de la somme de 23 384,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du […] , correspondant à la prime d’assurance-vie.
— condamner madame E Z à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2017 , le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— ordonné à madame F E Z la restitution à l’actif de la succession de monsieur B Y entre les mains de maître X , notaire chargé de la liquidation , des sommes suivantes :
* 5 942,64 euros provenant du compte courant indivis n° 120 00050322891 82 ouvert auprès de la société générale ;
* 9 400 euros provenant du livret d’épargne populaire n° 120 0003571307871 ouvert au nom de monsieur Y à la société générale ;
— au besoin , l’y a condamnée ;
— débouté monsieur A Y de sa demande d’intégration des primes de l’assurance-vie SEQUOIA n° 216//6712964-3 dans les opérations de la succession ;
— débouté monsieur A Y de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné madame F E Z à payer à monsieur A Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné madame F E Z aux dépens de la procédure.
Sur la demande de réintégration à la succession des primes du contrat d’assurance-vie , le premier juge a indiqué que le contrat SEQUOIA , ouvert le 25 mai 2009 avec comme bénéficiaire madame E Z , comportait au jour du décès un capital de 23 834,50 euros ; que , lors de sa souscription , monsieur Y avait 75 ans et sa compagne 74 ans ;
Qu’il était retraité et percevait en 2012 une retraite de 900,80 euros , ses revenus en 2009 n’étant pas connus ; que la prime versée sur le contrat était de deux fois 200 euros par mois ; que monsieur Y alimentait aussi deux comptes épargne à hauteur de 100 euros chacun;
Que monsieur Y , au vu de ses comptes , n’assumait pas les charges courantes qui étaient prises en charge par madame E Z ;
Qu’au regard de ces éléments , les primes ne pouvaient être considérées comme exagérées.
Sur le prélèvement des fonds par madame E Z , le tribunal a jugé que le solde du compte joint des concubins était , au décès de monsieur , de 15 909,16 euros ;
Qu’après le décès de monsieur , madame a retiré 10 300 euros le 9 juillet 2014 , a effectué un retrait de 500 euros le 17 juillet 2014 et un prélèvement de 3 000 euros le même jour ;
Que sur le compte épargne ouvert à la société générale au nom de monsieur Y , qui n’avait subi aucun mouvement depuis deux ans , elle a prélevé la somme de 9 400 euros sur un solde de 9 495,62 euros en mai 2014 ;
Que madame E Z a soutenu avoir pris en charge les frais d’obsèques , de 5 157,36 euros , avoir installé dans le logement une climatisation réversible pour le confort de monsieur Y et l’avoir fait bénéficier de sa couverture sociale de 140 euros par mois depuis 1994 ; que , dès lors , elle estimait n’avoir rien à restituer .
Le tribunal a jugé que si les frais d’obsèques peuvent apparaître comme une dépense qui ne profite pas à madame E Z , les autres sommes , qui apparaissent sans contrepartie , devaient être rapportées à la succession .
Ainsi , il a ordonné à madame E Z la restitution du solde du compte joint moins les frais d’obsèques , à savoir 5 942,64 euros , et la somme de 9 400 euros prélevée sur le compte personnel .
Madame F E Z a relevé appel le 5 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2017 , elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur A Y de sa demande de rapport des primes de l’assurance-vie SEQUOIA à la succession de monsieur B Y ;
— de l’infirmer pour le surplus et :
* de condamner monsieur A Y à lui payer la somme de 13 111,94 euros;
* de condamner monsieur A Y à lui payer la somme de 9 400 euros ;
* de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens distraits au profit de maître DELPHINE CALMETTES avocate au barreau de Marseille.
Sur le compte indivis , son calcul est le suivant.
Il restait sur ce compte 15 909,16 euros . Elle estime avoir droit à la moitié de cette somme plus le remboursement des frais d’obsèques qui est une dette de succession , d’où sa demande en paiement de 13 111,94 euros.
Sur le compte personnel , le prélèvement de 9 400 euros est antérieur au décès et elle estime qu’il était justifié par le fait qu’elle faisait face aux charges liées à la maladie de monsieur Y ainsi qu’à sa couverture sociale.
Sur l’assurance-vie , elle fait valoir que l’héritier ne démontre pas le caractère excessif des primes.
Sur les dommages-intérêts , elle fait valoir qu’elle est la seule à s’être occupée de monsieur Y et que son fils est mal venu à remettre en cause les attentions qu’elle a eues pour son père.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2018 , monsieur A Y demande à la cour:
sur le fondement des articles 1240 , 1302 (répétitions de l’indu) et 1353 du code civil
— de débouter madame E Z de toutes ses demandes ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné à madame E Z de
restituer à l’actif de succession entre les mains du notaire :
* 5 942,64 euros provenant du compte indivis n° 120 00050322891 82 ouvert à la société générale ;
* 9 400 euros provenant du livret d’épargne populaire n° 120 0003571307871 ouvert à la société générale ;
— de le réformer pour le surplus ;
— de dire et juger que madame E Z devra rapporter à l’actif successoral la somme de 23 834,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du […] jusqu’à la date du partage ;
— de dire que ces sommes profiteront à la succession et de désigner maître X à Arles pour liquider cette succession ;
— de condamner madame E Z à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Il conteste tout d’abord certaines factures produites par l’appelante concernant les soins qu’elle a pu apporter à son père , et précise qu’il s’en est aussi occupé.
Il conteste le fait qu’elle ait pu aussi prendre en charge toutes les dépenses de son père , puisque les revenus de celui-ci étaient de 1 300 euros par mois et ceux de madame E Z de 1 100 euros par mois.
Il ajoute que le terrain acquis par le couple , sur lequel ils ont construit leur maison , l’a été au seul nom de madame E Z.
Il précise que l’opération effectuée sur le compte de monsieur Y l’a été alors que son père était très diminué et en phase terminale de son cancer , le 10 juin 2014 ; que c’est pourquoi il demande que cette somme soit restituée à la succession ;
Que , concernant les sommes prélevées sur le compte indivis , elles l’ont été après le décès de son père ; que madame E Z a bien entendu les détourner de la succession ; il note que , depuis l’ouverture de ce compte , aucun débit supérieur à 1 500 euros n’avait été effectué auparavant.
Sur le contrat d’assurance-vie , il fait valoir que le montant des primes , de 400 euros par mois, était excessif au regard des revenus de monsieur Y , d’environ 1 000 euros déduction faite des deux virements de 100 euros mensuels effectués sur les deux comptes épargne ; qu’au regard de l’âge de son père au moment de l’ouverture du compte , de 75 ans , de son état de santé et de sa situation patrimoniale , ce contrat ne présentait pour lui aucun intérêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu , sur le contrat d’assurance-vie , que l’article L 132-13 du code des assurances dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession , ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés’ ;
Attendu que , bien que le contrat d’assurance-vie ne soit pas joint au dossier , il n’est contesté par aucune des parties que monsieur B Y a souscrit , le 25 mai 2009 , un contrat d’assurance-vie SEQUOIA n° 216/6712964-3 dont le bénéficiaire était madame E Z ;
Que les deux parties s’accordent pour dire qu’il versait sur ce compte la somme de 200 euros par mois ; qu’à son décès , la somme revenant à la bénéficiaire était de 23 834,56 euros ;
Attendu que le caractère excessif des primes s’apprécient au regard non des sommes que l’intéressé pouvait verser sur d’autres contrats , mais au regard des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie de l’espèce ;
Attendu que les pièces du dossier jointes par A Y montrent que la retraite de monsieur B Y était d’environ 1 200 euros ;
Que , dans ces conditions , la somme versée chaque mois sur le contrat d’assurance-vie , somme toute assez modique , n’est pas excessive au regard de ses revenus , même s’il plaçait par ailleurs 200 euros sur deux autres contrats ;
Que , par ailleurs , il est établi que madame E Z assumait une grande partie des charges courantes (EDF mutuelle etc…)
Attendu enfin que les contrats SEQUOIA prévoient une faculté de rachat ; que le contrat de la cause a été souscrit en mai 2009 et que monsieur Y est décédé 5 ans plus tard ; que le contrat présentait donc pour lui une utilité en cas de besoin de liquidités ;
Attendu qu’il en résulte que les primes n’étaient pas manifestement exagérées au regard du texte susvisé ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la somme de 23 834,56 euros n’avait pas à être rapportée à la succession ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu , sur le compte personnel de monsieur B Y à la Société Générale , portant le n° 30003 00120 0003571307871 que , sur une somme au crédit de 9 495,52 euros au 8 février 2014 , madame E Z a prélevé , ce qu’elle ne conteste pas , le 10 juin 2014 , soit quelques jours avant le décès de son compagnon , la somme de 9 400 euros ; qu’elle indique que cette somme venait en quelque sorte en compensation de ce qu’elle assumait les soins de son compagnon et de ce qu’elle avait acheté en 2013 un climatiseur pour le confort de celui-ci ;
Attendu que les quelques factures de pharmacie jointes au dossier ne suffisent pas à justifier le prélèvement de 9 400 euros susvisé , alors que monsieur Y était gravement malade et proche de sa fin ; qu’il en va de même de la prise en charge par madame des charges communes , ce qui correspondait à un choix fait par les deux concubins ; que le climatiseur a concouru à leur confort à tous les deux , et qu’en bout de course il bénéficie à madame E Z , seule propriétaire du logement conjugal ;
Attendu qu’il en résulte qu’en retirant 9 400 euros du compte personnel de monsieur Y à la veille de sa mort , madame E Z a entendu soustraire cette somme à sa succession ; qu’il y a eu appauvrissement certain de monsieur Y et enrichissement sans contrepartie de madame E Z ; que c’est donc à bon droit que le tribunal l’a condamnée à restituer à la succession de monsieur B Y la somme de 9 400 euros ;
Attendu , sur le compte indivis ouvert à la société générale sous le n° 30003 00120 00050322891 82 , que c’est au décès de monsieur B Y que doivent s’apprécier les droits de chacun ;
Qu’à la date du décès de celui-ci , le solde du compte était de 15 178, 50 euros ; que madame
E Z a continué de s’en servir pour elle-même , sans qu’il soit mis à son nom; que la moitié du solde à la date du décès , soit 7 589,25 euros , doit donc être restituée à la succession de monsieur Y ;
Attendu que madame E Z a pris en charge les frais d’obsèques , de 5 157,36 euros , qui sont une dette de succession ; que cette somme doit donc lui être remboursée par la succession ;
Que , par compensation , madame E Z est redevable vis-à-vis de la succession de monsieur Y de la somme de 2 431,89 euros ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu qu’en l’état de la mésentente existant entre les parties , aucune d’entre elle ne justifie à l’égard de l’autre d’une faute et d’un préjudice susceptibles de justifier l’octroi de dommages-intérêts à l’un ou à l’autre ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts ; qu’y ajoutant , la cour déboutera madame E Z de ce chef de sa demande ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il concerne la restitution de madame E Z à la succession de son époux de la somme de 5 942,64 euros ;
STATUANT à nouveau sur ce point :
ORDONNE à madame F E-Z de restituer à l’actif de la succession de monsieur B Y la somme de 2 431,89 euros au titre du compte indivis ouvert à la Société Générale sous le n° 120 00050322891 82 ;
EN TANT QUE DE BESOIN , la condamne à cette restitution ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE madame F E Z de sa demande de dommages-intérêts ;
LAISSE à la charge de monsieur A Y d’une part et de madame F E Z d’autre part leurs propres dépens d’appel ;
LAISSE à la charge de monsieur A Y d’une part et de madame F E Z d’autre part leurs propres frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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