Infirmation partielle 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 janv. 2022, n° 17/07752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 octobre 2017, N° 15/04412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/07752 -N°Portalis DBVX-V-B7B-LKT7 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 18 octobre 2017
RG : 15/04412
X
L
C/
Z
SARL ETABLISSEMENTS BONIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Janvier 2022
APPELANTS :
M. M N O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme J K L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. D Z, architecte, exerçant
[…] […]
Représenté par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL ETABLISSEMENTS BONIS
[…]
[…]
Représentée par Me D VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
E F :
La SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître G H, demeurant : Le Century ' […]
[…], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS Compagnie Française de Façades, C.F.F., suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 8 juin 2016, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 412 964 264, ayant son siège social : […]
Défaillante
SARL STMA
[…]
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
Défaillante
SARL ETABLISSEMENT NOALLY
1, rue O Brosse
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la SELARL MJ SYNERGIE et des SARL ETABLISSEMENT NOALLY et STMA, intervenantes forcées, la déclaration d’appel leur ayant été signifiées à personne habilitée respectivement les 20 mars 2018, 24 juillet 2018, et 26 juillet 2018, mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les époux X ont confié la réalisation de leur résidence à D Z, architecte, après obtention du permis de construire. Le contrat de maîtrise d''uvre est en date du 5 mars 2012.
Les travaux ont été traités en corps d’état séparés par les maîtres de l’ouvrage. Le lot plâtrerie-peinture a été confié le 20 février 2012 à la SARL BONIS pour un montant forfaitaire de 50.000 euros HT soit 59.800 euros TTC. Le lot enduit de façade a été confié le 8 mars 2012 à la SARL Compagnie française de façades (CFF) pour un montant de 4.349 euros HT.
Les travaux ont commencé le 13 février 2012 et la réception de tous les lots est intervenue en avril 2013 à l’exception des lots peintures et façades jugés non receptionnables par les maîtres de l’ouvrage.
La prise de possession des lieux a eu lieu le 1er mai 2013.
Le 20 février 2014, les époux X ont sollicité un huissier de justice pour faire constater les désordres et malfaçons.
Par ordonnance du 19 juin 2014, Monsieur Y a été désigné comme expert judiciaire sur saisine des époux X en date du 10 avril 2014 au contradictoire de l’architecte, de CFF, et de la SARL BONIS. Son rapport a été déposé le 18 avril 2015.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2015, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en indemnisation de leurs préjudices contre la CFF, la SARL BONIS et Monsieur Z.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal a':
• fixé la créance des époux X à la liquidation judiciaire de la société CFF à la somme de 20.099 euros TTC outre intérêts et indexation sur le coût de la construction à compter de la décision,
condamné Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 20.099 euros• outre intérêts et indexation sur le coût de la construction à compter de la décision,
• dit que la société CFF garantira à hauteur de 50 % la somme à laquelle Monsieur Z a été condamné, soit la somme de 10.049,50 euros,
• fixé la créance de Monsieur Z à la liquidation judiciaire de la société CFF à la somme de 10.049,50 euros,
• prononcé la réception judiciaire des ouvrages de la société BONIS à la date du 11 avril 2013 avec réserves portant sur les cueillis menuiseries aluminium/placo et les finitions,
• condamné in solidum Monsieur Z et la société BONIS à payer aux époux X la somme de 3.600 euros TTC outre intérêts et indexation sur le coût de la construction à compter de la décision,
• condamné solidairement les époux X à payer à la société BONIS le solde de 17.302,16 euros outre intérêts et indexation sur le coût de la construction à compter de la décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,•
• condamné in solidum la société Établissements BONIS et Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux du référé et les frais d’expertise.
Le tribunal a notamment retenu que':
• la SAS CFF est responsable du préjudice des époux X pour inexécution à ses obligations contractuelles,
• la réception judiciaire doit être prononcée au 11 avril 2013 avec réserves car les époux X n’ont manifestement pas eu l’intention d’accepter en l’état l’ouvrage réalisé par les établissements BONIS,
• les désordres des lots plâtrerie-peinture sont esthétiques et sont imputables à la SARL BONIS en raison de ses manquements contractuels,
• les sommes réclamées au titre des frais de nettoyage des profils extérieurs des menuiseries et au titre des frais de lavage des vitres sont injustifiés,
aucun préjudice de jouissance n’est retenu par l’expert pour la période des travaux,• les chiffrages de l’expert sont homologués,•
• les époux X ne rapportent pas la preuve d’une erreur dans ses comptes avec la SARL BONIS,
• Monsieur Z est responsable des désordres de façades en qualité de maître d''uvre mais également sur le lot peinture et plâtrerie car il lui appartenait d’étudier, d’analyser, de concevoir, et de vérifier l’exécution des travaux réalisés,
le défaut de conception n’est pas démontré.•
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 7 novembre 2017 par le conseil des époux X en intimant la société BONIS et Monsieur Z.
Par ordonnance du 21 février 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise car il a été découvert après la première expertise que les tableaux des ouvertures extérieures n’avaient pas été isolés correctement, ce qui a engendré une déperdition thermique en divers endroits liée à une infiltration d’air en raison d’un retour d’isolant insuffisant sur le tableau des menuiseries extérieures ou d’un manque de tassement d’isolant sur la partie du rampant avec des dépressurisations. Il en a été de même au niveau des travaux d’électricité. L’expert I B a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Selon leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2020, les époux X demandent à la Cour de':
Vu les articles 1792-6 et 1147 du code civil,
rejeter les appels incidents des établissements BONIS et de Monsieur Z,•
• réformer le jugement sur la condamnation à la somme de 3.600 euros TTC alors qu’ils demandaient une somme de 22.860 euros TTC de dommages et intérêts pour la réparation des désordres du lot plâtrerie-peinture.
En conséquence,
• condamner in solidum Monsieur Z et les établissements BONIS à leur payer cette somme outre intérêts et indexation sur le coût de la construction à compter de la décision,
• réformer le jugement sur leur condamnation solidaire à payer le solde du marché aux établissements BONIS.
En conséquence,
débouter la société BONIS de ses demandes, fins et prétentions,• débouter Monsieur Z de ses demandes, fins et prétentions,•
• confirmer le jugement sur le défaut de surveillance des travaux de CFF imputable à Monsieur Z,
• le condamner à leur payer la somme de 26.003,14 euros TTC de dommages et intérêts en réparation des désordres liés à la mauvaise exécution du marché de CFF outre intérêts et indexation pour mémoire,
• réformer le jugement sur le rejet de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 17.160 euros TTC outre indexation sur le coût de la construction correspondant au coût de reprise des désordres et des défauts révélés par le cabinet UBAT-CONTRÔLE impliquant un défaut de conception et de suivi des travaux imputables à Monsieur Z.
En conséquence,
retenant le rapport de l’expert B,•
• condamner in solidum Monsieur A et les établissements BONIS à leur payer 22.000 euros TTC outre indexation sur le coût de la construction correspondant au coût de reprise des désordres et défauts révélés par le rapport de Monsieur B pointant un défaut de conception et de suivi de travaux de la part de l’architecte et un défaut d’exécution de la part des établissements BONIS,
• les condamner in solidum à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
• réformer le jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur Z à leur payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation in solidum de la SARL BONIS et de Monsieur Z à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
• condamner Monsieur Z à leurs payer 2.475,60 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, 2.000 euros en réparation de leur préjudice lié aux tracasseries administratives comme le retient l’expert B, 15.000 euros pour leur préjudice moral et 10.000 euros au titre de la résistance abusive.
En conséquence
• condamner in solidum la société BONIS et Monsieur Z à leurs payer 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 14.000 euros à hauteur d’appel outre les entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire des deux experts judiciaires.
Ils soutiennent notamment que :
• il est apparu que pour les peintures intérieures, il y a un défaut généralisé de la qualité des cueillis à reprendre et des manques ponctuels de finition caractérisant un défaut d’exécution contractuelle de la part de la société BONIS,
• les travaux de BONIS comportent des désordres plus graves affectant l’isolation, le calfeutrement de l’ouvrage, désordre généralisé sur l’ensemble de la maison, soit 320 m² justifiant le refus de procéder à la réception,
• la réception judiciaire doit être retenue avec des réserves car il n’ont jamais eu l’intention de réception l’ouvrage de la société BONIS,
• le devis de l’entreprise MURIGNEUX d’un montant de 22.860 euros TTC doit être retenu pour la réparation des désordres,
• compte tenu de l’absence de réalisation de l’intégralité des travaux au regard des graves défauts, la société BONIS n’est pas fondée à demander le paiement de son solde de marché,
• il appartenait à Monsieur Z d’étudier, d’analyser, de concevoir et de vérifier l’exécution des travaux exécutés par l’entreprise BONIS de sorte que sa faute est prouvée. Il ne suffisait pas qu’il les signale mais il devait entreprendre des diligences pour obtenir des corrections. Il n’a pas signalé à CFF le non-respect des règles de l’art et la reprise à faire quant aux travaux restant à réaliser,
les défauts d’isolation sont avérés et entraînent des défauts d’infiltration d’air,• le défaut d’isolant pourtant prévu contractuellement et sur les plans ne permettait pas de• mettre tous les moyens en 'uvre pour atteindre les valeurs fixées par la RT 2005. Il s’agit d’une non-conformité contractuelle de la part de la société BONIS et une faute contractuelle de la part de l’architecte,
ils n’ont jamais accepté l’absence d’isolant,•
l’expert a retenu un préjudice financier de 22.000 euros,•
• le préjudice de jouissance est lié à l’inconfort du fait des désordres et à la durée de trois mois pour les travaux outre le préjudice moral.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 juin 2020, Monsieur Z demande à la Cour de':
• le recevoir en son appel provoqué à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGE en qualité de liquidateur de la S.A.S CFF et en son appel incident,
les déclarer bien fondés et y faire droit.•
Concernant les désordres du lot plâtrerie-peinture,
• constater que les époux X ne prouvent pas une faute lui étant imputable à l’origine de leurs préjudices,
• dire et juger que les désordres affectant ce lot résultent exclusivement d’un défaut d’exécution imputable à la société BONIS.
En conséquence,
• à titre principal, réformer le jugement et débouter les époux X de leurs demandes pour ces désordres,
à titre subsidiaire, dire que sa responsabilité ne peut excéder 20 %,•
• rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum, le contrat de maîtrise d''uvre contenant une clause d’exclusion de solidarité,
• à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, dire et juger que la société BONIS devra la garantir intégralement de toutes les condamnations sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau), le rapport d’expertise de Monsieur Y ayant mis en évidence les erreurs d’exécution imputables à l’entreprise,
En tout état de cause, confirmer le jugement sur le coût des reprises à 3.600 euros TTC.
Sur les désordres affectant les façades,
• constater que les époux X ne prouvent pas une faute lui étant imputable et en relation avec les préjudices invoqués,
• dire et juger que les désordres affectant ce lot ont exclusivement pour origine un défaut d’exécution de CFF ainsi que cela ressort du rapport de Monsieur Y, expert judiciaire.
En conséquence, réformer le jugement et débouter les époux X de leurs demandes à son encontre.•
A titre subsidiaire, dire que sa responsabilité ne peut excéder 20 %,
• rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum, le contrat de maîtrise d''uvre contenant une clause d’exclusion de solidarité,
confirmer le jugement sur le coût des reprises.•
Concernant le défaut d’isolant des tableaux des ouvertures extérieures,
A titre principal,
dire et juger que l’existence d’une faute lui étant imputable n’est pas prouvée.•
En conséquence, débouter les époux X de l’intégralité de leurs réclamations.
A titre subsidiaire,
dire et juger que ce désordre est imputable à un défaut d’exécution de l’entreprise BONIS.•
En conséquence, condamner la société BONIS à le relever et garantir intégralement de toutes les condamnations éventuelles,
• réduire la réclamation des époux X au titre des travaux de reprise qui ne peut excéder la somme de 14.000 euros HT avec application d’un taux de TVA réduit,
réduire leur demande au titre du préjudice moral,•
• débouter les époux X de leur demande au titre du préjudice psychologique non démontré.
En tout état de cause,
• les débouter de toutes leurs demandes au titre des travaux de reprise du plafond bibliothèque-salon TV.
Concernant les demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
constater qu’ils ne prouvent pas leurs allégations.•
En conséquence, confirmer le jugement qui les a déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
• constater son absence de responsabilité dans les désordres et réformer le jugement en rejetant les demandes des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
condamner la société BONIS à le relever et garantir de toute condamnation à ce titre.•
En tout état de cause, confirmer le jugement sur le quantum alloué pour les frais irrépétibles.•
Monsieur Z soutient notamment que':
il n’y a pas eu carence dans la direction et la surveillance des travaux,• il s’agit d’un désordre d’exécution exclusivement imputable à l’entreprise BONIS pour son lot,•
• les désordres retenus par’l'expert qualifiés d’esthétiques ne justifient pas une reprise intégrale des peintures,
• pour les façades': l’expert n’a pas retenu sa responsabilité. Sur le plan esthétique, les désordres sont le fait de l’entreprise qui a accepté les travaux et sur le plan technique, l’entreprise n’a pas respecté les règles de l’art,
elle n’a pas commis de faute dans son devoir de surveillance,•
• les sommes au titre du nettoyage des profils extérieurs des menuiseries alu après réalisation des travaux pour la somme de 1.483,34 euros TTC et au titre des frais de lavage des vitres pour 420 euros TTC sont injustifiées,
aucun préjudice de jouissance n’a été retenu par l’expert,•
• la demande de permis de construire a été déposée le 13 juin 2011 soit plus d’un an et demi avant l’entrée en vigueur de RT 2012,
• les époux X ne peuvent soutenir qu’ils n’ont pas été informés de la difficulté relative à la pose de l’isolant au niveau des embrasures,
rien ne justifie les montants réclamés pour la reprise de prétendus défauts d’isolation,• ils ne démontrent pas leur préjudice moral ni sa résistance abusive.•
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées le 15 mai 2020, la société BONIS demande à la Cour de':
rejeter l’appel principal des époux X,•
• dire et juger que la réception judiciaire des travaux réalisés par elle à la date du 11 avril 2013 est intervenue sans réserve,
rejeter toutes les demandes des époux X à son encontre,•
• condamner les époux X à lui payer son solde de 17.302,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013,
à titre subsidiaire, évaluer les travaux de reprise à la somme de 3.600 euros,• condamner Monsieur Z à le relever et garantir,•
• condamner les époux X à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les époux «'sic'» distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
La société BONIS soutient notamment que':
• le refus de signer les procès-verbaux de réception des travaux par les maîtres de l’ouvrage n’est pas justifié pour le lot plâtrerie-peinture car l’ouvrage ne présentait que de légers problèmes esthétiques,
• ils n’ont émis aucune réserve de sorte qu’ils ne peuvent pas rechercher sa responsabilité pour les petites imperfections de plâtrerie et peinture qui étaient apparentes et connues,
elle est bien fondée à solliciter son solde de travaux,• il convient de retenir tout au plus le devis de 3.600 euros pour la reprise des désordres,• son marché ne comporte pas d’obligation pour l’étanchéité à l’air,•
• elle a fait observer au maître d''uvre et à l’économiste en cours de chantier qu’il n’y avait pas de place pour isoler les embrasures des ouvertures de sorte que le désordre relève d’une erreur de conception du maître d''uvre,
• les travaux de reprise ne sont pas susceptibles d’apporter une amélioration de l’ouvrage sur un plan thermique': aucune étude ou relevé thermique n’a mis en évidence un bénéfice réel.
Les époux X, appelants ont assigné en intervention forcée les 24 et 26 juillet 2018 l’établissement NOALLY et la SARL STMA qui ont reçu l’acte à personne habilitée. Elles n’ont pas constitué avocat.
Ils ont assigné le liquidateur judiciaire de la CFF en intervention forcée.
Monsieur Z a assigné en appel provoqué le liquidateur de la CFF le 20 mars 2018 qui a reçu l’acte à personne habilitée mais n’a pas constitué avocat.
******************
Pour des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 20 octobre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 de février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les articles du code civil ci-dessous visés seront ceux dans leur version antérieure à la réforme de 2016.
Sur la réception judiciaire des travaux de l’entreprise BONIS
Selon l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître d’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli.
Elle purge l’ouvrage des malfaçons ou non-conformités apparentes que le maître de l’ouvrage n’a pas réservées dans le procès-verbal de réception. Elle est le point de départ unique, selon l’article 1792-4-1 et suivants du code civil, des trois garanties des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à certains désordres de l’ouvrage apparus post-réception.
En principe, la réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l’ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Une réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception.
En général, la réception est expresse, constatée dans un procès-verbal daté et signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire. Toutefois, une réception écrite n’est pas obligatoire.
Il appartient au juge d’examiner les pièces du dossier pour dire s’il y a eu réception expresse ou tacite, absence de réception ou des éléments, en cas de demande expresse, pour fixer judiciairement la réception. Le cas échéant, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination qu’en aurait donnée les parties en appliquant le régime juridique adéquat.
Enfin, il est possible demander expressément au juge de prononcer judiciairement une réception à une date déterminée en cas de refus du maître de l’ouvrage de le faire.
En l’espèce, la société BONIS a expressément demandé de fixer judiciairement la réception de ce lot au 11 avril 2013 sans réserve, ce qui suppose qu’elle démontre l’existence de l’unique condition requise celle d’un ouvrage effectivement habitable ou de travaux en état d’être reçus quand bien même les travaux ne seraient pas totalement achevés. Si cette condition est remplie, c’est la date à laquelle l’ouvrage est devenu habitable ou opérationnel qui doit être retenue comme date de réception judiciaire.
Dans leur déclaration d’appel, les époux X n’ont effectivement pas interjeté appel du prononcé de la réception judiciaire au 11 avril 2013 dont le tribunal a dit qu’elle était affectée de resserves portant sur les cueillis menuiseries aluminium/placo et les finitions.
La Cour ne peut que confirmer la date de réception judiciaire du lot peinture-plâtrerie à la demande de l’entreprise BONIS au 11 avril 2013: En tout état de cause, l’habitabilité de la maison n’est pas contestable car les maîtres de l’ouvrage en ont pris possession le 1er mai 2013 et les autres lots ont fait l’objet d’une réception expresse le 11 avril 2013 à l’occasion d’une visite des lieux entre les X et l’architecte. A cette date, l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il y a lieu de confirmer l’existence de réserves, le procès-verbal de réception n’ayant pas fait figurer la mention «'RAS'» au paragraphe des réserves à la différence des autres lots en dehors de ceux de CFF et de NOALLY. Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus de chantier n° 50 à 56 figurant dans les pièces de Monsieur Z que la société BONIS était convoquée et présente et qu’il y avait plusieurs réserves à lever notamment s’agissant des finitions et reprises de peintures. Les maîtres de l’ouvrage se sont bien manifestés rapidement auprès du maître d''uvre qui a d’ailleurs fait établir un devis de reprise des désordres le 22 novembre 2013 pour le séjour. Ce que l’expert judiciaire, Monsieur Y, a mis en évidence, comme un défaut généralisé de cueillies menuiseries aluminium placo correspond à ce qui a été relevé comme réserves lors des différents comptes-rendus ci-dessus mentionnés et à propos desquels la société BONIS n’a d’ailleurs pas fait le moindre commentaire dans ses écritures.
En outre, ont été mis en évidence postérieurement au 11 avril 2013, des désordres d’isolation et de calfeutrement de l’ouvrage confirmés dans le cadre de la seconde expertise judiciaire sans que ces désordres ne remettent en cause la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement, ni qu’ils aient généré une impropriété à destination de l’ouvrage.
Sur la réparation des désordres du lot peinture-plâtrerie
S’agissant des désordres des peintures intérieures et des finitions, ils ont été qualifiés d’esthétiques par l’expert judiciaire Y qui a pointé un défaut d’exécution à la charge de la société BONIS.
Pour leur reprise, le devis à 3.600 euros TTC a été validé par l’expert. L’expert judiciaire a rejeté le devis de l’entreprise MERIGNEUX présenté par les maîtres de l’ouvrage d’un montant de 22.860 euros TTC car il est en totale inadéquation avec les reprises à effectuer. A défaut de produire d’autres devis susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de retenir le devis qui a été écarté comme non réaliste. La comparaison avec un devis antérieur établi à la demande de l’architecte pour les reprises limitées au salon n’est pas pertinente, contrairement à ce que prétendent les époux X, non seulement car le devis en cause n’est pas produit empêchant un examen précis des prestations proposées, seul un mail de l’architecte y faisant référence en des termes vagues étant communiqué, mais également car cela repose sur une construction intellectuelle et une appréciation purement hypothétique des maîtres de l’ouvrage. D’ailleurs, l’expert Y a clairement conclu que les prix pratiqués par l’entreprise BONIS étaient des prix courants.
En conséquence, la Cour retient comme le tribunal le montant de 3.600 euros HT comme montant des reprises des désordres des peintures et des finitions. La Cour confirme le rejet de la demande de condamnation à hauteur de 22.860 euros TTC présentée par les époux X.
Le défaut d’exécution imputable à l’entreprise BONIS est patent. Ces désordres causés par une mauvaise mise en 'uvre étaient antérieurs à la réception et n’ont pas fait l’objet d’une reprise malgré les réserves.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de l’entreprise BONIS est engagée pour ce désordre. La Cour confirme le jugement sur ce point et sur la condamnation de l’entreprise BONIS outre intérêts au taux légal et indexation sur le coût de la construction à compter du jugement déféré en application de l’article 1153-1 du code civil.
S’agissant du maître d''uvre, Monsieur Z, il ressort de son contrat qu’il comprend les phases d’étude préliminaire et d’avant projet sommaire, d’avant projet détaillé, de dossier de demande de permis de construire, de dossier de consultation des entreprises, d’assistance aux marchés de travaux, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance à réception des travaux.Ne figure dès lors pas à son contrat et dans sa mission, la mission de suivi ou de surveillance des travaux ni celle de contrôle.
Or, pour les désordres esthétiques au niveau des peintures intérieures et finitions, outre que l’expert judiciaire n’a pas relevé de carence ou d’indice de faute de la part de l’architecte, il ressort des comptes-rendus de chantier que Monsieur Z a particulièrement suivi ces points en assumant sa mission de direction des travaux. Il n’est pas contesté qu’il a assuré l’assistance à réception. Par ailleurs, il a transmis un devis pour la reprise des travaux de peinture dans le salon en novembre 2013. Il n’est dans ces conditions nulle preuve d’une faute du maître d''uvre sur ce point contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a, de manière générale et non précise, considéré que l’architecte en tant que professionnel devait 'étudier, analyser, concevoir, et vérifier l’exécution des travaux’ de l’entreprise BONIS alors qu’il n’avait pas de mission de contrôle et de surveillance des travaux et que ce dommage ne provient pas d’un problème de conception.
Les époux X font une confusion entre les notions de direction des travaux et de contrôle ou de surveillance desdits travaux. Or, Monsieur Z démontre au fil de ses comptes-rendus, très réguliers et très détaillés, de réunion, qu’il a été vigilant en utilisant son pouvoir d’attirer l’attention des entreprises dont la société BONIS sur les malfaçons ou travaux à finir. Il a fait diligence également en demandant un devis complémentaire pour reprendre des travaux de peinture. Le fait que l’entreprise BONIS ne se soit pas exécutée correctement ne peut être mis à la charge de l’architecte qui n’a qu’une obligation de moyens et qui n’a été investi d’aucun moyen coercitif dans son contrat.
Sa responsabilité contractuelle n’est dont pas engagée, à défaut pour les maîtres de l’ouvrage, de démontrer en quoi consistait précisément sa faute ou sa négligence.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum du maître d''uvre, Monsieur Z, à payer 3.600 euros TTC pour la réparation de ce désordre.
Sur la réparation du désordre d’isolation affectant les tableaux des ouvertures extérieures
En 2018, les époux X ont fait réaliser des travaux complémentaires d’isolation dans la chambre parentale, la salle de bain, et le WC attenant, pour isoler les tableaux des embrasures.
Il a été mis en évidence un défaut d’isolation affectant les tableaux des ouvertures extérieures constatés dès 2017 par Maître C, huissier de justice. Un test de perméabilité à l’air et de recherche de fuite contradictoire, réalisé avec un sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire en 2019, a confirmé ce défaut.
L’expert judiciaire Monsieur B a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un désordre car la norme applicable était la RT 2005 et non la RT 2012, le permis de construire ayant été obtenu le 13 septembre 2011et que cette norme de l’époque n’était pas contraignante.
Toutefois, ce défaut constitue une non-conformité contractuelle grave du fait de la gène occasionnée. L’ expert judiciaire a en effet signalé que l’isolant apparaissait sur les plans au niveau des embrasures des ouvertures extérieures. Or, il n’a pas été installé lors des travaux. L’isolation des embrasures est bien spécifiée en page 6 du CCTP/DGPF du lot 4.1 Plâtrerie-peinture, soit le lot de l’entreprise BONIS, contrairement à ce qu’elle prétend.
Il ne ressort d’aucune pièce écrite que les maîtres de l’ouvrage auraient renoncé à cette isolation comme l’a prétendu Monsieur Z.
Ce défaut est bien en relation avec une erreur de conception imputable à Monsieur Z en raison de l’impossibilité technique de mettre en 'uvre un isolant de 45 mm tel que prescrit dans le CCTP du lot 4.1 Plâtrerie-peinture et sur les plans. Dans le cadre de sa mission de direction des travaux, alors que la difficulté de pose a été mentionnée dans les comptes-rendus de réunion 22 à 25 il n’a pas été indiqué ultérieurement ce qui a été décidé et fait pour trouver une solution. Il s’agit d’une nouvelle carence, le directeur des travaux n’ayant mentionné aucune décision prise quant à la difficulté de pose en dépit des exigences contractuelles.
Il existe également une erreur de réalisation à la charge de l’entreprise BONIS qui n’a isolé qu’un côté des embrasures sur deux avec un isolant plus mince que prévu et remplacé le BA 13 standard prévu par du placomarine sans document écrit de la maîtrise d''uvre, ni de la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise BONIS ne s’est pas préalablement assurée de la validation de l’opération par la maîtrise d''uvre.
En outre, il n’a pas été fait mention d’une solution ni d’un accord des époux X pour la suppression de l’isolation. Le seul fait que la facture de l’entreprise BONIS ait été divisée par 2 s’agissant de l’isolation des embrasures ne saurait prouver un accord en connaissance de cause des époux X pour la solution retenue laquelle engendre pour eux un vrai inconfort. Il appartient pourtant aux professionnels de démontrer, sans inverser la charge de la preuve, cet accord non équivoque et de montrer qu’ils ont mis les maîtres de l’ouvrage, non-professionnels, en mesure de comprendre la difficulté, la solution proposée, ses avantages et ses inconvénients.
En conséquence, il ressort que ce dommage a été co-réalisé par la faute de conception de l’architecte doublée d’une carence dans sa mission de direction des travaux et par la faute de mise en 'uvre de l’entreprise BONIS qui a accepté le support sans que la solution mise en place ait été approuvée par l’architecte alors que la société BONIS aurait dû ne pas accepter de procéder aux travaux dans ces conditions.
Selon les éléments communiqués et suivant l’avis cohérent de l’expert judiciaire, l’importance des fautes doit être fixée à hauteur de 80 % pour le maître d''uvre, qui a eu le rôle prépondérant, et de 20% pour l’exécutant, l’entreprise BONIS.
Pour autant, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité dont se prévaut l’architecte à l’article 5.2 de son contrat doit s’appliquer en ce qu’elle est opposable aux époux X, cocontractants. Les condamnations seront donc prononcée par part virile.
Sur le désordre d’isolation au niveau du plafond de la bibliothèque-salon TV et de la chambre 1
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire. Il en apprécie souverainement la valeur et la portée avec pour seule limite de ne pas les dénaturer.
La cause du défaut est imputable exclusivement à la SARL BONIS en raison de l’absence d’isolant ponctuelle ou d’un tassement de l’isolant. L’entreprise BONIS a fait valoir que le lot concerné dépendait du lot isolation.
La Cour constate que dans le CCTP du lot de l’entreprise BONIS en article 2.2 il est noté 'ISOLATION PLAFONDS sans objet, isolation à la charge du lot isolation combles'.
Pour ce défaut, à la différence du premier défaut concernant les fenêtres, l’expert judiciaire n’a pas fait mention de la partie du CCTP s’imposant à l’entreprise BONIS concernant les exigences contractuelles relatives à l’isolation des plafonds.
Indépendamment de l’avis contraire de l’expert judiciaire, il n’est pas démontré par les maîtres de l’ouvrage que la non-conformité contractuelle est imputable à l’entreprise BONIS sur ce point. Leur demande de réparation pour ce défaut n°2 est rejetée.
En outre, aucune faute de conception ou de direction des travaux n’est démontrée par les maîtres de l’ouvrage s’agissant de ce défaut. Leur demande de réparation à l’encontre de Monsieur Z est rejetée.
Sur le coût des réparations des défauts d’isolation
Il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société MURIGNEUX et dont le devis et les factures ont été validés par l’expert seraient inutiles et injustifiés contrairement à ce que prétend l’entreprise BONIS qui n’a au demeurant pas fourni d’avis technique convaincant au moment de l’expertise pour contredire le sérieux des travaux. Les contestations de l’entreprise BONIS ne constituent que de simples allégations d’autant que Monsieur B a clairement répondu que les travaux engagés remédiaient aux désordres constatés en prenant en compte les contraintes du site et en rendant l’ouvrage le plus conforme possible au marché avec mise en place d’un isolant sur les embrasures non isolées, ce qui génèrera nécessairement un gain thermique en atténuant la perméabilité à l’air et en contribuant à éviter la dégradation du doublage (page 41/45).
Le devis de l’entreprise MURIGNEUX, qui a déjà réalisé une partie des travaux en 2017 et 2018, et qui a été établi le 31 juillet 2015, concernait la reprise totale de tous les tableaux des ouvertures extérieures non isolés et la reprise du plafond bibliothèque-salon TV. Compte tenu de travaux non prévisibles à ajouter, selon l’expert, dans des proportions ne pouvant pas dépasser 28 % par rapport au devis initial, le chiffrage a été arbitré à 22.000 euros. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un taux de TVA réduit comme le sollicite Monsieur Z sans en préciser le fondement textuel. La Cour rejette ce chef de demande de Monsieur Z.
La Cour adopte le chiffrage de l’expert judiciaire dont il convient de déduire une somme de 1.300 euros augmentée de 28 % correspondant aux plafonds, qui n’est pas un désordre imputable aux parties en cause, soit 1.664 euros.
En conséquence, le montant total des reprises de l’isolation des ouvertures extérieures est de 22.000 euros ' 1.664 euros est de 20.336 euros.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré qui a rejeté la demande des époux X à hauteur de 17.160 euros pour les défauts d’isolation des tableaux des ouvertures extérieures à défaut de preuve par expertise, et statuant à nouveau, condamne Monsieur Z à payer la somme de 16.268,80 euros aux époux X pour la réparation des défauts d’isolation des ouvertures extérieures et la société BONIS à payer la somme de 4.067,20 euros selon leur part de responsabilité respective telle que déterminée plus haut..
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement déféré et indexation sur le coût de la construction à compter du jugement déféré en application de l’article 1153-1 du code civil, cette indemnisation étant justifiée dès la première instance.
Sur le préjudice de jouissance
Il est sollicité une somme de 5.000 euros. Le principe du préjudice n’est pas contestable du fait de l’inconfort lié au défaut d’isolation et à la durée prévisible des travaux évaluée par l’expert à 3 mois. L’entreprise BONIS n’a pas fait de critique particulière. Monsieur Z a sollicité de ramener le préjudice à de plus justes proportions.
En se fondant sur l’estimation retenue de 1.000 euros pour 15 jours de travaux par le premier expert Y, la somme de 5.000 euros pour trois mois est une somme raisonnable qu’il y a lieu de retenir.
La Cour, après partage de responsabilité du fait de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et condamne la société BONIS à payer la somme de 1.000 euros aux époux X en réparation de leur préjudice de jouissance.
L’intérêt légal sera dû à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil, cette indemnité étant justifiée dès la première instance.
Sur le préjudice financier
La somme de 2.475, 60 euros est justifiée au titre de deux factures. Ce préjudice n’a pas fait l’objet de contestation.
La Cour, après partage de responsabilité du fait de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 1.980,48 euros en réparation de leur préjudice financier.
L’intérêt au taux légal est dû à compter du prononcé du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du code civil, aucune dérogation au principe n’étant justifiée.
Aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société BONIS.
Sur le préjudice lié aux tracasseries psychologiques
La Cour fait droit à cette demande à hauteur de 1.000 euros pour l’aspect psychologique lié aux démarches de procédure pour faire valoir leurs droits, celles-ci étant prises en compte dans le cadre de frais irrépétibles.
La Cour, après partage de responsabilité du fait de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice lié aux tracasseries psychologiques.
L’intérêt légal sera dû à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil, cette indemnité étant justifiée dès la première instance.
Il n’a pas été fait de demande de condamnation contre l’entreprise BONIS.
Sur le préjudice moral
Les époux X sollicitent une somme de 15.000 euros sans expliquer la raison de l’augmentation du montant réclamé de 5.000 euros par rapport à la première instance. Il leur appartient de démontrer l’existence de ce préjudice. Ce poste de préjudice ne correspond pas aux tracasseries psychologiques qu’ils demandent par ailleurs d’indemniser distinctement.
La Cour ne peut que rejeter cette demande, la nature exacte de ce préjudice mais également son montant exorbitant n’étaient pas explicités. Ils procèdent en outre par voie de pure affirmation hypothétique lorsqu’ils font grief à l’architecte de leur avoir délibérément tu le problème de l’erreur de conception et d’avoir menti en prétendant qu’ils avaient accepté la suppression de l’isolant. Le fait qu’il n’y ait pas de trace écrite de cet accord ne prouve pas nécessairement un mensonge. Il peut n’être qu’une carence probatoire.
La Cour confirme le jugement sur ce point.
Sur la résistance abusive
Il n’est pas démontré ni en première instance ni en appel que Monsieur Z a commis un abus de droit en se défendant ayant des argumentations juridiques à faire valoir et dont certaines ont été retenues comme légitimes. Les époux X procèdent par voie de pures allégations.
La Cour déboute les époux X de leur demande de ce chef et confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur le solde dû à l’entreprise BONIS
Les maîtres de l’ouvrage ne peuvent pas demander à la fois la condamnation de l’entreprise BONIS à l’indemniser de son préjudice matériel et le rejet du solde dû, ce qui conduirait à une double indemnisation.
Il convient en réalité de compenser les créances réciproques en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Il ressort du compte des parties fait par l’expert judiciaire Y que les époux X sont redevables d’une somme de 17.302,16 euros TTC, aucune partie n’ayant soulevé d’erreurs dans les comptes. L’entreprise BONIS leur est redevable d’une somme totale de (3.600 + 4.467,20 euros) soit 8.067,20 euros au titre des travaux de reprise.
Les époux X restent, après compensation judiciaire, redevables d’une somme de 9.234,96 euros entre le solde restant dû et le coût des reprises.
L’intérêt au taux légal est dû à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1153 du code civil'; et non à compter de la date de réception judiciaire, la demande officielle du solde de facture par l’entreprise BONIS s’étant produite au cours de la première instance.
La Cour déboute la société BONIS de sa demande au titre du point de départ des intérêts légaux.
Sur la réparation des désordres du lot enduits de façade et sur l’appel incident de Monsieur Z
En page 12 de son rapport,l’expert Y a constaté que les enduits de façades présentaient deux problèmes': un problème esthétique et un problème technique.
Pour l’aspect technique, le marché CCTP du lot de CFF prévoyait des enduits grattés fins qui, en cours de chantier et à la demande des époux X, sont devenus des enduits talochés fins. Il s’agit d’un enduit difficilement uniforme du fait du «'coup de taloche'» de l’ouvrier. Il existe toutefois cinq malfaçons résultant de fautes d’exécution': un oubli de joint de construction sur un panneau au sud vers l’escalier à refaire, des surfaces dont la texture du grain est différente par suite de l’application même du produit qui sont à refaire, des microfissurations inévitables, mais également des fissurations occasionnées par le support même (absence de chaînage dans les agglos, reprise de bétonnage…) et l’absence d’entoilage dans le cas de matériaux différents en plusieurs zones verticales sur les zones en BA ou suivant le contour des agglos sur le muret de la piscine, des marbrures sur presque toutes les surfaces, et des manques de finition au pourtour des chevrons et des fermetures de delta MS au sol, ce qui est inhérent à l’enduit.
Sur l’aspect technique, l’enduit doit être appliqué en deux couches l’ensemble faisant environ 10 mm d’épaisseur. Mais en certaines zones, il n’y a eu qu’une couche d’environ 3 mm. Vu l’importance des zones concernées, il est préconisé une reprise totale pour éviter toute différence.
Il s’agit de travaux non réalisés dans les règles de l’art.
L’expert a retenu comme valable le devis de l’entreprise MEGA FACADE prévoyant une reprise totale d’un montant de 17.795 euros TTC. Il est nécessaire de rajouter une reprise des sols qui seront fatalement abîmés par l’intervention pour un montant de 2.304 euros TTC suivant devis de l’entreprise PEGUET.
Le problème des zones fissurées en façades consécutives aux problèmes de fondation ne sont pas imputables à l’entreprise CFF. Il est préconisé la pose d’une toile de verre avec pose de l’enduit, ce qui peut être estimé à 1.000 euros TTC.
Le tribunal a condamné le maître d''uvre a payé aux époux X 20.099 euros au titre des travaux de reprise des défauts des façades imputables à CFF au motif qu’il avait le suivi et la direction du chantier et que les défauts ont été multiples sur une grande partie des surfaces justifiant une reprise totale. Compte tenu de défauts moins apparents, CFF a été condamnée à relever et garantir Monsieur Z à hauteur de 50 %.
A défaut de réception du lot, il appartient aux époux X d’établir la faute contractuelle de l’architecte, leur préjudice, et le lien de causalité entre la ou les fautes et leur préjudice, en application de l’article 1147 du code civil, pour engager la responsabilité contractuelle du maître d''uvre qui conteste toute responsabilité, les défauts n’étant que des défauts de mise en 'uvre de l’entreprise CFF.
S’agissant du maître d''uvre, Monsieur Z, il ressort de son contrat qu’il comprend les phases d’étude préliminaire et d’avant projet sommaire, d’avant projet détaillé, de dossier de demande de permis de construire, de dossier de consultation des entreprises, d’assistance aux marchés de travaux, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance à réception des travaux. Il n’est pas prévu de mission de suivi ou de surveillance des travaux ni de mission de contrôle contrairement à ce que prétendent les maîtres de l’ouvrage et à ce qu’a retenu le tribunal.
Or, pour les malfaçons tant techniques qu’esthétiques outre que l’expert judiciaire n’a pas relevé de carence ou d’indice de faute de la part de l’architecte, il ressort des comptes-rendus de chantier qu’il a particulièrement suivi ces points en assumant sa mission de direction des travaux. Il n’est pas contesté qu’il a assuré l’assistance à réception.
Il n’est dans ces conditions nulle preuve d’une faute du maître d''uvre sur ce point, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a de manière générale et non précise considéré que l’architecte a manqué à sa mission de suivi et de direction des travaux alors qu’il n’avait pas de mission de contrôle ni de suivi des travaux et qu’il n’est pas dit en quoi il a failli à sa mission de direction des travaux. Le fait de ne pas avoir repéré l’application d’une seule couche d’enduit au lieu de deux n’était pas visible à l’oeil nu et ne peut être reproché à l’architecte, ces défauts ayant été mis en évidence par l’expert judiciaire à la dernière visite (page 10 du rapport).
Les époux X font une confusion entre les notions de direction des travaux et de contrôle ou de surveillance desdits travaux. Or, Monsieur Z démontre au fil de ses comptes-rendus très réguliers et très détaillés de réunion qu’il a été vigilant en utilisant son pouvoir d’attirer l’attention des entreprises dont la société CFF sur les malfaçons ou travaux à finir dans le cadre des réunions de chantier. Le fait que l’entreprise CFF ne se soit pas exécutée correctement ne peut être mis à la charge de l’architecte qui n’a qu’une obligation de moyens et qui n’était investi d’aucun moyen coercitif dans son contrat.
La responsabilité contractuelle du maître d''uvre n’est donc pas engagée, à défaut pour les maîtres de l’ouvrage, de démontrer en quoi consistait précisément sa faute ou sa négligence.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation du maître d''uvre, Monsieur Z, à payer aux époux X la somme de 20.099 euros TTC pour la réparation de ce désordre.
De manière subséquente, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société CFF doit garantir Monsieur Z à relever et garantir D Z à hauteur de 50 % soit 10.049,50 euros, et en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur D Z à la liquidation judiciaire de la Compagnie Française de Façades à la somme de 10.049,50 euros.
La Cour fait droit à l’appel incident de Monsieur Z sur ce point et déboute ainsi les époux X de leur demande aux fins de condamnation de Monsieur Z à leur payer la somme de 26.003,14 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits de façades.
Sur les demandes accessoires
L’entreprise BONIS et Monsieur Z, considérés comme parties perdantes dans l’essentiel de leurs demandes, doivent être condamnés aux entiers dépens dans la proportion de leur part de responsabilité, soit 20 % pour la société BONIS et 80 % pour Monsieur Z. La Cour confirme la condamnation aux dépens telle que prononcée en première instance mais y applique le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Monsieur Z et de 20 % pour l’entreprise BONIS. Les dépens d’appel comprennent le montant de l’expertise judiciaire de Monsieur B.
La Cour confirme le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en première instance qui est équitable en son principe et en son montant. La Cour y ajoute la somme de 3.000 euros à hauteur d’appel et applique pour l’ensemble des deux condamnations en première instance et en appel le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Monsieur Z et de 20 % pour l’entreprise BONIS.
La Cour déboute Monsieur Z et la société Etablissements BONIS de leurs demandes accessoires.
Aucune condamnation in solidum n’ayant été prononcée, l’appel en garantie sollicité par Monsieur Z contre la société BONIS est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le prononcé de la réception judiciaire du lot peinture-plâtrerie à la demande de l’entreprise Établissements BONIS au 11 avril 2013 avec des réserves portant sur les peintures intérieures et finitions portant sur les cueillis menuiseries aluminium/placo et les finitions,
Confirme la condamnation de la société Établissements BONIS à payer aux époux X la somme de 3.600 euros TTC outre intérêts au taux légal et indexation sur le coût de la construction à compter du jugement déféré et confirme le rejet de la demande de condamnation formée par les époux X à hauteur de 22.860 euros TTC pour ce poste de préjudice,
Infirme le jugement déféré sur la condamnation in solidum de D Z au paiement de la somme de 3 .600 euros TTC ci-dessus.
Statuant à nouveau,
Déboute les époux X de leur demande de condamnation in solidum de D Z au titre des finitions et peintures intérieures.
Infirme le jugement déféré qui a rejeté la demande de condamnation des époux X à hauteur de 17.160 euros TTC pour défaut de conception et de suivi des travaux s’agissant des défauts d’isolation des tableaux des ouvertures extérieures.
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Z et la société Établissements BONIS responsables des défauts d’isolation des ouvertures extérieures en fixant la part de responsabilité de Monsieur Z à 80
% et celle de la société BONIS à 20 %.
Rejette la demande de TVA à taux réduit formulée par Monsieur Z,
Condamne Monsieur Z à payer la somme de 16.268,80 euros TTC aux époux X pour la réparation des défauts d’isolation des ouvertures extérieures, avec intérêts au taux légal et indexation sur le coût de la construction à compter de la date du jugement déféré,
Condamne la société SARL Établissements BONIS à payer aux époux X la somme de 4.067,20 TTC euros pour la réparation des défauts d’isolation des ouvertures extérieures avec intérêts au taux légal et indexation sur le coût de la construction à compter de la date du jugement déféré,
Déboute les époux X de leur demande de réparation au titre du désordre d’isolation au niveau du plafond de la bibliothèque-salon TV et de la chambre 1,
Confirme le jugement déféré sur la condamnation des époux X au titre du solde des travaux dû à l’entreprise Établissements BONIS à hauteur de 17.302,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,
Rejette la demande de l’entreprise Établissements BONIS au titre du point de départ des intérêts légaux pour son solde de travaux,
Dit après compensation judiciaire entre les créances réciproques, entre le solde de travaux à hauteur de 17.302,16 euros, et le montant de la créance réciproque des époux X à l’encontre de la société SARL Établissements BONIS au titre de la reprise des désordres (3.600 + 4.467,20 euros) soit 8.067,20 euros, les époux X sont condamnés à payer à l’entreprise BONIS le reliquat de 9.234,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et condamne la société SARL Établissements BONIS à payer la somme de 1.000 euros aux époux X en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré,
Condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 1.980,48 euros en réparation de leur préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Constate que les époux X n’ont pas formé de demande au titre de leur préjudice financier s’agissant de l’entreprise Établissements BONIS,
Condamne Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice lié aux tracasseries psychologiques avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré,
Constate que les époux X n’ont pas formé de demande au titre de leur préjudice lié aux tracasseries psychologiques s’agissant de l’entreprise Établissements BONIS,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation du maître d''uvre, Monsieur Z, à payer aux époux X la somme de 20.099 euros TTC pour la réparation des malfaçons des enduits de façades causées par la société Compagnie Française de Facades (CFF).
En conséquence,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Compagnie Française de Facdes CFF doit garantir Monsieur Z à relever et garantir D Z à hauteur de 50 %, soit 10.049,50 euros et en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur D Z à la liquidation judiciaire de la Compagnie Française de Façades à la somme de 10.049,50 euros,
Déboute les époux X de leur demande aux fins de condamnation de Monsieur Z à leur payer la somme de 26.003,14 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits de façades,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande des époux X au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Confirme la condamnation aux dépens telle que prononcée en première instance mais y applique le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Monsieur Z et de 20 % pour l’entreprise Établissements BONIS.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z et la société Établissements BONIS aux entiers dépens d’appel comprenant le montant de l’expertise judiciaire de Monsieur B mais dans la proportion de leur part de responsabilité, soit 20 % pour la SARL Établissements BONIS et 80 % pour Monsieur Z,
Confirme le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en première instance mais y applique le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Monsieur Z et de 20 % pour l’entreprise Établissements BONIS.
Y ajoutant,
Condamne la société Établissements BONIS et Monsieur Z à payer aux époux X la somme supplémentaire de 3.000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appliquant le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Monsieur Z et de 20 % pour l’entreprise BONIS,
Déboute Monsieur Z et la société Établissements BONIS de leurs demandes accessoires,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par Monsieur Z contre la SARL Établissements BONIS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Édition ·
- Divorce ·
- Rente ·
- Successions ·
- Droits d'auteur ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Indexation ·
- Titre
- Contrats ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Emploi
- Urssaf ·
- Transport ·
- Pays ·
- Bretagne ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Compensation ·
- Intervention forcee ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location financière ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Financement ·
- Résiliation
- Droit d'option ·
- Hôtel ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Associations cultuelles ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Diabète ·
- Secret médical ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat d’adhésion ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable ·
- Retard ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Meubles ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Service
- Locataire ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- Sapin ·
- Bois ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre
- Vigne ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Dol ·
- Sociétés civiles ·
- Créance ·
- Actif ·
- Acte ·
- Garantie de passif ·
- Compte ·
- Titre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Transport ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Action ·
- Redressement
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Société générale ·
- Prime ·
- Compte ·
- Contrats ·
- Épargne ·
- Père ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.