Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 19/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juillet 2019, N° 201900393 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03907 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJS6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
201900393
PRESIDENT DU TGI DE ROUEN du 16 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me B SARFATI de la SELARL HUON SARFATI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine GARCERIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame B C
[…]
[…]
représentée et assistée par Me B SARFATI de la SELARL HUON SARFATI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandrine GARCERIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Février 2020 sans opposition des avocats devant Madame B DEBEUGNY, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame B DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Pauline GIRARDEL, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 Juin 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
A X et B C ont obtenu le 09 février 2018 un permis de construire autorisant des travaux d'extension de la maison dont ils sont propriétaires, située à […], […].
Estimant que cette extension aurait un impact important, par la création de vues sur son fonds ainsi que la perte d'ensoleillement, de vue et de luminosité, Y Z, propriétaire d'une maison au 16 de cette même rue, a saisi le tribunal administratif de Rouen pour contester le permis de construire. Il a été débouté de sa requête par décision du 28 mars 2019, au motif notamment de la conformité du permis au plan local d'urbanisme.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, Y Z a alors fait assigner en référé A X et B C devant le président du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise pour constater la réalité des vues créées sur son immeuble, la réalité des pertes de vue, de luminosité ou d'ensoleillement et leurs conséquences, outre l'évaluation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de ROUEN statuant en référé a, au visa de l'article 145 du Code de
procédure civile, débouté Y Z de sa demande d'expertise et l'a condamné aux entiers dépens.
Le premier juge a rappelé que son habitation se situant dans un lotissement, entourée de maisons, Y Z n'avait pas vocation au maintien des vues sur le paysage environnant, la construction envisagée étant conforme aux règles de l'urbanisme. Il a considéré en outre que le procès verbal de constat et les photographies produites par le demandeur ne suffisaient pas à établir l'existence, même à venir, d'un préjudice de nature à constituer un motif légitime de procès.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 08 octobre 2019, Y Z a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise et condamné aux dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2020, par ordonnance en date du 21 octobre 2019.
A X et B C ont constitué avocat le 08 novembre 2019.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2020 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Y Z demande à la cour de :
- ordonner une expertise judiciaire,
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être adjoint tous sapiteurs nécessaires, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties, de :
- convoquer les parties, et se rendre sur les lieux,
- examiner les ensembles immobiliers d'Y Z et de A X et B C,
- réunir tous les documents utiles notamment le permis de construire obtenu par ces derniers et les plans annexés,
- photographier les lieux, en fournir un plan avec mention des orientations,
- fournir tous éléments techniques et de fait relatifs à l'implantation des maisons, à leur orientation, aux distances laissées les séparant, aux vues créées sur l'immeuble d'Y Z, sur d'éventuelles pertes d'ensoleillement, de luminosité, de vue et sur la perte éventuelle de valeur de sa propriété,
- permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis en fonction de ces pertes de vue, de luminosité, de vues créées, de troubles de jouissance, de perte de valeur de la maison,
- émettre tous avis de nature à éclairer le Tribunal éventuellement saisi au fond,
- répondre aux dires des parties,
- dire que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision fixée par le juge des référés et qu'il déposera son rapport dans les six mois de sa saisine en le faisant précéder, si nécessaire d'un pré-rapport devant être communiqué aux parties,
- dire qu'en cas de difficulté, il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2020 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, A X et B C demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, condamner Y Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître B SARFATI, avocat à la cour d'appel de Rouen en ce qui le concerne.
SUR CE :
Selon l'article145 du code de procédure civile, s'il existe un motif de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au soutien de son appel, Y Z souligne que l'extension litigieuse consiste en un quasi doublement de la largeur de l'habitation voisine, par l'édification d'un garage rehaussé d'une couverture d'une largeur de près de 8 mètres. Il reproche au premier juge d'avoir considéré que seule la vue depuis sa terrasse serait affectée alors que le procès verbal d'huissier établi le 19 décembre 2018 fait apparaître que les pertes d'ensoleillement et de vue existent depuis l'intérieur de son domicile.
Il y a lieu de rappeler que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage et que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle d'inconvénients anormaux de voisinage.
Aussi, le seul fait que les deux immeubles en cause soient implantés en zone pavillonnaire, supposant une certaine proximité des différentes habitations, et que la requête en annulation du permis de construire délivré le 09 février 2018 ait été rejetée n'interdit pas à Y Z d'invoquer un trouble anormal de voisinage qui pourrait résulter de l'extension de la propriété de ses voisins.
Si les pièces produites par Y Z en première instance ont pu conduire le premier juge à estimer que l'existence, même à venir, d'un préjudice de nature à constituer un motif légitime de procès n'était pas justifiée, la cour relève que le procès verbal établi le 22 janvier 2020 au cours de l'édification de l'extension de la maison des consorts X - C par l'huissier de justice auteur du premier constat, fait état d'une perte de vue sur l'église et la vallée de […], mais surtout de la présence de deux ouvertures dans la toiture, destinées à accueillir des fenêtres de toit. L'huissier indique que leur implantation lui permet d'affirmer qu'elles offriront une vue directe et plongeante sur l'intérieur du salon d'Y Z, le privant de toute intimité.
Ce constat, rapproché de la comparaison des clichés photographiques réalisés avant et après la construction litigieuse, constitue un motif légitime de voir ordonner l'expertise sollicitée, dans les conditions du dispositif ci-après.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Y Z, demandeur à l'expertise, aux entiers dépens de l'instance.
A X et B C, qui succombent devant la cour, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Y Z à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de ROUEN statuant en référé,
Au fond :
INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Y Z aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder D E expert inscrite sur la liste de la cour, 40, allée des Primevères 76230 BOIS GUILLAUME Tél. 02.35.60.11.70 Fax 02.35.60.31.29 Mél. n.E@aol.fr,
avec la mission suivante :
- convoquer les parties, et se rendre sur les lieux,
- examiner les ensembles immobiliers d'Y Z et de A X et B C,
- réunir tous les documents utiles notamment le permis de construire obtenu par ces derniers et les plans annexés,
- photographier les lieux, en fournir un plan avec mention des orientations,
- fournir tous éléments techniques et de fait relatifs à l'implantation des maisons, à leur orientation, aux distances laissées les séparant, aux vues créées sur l'immeuble d'Y Z, sur d'éventuelles pertes d'ensoleillement, de luminosité, de vue et sur la perte éventuelle de valeur de sa propriété,
- permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis en fonction de ces
pertes de vue, de luminosité, de vues créées, de troubles de jouissance, de perte de valeur de la maison,
- émettre tous avis de nature à éclairer le Tribunal éventuellement saisi au fond,
- répondre aux dires des parties,
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du Code de procédure civile,
DIT que l'expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de ROUEN pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de ROUEN, dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DIT que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
DIT qu'Y Z devra consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de ROUEN, la somme de 2 500 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DÉBOUTE A X et B C de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE A X et B C aux entiers dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le Greffier Le Président
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