Confirmation 28 janvier 2021
Confirmation 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 28 janv. 2021, n° 20/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01101 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 20/01101 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPUJ
Ordonnance n° 2021/M18
Association LES FOULEES PELISSANAISES L’association est prise en la personne de son représentant légal en exercice
Plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances MAIF
Plaidant par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
M. Y X
Représenté et assisté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jade PILARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société APICIL MUTUELLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
Plaidant par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (postulant) et ayant Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON pour avocat plaidant
Société APICIL PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
Plaidant par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (postulant) et ayant Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON pour avocat plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anne-Marie MORETON, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, le 28 Janvier 2021,
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’association les foulées pélissanaises organise des courses pédestres. Le 20 septembre 2015, au cours d’une course pédestre organisée par cette dernière, M. Y X, participant, a glissé sur un rocher et a été blessé.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande Instance d’Aix en provence a :
— reçu en leur intervention volontaire la société assurances banque populaire prévoyance (ABPP), la mutuelle APICIL et l’institution APICIL prévoyance ;
— dit que l’association les foulées pélissanaises a manqué à son obligation de sécurité et déclaré celle-ci entièrement responsable des préjudices subis par M. X ;
— fixé à la somme de 72 532,93 € la réparation du dommage corporel de M. X ;
— fixé à 14 646,55 € la somme revenant à M. X après imputation des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et des créances de la mutuelle APICIL Mutuelle, de l’institution APICIL prévoyance et de la société ABPP ;
— condamné l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à M. X la somme de 14 646,55 € ;
— condamné in solidum l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 24 686,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à la société ABPP la somme de 25 150 € ;
— condamné in solidum l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à la mutuelle APICIL la somme de 1 159 € ;
— condamné in solidum l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à l’institution APICIL prévoyance la somme de 6 891 € ;
— condamné in solidum l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— débouté la société ABPP, la mutuelle APICIL et l’institution APICIL prévoyance de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté l’association les foulées pélissanaises et la société Maif de leurs prétentions indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 janvier 2020, l’association les foulées pélissanaises et la société Maif ont interjeté appel de ce jugement en visant chaque chef du dispositif.
Par conclusions du 15 juillet 2020, la mutuelle APICIL et l’institution APICIL Prévoyance ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que l’appel soit déclaré caduc à leur égard.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions sur incident, en date du 26 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la mutuelle APICIL et l’institution APICIL Prévoyance demandent au conseiller de la mise en état de :
' déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 22 janvier 2020 en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
' condamner l’association les foulées pélissanaises et la société Maif à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat.
Elles font valoir que les conclusions remises au greffe par les appelantes le 21 avril 2020 ne sont pas dirigées à leur encontre ; qu’elle ne contiennent aucune demande de réformation du jugement à leur endroit ; que les appelantes n’ayant pas conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel, celle-ci est caduque à leur égard, étant rappelé que les premières conclusions doivent contenir l’ensemble des prétentions ; que les demanderesses à l’incident ne peuvent utilement se prévaloir de la prorogation des délais prévue par l’ordonnance du 23 mars 2020 puisqu’elles ont conclu dans le délai de trois mois et que la notion de demande implicite n’est pas opérante dès lors que le litige n’est pas indivisible.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, en date du 11 janvier 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’association les foulées pélissanaises et la société MAIF demandent au conseiller de la mise en état de :
' constater que les conclusions d’appelantes prises le 17 juillet 2020 demandant la réformation du jugement concernant les condamnations au profit de la mutuelle Apicil et de l’institution APICIL prévoyance ont été prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile tel qu’augmenté par la loi sur l’urgence sanitaire ;
' subsidiairement, juger qu’elles constituent des conclusions de régularisation ;
' débouter la mutuelle APICIL et l’institution APICIL prévoyance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' les condamner à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que l’objet de l’appel est déterminé par l’acte d’appel et non par les conclusions des parties ; que les appelants avaient jusqu’au 23 août 2020 pour remettre au greffe leurs conclusions compte tenu de la prorogation des délais par l’ordonnance du 25 mars 2020 et leurs conclusions l’ont été à l’intérieur de ce délai puisqu’elles ont été remises au greffe le 16 juillet 2020 ; qu’en tout état de cause, les conclusions du 16 juillet 2020, antérieures aux premières conclusions des demandeurs à l’incident doivent être considérées comme des conclusions de régularisation auxquelles elles s’incorporent et que tant leur droit à un procès équitable que le principe de loyauté des débats justifient de rejeter la demande au fins de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions sur incident du 23 octobre 2020, la société ABPP demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la mutuelle APICIL et par l’institution APICIL prévoyance.
M. X et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel ayant été reçue par le greffe le 22 janvier 2020, les appelantes avaient jusqu’au 22 avril 2020 pour remettre au greffe leurs conclusions, étant relevé que les conclusions répondant aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l’objet du litige.
Elles ont remis leurs conclusions au greffe le 21 avril 2020, soit dans le délai de trois mois. Ces conclusions ont été régulièrement notifiées à l’ensemble des intimés, dont la mutuelle APICIL et l’institution APICIL prévoyance.
Dans ces conditions, l’appel ne saurait être déclaré caduc, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relative à la prorogation des délais issue de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Certes, la critique du jugement incluse dans les conclusions du 21 avril 2020 est moins large que la critique définie par l’appel puisque les appelantes, dans l’acte d’appel, visent bien le chef de jugement qui les a condamnées in solidum à payer à la mutuelle APICIL la somme de mille cent cinquante-neuf € (1.159,00 €) et à l’institut APICIL prévoyance la somme de six mille huit cent quatre-vingt-onze € (6.891,00 €) mais qu’elles ne le reprennent pas dans les conclusions précitées.
Il appartiendra à la cour, considérant que l’appel n’est pas soutenu dans les conclusions du 21 avril 2020 sur ces chefs du jugement appelés mais non contestés, d’en tirer toutes conséquences et d’apprécier si le principe de concentration procédurale des prétentions a été respecté, étant rappelé que l’article 914 du code de procédure civile n’intègre pas l’irrecevabilité des prétentions dans le champs de compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucune considération tirée de l’équité ou tenant à la situation des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de déféré,
Rejetons la demande de la mutuelle APICIL et de l’institution APICIL prévoyance tendant à faire constater la caducité de l’appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix en Provence, le 28 janvier 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Dation ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Apport ·
- Facture ·
- Faute de gestion ·
- Créanciers
- Mayotte ·
- Transit ·
- Représentation ·
- Résiliation ·
- Port ·
- Partenariat ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Bilan
- Omission de statuer ·
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Utilisateur ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Mise en garde
- Oxygène ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Préjudice d'affection ·
- Anesthésie ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Endoscopie ·
- Rapport d'expertise ·
- Affection
- Reclassement ·
- Poste ·
- Prime ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Médecin du travail ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Métropole ·
- Précaire ·
- Pays ·
- Public ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Bail d'habitation ·
- Code de commerce
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Intimé ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Entretien préalable ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Parking ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Stock ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Facture ·
- Inventaire ·
- Produit ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Salarié
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Appel ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Article 700 ·
- Usage commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.