Confirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 27 janv. 2022, n° 19/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 21 décembre 2018, N° 2017004034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/44
Rôle N° RG 19/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTRJ
SAS AVENA BTP
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 21 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017004034.
APPELANTE
SAS AVENA BTP, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Julien SALOMON de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE substituant Me Julien SALOMON
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties
Selon acte sous seing privé en date du 10 octobre 2014, la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier, située à […] a confié à la SAS Avena BTP, située à Juan-les-Pins (06160), des travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, […], […].
Le marché de travaux a été conclu pour un prix ferme et forfaitaire de 585.000 euros HT, soit 702 000 euros TTC.
Le règlement des travaux devait intervenir le 10 du mois sur présentation de situations le 25 du mois précédent.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 27 septembre 2016.
Les réserves ont été levées selon procès-verbal en date du 29 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2017, la SAS Avena BTP a fait assigner la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier en paiement, à titre principal, de la somme de 151.645,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016.
Par jugement en date du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me Gasnier, en qualité de liquidateur.
Le 22 août 2017, la SAS Avena BTP a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour la somme de 154 645,23 euros.
La société Avena BTP a fait assigner, d’une part, la SCP BTSG prise en la personne de Me Gasnier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier suivant acte d’huissier du 4 septembre 2017, et d’autre part, M. X, aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité civile personnelle et paiement de la somme de 151 645,23 euros TTC, outre intérêts, suivant acte d’huissier en date du 4 octobre 2017.
*
Vu le jugement en date du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal de commerce d’Antibes a :
- constaté la jonction entre les affaires n° 2017 004034 et 2017 004854 et entre les affaires n° 2017004034 et 2017005175 ;
- dit que la responsabilité personnelle de M. Y X, président de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier, ne peut être engagée ;
- ordonné l’inscription au passif de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier de la somme de 91.976,66 euros TTC au titre des factures impayées ;
- débouté la société Avena BTP de sa demande de condamner M. X à lui verser la somme de 151.645 euros ;
- débouté la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
- dit n’y avoir lieu exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. Y X et la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier au paiement à la société Avena BTP de la somme de 1.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. Y X et la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.70 euros TTC dont TVA 11.12 euros ;
Vu l’appel relevé le 11 janvier 2019 par la société Avena BTP ;
Vu l’ordonnance en date du 18 février 2021 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions des intimés,
- prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Avena BTP à l’encontre de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier et de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier,
- débouté M. Y X de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son encontre,
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y X aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021 par lesquelles la société Avena BTP demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 225-251 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article L. 314-7 du code pénal
Vu les dispositions des articles 1134 et 1793 du code civil
- la recevoir en son appel,
- rejeter l’appel incident des intimés
- réformer le jugement du 21 décembre 2018 en ce qu’il a :
- dit que la responsabilité personnelle de M. Y X, président de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier, ne peut être engagée ;
- ordonné l’inscription au passif de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier de la somme de 91.976,66 euros TTC au titre des factures impayées ;
- débouté la société Avena BTP de sa demande de condamnation de M. X à lui verser la somme de 151.645 euros, ou plus précisément en ce qu’il a limité la créance de la société Avena BTP à inscrire au passif de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier et rejeté les demandes formulées à l’encontre de M. X,
- le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le solde contractuel de la société Avena BTP sur le chantier de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier est de 151.645,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 octobre 2016,
- dire et juger que le comportement de M. X ès-qualités de représentant légal de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier est constitutif de fautes de gestion et que, par voie de conséquence, il a engagé sa responsabilité civile personnelle,
- dire et juger que ces erreurs de gestion ont préjudicié aux intérêts de la société Avena BTP,
- condamner M. X à lui payer la somme principale, de 151.645,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 octobre 2016, ou subsidiairement la somme de 91.976,66 euros,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2021 ;
SUR CE, LA COUR
L’appelante rappelle avoir adapté ses demandes au regard de l’évolution de la situation de la débitrice placée en liquidation judiciaire. Elle souligne que les parties intimées ont reconnu avoir réglé la somme de 694.780,07 euros TTC, comparant celle-ci au seul marché de base d’un montant de 702.000 euros TTC, et font fi des factures afférentes aux travaux supplémentaires. Elle soutient qu’il est dû la somme totale de 846.425,30 euros et fait valoir que le promoteur n’a jamais émis la moindre contestation quant à la qualité et l’étendue des travaux réalisés et n’a jamais apporté de réponse aux diverses relances qui lui ont été adressées. Elle invoque la levée des réserves, les courriels adressés et reprend les factures émises. Elle se prévaut, notamment, de devis signés par le maître d’ouvrage et de mentions « bons pour paiement » apposées par le maître d''uvre. Elle soutient que le chantier a souffert de retards indépendants de sa volonté et que le maître d’oeuvre a relevé les difficultés de paiement des entrepreneurs et critiqué l’incompétence de M. X dans sa gestion du chantier.
Au regard de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier et de son liquidateur, ainsi que de l’irrecevabilité des conclusions des intimés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la société Gold Coast Côte d’Azur Immobilier de la somme de 91.976,66 euros TTC au titre des factures impayées.
La société Avena BTP recherche la responsabilité personnelle de M. X, président de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier, au visa des dispositions de l’article L 225-251 du code de commerce.
Elle lui reproche, d’une part, ses promesses répétées et non tenues de règlement, alors que le promoteur a perçu d’importantes sommes au titre de la vente des lots créés dans le cadre de l’opération de construction, et d’autre part, l’organisation, en parfaite connaissance de cause, de l’insolvabilité de la société promotrice au profit de M. X lui-même et des membres de sa famille, devenus propriétaires de nombreux lots dans l’immeuble construit. Elle estime que de telles man’uvres sont non seulement contraires aux intérêts de la SAS Gold Coast Côte d’Azur Immobilier, mais sont également constitutives de fautes de gestion à son égard en tant que tiers créancier victime.
Elle fait valoir notamment :
- que M. X produit un rapport d’expertise établi le 4 mars 2008 duquel il résulte que la valeur de la propriété dont il a fait apport à la société est d’environ 900 000 euros, qu’il a obtenu des dations en contrepartie de son apport immobilier à la société et qu’il eut été logique que ces dations soient d’un montant équivalent ;
- que la villa sur le toit est actuellement mise en vente au prix de 1 290 000 euros selon l’annonce de l’agence OFI du 3 mai 2018 ;
- que M. X s’est vu attribuer en dation deux autres appartements et sept garages doubles.
Elle invoque la disproportion entre la valeur du bien immobilier apporté par M. X à la société et les lots de copropriété qu’il a reçus en dation, qui est constitutive d’un bénéfice indu pour l’intimé et d’un préjudice pour la société elle-même et ses créanciers. Elle relève que M. X n’a produit aucune pièce justifiant de ses difficultés de trésorerie ou d’incompétence dans le management qui ont été retenues dans le cadre d’une autre instance. Elle prétend que, si la faute de gestion n’est pas définie par la loi et est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, elle s’entend d’une action ou inaction commise par un dirigeant d’entreprise dans l’administration générale de la société. Elle affirme que M. X s’est révélé incapable d’assumer les responsabilités affiliées à sa place de dirigeant, engageant de ce fait pleinement sa responsabilité personnelle.
En vertu de l’article L 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En outre, il appartient au créancier, qui agit à titre individuel contre le dirigeant d’une société mise en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, d’établir un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Le premier grief relatif aux prétendues promesses non tenues par M. X manque en droit compte tenu des critères ci-dessus rappelés et en fait en l’absence de toute pièce probante.
Par ailleurs, l’appelante est totalement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe relatif au second grief qu’elle allègue quant à l’organisation frauduleuse d’insolvabilité de M. X et à ses man’uvres d’enrichissement personnel. Elle ne saurait utilement se retrancher derrière sa demande de communication de justificatifs (évaluation de l’apport du terrain à la société, évaluation des appartements et autres lots qui ont été obtenus en contrepartie de cet apport, prix de vente de chacun des lots de l’ensemble immobilier construit aux fins de comparaison, information donnée au garant d’achèvement du surcoût des travaux de construction et de l’augmentation corrélative du montant de la garantie d’achèvement) ou de la sommation délivrée à l’intimé le 24 mai 2018 d’avoir à justifier de la valeur de l’ensemble des biens qu’il a reçus. De même, les renseignements hypothécaires obtenus en 2017 concernant les biens immobiliers détenus par M. X et l’annonce lapidaire de l’agence OFI, diffusée le 3 mai 2018, concernant le bien immobilier désigné « Villa sur le toit de 4 pièces » au prix affiché de 1 290 000 euros, purement indicatif, ne caractérise pas la faute intentionnelle d’une particulière gravité de M. X, détachable de ses fonctions, et de plus fort à l’origine d’un préjudice, distinct de celui des autres créanciers, en lien avec des factures de travaux supplémentaires non payées. La société Avena BTP ne peut se contenter d’affirmer péremptoirement que M. X n’a quant à lui souffert d’aucune perte, ce qui est parfaitement révélateur de son comportement fautif ou qu’il a manifestement tiré un bénéfice tout à fait exorbitant de l’opération de promotion.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de l’action en responsabilité personnelle à l’encontre de M. X et la demande subséquente en paiement de la somme de 151 645,23 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement en date du 21 décembre 2018 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Avena BTP aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique ·
- Résiliation ·
- Demande d'expertise ·
- Appel d'offres ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Expert
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Attestation ·
- Conformité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Action
- Défenseur des droits ·
- Physique ·
- Propos ·
- Bas salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Commentaire
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Banque ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oxygène ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Préjudice d'affection ·
- Anesthésie ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Endoscopie ·
- Rapport d'expertise ·
- Affection
- Reclassement ·
- Poste ·
- Prime ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Médecin du travail ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Médecin
- Mission ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandat ·
- Salariée ·
- Discrimination syndicale ·
- Représentation du personnel ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Transit ·
- Représentation ·
- Résiliation ·
- Port ·
- Partenariat ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Blocage ·
- Bilan
- Omission de statuer ·
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Prétention ·
- Procédure ·
- Condamnation ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Titre
- Casino ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Utilisateur ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Mise en garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.