Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 4 nov. 2020, n° 18/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06754 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2018, N° 17/01910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06754 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01910
APPELANTE
SARL CLAUDERER
346 rue Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Nadia ines HAMZA, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y a été engagé par la SARL Clauderer le 2 janvier 2006 selon « contrat nouvelles embauches » à temps partiel en qualité d’employé polyvalent. A compter du 1er janvier 2008, le contrat du salarié s’est poursuivi en devenant un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions, en dernier lieu,de responsable des stocks.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des industries chimiques.
La Sarl Clauderer emploie moins de 11 salariés.
Le 24 février 2016, par lettre remise en main propre, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à sanction assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 9 mars 2016.
Par courrier du 16 mars 2016, M. X Y a été licencié pour faute grave.
Contestant ce licenciement, M. X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2017 aux fins de dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Clauderer à verser les sommes suivantes :
— 10.332 euros d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.166 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoires ;
— 2.636,80 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
— 1.722 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 172,20 euros de congés payés afférents ;
— 907,29 euros de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire du 23 février au 18 mars 2016 ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société Clauderer a demandé au Conseil, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée le 22 mars 2016 à l’encontre du salarié.
La société Clauderer sollicitait , également, la condamnation de Monsieur X Y à lui verser la somme de 53.101 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2018, le licenciement a été déclaré sans cause réelle ni sérieuse et la SARL Clauderer a été condamnée à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 907,29 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 1.722 euros d’indemnité de préavis ;
— 172 euros de congés payés afférents ;
— 2.636,80 d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2.583 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil a débouté la SAS Clauderer de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer suite à la plainte pénale déposée par la société le 22 mars 2016 contre M. X Y.
Appel a régulièrement été interjeté le 18 mai 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2018, la société Clauderer demande, in limine litis, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis formée et de statuer à nouveau en ordonnant le sursis à statuer.
A défaut de sursis à statuer, la société Clauderer entend voir le jugement infirmé sur toutes les condamnations prononcées et que soit reconnue la faute grave.
Subsidiairement,elle demande à ce que le licenciement de M. X Y soit fondé sur une cause réelle et sérieuse et que ce dernier soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur souhaite que les dommages et intérêts à verser à M. X Y soient ramenés à de plus justes proportions.
La société Clauderer sollicite également le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2018, Monsieur X Y sollicite la confirmation du jugement déféré sur toutes les condamnations prononcées. Il demande également la condamnation de la société au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions précitées par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Le fait que la société Clauderer aurait déposé le 24 mars 2016, soit un mois après le début de la procédure de licenciement, un dépôt de « plainte complémentaire » ne justifie pas une demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Clauderer , aprés le jugement du Conseil de Prud’hommes, apparaît , en l’état, dilatoire .
Le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Vous êtes, je le rappelle employé ès qualité de « Responsable de stock » au sein de l’entreprise, à temps partiel afin de vous permettre de combiner cet emploi avec un autre emploi auprès de la société Novalpina (selon les informations que vous nous aviez données). Dans ce cadre, vous veniez travailler notamment le lundi quand le Centre (qui est un lieu ouvert au public du mardi au samedi) n’est pas ouvert à la clientèle.
C’est donc vous et vous seul qui:
Réceptionnez les palettes de produits provenant de notre sous-traitant Lessonia qui livre les jours et heures où vous êtes là ;
Vérifiez que les bons de livraison adressés par Lessonia correspondent bien aux produits reçus chez nous (ces bons de livraison sont signés de votre main) ;
Procédez au stockage de ces caisses de produits dans la cave de notre entreprise ;
Procédez à l’approvisionnement régulier du stock destiné à la vente en allant chercher les cartons entreprosés à la cave et en garnissant les étagères du lieu de stockage des produits contenus dans les cartons ;
Procédez aux inventaires ;
Procédez à la mise à jour éventuelle des quantités en stock à l’intérieur de notre système informatique.
Alors que j’avais personnellement toute confiance en vous j’ai décidé d’être particulièrement attentif à votre activité lorsque nous avons découvert que votre épouse (une ancienne salariée licenciée pour motif économique) avait détourné des sommes significatives (plainte a été déposée fin d’année 2015) et qu’éventuellement les assurances de confiance que vous me donniez et auxquelles j’ai voulu croire étaient fausses.
Pour mémoire, dans un premier temps, lorsque je vous ai informé de ce que j’avais découvert concernant votre épouse, vous m’avez assuré que vous ne saviez pas ce que votre femme faisait, en vous prévalant au surplus de votre temps partiel chez Clauderer contrairement à elle qui travaillait en temps plein. Vous avez affirmé « elle c’est elle, moi c’est moi ».
Dans ce contexte particulier, nous vous avons demandé fin janvier de procéder à un inventaire physique toutes les deux semaines.
Vous avez donc réalisé un premier inventaire physique le lundi 8 février 2016 (bordereau signé de votre main).
Le vendredi 19 février, nous sommes alertés par une de vos collègues qu’il ne resterait plus « qu'1 » carton de Clauderer n°6R (donc 108 pièces en plus des 15 restant dans le stock des produits destinés à la vente) alors que le système informatique mentionne en stock théorique de plus de 500 pièces.
Je décide de vérifier par moi-même. Votre collègue n’avait pas vu 3 cartons. Le stock réel Clauderer n°6R était donc de 432 pièces (en plus des 15) à ce moment de la journée.
En intégrant les produits présents sur les étagères de la réception, j’estime alors qu’il manquerait de 20 à 30 Clauderer n°6R entre le stock théorique et le stock physique. Cet écart étant très significatif, je demande à une de vos collègues de pointer toutes les factures émises depuis le 8 février (date du premier inventaire physique).
Seul le pointage facture par facture permet de connaître le nombre de produits « sortis du stock ».
En effet, nous avons chez Clauderer deux manières de vendre le même produit:
Soit un client achète les produits à l’unité, dans ce cas le produit est facturé en tant que tel et apparaît dans l’état récapitulatif informatique comme « produit vendu » ;
Soit un client achète un « forfait » (ou « contrat ») lequel comprenant la livraison de plusieurs produits. Dans ce cas, c’est le nom du forfait acheté qui apparaît dans l’état récapitulatif. Pour connaître les produits livrés dans le cadre du forfait, il faut donc visualiser facture par facture pour savoir quelles ont été les références livrées.
Bien entendu, dans chacun des deux cas, le stock informatique est mouvementé.
Nous précisons à ce stade que l’activité Clauderer consistant essentiellement à commercialiser des produits auprès de particuliers (vente au détail), la comptabilité n’est pas tenue « sur facture » mais en fonction de la caisse journalière.
Il s’agissait donc vendredi 19 février de pointer une à une les 270 factures émises entre le mardi 9 et le jeudi 18 février pour savoir combien de produits Clauderer n°6R n’avaient pas été livrés, soit lors d’une « vente au comptoir », soit dans le cadre d’un « forfait ».
En début d’après-midi, nous vous avions prévenu par téléphone de Pexistence d’un ecart de stock. Vous êtes venu en 'n d’après-midi, de votre propre chef et avez aidé votre collègue à pointer les factures. Le résultat de ce pointage a con’rmé que 18 Clauderer n°6R avaient disparu.
Le lundi suivant (lundi 22 février) vous procédez comne prévu sur un nouvel inventaire physique complet.
Je vous fais part en 'n de matinée des doutes que nous avons en conséquence du pointage du vendredi 19 et vous demande de me remettre 1e jeu de clés en votre possession, de ne plus venir en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise et de réaliser les opérations de manutention du stock qu’en présence de vos collègues.
Sans discuter ni contester ni même poser de question, vous me remettez vos clés et me dites accepter de venir aux heures d’ouverture la clientele lorsque vos collègues sont présents.
Le lundi 22 février 2016 après-midi et le lendemain nous entreprenons de véri’er la conformité entre le stock réel au 22 fevrier et le stock réel au 8 février (précédent inventaire) défalqué des produits livrés dans 1'interva1le.
Nous pointons donc référence par référence les 331 factures émises entre le mardi 9 février au matin et le samedi 20 février au soir.
Il apparait de ce travail que 187 produits ont disparu sur la période concernée (depuis deux semaines ) pour une valeur marchande de 7.000 euros.
Le seul constat du détournement des produits déjà identifié motive votre licenciement pour faute grave du fait de ce comportement portant gravement atteinte aux intérêtrs de votre employeur (…).
Sachez que nous sommes actuellement en train de réaliser et finaliser ce même travail pour les 23 derniers mois (depuis la mise en place de notre système de gestion actuel) et tout indique que cela fait de nombreux mois que vous vous approprié de la marchandise à partir du stock ".
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Force est de constater que la société Clauderer échoue a établir une appropriation ou un détournement de produits par le salarié. Lors de l’audience du 28 septembre 2020, sur interpellation de la cour, la société Clauderer a reconnu que Monsieur société Clauderer n’était pas le seul employé à avoir accès au stock.
Le doute doit donc profiter au salarié.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, les premiers juges ayant, par ailleurs, justement apprécié les différents chefs de préjudice .
Il n’apparaît pas équitable que Monsieur X Y conserve la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Clauderer à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clauderer aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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