Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 25 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/01841 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLEY
Code Aff. :
ARRET N° JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal d’Instance du HAVRE en date du 25 Août 2015 -
RG n° 1112001034
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 6 Octobre 2016 – RG n° 15/05628
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Février 2019 – Pourvoi n° B17-10.925
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 07 JANVIER 2021
APPELANT :
POLE EMPLOI pris en son établissement POLE EMPLOI NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme GOUARIN, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VIAUD, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 22 Octobre 2020
GREFFIER : Mme ANCEL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme GOUARIN, Conseillère, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y épouse X A, adjoint administratif de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, a été affectée le 1er septembre 2003 à l’université de Paris Sorbonne.
Par arrêté du 11 juillet 2006, elle a été mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2006 pour suivre son conjoint, disponibilité qui a été renouvelée les années suivantes pour le même motif.
Mme X a travaillé dans le secteur privé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 5 février 2007 et le 29 juin 2007 puis entre le 10 septembre 2007 et le 11 juillet 2008.
Mme X a été indemnisée par Pôle Emploi au titre de l’allocation de retour à l’emploi du 4 août 2008 au 27 mars 2010.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2010, Pôle Emploi a mis en demeure Mme X de lui rembourser la somme de 9.990,83 indûment perçue.
A la demande de Mme X, Pôle Emploi a effectué une remise partielle de la dette ainsi qu’une régularisation, l’arriéré s’élevant alors à la somme de 4.761,60 euros.
Par arrêté du 19 juillet 2011 pris par le recteur d’académie de Paris, Mme X a été réintégrée pour ordre et mutée dans l’Académie scolaire de Rouen à compter du 1er septembre 2011.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2012 par le président du tribunal d’instance du Havre, Mme X a été condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 5.240,83 euros en principal.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2012, Mme X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 juin 2012.
Par jugement du 25 août 2015, le tribunal d’instance du Havre a
— déclaré recevable l’opposition de Mme X ;
— dit qu’elle a mis à néant 'l’opposition à l’injonction de payer’ ;
— déclaré fondée l’opposition de Mme X ;
— débouté Pôle Emploi de ses demandes ;
— condamné Pôle Emploi à payer à Mme X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Pôle Emploi aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Par arrêt rendu le 6 octobre 2016, la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement rendu ;
Y ajoutant
— débouté Mme X de sa demande tendant à ce que Pôle Emploi recalcule ses droits à indemnisation ;
— condamné Pôle Emploi à verser à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Pôle Emploi aux dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à ce que Pôle Emploi recalcule ses droits à indemnisation, l’arrêt rendu le 6 octobre 2016 entre les parties par la cour d’appel de Rouen, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen, condamné Mme X aux dépens et rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine enregistrée le 18 avril 2019, Pôle Emploi a saisi la cour d’appel de Caen du renvoi après cassation.
Le 19 juin 2019, Pôle Emploi a adressé une nouvelle déclaration de saisine à la cour d’appel de Caen.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration de saisine du 18 avril 2019 au visa des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par avis du greffe du 5 juillet 2019, Pôle Emploi a été invité à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine du 19 juin 2019.
Par lettre du 5 juillet 2019, le conseil de Pôle Emploi a fait valoir que les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile n’étaient pas applicables à la déclaration de saisine et qu’aucune disposition n’interdisait de réitérer une déclaration de saisine déclarée caduque.
Par dernières conclusions reçues le 28 janvier 2020, Pôle Emploi demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau après cassation
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4.789,79 euros au titre de l’indu ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant notamment la somme de 385,10 euros au titre des frais d’injonction de payer et de timbre fiscal de l’appel initial, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Par dernières conclusions reçues le 8 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
— débouter Pôle Emploi de ses demandes ;
— dire qu’il incombera à Pôle Emploi de recalculer les droits à indemnisation de Mme X ;
— condamner Pôle Emploi à verser à Mme X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Pôle Emploi aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.
A l’audience du 22 octobre 2020, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de la seconde déclaration de saisine faute d’intérêt à agir dès lors que cette déclaration a été déposée alors que la caducité de la première déclaration de saisine n’avait pas encore été constatée.
Par lettre reçue le 5 novembre 2020, le conseil de Pôle Emploi a fait valoir d’une part que la notion d’intérêt à agir s’appréciait à la date de la déclaration d’appel et non à celle de la déclaration de saisine et d’autre part que la Cour de cassation avait modifié son analyse dans un arrêt rendu le 1er octobre 2020, admettant qu’un second recours soit introduit en anticipation d’une irrecevabilité affectant le premier recours.
Le conseil de Mme X n’a fait parvenir à la cour aucune observation.
Par message RPVA du 9 novembre 2020, la cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de la prétention de l’intimée tendant à ce que Pôle Emploi recalcule ses droits à indemnisation dès lors que Mme X a été déboutée de cette demande par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 6 octobre 2016 et que cette disposition n’a pas été atteinte par la cassation prononcée le 13 février 2019.
Les parties n’ont pas répondu à la demande d’observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine du 19 juin 2019
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civil qui interdisent de réitérer un appel caduc ne sont pas applicables à la déclaration de saisine sur renvoi après cassation.
En l’espèce, la première déclaration de saisine du 18 avril 2019 a été déclarée caduque par ordonnance rendue par le président de la chambre le 4 juillet 2019.
Le 19 juin 2019, Pôle Emploi a adressé à la cour une nouvelle déclaration de saisine alors que la première déclaration n’avait pas encore été déclarée caduque et que la cour était en conséquence régulièrement saisie par la déclaration du 18 avril 2019.
La déclaration formée le 19 juin 2019 doit cependant être déclarée recevable, le déclarant ayant intérêt à réitérer un acte de saisine irrégulier avant que cette caducité n’ait été constatée.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 octobre 2016 entre les parties par la cour d’appel de Rouen sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à ce que Pôle Emploi recalcule ses droits à indemnisation.
Les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen ayant débouté Mme X de sa demande tendant à ce que ses droits soient recalculés n’ayant pas été atteintes par la cassation sont définitives et ne peuvent en conséquence plus être remises en cause dans le cadre de l’instance sur renvoi.
La demande formée à ce titre par Mme X doit en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 8 août 2015 applicable en l’espèce, 'en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre'.
L’appelant soutient principalement que l’indemnisation de Mme X aurait dû prendre fin le 31 août 2008 date à laquelle cette dernière n’avait pas sollicité sa réintégration mais le renouvellement de sa disponibilité et que la demande de mutation ne constitue une demande de réintégration.
Pour s’opposer à la demande, Mme X fait valoir que la demande n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant, lequel n’a cessé de varier au cours de la procédure.
Par arrêt du 6 octobre 2016, la cour d’appel de Rouen a estimé que l’agent avait été involontairement privé d’emploi dès lors que l’absence de réintégration dans son administration d’origine était indépendante de sa volonté et que Mme X pouvait en conséquence prétendre à l’allocation d’assurance chômage prévue par l’article L. 5424-1 du code du travail et n’avait donc pas perçu indûment celle-ci.
La cassation de cet arrêt a été prononcée au motif suivant :
'En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la mise en disponibilité initiale de l’agent avait été renouvelée annuellement à la demande de celui-ci, de sorte que n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure, la cour d’appel a violé les textes du code du travail'.
L’article 47-c du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 prévoit que la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.
En application de ces dispositions, Mme X a été placée en disponibilité du 1er septembre 2006 au 28 février 2007 puis du 1er mars au 31 août 2007, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, du 1er septembre 2009 au 28 février 2010 et du 1er mars 2010 au 28 février 2011.
A l’issue de sa période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, un fonctionnaire dispose d’un droit statutaire à être réintégré dans son administration d’origine mais il n’a pas de droit acquis au bénéfice d’une mutation.
Il en résulte qu’un fonctionnaire ayant demandé sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité doit être considéré, lorsque cette réintégration a été refusée par l’administration, comme ayant involontairement privé d’emploi, de sorte qu’il a droit aux allocations chômage.
En revanche, un fonctionnaire maintenu en disponibilité en dépit de sa demande de mutation n’est pas regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi à défaut d’avoir sollicité sa réintégration dans son emploi d’origine avant le terme normal de sa mise en disponibilité.
Il est constant en l’espèce qu’entre 2007 et 2011, Mme X n’a pas présenté de demande de réintégration dans son emploi d’origine dépendant de l’académie de Paris mais seulement des demandes de mutation dans des emplois dépendant de l’académie de Rouen.
Les arrêtés de renouvellement versés aux débats établissent que Mme X a sollicité le renouvellement de son placement en disponibilité entre 2007 et 2011 et qu’elle n’a sollicité sa réintégration qu’à l’expiration de sa dernière période de disponibilité le 28 février 2011.
Il s’en déduit qu’elle aurait pu prétendre au bénéfice de l’allocation chômage si elle avait sollicité sa réintégration et que sa demande n’avait pu être honorée faute de poste vacant.
Dès lors qu’il est constant que Mme X n’a pas formé de demande de réintégration au titre de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985, elle ne peut être considérée comme ayant été involontairement privée de son emploi.
Il s’en déduit que les allocations versées par Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été indûment versées.
Si Mme X fait valoir que le montant de la créance de Pôle Emploi est incertain, elle ne conteste cependant pas avoir reçu la somme totale de 9.511,60 euros telle qu’elle résulte des décomptes mensuels versés aux débats alors qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’aucune indemnisation.
En outre, les contestations afférentes aux dépens de la procédure d’injonction de payer et de la procédure d’appel sont sans incidence sur l’appréciation du montant réclamé en principal.
Il en résulte que Mme X doit être condamnée à restituer les sommes perçues à hauteur de la somme de 9.511,60 euros versée entre le 16 août 2008 et le 27 mars 2010 dont il convient de déduire la remise partielle accordée à hauteur de la somme de 4.750 euros, soit un montant restant dû de 4.761,60 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté Pôle Emploi de sa demande en restitution des sommes indûment versées et Mme X condamnée au paiement de la somme de 4.761,60 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Les dépens de la première instance et d’appel seront supportés par Mme X qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Salmon, postulant.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi Mme X sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la déclaration de saisine du 19 juin 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X tendant à voir condamner Pôle Emploi à recalculer ses droits à indemnisation ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2015 par le tribunal d’instance du Havre ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne Mme Y épouse X à verser à Pôle Emploi la somme de 4.761,60 euros au titre de l’indu ;
Condamne Mme Y épouse X aux dépens de première instance, lesquels comprendront notamment le coût de la procédure d’injonction de payer, et aux dépens d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Salmon s’agissant des dépens d’appel ;
Condamne Mme Y épouse X à verser à Pôle Emploi la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER PRESIDENT
[…]
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