Infirmation 11 mars 2021
Rejet 8 mars 2023
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 mars 2021, n° 19/20083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2019, N° 17/14239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 MARS 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20083 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA42J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14239
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
représentée par Vianney FERAUD-Avocat au barreau de PARIS (C1456)
Société D E
[…]
[…]
N° SIRET : 412 280 737
représentée par Me Stéphane BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS – Toque L034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LUXARDO Mariella, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Monsieur LEPLAT François, président
Madame PINOY Natacha, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LUXARDO Mariella, présidente et par Madame Philippine VARANGOT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Débouté M. X de toutes ses demandes faites à l’encontre de l’EPIC D E ;
Mis hors de cause la SAS Aon France ;
Condamné l’institution Malakoff Médéric Prévoyance venant aux droits de l’URRPIMMEC à verser à M. X la somme de 73.622,16 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouté M. X du surplus et autres demandes ;
Condamné M. X à verser à l’EPIC D E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’EPIC D E à verser à la SAS Aon France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus et autres demandes ;
Ordonné l’excéution provisoire ;
Mis les dépens à la charge de M. X et de l’institution Malakoff Médéric Prévoyance venant aux droits de l’URRPIMMEC ;
Vu l’appel interjeté par M. X et l’appel incident interjeté par Malakoff Médéric Prévoyance ;
Vu les conclusions transmises le 30 décembre 2020 par lesquelles M. X demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 17/14239) en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de D E et en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société D E à verser à M. X les
sommes de :
* 50 011 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
* 5 001 euros à titre de solde de congés payés sur préavis ;
* 50 011 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 327 346 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Donner acte à M. X de ce qu’il appelle l’EPIC D E dans l’instance d’appel introduite par Malakoff Médéric Prévoyance, aujourd’hui dénommée Malakoff Humanis Prévoyance, à son encontre, et actuellement pendante devant la 2e Chambre du Pôle 6 de la Cour d’Appel de PARIS sous le numéro RG 19/22611
Recevoir l’appel incident de M. X et, y faisant droit :
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre
2019 (RG n° 17/14239) en ce qu’il a condamné Malakoff Médéric Prévoyance, aujourd’hui dénommée Malakoff Humanis Prévoyance, à verser à M. X des dommages et intérêts résultant du refus injustifié de prise en charge de son incapacité/invalidité dans le cadre du système de garanties collectives de prévoyance et du contrat de prévoyance URRPIMMEC/Malakoff Médéric souscrit dans le cadre de ces accords collectifs
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas alloué l’intégralité des quantum des
sommes sollicitées par M. X, et en ce qu’il l’a par ailleurs débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, anciennement dénommée Malakoff Médéric Prévoyance, venant aux droits de l’URRPIMMEC à verser à M. X la somme de 189 782 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécial résultant de l’absence d’exécution des dispositions de l’article 7-4-2 de l’accord collectif de B complété par l’accord collectif du 27 février 2009 « instituant un système de garanties collectives de prévoyance et de couverture des frais de santé au profit des agents de B » et du contrat de prévoyance URRPIMMEC /Malakoff Médéric concernant l’incapacité souscrit dans le cadre de ces accords collectifs.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’institution Malakoff Médéric Prévoyance
venant aux droits de l’URRPIMMEC à verser à M. X la somme de 73.622,16 euros (soixante-treize mille six cent vingt-deux euros, onze centimes) à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la société D E à verser à M. X la somme de 189 782 euros, ou subsidiairement 73.622,16 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécial résultant de l’absence d’exécution des dispositions de l’article 7-4-2 de l’accord collectif de B complété par l’accord collectif du 27 février 2009 « instituant un système de garanties collectives de prévoyance et de couverture des frais de santé au profit des agents de B »,
Condamner la société D E à verser à M. X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner également l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, anciennement dénommée Malakoff Médéric Prévoyance, venant aux droits de l’URRPIMMEC, ou subsidiairement D E, à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société D E et l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance aux dépens ;
Vu les conclusions transmises le 28 décembre 2020 par lesquelles la société D E demande à la cour de :
Au titre de la rupture du contrat de travail :
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre
2019 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail à l’encontre de D E ;
Et, en conséquence :
DEBOUTER M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de D E ;
Au titre des dispositions de l’accord collectif de B et du contrat de prévoyance :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à l’encontre de D E ;
Et, en conséquence :
DEBOUTER M. X de ses demandes, fins et prétentions au titre du régime de prévoyance dans la seule mesure où elles sont dirigées contre D E ;
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société Aon France ;
DIRE et JUGER que l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et la société AON France ont manqué à leur devoir d’information et de conseil ;
DIRE et JUGER que M. X ne peut tout au plus demander la condamnation de D E qu’à une somme n’excédant pas 73.622,16 euros
En tout état de cause :
CONDAMNER l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et la société Aon France, solidairement ou in solidum, à relever et garantir D E de toutes condamnations à faire ou à payer qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre à la demande de M. X au titre de l’accord collectif E Ferré de France et/ou du contrat de prévoyance précités
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses autres demandes à l’encontre de D E ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre
2019 en ce qu’il a condamné M. X à verser à D E une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019 en ce qu’il a condamné D E à verser la somme de 5 000 euros à la société AON France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, en conséquence :
Débouter M. X de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de D E ;
Débouter l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et la société Aon France de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de D E ;
CONDAMNER M. X, l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et la société AON France aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER M. X à verser à D E, solidairement ou in solidum avec l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance et la société Aon France, une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER la société Aon France à verser à D E la somme de 5 000 euros
en remboursement de la somme du même montant versée par cette dernière en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 23 décembre 2020 par lesquelles Malakoff Médéric Prévoyance demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné Malakoff Médéric Prévoyance (désormais dénommée Malakoff Humanis Prévoyance) à
verser la somme de 73.622,16 à titre de dommages-intérêts à M. X ;
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre l’institution Malakoff Humanis Prévoyance, celui-ci ne justifiant d’aucun versement d’indemnité journalière après le 1 er janvier 2016, condition nécessaire pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie incapacité de travail prévue au contrat de prévoyance n° 04 110762 0001 2 souscrit par la société E Ferré de France auprès de l’URRPIMMEC ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre l’institution Malakoff Humanis Prévoyance, aucun droit à prestation n’étant né ou acquis à la date de la fin de son contrat de travail, compte tenu de l’application du délai de franchise prévu au contrat de prévoyance n° 04 110762 0001 2 souscrit par la société E Ferré de France auprès de l’URRPIMMEC ;
A titre plus subsidiaire,
Débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre l’institution Malakoff Humanis Prévoyance, les sommes réclamées ne correspondant, en toute hypothèse, pas à celles qui lui auraient dues s’il avait été fondé à solliciter le bénéfice de la garantie incapacité de travail prévue au contrat de prévoyance n° 04 110762 0001 2 souscrit par la société E Ferré de France auprès de l’URRPIMMEC ;
En toute hypothèse,
Débouter D E de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Malakoff Humanis Prévoyance;
Condamner M. X et D E à payer, chacun, à l’institution Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. X et D E aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 17 novembre 2020 par lesquelles la SAS Aon France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 29 octobre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société Aon France et a condamné D E à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. X à l’encontre de Malakoff Médéric,
JUGER sans objet les demandes formulées par M. X à l’encontre de D E et, par voie de conséquence,
JUGER de plus fort sans objet la demande de garantie subsidiaire formée par D E à l’encontre d’Aon France ;
Dans l’hypothèse où M. X serait débouté de ses demandes tant à l’égard de Malakoff Médéric
qu’à l’égard de D E,
JUGER sans objet la demande de garantie formée par cette dernière à l’encontre de la
société Aon France ;
Dans l’hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de D E au profit de Monsieur X,
JUGER que la D ne peut en aucun cas répercuter les conséquences d’une telle condamnation sur la société Aon France en l’absence de justification d’une quelconque faute de celle-ci en relation de causalité avec les causes de cette éventuelle condamnation;
DEBOUTER en tout état de cause D E de toutes ses demandes à l’encontre de la société Aon France et PRONONCER la mise hors de cause de celle-ci ;
CONDAMNER D E ou tout succombant à payer à la Société AON France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2021 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation contractuelle entre M. X et D E
Le cadre juridique de la relation contractuelle entre M. X et D E a été exactement analysé par le premier juge. Pour rappel, M. X est haut fonctionnaire de la Cour des comptes, mis à disposition de Gaz de France depuis 1993.
Le 1er avril 2004, il a été mis à disposition par Gaz de France à E Ferré de France pour être nommé le 10 mai 2004 directeur financier de cet établissement public, aux droits duquel viendra D E par l’effet de la loi n°2018-515 du 27 juin 2008 pour un nouveau pacte ferroviaire, devenant une SA par l’effet de la loi du 1er janvier 2020.
Par arrêté du premier ministre du 9 octobre 2007, il a été placé en position de disponibilité à sa demande, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2006.
Par arrêté du 30 novembre 2010, M. X, devenu directeur général adjoint finances et achats au sein de Z, toujours en position de disponibilité, a été réintégré dans les cadres de la Cour des comptes, pour être placé en position de détachement, pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 2010, exerçant les mêmes fonctions au sein de Z. La réintégration lui a permis de bénéficier d’un avancement au sein de son administration le 1er décembre 2010.
Par arrêté du 10 octobre 2012, il a été maintenu en position de détachement, pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2012, pour exercer les fonctions de conseiller du président de Z à compter du 15 septembre 2012.
Par arrêté du 19 août 2015, il a été maintenu en position de détachement, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, continuant d’exercer les mêmes fonctions de conseiller du président.
La relation contractuelle avec Z puis D E a fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée
consenti le 1er octobre 2008 par Z, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint finances et achats, statut cadre dirigeant, avec reprise d’ancienneté au 10 mai 2004.
Le contrat vise le bénéfice de l’accord collectif du 30 septembre 2002 de Z, du régime de retraite complémentaire et des régimes de prévoyance et de mutuelle obligatoires en vigueur dans l’établissement.
Le 30 septembre 2011, M. X a été victime d’un accident vasculaire cérébral, qui entrainera des périodes d’arrêts de travail, alternant avec des reprises ponctuelles d’activité.
Le 24 février 2012, la CPAM de Paris a accepté sa prise en charge à 100% pour maladie de longue durée à compter du 31 janvier 2012.
Le 11 décembre 2012, M. X a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu’au 1er octobre 2014, reprenant son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 27 décembre 2015.
Le 28 décembre 2015, il a été placé en arrêt maladie. Son salaire a été pris en charge par D E jusqu’au 31 décembre 2015, sous déduction d’une indemnité journalière versée pour une journée par la CPAM de Paris, par application du délai de carence.
Par lettre du 24 décembre 2015, D E a informé M. X de sa sortie des effectifs à compter du 31 décembre 2015, par l’effet de la fin de son détachement. Des discussions avaient été engagées entre les parties sur le renouvellement du détachement sollicité le 26 mars 2015 par M. X, renouvellement refusé par D E suivant courrier du 30 avril 2015, décision confirmée le 7 mai 2015 par lettre adressée au président de la Cour des comptes.
Le 29 décembre 2015, D E a établi le solde de tout compte.
Le 1er janvier 2016, M. X a réintégré la Cour des comptes, placé en congé de longue maladie à compter de la même date, congé renouvelé jusqu’au 29 novembre 2016, date à laquelle ses droits à la retraite ont été liquidés par son administration, dès lors qu’il avait atteint la limite d’âge légal.
Estimant que la rupture de son contrat avec D E était nulle ou sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 21 novembre 2017 pour qu’il soit statué à la fois sur la rupture du contrat et sur la mise en oeuvre des garanties prévoyance existant au sein de D E, assurées par l’URPIMMEC aux droits de laquelle se trouve Malakoff Humanis Prévoyance.
Par jugement dont appel, le tribunal a rejeté la totalité des demandes de M. X dirigées contre la D E.
A l’appui de son appel, M. X fait essentiellement valoir que la rupture de son contrat à durée indéterminée doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la spécificité de sa situation qui résulte du caractère autonome du contrat conclu avec Z au regard de son détachement ; qu’il se trouvait mis à disposition au sein de GDF lorsqu’il a été mis à disposition de Z et ne travaillait plus dans son administration depuis de nombreuses années ; que la fin du détachement, dont il avait demandé le renvouvellement, ne peut donc pas mettre fin au contrat signé antérieurement à ce détachement.
M. X ajoute que Z avait pris un engagement formel de l’intégrer dans ses effectifs, selon une note diffusée le 30 décembre 2014 à l’ensemble des effectifs, et selon un courrier du 4 novembre 2010 adressé par M. A ancien G de la société ; que la rupture du contrat est liée à son état de santé et présente par suite un caractère discriminatoire ; que la remise du certificat de travail le 29
décembre 2015, avant l’échéance du 31 décembre, vaut rupture non motivée du contrat.
La société D E conclut à la confirmation du jugement au motif que le contrat de travail du fonctionnaire détaché a pris fin de plein droit au terme normal du détachement, sans que la cessation des relations contractuelles s’analyse en un licenciement ; que cette règle trouve à s’appliquer même si le contrat conclu avec l’organisme d’accueil est antérieur au détachement, et même s’il n’est pas fait mention du détachement dans le contrat ; que la note diffusée le 30 décembre 2014 à l’occasion de la réforme ferroviaire ne peut pas s’analyser comme une garantie d’emploi, garantie qui ne peut pas plus résulter de la lettre de M. A ancien G, le statut de la fonction publique étant indisponible ; que la remise du certificat de travail avant l’arrivée du terme du détachement, est sans effet sur la fin du détachement, déjà connue depuis plusieurs mois ; que M. X ne démontre aucun élément de fait laissant présumer une discrimination en raison de son état de santé, la D lui ayant au contraire apporté une aide permanente dans ses démarches auprès des organismes de prévoyance, et renouvelé son détachement le 30 juin 2015.
Confirmant la décision du premier juge, la cour constate que le 31 décembre 2015 M. X se trouvait en position de détachement, suivant l’arrêté du 19 août 2015 renvouvelant sa position administrative du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.
Compte tenu des règles de la fonction publique, et notamment de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est réintégré dans son administration d’origine à l’issue du détachement, et il ne peut pas prétendre au versement d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil en application des dispositions du code du travail.
M. X invoque à tort une situation sui generis résultant de sa mise à disposition initiale par GDF et de l’antériorité du contrat de travail au regard du détachement.
Le détachement ne fait pas disparaître le lien avec son corps d’origine, au sein duquel il avait été réintégré à sa demande, le 1er juillet 2010, pour bénéficier des droits à l’avancement, même s’il se trouvait placé auparavant en position de disponibilité, sollicitant à la même date son placement en position de détachement.
Dès la fin du détachement au 31 décembre 2015, et dès lors que l’application des règles de la fonction publique et du code du travail sont exclusives, le contrat de travail avec la D E a pris fin, M. X qui n’a pas démissionné de son admnistration ne pouvant pas revendiquer un droit au renvouvellement du détachement, non reconnu par la jurisprudence constante.
De la même manière, par l’effet du terme du détachement, le contrat de travail a pris fin et il ne peut être tiré profit de la note adressée le 30 décembre 2014 aux salariés de la D sur les conditions de leur reprise dans le cadre de la réforme du groupe ferroviaire, alors que M. X était fonctionnaire détaché, ni de la lettre de M. A G qui ne peut pas faire échec au statut de la fonction publique.
Le contrat de travail est indissociable de la position de détachement de M. X, de sorte que les documents de fin de contrat pouvaient être remis dès le 29 décembre 2015, la date de fin du détachement ayant été définie par l’arrêté du 19 août 2015.
Au surplus, l’impossibilité pour le salarié de poursuivre l’exécution de son travail pour des raisons de santé, qui constitue un motif de rupture du contrat de travail aux conditions définies par le code du travail et la jurisprudence, ne peut être invoquée comme un motif discriminatoire qui aurait conduit la D à ne pas solliciter la poursuite du détachement, alors que le contrat se terminait de plein droit par la fin du détachement, ce motif permettant d’écarter la discrimination dont se plaint M. X.
Au vu de ces éléments, le jugement du 29 octobre 2019 sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la D E au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’application des garanties prévoyance
Le jugement du 29 octobre 2019 a condamné Malakoff Médéric Prévoyance, venant aux droits de l’URRPIMMEC, à verser à M. X la somme de 73.622,16 euros à titre de dommages-intérêts résultant de son refus de lui accorder le bénéfice de l’accord de prévoyance B, l’ayant privé du complément des indemnités journalières de maladie, sur la période du 27 mars 2016 (arrêt de travail du 28 décembre 2015, suivi de la franchise de 90 jours) au 29 juillet 2019 (placement d’office en retraite par son administration, suivi de la prorogation liée aux trois enfants et au maintien en surnombre jusqu’à l’âge de 68 ans).
Le tribunal a estimé que la garantie de l’accord de prévoyance B était applicable, en raison de la survenance du fait générateur du sinistre, à savoir l’arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2015, à une date antérieure à la rupture du contrat de travail.
Poursuivant l’infirmation du jugement sur cette condamnation, Malakoff Médéric Prévoyance, nouvellement dénommée Malakoff Humanis Prévoyance, fait valoir que le versement d’indemnités complémentaires au titre du contrat de prévoyance, suppose le versement d’une indemnité journalière ou d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas de M. X qui est sorti des effectifs de la D après le 1er janvier 2016 ; que l’article 7-1 du contrat de prévoyance prévoit la cessation des garanties en cas de radiation des effectifs de l’entreprise ; que le tribunal a assimilé le maintien du traitement par l’administration au fonctionnaire placé en arrêt maladie, au versement d’IJSS, alors que cette assimilation n’est pas prévue par un texte ; qu’en tous cas, le droit aux prestations n’est pas né pendant le contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2015, du fait de la franchise de 90 jours prévue par le contrat de prévoyance.
M. X conclut à la confirmation du jugement au motif que les fonctionnaires détachés bénéficient des mêmes garanties que les salariés travaillant dans l’entreprise d’accueil ; que la franchise de 90 jours a seulement pour effet de reporter le complément d’indemnité journalière, en prestation différée, le droit étant né au jour de l’arrêt de travail, antérieur à la fin du contrat.
L’accord d’entreprise du 27 février 2009 qui organise un système de garanties collectives de prévoyance et de couvertures des frais de santé au profit des agents de Z, prévoit expressément que le régime collectif s’applique à tous les agents, y compris aux fonctionnaires détachés.
Si l’article I-2.3 prévoit l’adhésion obligatoire pour ces salariés, avec prise en charge des cotisations par l’établissement et le salarié selon la tranche de salaire déterminée par référence au plafond de la sécurité sociale, l’article II-2.1.2 précise que ce régime est proposé au personnel qui a quitté l’établissement pour des motifs déterminés : retraite, cessation d’activité pour invalidité, licenciement.
L’article II-2.1.3 précise que ce régime est proposé au personnel mis à disposition, à savoir les agents de la D, de la RATP, de GDF, et futures entreprises qui autoriseraient la mise à disposition de leur personnel.
L’article II-2.4 indique que pour le personnel qui a quitté l’établissement et pour le personnel mis à disposition, les cotisations du régime de base et du régime « option » sont à la charge de ces seuls personnels.
Par ailleurs, le contrat de prévoyance souscrit par B auprès de Malakoff Médéric prévoit dans son article 2 que les participants sont les salariés de l’adhérent, et que les salariés dont le contrat est suspendu, ne sont pas garantis dès lors qu’ils ne perçoivent plus aucun salaire de leur employeur.
En cas de maladie, les salariés ont droit à des indemnités journalières pour compléter les indemnités versées par la sécurité sociale, à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours.
Il n’est pas contesté, et confirmé par les bulletins de paie établis pour M. X par B, que jusqu’au 31 décembre 2015, l’établissement a versé les cotisations de prévoyance et le salarié a bénéficié des garanties prévues par le régime collectif.
En revanche, tant les dispositions de l’accord collectif que celles résultant du contrat de prévoyance, induisent que les garanties applicables en cas de maladie cessent à compter du jour où le salarié a quitté l’établissement, sous réseve des conditions expressément prévues par les articles II-2.1.2 et II-2.4 de l’accord du 27 février 2009.
Or M. X ne se trouve pas dans l’une des hypothèses visées par ces articles, dès lors qu’il a été réintégré dans son administration d’origine le 1er janvier 2016, date à laquelle a été repris le versement de son salaire par cette administration, avec les garanties de maintien de salaire spécifiques à son corps d’origine.
Le versement du salaire à M. X et des cotisations à l’organisme de prévoyance par D E, a cessé avec la fin du contrat de travail, comme a cessé le versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale après le 31 décembre 2015 au titre de l’arrêt maladie de M. X.
Celui-ci communique au surplus la décision du 11 avril 2016 du premier président de la Cour des comptes qui place M. X en congé longue maladie, sans retenue de traitement.
M. X est mal fondé à se plaindre d’une diminution de sa rémunération qui résulte, non pas du refus d’appliquer le contrat de prévoyance, mais de sa réintégration dans son administration.
La mise en oeuvre de la responsabilité D E, réclamée à titre susbidiaire par M. X, ne repose sur aucun fondement jurique sérieux, dès lors que la solution du litige résulte uniquement du régime du détachement arrivé à son terme le 31 décembre 2015.
Compte tenu de ces éléments, M. X n’est pas fondé à réclamer des indemnités au titre de la prévoyance pour la période postérieure à la fin de son contrat, et le jugement du 29 octobre 2019 qui a prononcé des condamnations à ce titre à l’encontre de Malakoff Médéric Prévoyance, sera réformé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. X devra verser à D E et Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à l’indemnité fixée en première instance.
La mise en cause par la D E de son courtier la société Aon France, non nécessaire au regard du litige, justifie l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros à la charge de la D E.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 29 octobre 2019 en ce qu’il a a rejeté les demandes de M. X dirigées contre la société D E, fixé des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, et mis les dépens à la charge de M. X,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Rejette la totalité des demandes de M. X,
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à la société D E et à Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à l’indemnité fixée en première instance,
Condamne la société D E à payer à la société Aon France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Salaire ·
- Participation ·
- Service
- Appel-nullité ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exequatur ·
- Question ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement étranger ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances
- Détachement ·
- Régie ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Fonction publique territoriale ·
- Origine ·
- Contestation sérieuse ·
- Vacant ·
- Courriel
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance sociale ·
- Gauche ·
- Polynésie française ·
- Droite ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Préjudice
- Coopérative ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de loyauté ·
- Détournement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agriculteur ·
- Titre
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Repos compensateur ·
- Périodique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Offre d'achat ·
- Signature ·
- Prix ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Engagement ·
- Dépôt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Code civil
- Partage ·
- Notaire ·
- Substitution ·
- Liquidation ·
- Faculté ·
- Erreur ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Valeur vénale ·
- Cuivre ·
- Expert ·
- Automatique ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.