Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 oct. 2021, n° 18/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2018, N° 17/01903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 18/06505 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5P2
X
C/
Société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2018
RG : 17/01903
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 06 Octobre 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN et ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2021
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 06 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Y GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Stein Energie Chaudières industrielles, filiale de Viessmann Group a engagé M. Y X en qualité d’ 'ingénieur projets biomasse industrielle et réseaux de chaleur sud’ à compter du 11 mars 2013.
Par avenant du 15 décembre 2014, la société Viessmann Industrie France a confié à M. X les fonctions de directeur régional sud à compter du 1er janvier 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2017, la société Viessmann Industrie France a informé M. X que dans le cadre d’un projet de licenciements pour motif économique, elle était conduite à envisager la suppression de son poste, et lui a fait trois offres de reclassement, soit un poste d’attaché technico-commercial, un poste d’ingénieur d’affaires et un poste de responsable d’agence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2017, la société Viessmann Industrie France a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, lequel a été fixé à la date du 28 février 2017.
Le 6 mars 2017, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2017, la société Viessmann Industrie France a notifié à M. X son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste et compte tenu de son refus des propositions de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil à la société Viessmann Industrie France, M. X a contesté le motif de son licenciement en raison de:
— l’absence de justification de la motivation économique conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle confirmée par
courrier du 6 mars 2017;
— l’absence de motivation des difficultés économiques au niveau du groupe;
— l’absence de proposition de reclassement précise et sérieuse;
— l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi alors que le nombre important de ruptures intervenues au cours des mois précédant l’engagement de la procédure démontre que le licenciement visait en réalité au moins 10 salariés;
— ce qu’un congé de reclassement aurait dû lui être proposé;
— ce que toutes les institutions représentatives du personnel n’ont pas donné leur avis sur le projet de licenciement.
Par acte du 26 juin 2017, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir annuler son licenciement pour non respect de l’obligation de mise en oeuvre d’un PSE et de voir condamner la société Viesmann Industrie France à lui payer en conséquence:
* une indemnité de 92 800 euros nets, soit au titre du licenciement nul, soit au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, soit pour non respect des critères d’ordre du licenciement, et en tout état de cause:
* une indemnité de 28 000 euros nets pour non respect de la procédure de licenciement;
* un rappel de salaire de 24 318, 40 euros au titre de la rémunération variable;
* des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat;
*une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— jugé que le licenciement de M. X est régulier tant sur le fond que sur la forme
— débouté en conséquence M. X de toutes ses demandes portant sur les dommages-intérêts liés à la procédure de licenciement
— débouté M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
— débouté la SAS Viessmann Industrie France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 19 septembre 2018 par M. X.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— sommer la SAS Viessmann Industrie France de communiquer l’intégralité du registre unique du personnel de la société
— fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 7 733 euros
A titre principal :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon qui a considéré que la société avait respecté la procédure de licenciement et que le licenciement pour motif économique n’était pas nul
— juger son licenciement nul pour non-respect de l’obligation de mise en oeuvre d’un PSE
En conséquence:
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement d’une indemnité de 92 800 euros nets (12 mois de salaire)
l- condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de la somme de 25 500 euros bruts au titre du préavis et des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon qui a considéré que le licenciement pour motif économique était bien-fondé
— constater que la SAS Viessmann Industrie France France appartient à un groupe
— constater que les recherches de reclassement menées par la société n’ont pas été sérieuses et
approfondies et que les propositions de reclassement ne sont pas suffisamment précises
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence:
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement d’une indemnité de 92 800 euros nets (12 mois de salaire)
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de 25 500 euros bruts au titre du préavis et des congés payés afférents
A titre très subsidiaire :
— constater le non-respect de l’application des critères d’ordre de licenciement à la catégorie
professionnelle des commerciaux
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sur ce point
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de dommages-intérêts à
hauteur de 92 800 euros nets pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de 25 500 euros bruts au titre du préavis et des congés payés afférents
En tout état de cause:
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de dommages-intérêts à hauteur de 28
000 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement (Absence d’avis des représentants du personnel CE et CHSCT et absence de proposition du congé de reclassement)
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement d’un rappel de salaire de
26 750,24 euros bruts au titre de sa rémunération variable et les congés payés afférents
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat
— condamner la SAS Viessmann Industrie France au versement de dommages-intérêts à hauteur de 6 484,08 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mention du montant de l’avantage en nature véhicule sur les bulletins de salaire pour les années 2015 et 2016
— condamner la SAS Viessmann Industrie France à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SAS Viessmann Industrie France demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris rendu par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Lyon le 6 septembre 2018
— qu’il lui soit donné acte de la production aux débats, du registre unique du personnel de la société
— dire en tant que de besoin, que la rémunération moyenne mensuelle brute de
M. X s’élève non pas à 7 733,00 euros, mais à 7 208,40 euros
— juger que le licenciement de M. X est régulier s’agissant de la forme et légitime s’agissant du fond, comme reposant sur un motif économique
en conséquence :
— débouter M. X de l’intégralité de ses conclusions et demandes
en tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande nouvelle à hauteur de Cour de paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, constatant en tant que de besoin qu’elle ne repose sur aucune explication ni aucun quelconque fondement juridique exposé
Très subsidiairement:
— réduire à une juste proportion le montant de dommages-intérêts mis en compte par M. X sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés afférents, en tant que de besoin le déclarer prescrit
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’avantage en nature véhicule sur les bulletins de salaire
— débouter M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— débouter M. X de l’intégralité de ses conclusions d’appel et de tout autre chef de demande
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser à la charge de M. X ses entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
MOTIFS
M. X invoque à titre principal, la nullité de la procédure de licenciement, considérant qu’il aurait dû être mis en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), dés lors que le seuil de la rupture de plus de 9 relations contractuelles de travail aurait été atteint par le fait de plusieurs démissions et départs à la retraite dont l’employeur savait que les postes ne seraient pas remplacés.
A titre subsidiaire, M. X invoque l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, en faisant grief à la société Viesmann Industrie France:
— de ne pas l’avoir informé sur le motif économique du licenciement au moment de l’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle,
— d’invoquer des motifs économiques non fondés, tant au niveau de la Société, qu’au niveau du groupe,
— d’avoir formulé à son égard des propositions de reclassement insuffisantes et imprécises.
A titre infiniment subsidiaire, M. X demande la condamnation de la société Viessmann Industrie France à lui payer la somme de 92 800 euros de dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté les critères d’ordre du licenciement.
M. X conclut par ailleurs au non respect de la procédure de licenciement, d’une part en raison de l’absence de consultation valable des représentants du personnel, d’autre part, compte tenu du défaut de mise en oeuvre d’un congé de reclassement.
M. X forme par ailleurs des demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
• Sur l’absence de PSE
L’article L. 1233-61 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable en l’espèce, énonce que :' Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (…)'.
M. X appuie sa demande sur les pièces suivantes:
— le registre du personnel arrêté au 28 juin 2017 dont il résulte que la société Viesmann Industrie France a mis en oeuvre: neuf mesures de licenciement économique les 20, 21 et 27 mars 2017, quatre ruptures conventionnelles les 31 janvier 2016, 15 et 31 mars 2016 et le 30 septembre 2016; qu’elle a pris acte de dix démissions, notamment les 31/03/2016, 30/12/2016, 31/03/2017, 31/05/2017, 16/07/2017; qu’elle a par ailleurs pris acte d’un départ à la retraite le 31 mai 2016, d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 23 janvier 2017, ainsi que de deux CDD et deux contrats d’apprentissage arrivés à expiration;
— une copie de l’écran info-greffe de la société Viessmann Industrie France révélant un effectif de 95 salariés au 31/12/2016 et de 71 salariés au 31/12/2017;
— des exemples de licenciements sans cause réelle et sérieuse imputables à la société Viessmann Industrie France, et les arrêts correspondants.
Si la société Viesmann Industrie France met en doute la force probante des mentions figurant sur le site info-greffe, notamment celles relatives à l’effectif de la société, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément contraire sur son propre effectif et que la note d’information qu’elle a adressée au comité d’entreprise pour la consultation du 16 janvier 2017 confirme un effectif total de 95 salariés et apprentis au 1er janvier 2017, ce qui correspond à l’information d’info-greffe.
Il est constant que pour établir le seuil de 10 salariés, l’employeur doit prendre en compte les licenciements économiques, mais également toutes les ruptures ayant une cause économique tels que les départs volontaires ou les ruptures conventionnelles, si ces ruptures s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l’une des modalités.
Ainsi, l’employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise par exemple.
En l’espèce, s’il est avéré que la société Viesmann Industrie France a réduit son effectif entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017, il ne résulte pas des éléments du débat que les ruptures conventionnelles et les départs volontaires survenus au cours des années 2016 et 2017 s’inscrivaient effectivement dans un processus de réduction des effectifs dont ces ruptures constituaient une des modalités, dans les conditions de l’article L. 1233-61 du code du travail sus-visé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. X ne démontre pas que la société Viesmann Industrie France aurait éludé la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en tentant de se soustraire aux dispositions relatives au licenciement de 10 salariés au moins pendant une période de trente jours.
• Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Viesmann Industrie France fait valoir:
— des pertes structurelles conséquentes au cours des 4 dernières années, sans perspectives de retour à l’équilibre à court et moyen terme,
— la baisse des niveaux de prix du marché et une concurrence de plus en plus vive,
— une baisse des commandes enregistrées et du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2016 par rapport à l’année précédente.
L’employeur ajoute que du fait des pertes constatées sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et le niveau d’endettement s’élevait à 7,5M d’euros à la fin de l’année 2016.
La société Viessmann Industrie France en déduit qu’elle n’a eu d’autre alternative que de se réorganiser, ni d’autre choix que de supprimer certains postes dont celui de M. X.
M. X conteste le bien-fondé du motif économique. Il soutient que la société Viessmann Industrie France appartient au groupe Viessmann et notamment à la société Viessmann France dont le chiffre d’affaires est en augmentation constante et que les difficultés économiques doivent par conséquent s’apprécier au niveau du groupe.
En tout état de cause, M. X souligne que la société Viessmann Industrie France se réfère aux bilans des années 2013, 2014, 2015 et 2016, mais ne justifie pas de ses difficultés à la date du licenciement;
****
1°) sur son information au moment de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle:
M. X soutient qu’il n’avait pas connaissance du motif économique de la rupture lorsqu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 mars 2017, aucun document ne lui ayant été remis au cours de l’entretien préalable à l’exception des documents relatifs au CSP. Il soutient que le motif économique ne lui a été notifié que par la lettre de licenciement datée du 16 mars 2017.
La cour observe que la société Viessmann Industrie France ne justifie pas avoir remis à M. X, lors de l’entretien préalable, la note d’information délivrée tant au CHSCT qu’au comité d’entreprise lors de sa réunion du 16 janvier 2017 relative au projet de restructuration.
Cependant, il est contant que la nature du document sur lequel figure l’énonciation du motif de rupture est indifférente, la seule exigence étant que le salarié en ait été informé avant d’accepter le CSP. Or, en l’espèce, il apparaît que M. X a été destinataire d’une proposition de reclassement par lettre recommandée ave accusé de réception du 3 février 2017 qui énonce expressément le motif économique retenu dans les termes suivants:
' L’entreprise est confrontée à des difficultés économiques qui nous contraignent, pour préserver sa pérennité même, à mettre en place une réorganisation ayant des conséquences sur l’emploi.
Aussi, dans le cadre du projet de licenciements pour motif économique actuellement en cours, nous sommes au regret de devoir vous informer que nous sommes conduits à envisager la suppression de votre poste.
Le CHSCT et le CE ont été respectivement informés et consultés et ont rendu des avis en date du 9 janvier 2017 et du 16 janvier 2017 (…)' .
Dés lors, la proposition de reclassement adressée à M. X dans le cadre de la recherche des possibilités de reclassement à mettre en oeuvre avant le licenciement, laquelle expose de façon explicite le motif de la réorganisation envisagée et se réfère par ailleurs aux avis du CHSCT et du CE, constitue un document d’information valable.
Ce moyen n’est en conséquence pas fondé et sera écarté par la cour.
2°) sur le bien-fondé du motif économique:
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au présent litige, énonce que:
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dés lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b)deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus
2° à des mutations technologiques;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux article L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'
Il est par ailleurs constant que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise, ou si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier que la société Viessmann Industrie France SAS résulte de la fusion entre la société Stein Energie Chaudières Industrielles SAS, employeur originel de M. X, et la société Sodiet Industrielle de Creil SAS.
Il apparaît par ailleurs qu’une SAS Viessmann Industrie Holding est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse depuis le 10 décembre 2013, dont la société Viessmann Industrie France expose qu’elle est détenue à 100% par ladite holding.
La société Viesmann Industrie France soutient qu’elle n’est en rapport capitalistique avec aucune
autre société et que la holding ne contrôle aucune autre société, de sorte qu’elle n’appartient pas à un groupe, tandis que M. X soutient que la société Viessmann France contrôle de façon indirecte la société Viessmann Industrie France .
M. X fait état d’une intégration fiscale mise en place depuis 2015 entre les sociétés Viessmann France, Viessmann Industrie France et Viessmann Holding ayant permis à la société Viessmann France de réaliser un gain d’impôts sur les sociétés.
La cour observe que si la société Viessmann Industrie France conteste les conditions dans lesquelles M. X a pu obtenir communication de cette information, ce qui n’est pas l’objet du débat devant la juridiction prud’homale, elle confirme en revanche le montage fiscal en question.
La cour observe par ailleurs que M. X produit de nombreux éléments de présentation du groupe Viessmann qui présente les événements marquants de l’histoire du groupe dont l’acquisition de la société Stein Energie Chaudières Industrielles et Sodiet, mais aussi, la même année, soit 2012, le contrôle d’ 'ISOCAL', spécialiste du chauffage par la glace.
Il en résulte que M. X apporte dans le débat, un certain nombre d’éléments laissant présumer l’existence d’un groupe, et qu’il appartient, en tout état de cause, à l’employeur de justifier, lorsqu’elle est contestée, de la délimitation du groupe au sein duquel s’apprécie la cause économique.
Or, la cour observe que la société Viessmann Industrie France ne produit aucun élément relatif à la structure capitalistique des sociétés Viessmann France, Viessmann Holding et Viessmann Industrie France permettant d’écarter leur appartenance au même groupe.
En effet, la société Viessmann Industrie France se contente de produire son extrait K bis à la date du 3 juillet 2017 et de confirmer qu’elle est effectivement l’émanation de la Société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES et qu’elle est détenue à 100% par la Société VIESSMANN INDUSTRIE HOLDING SAS, autre société immatriculée avec effet au 10 décembre 2013 au RCS de MULHOUSE.
La société Viessmann Industrie France affirme qu’elle n’est en rapport capitalistique avec aucune autre société, que la société holding sus-visée ne contrôle strictement aucune autre société, de sorte qu’aucun groupe n’est constitué, mais elle n’illustre ces affirmations par aucun élément alors qu’il lui appartient de justifier de son périmètre économique compte tenu des éléments apportés par le salarié dans le débat, dés lors qu’en présence d’un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
En ce qui concerne les difficultés économiques invoquées, la société Viessmann Industrie France justifie effectivement d’une baisse de son chiffre d’affaires et des commandes enregistrées au cours des exercices 2013, 2014 et 2015, ainsi que d’une prévision à la baisse pour l’année 2016. Elle ne produit en revanche aucun élément sur l’évolution de son chiffre d’affaire et de ses commandes pour le premier trimestre 2017 au cours duquel le licenciement est intervenu, de sorte qu’elle ne justifie pas, à la date du licenciement, de trois trimestres consécutifs de baisse significative de son chiffre d’affaires et de ses commandes.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
• Sur la demande au titre du rappel de salaire
M. X sollicite le paiement d’un rappel de salaires au titre de sa rémunération variable , faute
pour la société Viessmann Industrie France de lui avoir communiqué ses objectifs, d’un montant total de 24 318, 40 euros se décomposant comme suit:
— pour l’année 2014: 5 500 euros (12 000 euros – 6 500 euros)
— pour l’année 2015: 5 500 euros (12 000 euros – 6 500 euros)
— pour l’année 2016: 13 318, 40 euros
La société Viessmann Industrie France, après avoir rappelé que la partie de la rémunération appelée 'bonus’ repose sur l’atteinte d’objectifs, oppose à M. X la dégradation du chiffre d’affaires au cours des exercices 2012 à 2016 et l’absence de protestation de sa part lorsque les bonus afférents aux dits exercices ont été distribués.
La société Viessmann Industrie France conclut, sans plus de précisions, que la réclamation se heurte à l’évidence, au moins pour partie, à la prescription.
****
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 16 mars 2017, M. X dont la demande porte sur les bonus annuels exigibles au terme des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, n’est pas prescrite.
L’avenant au contrat de travail de M. X énonce que sa part de rémunération fixe brute annuelle est portée à 75 000 euros, qu’elle sera augmentée de 5 000 euros au 1er janvier 2016 et que la part variable sur objectifs sera de 16% du montant fixe brut annuel.
En l’espèce, aucun objectif n’a été fixé à M. X et il ne résulte par ailleurs des débats, aucun élément de calcul des objectifs pour la période concernée par la demande.
M. X est en conséquence éligible à l’intégralité de sa rémunération variable annuelle sans que l’employeur puisse lui opposer, ni la baisse du chiffre d’affaires, ni son renoncement à exiger la totalité des sommes dues.
La société Viessmann Industrie France sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 26 750,24 euros bruts au titre du rappel de sa part variable de rémunération au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, comprenant l’indemnité de congés payés afférents.
Le salaire de référence annuel comprenant les salaires des douze derniers mois, ainsi que les primes et bonus, M. X est fondé à inclure le rappel de salaire au titre de l’année 2016 dans les éléments de calcul de son salaire de référence qui sera en conséquence fixé à la somme de 7 733 euros bruts conformément à sa demande.
• Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
La société Viessmann Industrie France s’oppose à cette demande en invoquant l’absence de fondement juridique et en soulignant qu’elle apparaît pour la première fois dans les conclusions récapitulatives du salarié du 8 avril 2021.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, et il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais de la conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société Viessmann Industrie France qui produit un reçu pour solde de tout compte daté du 21 mars 2017, refusé par M. X et mentionnant une indemnité compensatrice de congés payés de 14 936,37 euros brut, n’est pas fondée à s’opposer à cette demande.
La société Viessmann Industrie France sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 25 500 euros bruts correspondant à trois mois de salaire, en ce compris les congés payés afférents.
• Sur les dommages-intérêts
1°) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années, de ce qu’il a retrouvé un emploi dés le mois de mai 2018 pour une rémunération sensiblement inférieure, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 46 400 euros.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X sera donc réformé en ce sens et le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
2°) au titre du non respect de la procédure de licenciement:
M. X demande la somme de 28 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence d’avis des représentants du personne du comité d’entreprise et du CHSCT et de l’absence de proposition du congé de reclassement:
L’article L. 1235-3 dans sa version résultant de l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 applicable au présent litige, ne permet pas de cumuler les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de sorte que M. X sera débouté de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure au visa des développements du précédent paragraphe.
3°) au titre de l’absence de mention de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction sur ses bulletins de salaire depuis 2015:
Il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail relatif aux mentions devant obligatoirement figurer sur le bulletin de paie, que la fourniture par l’employeur d’un véhicule constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.
M. X qui évalue cet avantage en nature à la somme de 270,17 euros bruts par mois pendant 24 mois, procède à une juste évaluation de la minoration de son indemnisation par pôle emploi résultant de l’absence de mention de cet avantage en nature sur ses bulletins de salaire.
Faute pour la société Viessmann Industrie France de proposer une évaluation différente de cet avantage en nature, la cour fait droit à la demande de M. X et condamne en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 6 484,08 euros, conforme à la demande, étant précisé que cette somme subira le cas échéant les prélèvements et cotisations sociales.
• Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera réformé de ce chef.
• Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Viessmann Industrie France.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l’irrégularité de la procédure et la demande tendant à la nullité du licenciement,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié le 16 mars 2017 par la société Viessmann Industrie France à M. Y X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Viessmann Industrie France à payer à M. Y X les sommes suivantes:
• 26 750,24 euros bruts de rappel de sa part variable de rémunération au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 comprenant l’indemnité de congés payés afférents
• 25 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis en ce compris les congés payés afférents
• 46 400 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 6 484,08 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de mention sur ses bulletins de salaire pendant 24 mois, d’un avantage en nature
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
ORDONNE à la société Viessmann Industrie France de remettre à M. Y X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au
présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la société Viessmann Industrie France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Viessmann Industrie France à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Viessmann Industrie France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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