Infirmation partielle 30 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 30 nov. 2017, n° 16/13761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2016, N° 15/08482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017
(n°2017- , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13761
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08482
APPELANT
Monsieur E-F X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assisté à l’audience de Me Roxane CHAMPENIER, avocate au barreau de PARIS, toque R75
INTIMÉES
Madame A Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée à l’audience de Me Myriam PETIT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Alban POISSONNIER, de la SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque 249
La Mutuelle Etudiante de Proximité, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 09 août 2016 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame H-I J
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame H-I J, greffière présente lors du prononcé.
***************
Le 2 juillet 2012, Mme A Y, alors âgée de 19 ans, a consulté le docteur E-F X, chirurgien-dentiste, afin de procéder à l’extraction de ses quatre dents de sagesse.
Le 30 août 2012, le docteur X a procédé à l’extraction des deux dents de sagesse inférieures et a décidé de reporter à une date ultérieure l’extraction des deux autres. A l’issue de l’intervention, il a prescrit à la patiente des antibiotiques associés à un antalgique de niveau 2 et à un anti-inflammatoire, pour une durée de 5 jours.
Les suites de l’intervention ont été marquées par des vomissements liés à la prise de l’antalgique, une contracture des muscles masticateurs et une perte de sensibilité du côté gauche de la langue.
Ces désagréments perdurant, Mme Y a consulté aux Etats-Unis le docteur Z, chirurgien-dentiste, qui le 25 octobre 2012, a diagnostiqué une lésion du nerf lingual gauche et le 31 janvier 2013, a procédé à une microchirurgie réparatrice par pose d’un greffon de 11 millimètres sur le nerf endommagé.
Les suites opératoires ont été satisfaisantes et la sensibilité linguale gauche de Mme Y s’est améliorée.
Mme Y a saisi le juge des référés lequel a, par une ordonnance du 17 avril 2014, désigné le docteur C D en qualité d’expert et rejeté la demande de provision.
Le rapport d’expertise a été signé le 25 novembre 2014 et déposé le 1er décembre suivant, concluant que l’indication d’extraction des dents était raisonnable et justifiée, que le protocole mis en 'uvre par le docteur X a été attentif et conforme aux données acquises de la science et que la lésion du nerf lingual n’a pu être techniquement évitée par le chirurgien-dentiste.
Par actes des 11 juin et 14 septembre 2015, Mme Y a fait assigner le docteur X en présence de la Mutuelle étudiante de proximité devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation du préjudice causé par la lésion de son nerf lingual et par un défaut d’information.
Par jugement rendu le 11 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré le docteur E-F X responsable d’un défaut d’information,
— condamné le docteur X à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral pour défaut d’information,
— déclaré le docteur X responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Mme Y le 30 août 2012,
— condamné le docteur X à payer à Mme Y la somme de 13 372,80 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la Mutuelle étudiante de proximité,
— condamné le docteur X à payer à Mme Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a constaté que le docteur X ne rapportait pas la preuve d’une information donnée à sa patiente concernant les risques inhérents à l’intervention et a indemnisé le préjudice moral d’impréparation qui en a découlé pour Mme Y.
Il a retenu la responsabilité du chirurgien dentiste en raison d’une maladresse fautive après avoir relevé que la réalisation de l’extraction de la dent de sagesse n’impliquait pas l’atteinte du nerf lingual et qu’il n’est pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez Mme Y une anomalie rendant son atteinte inévitable.
En exécution du jugement, la société Médicale de France a versé à Mme Y la somme de 13 415,20 euros.
Le docteur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 21 juin 2016.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2017, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique et 902 du code de procédure civile, outre divers constater, dire et juger, qui ne sont que la reprise de ses moyens, de':
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes d’indemnisations formées par Mme Y en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice moral du fait d’un défaut d’information,
subsidiairement,
— rejeter les demandes d’indemnisations au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du préjudice universitaire et du préjudice sexuel,
— ramener le montant de l’indemnisation accordée à Mme Y sur les autres postes de préjudice à de plus justes proportions,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation pour un montant global de 9 257,60 euros, outre 500 euros au titre du préjudice moral pour défaut d’information
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2017, Mme A Y forme appel incident et sollicite de la cour, au visa des articles 1134, 1135, et 1147 du code civil, qu’elle :
— Confirme le jugement entrepris sur le principe des responsabilités du docteur X,
— l’infirme en ce qui concerne les montants alloués,
— condamne le docteur X à lui payer, avec intérêts judiciaires à dater de l’intervention chirurgicale :
-5 000 euros au titre du préjudice causé par le manque d’information,
-7 707,81 euros au titre des dépenses de santé,
-1 000 euros au titre des frais divers,
-2 000 euros en réparation du préjudice universitaire,
-1 702 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 euros au titre des souffrances endurées,
-8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamne le docteur X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Mutuelle Etudiante de Proximité, assignée en cause d’appel par exploit déposé à l’étude de l’huissier le 9 août 2016, n’a pas constitué avocat devant la cour comme devant le tribunal de grande instance de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute :
Le docteur X affirme que les soins prodigués à sa patiente ont été en tous points conformes aux règles de l’art s’agissant de l’indication opératoire, de la réalisation de l’acte chirurgical et du suivi post-opératoire, étant précisé que Mme Y ayant rapidement consulté un autre praticien après l’intervention, il n’a pu intervenir pendant les suites opératoires. Il soutient que tant l’expert médical que la Cour de cassation qualifient l’atteinte du nerf lingual lors d’une extraction de dent de sagesse d’aléa thérapeutique et qu’à défaut d’avoir commis une faute ayant entraîné la section du nerf, il ne peut être tenu pour responsable des dommages en ayant résulté pour Mme Y.
Cette dernière relève tout d’abord que le choix de la date d’intervention, soit peu de jours avant un départ en avion pour les Etats-Unis, n’était pas raisonnable de la part du chirurgien-dentiste lequel au demeurant, a déclaré le sinistre à sa société d’assurance, signant ainsi une reconnaissance de responsabilité.
Elle expose que le trajet du nerf lingual est connu et visible sur une radiographie, que l’atteinte de ce nerf constitue une complication classique de l’extraction des dents de sagesse mandibulaires, qu’il existe de nombreuses manoeuvres à éviter afin de prévenir les lésions, que le trajet de son nerf lingual ne présentait aucune anomalie de sorte que le geste du praticien n’impliquait nullement la section franche de ce nerf, qu’en conséquence, le docteur X a engagé sa responsabilité en raison d’une maladresse fautive.
Selon les dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, la responsabilité des médecins et des établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un produit de santé.
Toute maladresse d’un praticien, qui est tenu d’une obligation de précision de son geste, engage sa responsabilité. En conséquence, l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention et qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
En l’espèce, il est constant que, le 30 août 2012, lors de l’extraction des deux dents de sagesse inférieures de Mme Y par le docteur X, chirurgien-dentiste, le nerf lingual a subi une lésion qui a nécessité une reprise chirurgicale effectuée par un autre praticien le 31 janvier 2013.
Dès lors que l’intervention envisagée n’impliquait pas l’atteinte du nerf lingual, il appartient au docteur X d’établir que Mme Y présentait une anomalie rendant une telle atteinte inévitable ou que le risque de lésion de ce nerf est inhérent à l’extraction d’une dent de sagesse inférieure et ne peut pas être maîtrisé.
Or, le docteur X n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’une anomalie morphologique chez Mme Y et aucune constatation de l’expert judiciaire ni aucun élément produit aux débats et tiré de la littérature médicale ne permet d’affirmer que la section du nerf lingual constitue dans tous les cas d’extraction d’une dent de sagesse mandibulaire un aléa thérapeutique.
En effet, l’expert judiciaire affirme que le docteur X a suivi un protocole attentif et conforme aux données actuelles de la science en énumérant les précautions prises par le chirurgien-dentiste pendant l’intervention, puis constate que 'ces précautions n’ont malheureusement pas pu éviter la lésion du nerf lingual (…) qui chemine contre la face interne de l’alvéole de la dent de sagesse mandibulaire’ et conclut que 'dans le cas de Mlle Y, il s’agit sans doute d’une section franche qui n’a pu être techniquement évitée par le docteur X'. Force est de constater qu’en l’absence de données morphologiques sur le trajet du nerf lingual et techniques sur les différentes méthodes et approches pouvant être utilisées pour l’extraction d’une dent de sagesse mandibulaire, ainsi que sur les précautions à prendre afin d’éviter ou minimiser le risque d’atteinte du nerf lingual, les termes utilisés par l’expert judiciaire ne permettent pas d’écarter l’éventualité d’une maladresse fautive de la part du docteur X, alors que par ailleurs, l’intervention a été très longue avec de nombreuses reprises d’anesthésie ce qui suggère des difficultés particulières à l’extraction des deux dents inférieures.
Par ailleurs, le docteur X qui affirme que le trajet du nerf lingual peut être atypique et variable d’une personne à l’autre et qu’il n’est pas possible d’objectiver ce trajet par radiographie ou grâce à un examen clinique ne produit aucun élément, tiré de la littérature médicale ou provenant d’un sachant, pour étayer ses dires alors que la cour a connaissance, par la production aux débats par l’intimée d’articles médicaux issus d’internet, d’informations contraires, notamment s’agissant du trajet du nerf qui serait parfaitement connu sans mention de déviances plus ou moins fréquentes chez certaines personnes.
Dans ces conditions, le docteur X échoue à établir que lors de l’intervention du 30 août 2012, le risque de lésion du nerf lingual au cours de l’extraction de la dent de sagesse mandibulaire de Mme Y ne pouvait pas être maîtrisé.
Le jugement déféré qui a retenu la responsabilité du docteur X doit donc être confirmé.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire signé le 25 novembre 2014 et déposé le 1er décembre suivant que les conclusions de l’expert ont été modifiées après les dires des parties et que les préjudices retenus en lien avec l’accident médical sont les suivants :
— Incapacité partielle temporaire de 14 jours dans les suites des deux interventions en France et aux Etats-Unis ;
— déficit fonctionnel permanent : 4% ;
— souffrances endurées : 4/7.
Mme Y, âgée de 19 ans au moment de l’intervention pratiquée par le docteur X et de 20 ans lors de la consolidation de son état de santé, était étudiante à l’époque des faits.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
1) Dépenses de santé
Les premiers juges ont fait droit à la demande à hauteur de la somme de 5 055,20 euros.
Mme Y fait valoir que d’importantes dépenses de santé sont restées à sa charge, du fait principalement de l’intervention de réparation du nerf lingual effectuée aux Etats-Unis.
Le docteur X s’oppose à la demande, indiquant que le coût de la micro-chirurgie pratiquée aux Etats-Unis est manifestement disproportionné et contraire aux usages et qu’une autre intervention prise en charge par la sécurité sociale française aurait pu être envisagée.
Les affirmations du docteur X ne sont étayées par aucun élément produit aux débats alors que Mme Y qui, se trouvant aux Etats-Unis pour une année universitaire, a fait le choix raisonnable de se faire soigner dans son pays de résidence, prouve par la production des relevés de frais établis par son assurance médicale aux Etats-Unis qu’elle a déboursé la somme totale de 1 979,72 dollars US, soit après calcul de parité non critiqué par la partie adverse ( 1 dollar pour 1,05447 euro ), 1 877,45 euros. En effet, il ne peut être tenu compte des sommes mentionnées sur le document intitulé 'Estimate of fees’ à hauteur de 3 298 et 595 dollars US, s’agissant d’une simple estimation du coût de l’intervention programmée, ni de celles figurant sur le document daté du '11/10/16" qui mentionne une balance à zéro après paiement par l’intéressée des sommes de 20 + 211,64 + 211,64 dollars US déjà retenues au vu des documents datés des 11 février, 22 février et 21 mars 2013.
Le jugement déféré doit être réformé sur le montant de l’indemnisation.
[…]
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la cause en constatant qu’à défaut de justificatifs, Mme Y ne pouvait obtenir le remboursement de ses frais de transport.
Le jugement qui a rejeté la demande formée à hauteur de 1 000 euros est confirmé.
3)'Préjudice universitaire'
Il résulte des faits de la cause que Mme Y, qui fait valoir un bouleversement de son année universitaire aux Etats-Unis du fait des douleurs physiques et morales engendrées par les suites de l’intervention chirurgicale, ne justifie d’aucun fait objectif permettant d’accréditer cette affirmation, étant observé qu’elle sollicite aussi une indemnisation au titre des souffrances endurées, ce poste de préjudice ayant vocation à prendre en considération l’ensemble des retentissements douloureux de l’accident médical.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande formée par Mme Y au titre du 'préjudice universitaire’ est confirmé.
4)Déficit fonctionnel temporaire
L’expert médical a arrêté à 14 jours le temps cumulé pendant lequel Mme Y, après chacune des deux interventions chirurgicales, a subi une perte partielle de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et en réponse aux dires de la patiente, a indiqué que 'Les séances de rééducation fonctionnelle étalées durant une période de 2 mois ne représentent pas une incapacité totale de travail mais seulement très partielle’ et que 'le trismus post-opératoire fait partie des suites courantes de ce type d’intervention et n’est pas la conséquence d’une faute opératoire du praticien.'
Mme Y conteste la décision des premiers juges qui ont retenu une indemnisation à hauteur de 257,60 euros, soit 23 euros par jour à 80% pendant 14 jours, en faisant valoir que sa gêne dans la vie courante a duré 74 jours compte-tenu des 6 séances de rééducation par jour pendant deux mois.
La décision des premiers juges doit être confirmée, ces derniers ayant fait une juste appréciation de la cause, en retenant la stricte analyse de l’expert judiciaire pour évaluer la gêne occasionnée qui dépend de la nature de la blessure.
5)Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice à ce titre.
Mme Y fait valoir que du fait de sa mâchoire bloquée, elle ne pouvait ni parler, ni rire, ni même sourire, ce qui constitue un important préjudice pour une jeune fille de 20 ans.
Ce préjudice lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers a été majoré du fait de l’expatriation qui, au moins dans les premiers temps, demande un effort particulier de socialisation. Toutefois, doit aussi être pris en considération le fait que, même sans complication, Mme Y aurait subi une telle altération pendant un certain temps, y compris au début de son installation aux Etats-Unis qu’elle a rejoint très rapidement après l’intervention.
De ce fait, le jugement qui a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros est confirmé.
[…]
Après avoir initialement fixé ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7, l’expert judiciaire a, à la suite des dires de l’avocat de Mme Y, porté son appréciation à 4/7.
Il doit être rappelé que les premiers juges ne s’étaient vu communiquer que le rapport d’expertise provisoire.
Compte-tenu des épisodes de vomissements, du blocage sévère des mâchoires, de la persistance du trismus et des douleurs pendant près de deux mois, et du contexte dans lequel ces souffrances ont été subies, soit celui de l’installation dans un pays étranger pour y effectuer des études, Mme Y sera justement indemnisée par l’allocation de la somme de 6 000 euros, proposée par le docteur X, à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 3 000 euros est infirmé.
7)Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a fixé à 4% le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Mme Y du fait de l’atteinte au nerf lingual qui a entraîné les séquelles définitives suivantes : risque de morsure et de brûlure de la langue, altération du goût.
Il doit aussi être noté qu’avant les dires, l’expert avait fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 2% et que les premiers juges ne disposaient que du rapport provisoire relevant un taux de 2%.
Mme Y demande que son déficit soit estimé par la cour à 10% et que la valeur du point soit retenue à hauteur de 2 500 euros.
Compte-tenu de l’âge de Mme Y à la date de consolidation et de la nature des séquelles, la valeur du point doit être fixée à 1 950 de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 4 % ressort à la somme de 7 800 euros.
[…]
Mme Y fait valoir qu’elle subit un tel préjudice en raison de la perte de sensibilité de sa langue et de la limitation de l’ouverture de sa bouche.
Le docteur X répond que le préjudice n’est pas établi.
C’est par une exacte application de la loi et une juste appréciation des faits que les premiers juges ont rappelé que ce poste de préjudice tend à réparer un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et un préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté de procréer, et ont rejeté la demande d’indemnisation après avoir observé que selon l’expert médical, les séquelles définitives ne touchent que le nerf lingual et l’ouverture de la bouche est presque normale.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
En définitive, l’indemnisation de Mme Y au titre de ses préjudices en lien direct et certain avec la faute du docteur X s’élève à la somme totale de 17 435,05 euros.
Sur le devoir d’information :
Le docteur X fait valoir que le risque d’atteinte du nerf lingual est particulièrement rare et n’est pas, à l’évidence, grave au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique puisqu’il a été possible d’y remédier par une intervention de micro-chirurgie, qu’au surplus, Mme Y n’établit pas avoir subi un préjudice spécifique résultant de l’absence d’information d’une possible lésion au nerf lingual puisqu’elle a bien été avisée des risques liés à la présence du nerf alvéolaire et était ainsi préparée psychologiquement à l’éventualité d’une lésion nerveuse.
Mme Y affirme que si elle avait connu l’existence de tels risques, elle aurait renoncé à cette intervention qui ne présentait aucun caractère d’urgence, alors qu’elle était sur le départ pour passer une année d’études aux Etats-Unis.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application des articles L. 1111-2 et D. 4127-35 du code de la santé publique en constatant que l’expert judiciaire a retenu que Mme Y n’avait pas été informée du risque chirurgical lié à la présence du nerf lingual et en affirmant que le chirurgien-dentiste a ainsi manqué à son devoir d’information, causant à sa patiente un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus.
La circonstance que Mme Y avait été avertie de la présence du nerf alvéolaire n’atténue en rien le préjudice moral qu’elle a subi dès lors que les risques et les conséquences de telles atteintes sont différents. Par ailleurs, Mme Y qui avait volontairement programmé cette intervention avant son départ pour les Etats-Unis ne prouve pas que la connaissance d’un risque supplémentaire l’aurait certainement entraînée à renoncer à l’intervention.
Le jugement déféré par lequel Mme Y s’est vue accorder la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnisation ne sont dus qu’à compter de la décision ayant fixé la créance indemnitaire.
Le docteur X qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme Y les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la condamnation au titre de la réparation du préjudice corporel en lien avec l’intervention chirurgicale du 30 août 2012 ;
Statuant à nouveau,
Condamne le docteur E-F X à payer à Mme Y la somme de 17 435,05 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 13 372,80 euros et du présent arrêt sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le docteur E-F X à verser à Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur E-F X aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Offre d'achat ·
- Signature ·
- Prix ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Engagement ·
- Dépôt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Code civil
- Partage ·
- Notaire ·
- Substitution ·
- Liquidation ·
- Faculté ·
- Erreur ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Valeur vénale ·
- Cuivre ·
- Expert ·
- Automatique ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance sociale ·
- Gauche ·
- Polynésie française ·
- Droite ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Préjudice
- Coopérative ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de loyauté ·
- Détournement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agriculteur ·
- Titre
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Repos compensateur ·
- Périodique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement du bail ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Original ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Vérification d'écriture ·
- Signature électronique ·
- Droit au bail
- Pôle emploi ·
- Réintégration ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Appel ·
- Indemnisation ·
- Procédure
- Détachement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Cour des comptes ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Recours
- Traitement ·
- Grange ·
- Norme ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Épouse
- Livre ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente ·
- Auteur ·
- Prix unique ·
- Dire ·
- Bibliothèque ·
- Détaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.