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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 15 mai 2018, n° 16/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 janvier 2016, N° 14/02382 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00526
Jugement du 19 Janvier 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/02382
ARRET DU 15 MAI 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DA ROCHA-LUIZ substituant Me Thierry PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20131433
INTIMEE :
Madame D B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140839
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mars 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Eiffelle est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé à […], […], acquis de la SCI Foscar qui avait donné ces locaux à bail commercial à Mme D B épouse X.
M et Mme X ont cédé le fonds de commerce incluant le droit au bail à M. F A, exploitant sous le nom commercial 'Scop phonie video'.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 23 avril 2013, M. A a été placé en liquidation judiciaire, Me G H étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 19 juin 2014, la SCI Eiffelle a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance du Mans, afin d’obtenir, aux termes de ses dernières conclusions devant le premier juge, la condamnation de la défenderesse, en sa qualité de garante de M. A, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— lui payer une somme de 13.257,22 euros se décomposant comme suit :
* arriéré de loyers : 1.777,02 euros,
* taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2013 : 307 euros,
* frais de remise en état du local commercial et de la façade suivant devis Borel : 11.173,20 euros,
outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,
— lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— supporter les dépens, distraits suivant l’article 699 du même code.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté la SCI Eiffelle de toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme X,
— condamné la SCI Eiffelle à payer à Mme B une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Eiffelle aux dépens, recouvrés selon l’article 699 dudit code.
Pour rejeter la demande en paiement de la SCI Eiffelle, le tribunal a relevé d’une part que le prétendu acte de renouvellement du bail commercial aux termes duquel le preneur cédant resterait garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail ne comportait ni visas ni signatures des parties. D’autre part, il a observé qu’il n’est pas prouvé que cette clause de garantie ait été reproduite et acceptée par Mme X, l’acte de cession de l’exploitation des lieux et du droit au bail n’étant pas versé.
La SCI Eiffelle a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 22 février 2016.
La SCI Eiffelle et Mme X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 01 Mars 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 07 février 2018 pour la SCI Eiffelle,
— du 28 février 2018 pour Mme X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SCI Eiffelle demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et des dispositions contenues au chapitre 'cession-sous-location’ de l’acte de renouvellement de bail commercial du 1er janvier 2006 :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de condamner en conséquence Mme X à lui payer une somme principale de 13.257,22 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation du 19 juin 2014,
— de condamner en outre Mme X à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de sa demande en paiement, la SCI Eiffelle invoque l’application de la clause de garantie incluse dans l’acte de renouvellement du bail du 1er janvier 2006. Elle soutient que Mme X est de mauvaise foi, qu’elle a bien régularisé un tel acte, et verse devant la cour un exemplaire signé par toutes les parties. Elle estime que l’intimée refuse de produire l’acte authentique de cession du fonds du 30 juillet 2008 lequel comporte sa signature alors que cette production permettrait de se forger une conviction sur le sérieux de son argumentation.
Au surplus, reprochant au tribunal d’avoir soulevé un moyen d’office sans inviter les parties à s’en expliquer, elle ajoute que dès lors que la cession de son droit au bail par Mme X n’est pas contestée, il importe peu que l’acte de cession n’inclut pas le rappel de la clause de garantie, l’intimée étant tenue à son égard par les mentions de l’acte de renouvellement de 2006.
Elle estime par ailleurs justifier du principe et du quantum de son préjudice, et en particulier du coût
de remise en état de la vitrine modifiée par M. A au vu de la diminution du loyer convenue avec le nouveau preneur (la société Arrow Base Immobilier) qui va effectuer les travaux de réfection.
Elle motive sa demande au titre des frais irrépétibles par la résistance adverse.
Mme X prie la cour, au vu des articles 1137 et 1147 anciens du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Eiffelle de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— procéder à la vérification de l’écriture portée sur la pièce n°16 de la SCI Eiffelle et la comparer avec sa propre signature,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Eiffelle de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Eiffelle au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Eiffelle au paiement des entiers dépens, distraits selon l’article 699 du même code.
Mme X conclut au débouté de la demande en paiement de la SCI Eiffelle.
A titre principal, elle conteste être tenue par la clause de garantie invoquée par l’appelante. Elle réfute, comme devant le tribunal, toute signature de sa part d’un acte de renouvellement du bail commercial du 1er janvier 2006, et conteste avoir apposé la signature figurant sur la pièce n°16 adverse, communiquée pour la première fois par la SCI Eiffelle en cause d’appel, relevant sa différence nette avec celle figurant sur sa carte d’identité.
Elle invoque la nécessité de procéder à une vérification de l’écriture portée sur ce dernier acte dont il appartient à l’appelante de produire l’original. De plus, elle prétend qu’elle n’a pas à communiquer l’acte de cession du fonds, l’ancien bailleur (la SCI Foscar) qui y avait été partie intervenante ayant dû en remettre une copie à l’appelante lors de la cession du bien.
A titre subsidiaire, Mme X invoque le caractère injustifié des sommes qui lui sont réclamées. Elle note que seule une créance correspondante à un arriéré de 5 mois de loyers a été admise à la liquidation judiciaire de M. A, que les périodes d’impayés ne sont pas précisées par l’appelant. Elle note que le relevé de taxe foncière de 2013 n’est pas produit, que son calcul n’est pas expliqué.
Elle fait valoir que la somme sollicitée au titre de la remise en état des locaux n’est pas justifiée puisque, faute d’états des lieux d’entrée et de sortie versés, la SCI Eiffelle est réputée avoir récupéré son bien exempt de désordres. En outre, elle remarque que le devis opposé ne permet pas de déterminer la cause de la réfection et que la cause de la réduction du montant du loyer alléguée n’est pas établie par les pièces produites et ne lui est au surplus pas opposable dès lors qu’elle figure sur un
acte auquel elle est tierce. Rappelant que la clause de garantie solidaire du preneur cessionnaire par le preneur cédant est d’interprétation stricte, elle prétend ne pas avoir à supporter le paiement des réparations locatives et des indemnités d’occupation dues par le cessionnaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X se déclare très étonnée par la production de l’acte du 1er janvier 2006 comportant une signature qu’elle ne se rappelle pas avoir apposée.
Elle observe que l’entame diffère très sensiblement de celle portée sur sa carte d’identité et sollicite de la cour qu’elle procède à une vérification d’écritures.
Au terme des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
En l’espèce, l’écrit litigieux, soit l’acte de renouvellement du bail commercial daté du 1er janvier 2006 est à l’origine de l’obligation dont l’exécution est sollicitée par l’appelant de sorte que la vérification préalable de son authenticité est nécessaire pour pouvoir statuer.
Pour pouvoir procéder à cette vérification d’écritures, la cour ne dispose que d’une simple copie de l’acte litigieux, Mme X produisant pour sa part une simple photocopie de sa pièce d’identité.
Il convient que la cour puisse disposer d’éléments complémentaires pour pouvoir utilement statuer.
Il importe que Mme X, demanderesse à l’incident d’écritures, apporte des éléments de comparaison complémentaires comportant des exemplaires originaux de ses paraphes et de sa signature à l’appui de sa demande de vérification d’écritures.
Soit : -un exemplaire du bail d’origine (précédent celui contesté du 1er janvier 2006) comportant sa signature,
— un exemplaire de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 30 juillet 2008 comportant sa signature ;
— deux documents (de préférence administratifs ou officiels) établis entre les années 2004 à 2008 comportant sa signature en original
Il appartiendra à la SCI Eiffelle de produire l’acte de renouvellement du bail commercial du 1er janvier 2006 en original.
Et ce par dépôt au greffe de la cour d’appel d’Angers avant le 15 juin 2018.
Il appartiendra également au bailleur de s’expliquer sur ses demandes au titre de la remise en état de la vitrine ( 11.173,20 € ) :
1°alors que la minoration de loyer qu’il présente comme une contrepartie de la charge de ces travaux, n’est que de 7200 € et que le nouveau preneur prend également à sa charge la réfection de l’électricité, plomberie, isolation, placoplâtre, sol, chauffage, peintures intérieures et façade, vitrine et
porte à l’identique, cloisonnement,
2°et qu’il n’est pas inscrit au contrat de bail que la cause de cette réduction de loyer serait en lien avec ces travaux mais est justifiée par l’effort financier de la part du bailleur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirment,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 1er mars 2018
ENJOINT
* à la société Eiffelle de produire
— l’acte de renouvellement du bail commercial du 1er janvier 2006 en original.
*à Madame D B épouse X
— un exemplaire du bail d’origine ( précédent celui contesté du 1er janvier 2006) comportant sa signature,
— un exemplaire de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 30 juillet 2008 comportant sa signature ;
— deux documents (de préférence administratifs ou officiels) établis entre les années 2004 à 2008 comportant sa signature en original
RAPPELLE les dispositions de l’article 295 du code de procédure civile au terme duquel :
S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
INVITE en outre la SCI Eiffelle à s’expliquer sur le point relevé par la cour dans les motifs du présent arrêt ;
RENVOIE la cause et les parties à la conférence du 20 Juin 2018 aux fins de nouvelle fixation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. C
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