Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 10 sept. 2021, n° 20/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2020, N° 16/01783 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/02484 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTYA
Y X
C/
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
-
Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01783.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant les […]
représentée par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme URSSAF, demeurant Chez Caisse Déléguée pour la SS des travailleurs indépendant – s 29, […]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Y LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé expédié le 4 février 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône , Mme Y X a saisi ce tribunal d’une opposition à une contrainte portant la référence 937000000200272362500603464310222 décernée le 14 octobre 2015 par le Régime Social des Indépendants Auvergne, et signifiée le 28 janvier 2016, pour le paiement de la somme de 32.671,95 euros, au titre des cotisations pour la période relative aux 2e, 3e, 4e trimestres 2014, à une régularisation sur l’année 2014, au 1er trimestre 2015, et à des régularisations sur les années 2012, 2013 et 2014.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a :
— déclaré recevable mais mal fondée cette opposition,
— validé la contrainte pour le montant restant dû de 28.586,95 euros, augmenté de majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’au frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— condamné Mme X à payer à l’URSSAF caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes, l’ensemble de ces sommes, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 17 février 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2020.
Aux termes du dispositif de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de lui accorder en application de l’article 1244-1 du Code civil les plus larges délais de paiement compte tenu de ses revenus actuels et de ses graves problèmes de santé qui sont constitutifs d’un cas de force majeure, et de condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’azur reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme X se contente de demander des délais de paiement sans contester la dette. Au visa de la jurisprudence, elle soutient l’irrecevabilité de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la seule demande de délais de paiement
La cour observe que Mme X n’articule aucun moyen aux fins de réformation de la décision attaquée, et présente exclusivement une demande de délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF, au visa de l’article 1244-1 du code civil.
Or, il est constant que l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1 du code civil) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Par conséquent, ce chef de prétention ne peut prospérer.
Ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge, il convient d’inviter Mme X à se rapprocher du directeur de l’URSSAF à toutes fins de formuler toute demande relative à une éventuelle remise des majorations de retard ou à l’octroi de délais de paiement.
En l’absence d’autres moyens, il convient par conséquent, de confirmer le jugement du 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Mme X supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant pas arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses
dispositions.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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