Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 mars 2021, n° 20/11006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11006 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 13 octobre 2020, N° 2019R00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/85
N° RG 20/11006 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQG6
S.A.S. MARIA B
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00136.
APPELANTE
S.A.S. MARIA B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
[…], dont le siège social est sis […]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 9 septembre 2019, la société MARIA B, spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques et de joaillerie, a fait assigner la société PERRY DE LA ROSA, spécialisée dans la fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie, devant le juge des référés du tribunal de commerce de NICE afin d’obtenir sa condamnation à restituer sous astreinte différentes pièces de bijouterie.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE et a condamné la société MARIA B à verser à la société PERRY DE LA ROSA une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARIA B a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 13 novembre 2020.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 15 février 2021, la société MARIA B rappelle l’historique des liens contractuels l’ayant liée à la société PERRY DE LA ROSA concernant la fabrication de différents modèles de bijouterie en CHINE. Elle affirme que ces liens ont été rompus le 16 janvier 2019 en raison du manquement par la société PERRY DE LA ROSA à ses obligations contractuelles. Depuis lors, cette société retiendrait de manière non fondée un stock de bijoux dont la société MARIA B s’estime fondée à demander la restitution, et ce d’autant plus que l’intimée aurait commencé la commercialisation de certains des modèles. Elle affirme que les pièces versées aux débats démontrent la propriété des objets dont elle demande la restitution, bien par elle payé, et dont certains sont sous forme de matière première. Elle précise ne pas avoir fondé sa demande sur le droit de la propriété intellectuelle et soutient que la partie adverse invoque ce droit de manière purement opportuniste. Elle conclut en conséquence à la compétence du juge des référés.
Subsidiairement, elle demande à la cour d’évoquer le litige en rappelant que la société PERRY DE LA ROSA n’a jamais contesté la rétention sur les articles réclamés. Cette rétention ne serait motivée par aucune créance certaine et exigible, le droit à rémunération invoqué par la société PERRY DE LA ROSA n’étant nullement établi. Elle invoque l’urgence à obtenir la restitution et le trouble manifestement illicite que constituerait leur rétention. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision du juge des référés du tribunal de commerce et d’ordonner en conséquence la restitution des objets par elle listés sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, la société PERRY DE LA ROSA étant condamnée à lui verser une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PERRY DE LA ROSA, par écritures déposées le 10 février 2021, demande à la cour de confirmer la décision d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE, juridiction spécialisée en matière de droits d’auteur. Elle affirme en effet que la demande en restitution suppose au préalable de statuer sur ses propres droits d’auteur sur les modèles concernés. Subsidiairement, la société PERRY DE LA ROSA affirme que l’action se heurte à une contestation sérieuse et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, observation étant faite que son propre droit à rémunération n’est pas contesté. La société PERRY DE LA ROSA conclut en conséquence à la confirmation de la décision, et subsidiairement demande à la cour d’ordonner la mise au séquestre de la collection par elle détenue. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de NICE
La demande en restitution formée par la société MARIA B concerne différents bijoux, fichiers ou moules pour lesquels l’intéressée fournit des factures ; force est de constater que la société PERRY DE LA ROSA ne conteste pas être restée en possession de certains de ces bijoux, affirmant que ceux ci sont déjà estampillés de sa marque ou ne sont pas montés, mais affirme que d’autres sont toujours chez le fournisseur, madame X, ou est taisante sur le sort d’autres telles qu’un collier vintage appartenant à madame Y mère ; il n’existe par ailleurs aucun élément concernant le poinçon de responsabilité que détiendrait la société PERRY DE LA ROSA dans des circonstances indéterminées.
Avant même de s’interroger sur l’existence de droits d’auteurs invoqués pour certains modèles par la société PERRY DE LA ROSA entraînant la compétence exclusive du tribunal judiciaire de MARSEILLE, il appartenait au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si les objets facturés étaient bien propriété de la société MARIA B et d’autre part s’ils étaient bien restés en possession de la société PERRY DE LA ROSA ; force est de constater sur ce point que les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes et que contrairement à ce qu’affirme la société MARIA B la société PERRY DE LA ROSA ne reconnaît pas pour être restée en possession de l’ensemble des objets facturés, mais soutient seulement avoir conservé ceux portant déjà son estampille ; la demande formée par la société MARIA B se heurte en conséquence à l’existence d’une contestation sérieuse non seulement sur le bien fondé du droit de rétention pratiqué par la société PERRY DE LA ROSA, mais aussi sur l’existence et le montant des marchandises par elle conservée ; il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et évoquant le litige, de dire que celui ci excède les pouvoirs du juge des référés.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NICE en date du 13
octobre 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DIT que les demandes formées par la société MARI B excèdent les pouvoirs du juge des référés.
— RENVOIE la société MARI B a saisir le juge du fond.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET les dépens à la charge de la société MARI B.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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