Infirmation partielle 21 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 avr. 2017, n° 15/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2015, N° F13/01517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/04/2017
ARRÊT N°2017/372
N° RG : 15/03602
MD/ED
Décision déférée du 30 Juin 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F13/01517)
Y Z
C/
A X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SA SOGEFIMA venant aux droits de la société @TENEO
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame A X
XXX
XXX comparante en personne, assistée de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, devant M. DEFIX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SARL @Teneo a une activité de commissionnement de transport routier et de location de véhicules terrestres à moteur sans chauffeur.
Mme A X a été embauchée le 3 octobre 2005 par la SARL @Teneo en qualité d’employée commerciale suivant contrat de professionnalisation. Le terme de ce contrat a été fixé au 31 août 2007.
Au terme de ce contrat de professionnalisation, un contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties, dont le motif de recours était un 'accroissement temporaire d’activité’ pour une durée de six mois.
Mme X a ensuite été embauchée suivant contrat à durée indéterminée par avenant du 7 février 2008 avec effet au 1er mars 2008 en qualité de technico-commerciale.
Par courrier daté du 19 mars 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Lors de cet entretien, le 29 mars suivant, la SARL @Teneo lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle à Mme X qu’elle a accepté. Elle a confirmé le jour même cette acceptation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 juin 2013.
Par jugement de départition rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Commerce a : – jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL @Teneo à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4 990,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 499,04 € au titre des congés payés y afférents ;
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions ;
— condamné la SARL @Teneo à payer les dépens de l’instance ;
— condamné la SARL @Teneo à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— :-:-:-:-:-
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 20 juillet 2005, la SA Sogefima, venant aux droits de la SARL @Teneo, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2015.
— :-:-:-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sogefima, venant aux droits de la SARL @Teneo a demandé à la cour :
— 'de confirmer le jugement dont appel et débouter Mme X de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d’indemnités de licenciement ;
— de lui donner acte de ce que les heures supplémentaires ont été régularisées dès avant l’audience de tentative de conciliation ;
— de réformer le jugement dont appel et de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, de limiter toute condamnation éventuelle à proportion de l’absence de préjudice subi par l’intimée ;
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de son argumentation, la SA Sogefima rappelle que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Elle explique que le champ d’application professionnel des conventions est généralement défini par référence au code APE ou à l’objet social défini dans les statuts de l’entreprise, mais que ceux-ci n’ont qu’une valeur indicative puisque seule l’activité réelle de l’entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel. Elle en déduit que son activité principale, à savoir l’activité de commissionnaire de transport, ne relève pas de la convention collective des transports routiers et si la référence NAF 712 A apparaît sur un certain nombre de documents édités par l’entreprise, cela ne suffit pas à prouver son rattachement à ladite convention. Elle précise qu’elle n’est qu’un commissionnaire de transport, à savoir un intermédiaire qui se charge d’organiser, en son nom propre mais pour le compte d’un expéditeur, un transport de marchandises et qu’elle choisit librement les transporteurs auxquelles elle fait appel, sans avoir à son actif, aucun équipement de transport. L’employeur expose enfin qu’aucun document édité par lui ne fait référence à une convention collective.
Sur les heures supplémentaires, la Société fait valoir que Mme X a bénéficié d’une rémunération contractuelle établie sur la base d’un horaire mensualisé de 160,33 heures et que lorsque des dépassements sont intervenus, ils ont donné lieu à des récupérations. Elle explique qu’ayant omis d’ajouter au règlement de l’ensemble des heures sollicitées, intervenu le 26 juillet 2013, celui de l’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, elle a réparé cette erreur dès le 12 septembre 2013. Elle ajoute qu’aucun rappel à un taux horaire supérieur à celui appliqué durant la relation contractuelle ne peut lui être opposé en raison de l’inapplicabilité de la convention collective des transports routiers.
Sur le licenciement, la SA Sogefima indique que Mme X avait, au jour de son entretien préalable au licenciement, un autre emploi à sa disposition, dans une entreprise directement concurrente, entreprise qu’elle a rejoint dès la rupture de son contrat de travail. Par conséquent, elle en déduit qu’elle n’a subi aucun préjudice. Elle rappelle que lorsqu’une société fait partie d’un groupe, les difficultés doivent s’apprécier au niveau du groupe dans le secteur d’activité concerné et qu’elle était la seule à intervenir dans le secteur spécifique de l’activité de commissionnaire de transport. Elle explique que les difficultés sont avérées et que même si la lettre de licenciement n’indique pas expressément que le poste de Mme X est supprimé, la lecture de la lettre de licenciement est claire sur ce point. Elle fait valoir que le licenciement de la salariée n’a aucun caractère prémédité et que ses échanges d’emails tenaient simplement compte de ce qu’il semblait acquis qu’elle quitterait prochainement l’entreprise dès lors qu’elle avait refusé l’offre de reclassement. Quant à la procédure d’information sur les causes économiques et l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la Société reconnaît les exigences de la jurisprudence sur ce sujet mais explique qu’elle a des conséquences fâcheuses en l’espèce puisque la salariée a décidé d’adhérer immédiatement au contrat de sécurisation professionnelle sans même attendre que l’employeur lui ait notifié par écrit les motifs de la procédure engagée.
*****
Par conclusions visées au greffe le 31 janvier 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Mme A X a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de juger que la relation de travail devait être régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport routier du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955 ;
— en conséquence, de confirmer la condamnation de la Société Sogefima au paiement de la somme de 4 990,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 499,04 € à titre d’indemnité de congés y afférents, de condamner la Société Sogefima au paiement des sommes de :
* 44 913,90 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 10 890,55 € à titre de rappels de salaire sur minima conventionnel ;
* 782,80 € à titre de rappels de salaire sur rémunération des heures supplémentaires contractualisées ;
* 54,05 € à titre de rappels de salaire sur rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013 au-delà des 37 heures contractuelles ;
* 2 103,25 € à titre de rappels d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— de condamner la Société Sogefima au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme X expose que le licenciement survenu est naturellement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a été notifié postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Elle rappelle que la notification formelle du motif économique prévalant à la rupture du contrat de travail doit survenir avant toute acceptation du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Elle fait également valoir que son licenciement a été prémédité puisque dès le 14 mars 2013, son employeur a envoyé un e-mail aux responsables de la Société dans lequel il était explicite qu’elle serait prochainement licenciée.
Enfin, elle explique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la lettre notifiée ne comporte aucune indication suffisante de nature à motiver un licenciement pour motif économique. Elle précise que la lettre ne laisse pas apparaître dans quelles proportions l’activité est devenue extrêmement faible, ni pourquoi son poste de travail devait être supprimé en priorité et que la Société @Teneo n’a ni motivé la lettre de licenciement en énonçant des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables, ni décrit les conséquences précises sur son emploi, ni mentionné, comme cela est pourtant obligatoire, la suppression de son emploi, ni donné toutes précisions utiles sur la situation du secteur d’activité du groupe d’activité dont elle relève et des éléments quant à la situation des sociétés susceptibles d’entrer dans ce périmètre alors que cette mention est impérative.
Sur l’applicabilité de la convention collective à son contrat de travail, Mme X soutient que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport routier du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955 est applicable à son contrat de travail dès lors que l’activité de la Société est le commissionnement de transport routier et la location de véhicules terrestres à moteur, que le code APE 712 A est présent sur les documents contractuels, à savoir le contrat de travail initial, le CDD et l’avenant du 7 février 2008. Elle rappelle que l’article 1-1 portant sur le champ d’application inclut : '71.2 A : Location d’autres matériels de transport terrestre. Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur. (…) 63-4 C : Organisation des transports internationaux: Cette classe comprend : L’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international , par tous les modes de transports appropriés'. Elle en déduit que la Société @Teneo relève au titre de ses deux activités de cette convention collective.
Sur les conséquences de l’application de la convention collective, Mme X expose qu’elle doit relever de la catégorie des Techniciens et plus précisément des TAM, en tant qu’ 'agent de service commercial 3è degré’ puisqu’elle était chargée de la relation directe, en autonomie, avec les clients de la société, de la recherche et de la visite de la clientèle, de la prospection commerciale auprès des entreprises cibles du métier de la société et du traitement des contrats commerciaux avec ceux ci. Elle précise ensuite les incidences de cette classification sur sa rémunération minimale conventionnelle de cette classification, sur le paiement des heures supplémentaires contractualisées et non contractualisées et sur l’indemnité de licenciement due.
MOTIVATION
— sur la convention collective :
' Sur l’applicabilité de la convention collective : Il est de principe que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale réellement exercée par l’employeur et que la référence au code APE ou au code NAF n’a qu’une valeur indicative.
L’activité principale de la SARL@Teneo est une activité de commissionnaire de transport. La commission de transport est définie comme une convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout.
L’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est relatif à son champ d’application. Il est stipulé: '63-4 C. – Organisation des transports internationaux :
Cette classe comprend :
— l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés'.
La cour retient que la classe ainsi décrite recoupe, au vu de la définition précédente, l’activité de commissionnaire de transport.
Partant, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation de travail.
La cour infirmera le jugement entrepris sur ce point.
' Sur le classement conventionnel de Mme X :
Il est constant que depuis l’avenant du 7 février 2008, Mme X est employée en qualité de 'technico-commerciale'.
La convention collective définit :
— l’agent de service commercial 2e degré comme un 'agent chargé de la recherche et de la visite de la clientèle, fait des offres de service : habilité à traiter des contrats de transport à des prix qui lui sont fixés ; donne aux services chargés de l’exécution toutes indications utiles en vue de l’exécution satisfaisante des ordres de la clientèle'.
— l’agent de service commercial 3e degré comme exerçant les 'mêmes fonctions que l’agent de service commercial 2e degré mais employé hautement qualifié d’un service exigeant la connaissance d’au moins une langue étrangère. Etablit des prix, des forfaits de transports selon les directives qu’il reçoit.'
Les documents produits aux débats par les parties ne peuvent suffire à démontrer que l’emploi de Mme X correspond à un emploi d’agent de service commercial 3e degré dès lors qu’aucun élément ne permet à la cour de vérifier qu’elle maîtrisait au moins une langue étrangère et que les missions décrites dans ses écritures ne justifient pas l’attribution de cette classification.
Par conséquent, la cour retient que l’emploi de Mme X relève de la catégorie de classification des agents de service commerciaux 2e degré, groupe 4, coefficient 175 de la convention collective applicable au litige. La cour infirmera le jugement entrepris également sur ce point.
' Sur le rappel de salaire de Mme X :
Il est constant que Mme X a exécuté son travail selon un horaire mensuel de 160,33 heures réparties comme suit : 151,67 heures et 8,66 heures supplémentaires.
L’emploi de Mme X appartient au groupe 4, coefficient 175 de la convention collective applicable. Le taux horaire minimum conventionnel applicable est :
— 10,21 € au 1er janvier 2008 ;
— 10,90 € au 1er avril 2011 ;
— 11,14 € au 1er janvier 2013.
Pour vérifier si Mme X a perçu le salaire minimal conventionnel auquel elle a droit , la cour doit vérifier si son salaire est supérieur à [151,67 * (taux horaire minimum applicable) + 8,66 * (taux horaire minimum applicable * 125%)].
Ainsi, la cour calcule que le salaire minimum conventionnel auquel Mme X peut prétendre est :
— 1 659,07 € au 1er janvier 2008 (1 548,55 + 110,52) ;
— 1 771,19 € au 1er avril 2011 (1 653,20 + 117,99) ;
— 1 810,19 € au 1er janvier 2013 (1 689,6 + 120,59).
Par l’analyse des pièces versées aux débats et des données produites par Mme X et non contestées, la cour constate que le salaire de la salariée, pour chaque période mentionnée, a toujours été supérieur au minimum conventionnel auquel elle est en droit de prétendre.
Par conséquent, la cour considère qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme X en application de la convention collective et déboute la salariée de sa demande.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce point par substitution de motifs.
' Sur le rappel d’heures supplémentaires non contractualisées de Mme X :
Par courrier du 26 juillet 2013, la SARL @Teneo a versé à Mme X une somme au titre des heures supplémentaires non contractualisées de 1 928,20 € bruts, soit 1 520,54 € après décompte des charges.
À l’analyse du tableau, la cour remarque qu’il n’est pas contesté que la salarié a effectué:
— en 2012, 34 heures supplémentaires non contractualisées, rémunérées à hauteur de 125% du taux horaire minimum ;
— en 2013, 72 heures supplémentaires non contractualisées, rémunérées à hauteur de 125 % du taux horaire minimum et 4,5 heures supplémentaires non contractualisées, rémunérées à hauteur de 150 %.
Par application des taux horaire minimaux conventionnels du groupe 4, coefficient 175 de la convention collective applicable, la salariée est en droit de percevoir a minima : – en 2012, 463,25 € (34 * (10,9 * 125 %)) ;
— en 2013, 1 077, 80 € [72 * (11,14*125%) + 4,5 * (11,14*150%)].
Soit une somme totale minimale de 1 541,05 € bruts au titre de rappels d’heures supplémentaires non contractualisées.
Par conséquent, la somme versée à Mme X (1 928,20 € bruts) est supérieure à la somme minimale qu’elle est en droit de percevoir par application de la convention collective. Par conséquent, aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre du rappel d’heures supplémentaires non contractualisées.
La cour déboute la salariée de sa demande et confirme le jugement entrepris sur ce point.
' Sur l’indemnité de licenciement conventionnelle de Mme X :
L’article 18 de l’annexe n° 3 du 30 mars 1951 à la convention collective applicable stipule : ' dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes : (…) b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d’au moins trois années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de trois dixièmes de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l’intéressé au moment où il cesse ses fonctions'.
Il est constant que Mme X bénéficie, au moment du licenciement, d’une ancienneté de 7 ans, 8 mois et 5 jours et que son salaire mensuel moyen, tel que pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et non contesté par la SA Sogefima, est de 2 495,22 €.
La cour retient que Mme X est en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement de 5 749,25 €.
Il est constant que la SARL@Teneo a déjà versé à Mme X 3 646 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par conséquent, Mme X est en droit de réclamer le versement d’une somme de 2103,25 € (5 764,25 – 3 646) au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour infirme le jugement entrepris sur ce point.
— sur le licenciement :
' sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il est de principe qu’est sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle dès lors que l’employeur a adressé la lettre énonçant les motifs économiques de la rupture postérieurement à cette acceptation.
Il est constant que Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 mars 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le courrier présentant les motifs économiques et prononçant le licenciement de Mme X est daté du 8 avril 2013. Il est donc postérieur à l’acceptation, par la salariée, du contrat de sécurisation professionnelle.
La SA Sogefima n’apporte aucun élément probant démontrant que Mme X a eu connaissance de la cause économique de son licenciement, dans un document écrit, avant qu’elle n’accepte la proposition de ce contrat de sécurisation professionnelle.
Par conséquent, la cour retient que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce point.
' sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L. 1233-67 du Code du travail, la rupture du contrat de travail en raison de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Du fait du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié pour cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.
Aux termes de l’article L. 1234-1 du Code du travail, dès lors que le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Mme X justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la SARL @Teneo et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis demandée par Mme X, à savoir 4 990,43 € outre 499,04 € de congés payés y afférents n’est pas contesté par la SA Sogefima.
Par conséquent, la cour retient que Mme X est en droit de demander le versement d’une somme au titre de son indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 990,43 €, outre 499,04 € au titre des congés payés y afférents.
La cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
' sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Au moment de son licenciement, Mme X avait 26 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 7 ans au sein de la SARL @Teneo.
La SA Sogefima verse aux débats le contrat de travail conclu le 2 mai 2013 entre Mme X et la Société STATR SAS. Leur relation contractuelle y est définie comme étant à durée indéterminée, à temps plein et pour une rémunération de 1 896,68 € bruts plus une commission brute de 0,30 € du chiffre d’affaires hors taxes encaissé sur son activité.
De plus, il est constant que la SARL @Teneo a un effectif inférieur à 10 salariés.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme X la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail, représentant plus de six mois de salaire brut.
La cour confirmera ainsi le jugement entrepris sur ce point.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais par lui exposés à l’occasion de cette procédure. La SA Sogefima sera condamnée à lui payer la somme de la somme de 1500€.
La SA Sogefima qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce en date du 30 juin 2015 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA Sogefima, venant aux droits de la SARL @Teneo, à lui payer les sommes de:
* 4 990,43 € (quatre mille quatre cent quatre vingt dix euros et quarante trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 499,04 € (quatre cent quatre vingt dix neuf euros et quatre centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— débouté Mme X de ses demandes de rappels de salaires.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau.
Juge que la convention nationale collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable au contrat de travail conclu entre la SARL@Teneo et Mme A X ;
Juge que l’emploi de Mme A X relève de la catégorie des agents de service commerciaux 2e degré, groupe 4, coefficient 175 de la convention collective susvisée.
Condamne la SA Sogefima à verser à Mme A X la somme de 2 103,25 € (deux mille cent trois euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Et y ajoutant :
Condamne la SA Sogefima à payer à Mme A X la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du Code de procédure civile.
Condamne la SA Sogefima aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS M. DEFIX
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