Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2020, n° 17/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 septembre 2017, N° F14/01187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07044 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LI6Q
R
C/
EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DEL’HABITAT DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Septembre 2017
RG : F14/01187
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
APPELANTE :
P Q R épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
EPIC DYNACITÉ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2019
Présidée par AA AB, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de V W, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AA AB, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AA AB, Président et par V W, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme P Q R épouse X a été embauchée le 1er novembre 2002 par L’OPAC de l’Ain, aujourd’hui établissement Dynacité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée d’entretien, catégorie 1, niveau 1, à temps plein.
Mme X était chargée de l’entretien d’une tour et de trois immeubles à Rillieux la Pape.
Mme X est atteinte de surdité ce qui engendre des problèmes d’élocution.
Le 13 décembre 2012, un arrêt de travail de 10 jours a été délivré à Mme X puis de nouveaux arrêts de travail sont intervenus par la suite et ce de façon quasi continue.
Le 13 septembre 2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 septembre 2013 au 31 août 2018.
Le 4 novembre 2013, le médecin du travail a émis un avis médical d’inaptitude rédigé comme suit :
' inapte à la reprise de toutes les postes de l’entreprise , pas de reclassement possible chez Dynacité '.
Le 15 novembre 2013, l’établissement Dynacité a convoqué Mme X pour un entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le mardi 26 novembre 2013.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2013, l’établissement Dynacité a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 mars 2014, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon à l’effet de contester ce licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et exécution déloyale du contrat de travail et le paiement des indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 11 septembre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé Mme P Q R épouse X mal fondée en l’intégralité de ses demandes,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement notifié à Mme P Q R épouse X est parfaitement justifié,
— dit et jugé que l’EPIC Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme P Q R épouse X,
— débouté en conséquence Mme P Q R épouse X de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EPIC Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme P Q R épouse X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 octobre 2017, Mme P Q R épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 janvier 2018, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger son recours recevable,
par conséquent,
— condamner la société Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 4.712,61 €,
— congés payés sur préavis 471 €
— exécution déloyale de son contrat de travail 6.283,48 € (4 mois de salaire),
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 35.000 €
dans tous les cas,
— condamner la société Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 avril 2018, l’établissement Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions ,
— la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur le harcèlement :
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, Mme X invoque comme actes constitutifs de harcèlement moral :
— des agissements quotidiens et répétés de ses collègues à l’origine d’une mise à l’écart,
— une dégradation de ses conditions de travail et notamment l’attribution de la tâche de l’enlèvement des encombrants.
* agissements répétés à l’origine d’une mise à l’écart :
Sur ce premier point, Mme X fait valoir que :
— elle subit des moqueries, brimades ou rejets de ses collègues quotidiennement et de manière répétée,
— l’équipe refuse de lui adresser la parole parce qu’ils ne s’entendent pas avec elle et le chargé de secteur souhaitait la mettre au placard.
L’établissement Dynacité fait valoir en réplique que :
— Mme X n’articule aucun fait précis ou circonstancié à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un harcèlement,
— il n’a appris les doléances de Mme X qu’accidentellement par la remise par erreur à l’employeur
de l’exemplaire de l’arrêt de travail destiné à la sécurité sociale ,
— il a très rapidement organisé une réunion afin de mettre les choses à plat par un courrier adressé à Mme X auquel elle n’a pas répondu,
— ses premières doléances n’ont été émises que par un courrier du 7 juin 2013 visant des problèmes rencontrés sur son lieu de travail en octobre 2012, soit 8 mois plus tôt, et pendant tous ces mois, elle ne s’est plaint d’aucun fait précis qui émanerait de sa hiérarchie ou de ses collègues susceptible de constituer des actes de harcèlement moral,
— c’est au contraire Mme X qui par son comportement intolérable vis à vis des collègues et de sa hiérarchie s’est mise à l’écart de ces derniers.
La cour note au préalable que les faits allégués par Mme X dans ses écritures à l’appui de sa demande de harcèlement moral sont suffisamment précis en ce qu’elle se prévaut de moqueries, brimades et attitude de rejet relevant d’une mise à l’écart de la part de ses collègues de travail.
Mme X verse aux débats :
— un échange de courriers au mois de juin 2013 entre elle même et Mme Z, responsable gestion RH,
— diverses pièces médicales et courriers de médecins,
— six attestations de locataires,
— deux attestations d’anciens salariés de Dynacité,
— une pétition des locataires.
A l’examen de ces pièces, la cour observe que :
— les courriers de juin 2013, évoquant notamment les problèmes rencontrés sur son lieu de travail dés octobre 2013, avec le chargé de secteur ou d’autres gardiens pour l’empêcher d’effectuer correctement ses tâches et le fait qu’ils n’arrêtent pas de la harceler et de le priver du matériel lui permettant de travailler, n’ont été adressés à sa hiérarchie que 8 mois après les faits allégués,
— les diverses attestations médicales et courriers des praticiens ayant examiné Mme X s’ils attestent d’un comportement dépressif de la salariée et d’une dégradation importante de son état psychique ne sont pas de nature à établir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral dés lors que ces professionnels de santé n’ont pu sur ce point que reproduire les récriminations de l’intéressée sans pour autant avoir été témoins des faits prétendument harcelants,
— il en est ainsi de l’avis de Mme T-U, psychologue, qui en affirmant que Mme X est victime d’un harcèlement moral au travail, ne peut se fonder que sur les dires de celle-ci,
— d’ailleurs, le docteur A, médecin au service médical de l’assurance maladie, beaucoup plus prudent, atteste quant à lui d’un état psychique dégradé et relève seulement que Mme X décrit une situation de conflit au travail avec des reproches injustifiés,
— de même, le docteur B, psychiatre fait état d’une souffrance au travail et de ce qu’elle se sent victime d’une mise à l’écart, reconnaissant par là même le caractère subjectif du ressenti à l’origine du syndrome dépressif,
— sur les six attestations de locataires versés aux débats deux sont seulement de nature à étayer les dires de Mme X,
— en effet, Mme C, Mme D et Mme E se contentent de louer la qualité du travail de Mme X, la dernière ajoutant que 'les gens ne respectent pas le travail qu’elle fait' sans plus de précisions,
— Mme F déclare avoir été témoin d’une mise à l’écart de la part du chargé de secteur concernant Mme X depuis 2012 et avoir été témoin de railleries sans pour autant préciser de quelle manière se manifestait cette mise à l’écart et à quels faits elle a assisté,
— les deux attestations des anciens salariés de Dynacité ne permettent pas davantage de caractériser les faits de harcèlement moral allégués par l’appelante,
— en effet, Mr G, fait état des propres problèmes qu’il a rencontrés et de dire que Mme X a un handicap comme lui et qu’elle est impuissante face aux manigances délibérées de la hiérarchie sans pour autant préciser les faits de harcèlement dont Mme X aurait été victime et auxquels il aurait personnellement assisté,
— de même, Mr H relate les qualités professionnelles de Mme X et critique le comportement de Mme I, responsable d’agence, sans pour autant relater des faits de harcèlement,
— la pétition des locataires datant de 2004 et contestant les reproches faits à Mme X au sujet de l’entretien de l’immeuble est sans intérêt pour caractériser des faits de harcèlement moral qui auraient été commis en 2012.
En définitive, les seuls éléments tangibles produits par l’appelante à l’appui de sa demande sont :
— une attestation de Mme J qui mentionne que 'elle est aimable avec les autres gardiens mais quant ils passent, ils lui disent même pas bonjour, même si elle leur dit bonjour, ils lui répondent pas…,
— une attestation de Mr K qui indique que 'nous avons remarqué qu’il n’y avait aucun bonjour de la part du chargé de secteur envers la chargée d’entretien',
L’établissement Dynacité verse aux débats des attestations établies par des collaborateurs de l’entreprise.
Si ces témoignages doivent être appréciés avec circonspection, notamment celles émanant de sa hiérarchie, Mr L, chargé de secteur, et Mme I, responsable d’agence, il convient de relever qu’ils sont rédigés en termes très mesurés et que notamment ils font l’éloge de la qualité du travail de Mme X.
Il n’y a donc pas lieu de ne pas les prendre en considération.
Ainsi :
— Mr M atteste qu’il a décidé d’avoir une relation brève et distante pour se protéger de sa personnalité fragile et de l’humeur changeante de Mme X,
— Mr N atteste que Mme X était lunatique et du jour au lendemain ne disait plus bonjour ou lui claquait la porte au nez,
— Mr L mentionne que Mme X est une personne fragile et sensible, que la moindre remarque l’a met dans tous ses états, qu’une fois en 2013, elle lui a crié dessus par ce qu’il l’avait simplement tutoyée, ce qui se fait dans le métier, et qu’elle percevait ses visites sur le secteur comme un contrôle de son travail,
— Mme I décrit les problèmes relationnels avec Mme X avec l’équipe, les plaintes qu’elle recevait des gardiens sur le comportement intrusif dans leur vie privée de Mme X et sa difficulté lors d’entretien avec la salariée pour comprendre les raisons du malaise.
De l’ensemble des éléments produits par les parties, il en ressort que Mme X n’établit pas qu’elle ait été victime de brimades ou moqueries, ainsi qu’elle le soutient, mais seulement qu’il existait des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, pouvant être ressenties par l’intéressée comme une mise à l’écart, mais dont l’origine peut être imputable à son propre attitude et à la sensibilité de son caractère.
Ces faits ne permettent pas d’établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.
* dégradation de ses conditions de travail :
Mme X soutient qu’elle a du s’occuper de la gestion des encombrants alors que cela ne relevait pas de ses attributions.
Elle verse aux débats :
— des photographies d’un matelas entreposé dans un palier et d’encombrants dans le local poubelle,
— une pétition des locataires,
— l’attestation de Mme O qui indique qu’à plusieurs reprises, Mme X a du accomplir des travaux seuls comme débarrasser les encombrants.
L’établissement Dynacité fait valoir en réplique qu’il n’incombe pas aux chargés d’entretien d’assurer l’évacuation des encombrants déposés par les locataires dans les parties communes et que dans de tels cas, ils doivent faire appel par l’intermédiaire de leurs chargés de secteur au service interne de Dynacité dédié à cette tâche.
Il précise que la pétition des locataires versée aux débats date de 2004 ce qui n’est pas discuté par l’appelante, observation étant faite que cette pétition à laquelle se réfère n’est pas datée.
La cour constate que les éléments produits par Mme X ne sont pas de nature à démontrer que sa hiérarchie l’ait contrainte à débarrasser les encombrants dans les immeubles dont elle avait la charge et qu’elle ne discute pas l’observation de son employeur selon laquelle il existe un service dédié à cet effet.
Ce fait n’est donc pas établi.
Il ressort de ce qui précède que Mme X ne rapporte pas la preuve d’agissements répétés de harcèlement moral et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.
2. sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
La cour constate que Mme X n’allègue aucun fait précis à l’appui de ce chef de demande si ce n’est ceux invoqués à l’appui de la reconnaissance d’un harcèlement moral dont il résulte de la
motivation ci-dessus qu’ils ne sont pas établis.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
3. Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié ; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de justifier, tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau du groupe auquel il appartient des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Mme X se prévaut à titre subsidiaire d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’aucune démarche n’a été faite par l’établissement Dynacité en vue d’une recherche sérieuse de reclassement.
La cour constate que l’établissement Dynacité n’apporte dans ses écritures aucune contradiction à cette demande se contentant d’indiquer dans son exposé du rappel des faits qu’elle a mis en oeuvre une recherche de reclassement en interrogeant ses agences et qu’il n’y avait pas de postes disponibles.
Il convient de rappeler que l’employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
L’établissement Dynacité verse aux débats une fiche navette concernant la recherche de reclassement adressée à diverses agences et la réponse négative de certaines de ces agences.
En l’absence de plus amples explications de l’employeur sur les démarches entreprises, notamment auprès du médecin du travail en vue d’obtenir des précisions sur les capacités réelles de la salariée de pouvoir occuper tel ou tel type de postes, sur l’organigramme de l’entreprise ou du groupe auquel elle
serait susceptible d’appartenir permettant d’apprécier qu’elle a effectivement sollicité toutes les agences, sur la possibilité éventuelle des transformations de postes de travail ou d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement et d’une façon générale sur l’exhaustivité des démarches qu’elle a pu diligenter, la cour estime que l’établissement Dynacité ne justifie pas d’une recherche de reclassement sérieuse et effective de sa salariée.
Il convient dés lors, infirmant le jugement déféré, de dire que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
4. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Mme X sollicite le paiement d’une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit 4.712,61 €, et 471 € au titre des congés payés afférents, et l’allocation d’une somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X, chargée d’entretien classification catégorie 1, niveau 1, peut, en vertu de l’article L 1234-1 3° du code du travail et de la convention collective applicable prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire calculée sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
Par ailleurs, l’article L 5213-9 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Mme X qui justifie par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avoir la qualité de travailleur handicapé est fondée à revendiquer le bénéfice de cette disposition.
L’établissement Dynacité est donc condamné à lui payer à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme, d’ailleurs non discutée quant à son montant, de 1.570,87 € x 3 soit 4.712,61 € bruts, outre 471 € de congés payés y afférents.
Par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les condamnations ici prononcées portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêt ²au taux légal à compter du 27 mars 2014, date la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon, valant première mise en demeure dont il soit justifié.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement. "
En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 salariés), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (1.570,87 € par mois), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à la date du licenciement (11 ans et 1 mois), de sa situation de travailleur handicapé et des difficultés en résultant quant à la recherche d’un nouvel’emploi, étant constaté toutefois qu’elle n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle et financière à la suite de son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15.000 € à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire ici application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mme X en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois de prestations.
5. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté l’établissement Dynacité de sa demande faite à ce titre.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens de première instance d’appel sont mis à la charge de l’établissement Dynacité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté l’établissement Dynacité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réforme en toutes ses autres dispositions,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme P Q R épouse X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’établissement Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain à payer à Mme P Q R épouse X les sommes de :
— 4.712,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 471 € au titre des congés payés y afférents.
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014;
Condamne l’établissement Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain à payer à Mme P Q R épouse X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne l’établissement Dynacité Office Public de l’Habitat de l’Ain à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mme X en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois de prestations;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale;
Condamne l’établissement Dynacité à payer à Mme P Q R épouse X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’établissement Dynacité aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
V W AA AB
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