Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 23 avril 2021, n° 18/00581
CPH Dunkerque 8 janvier 2018
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CPH Lille 26 janvier 2018
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CA Douai
Confirmation 23 avril 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 23 avril 2021
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CASS
Cassation 25 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'enquête du CHSCT

    La cour a estimé que l'alerte émise par les délégués du personnel justifiait la mise en place de l'enquête, qui a révélé des comportements inadaptés de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de preuves des faits reprochés

    La cour a jugé que les témoignages recueillis lors de l'enquête du CHSCT étaient suffisamment précis et concordants pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et que M me X ne prouvait pas un préjudice en résultant.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la demande de congé

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a débouté M me X de sa demande, faute de preuve.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que l'AFEJI avait correctement calculé l'indemnité de congés payés, et que M me X ne prouvait pas le contraire.

  • Accepté
    Rémunération des astreintes non effectuées

    La cour a reconnu que M me X avait droit à une indemnité d'astreinte pour la période concernée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille qui avait rejeté les demandes de Mme L X concernant son licenciement par l'Association AFEJI. Mme X avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse liée à son comportement managérial inadapté envers les salariés dont elle avait la responsabilité. Elle contestait la légitimité de son licenciement, arguant notamment d'une enquête du CHSCT illégale, d'un licenciement de nature disciplinaire non précédé de deux sanctions comme le prévoit la convention collective, et d'un manque de preuves des faits reprochés. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que le licenciement était justifié par une insuffisance professionnelle non fautive, que l'enquête du CHSCT était légitime et bien menée, et que les faits reprochés étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. La Cour a également rejeté les demandes de Mme X concernant un complément d'indemnité de licenciement, des rappels de salaire au titre des congés payés, et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Enfin, la Cour a condamné Mme X à payer la somme de 2.137€ au titre du rappel de salaire pour les astreintes, réformant ainsi légèrement le jugement de première instance qui avait fixé ce montant à 2.175,36€. Mme X a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 23 avr. 2021, n° 18/00581
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/00581
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 26 janvier 2018, N° F16/01774
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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