Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 avr. 2021, n° 19/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 octobre 2019, N° 18/0940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DLSI INTERIM c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Société BTI |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 AVRIL 2021
N° RG 19/03214 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPK3
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
18/0940
15 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société B C (concernant M. Z X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre par ordonnance du 22 janvier 2021
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Société BTI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Mars 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2021 ;
Le 06 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 12 janvier 2018, M. Z X, salarié de la société B C, mis à disposition de la société Blindage Terrassement Infrastructure (BTI) a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris a notifié à la société B C l’attribution à M. Z X d’un taux d’incapacité de 14 % à compter du 18 juin 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 août 2018, la société B C a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité à 14 %.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal a :
— débouté la société B de ses demandes,
— condamné la société B aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 28 octobre 2019, la société a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions, reçues au greffe le 1er juillet 2020, la société demande à la Cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement du TGI de Nancy du 15 octobre 2019,
A titre principal :
— rectifier le taux d’IPP de 14 % à une valeur maximale de 8 %, au regard du rapport du Docteur Majoie.
A titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à M. X,
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. X,
— nommer tel expert avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2°/ déterminer exactement les séquelles,
3°/ fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4°/ rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5°/ intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
6°/ transmettre le rapport d’expertise au Docteur Y, mandaté par ses soins,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à M. X.
En tout état de cause :
— rendre opposable l’arrêt à la société utilisatrice BTI.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2020, la Caisse demande à la Cour de :
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 octobre 2019 par le TCI maintenant à 14 %, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont a été victime M. Z X le 12 janvier 2018,
— condamner la société B C à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
*
Suivant conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2021, la société BTI demande :
• De dire que sa mise en cause n’est pas fondée
• De la mettre hors de cause
• De constater que l’accident du travail ne lui est pas imputable
• De condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
C’est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier a estimé que le taux d’incapacité retenu par la caisse était fondé et partant opposable à l’employeur.
Il convient d’ajouter que l’employeur n’apparait produire d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge.
Par ailleurs, il convient également de relever l’absence de confusion faite entre paresthésie et anesthésie dans la mesure où la manifestation de paresthésie retenue par la caisse porte sur la phalange distale du pouce alors que l’anesthésie totale (qui doit se comprendre comme insensibilité avec perte de mobilité) porte sur la pulpe du pouce, laquelle a été prise en compte pour justifier la perte fonctionnelle que cet état entrainait.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, rendant sans objet la question de de la mise en cause de la société BTI.
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 15 octobre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy ;
Condamne la société B C aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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