Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 novembre 2020, N° 20/250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 20/04753 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ2Z
Monsieur X, Y, A Z
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. 20/250) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2020
APPELANT :
X, Y, A Z
né le […] à […]
Entrepreneur, demeurant […]
Représenté par Me Rachelle HAMADI-VEYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SIBLU FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Administrateur gérant, demeurant […]
Représentée par Me Marie SCHOCHER de la SELARL ULYSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 15 mai 2018, ordonné à la société Siblu France (la société Siblu) d’adresser un courrier rectificatif aux propriétaires des mobil-homes, clients de M. X Z, avec copie et preuve de cet envoi à ce dernier, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision pendant un mois et passé ce délai, il sera de nouveau fait droit.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Siblu le 11 juin 2018.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2019, M. Z a assigné la société Siblu aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire pour un mondant de 54. 900 euros et la fixation d’une nouvelle injonction financière coercitive.
Le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— supprimé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 mai 2018,
— débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Siblu de sa demande tendant à la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 1 euro,
— condamné M. Z à verser à la société Siblu la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes de ce chef,
— condamné M. Z aux entiers dépens de l’instance.
M Z a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, l’appelant réclame la réformation du jugement attaqué et souhaite être reçu et déclaré bien fondé en l’intégralité de ses prétentions. Il demande à la cour :
— de constater le défaut d’exécution de l’obligation d’adresser des courriers à tous les propriétaires de mobil-home du camping « La Réserve » en application de l’ordonnance rendue le 15 mai 2018 ;
— de déterminer la période de l’astreinte à liquider du 11 juin 2018 jusqu’au 11 juillet 2018;
— de liquider l’astreinte à la somme de 4.500 €(150€ par jour du 11 juin 2018 au 11 juillet 2018) ;
— d’ordonner une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’arrêt à venir;
— de condamner la SAS Siblu à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que les frais nécessaires à l’exécution.
Il fait notamment valoir :
— que l’astreinte courait dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision soit du 11 juin 2018 au 11 juillet 2018 de sorte que le quantum de l’astreinte doit donc être fixé à 4.500 euros ;
— que l’ordonnance du tribunal de commerce ne déterminait pas la liste des propriétaires devant recevoir le courrier de la société ;
— que la société connaissait néanmoins l’identité de tous les propriétaires des mobil-homes du fait de la convention la liant avec lui en sa qualité de gestionnaire et propriétaire du terrain ;
— que la société, s’occupant de la remise des clés, connaissait les propriétaires qui lui remettaient une attestation locative de sorte qu’elle ne pouvait donc pas ignorer le nombre exact de clients à prévenir durant cette période ;
— qu’en adressant seulement quatorze courriers, elle a partiellement violé l’ordonnance susvisée ;
— qu’une nouvelle astreinte doit être prononcée car la société Siblu n’a pas fait preuve de diligence dans l’exécution de son obligation.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Siblu signifiées par voie électronique le 26 mars 2021 en raison de l’expiration du délai imparti pour les déposer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2021.
MOTIVATION
La divergence d’interprétation sur le caractère limité ou non de la durée de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce a désormais disparu en cause d’appel, M. Z admettant désormais que cette mesure n’a couru qu’entre le 11 juin 2018, date de signification de l’ordonnance et le 11 juillet 2018.
Estimant que la la SAS Siblu n’a pas rempli l’obligation mise à sa charge, il réclame à l’encontre de celle-ci le versement d’une somme de 4.500 euros (150 x30).
Il résulte des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’attitude du débiteur de l’astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 mars 2016).
La décision déférée a justement rappelé qu’il appartient au débiteur de l’astreinte de démontrer l’exécution de ses obligations, seule une cause étrangère étant susceptible de motiver la suppression, partielle ou totale, de la mesure d’astreinte.
Il est établi que la la SAS Siblu a adressé à 14 résidents, avant la date du point de départ du délai d’astreinte, le courrier rectificatif exigé par la juridiction commerciale avec copie à M. Z.
Ce dernier considère que tous les clients devant recevoir cette correspondance n’en ont pas été destinataires. Il n’est cependant pas en capacité lui-même de chiffrer le nombre exact de personnes concernées, ne fournissant une liste de celles-ci qu’en cause d’appel.
La liste des clients, propriétaires de mobil-homes, n’est pas définie dans l’ordonnance ordonnant l’instauration d’une mesure d’astreinte.
Il convient d’ajouter que la décision de la juridiction commerciale a souligné 'l’absence de règlement clair, identifié, contractualisé, encadré et permettant une évaluation objective des intervenants sur la propriété de la la SAS Siblu, nous laisserons à chaque propriétaire de mobil-homes la liberté de leur lien contractuel pour la mise en location de ces hébergements'. Cet élément traduit l’opacité et la complexité des relations commerciales existant entre la société et l’appelant.
Enfin, la décision déférée a interprété de manière imparfaite le dispositif de l’ordonnance susvisée. En effet, sa lecture permet d’affirmer que seules les 14 personnes, propriétaires de mobil-homes et clients de M. Z, qui avaient initialement reçu une lettre de la la SAS Siblu les informant de sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales avec celui-ci, devaient être destinataires du courrier rectificatif.
Or, les attestations produites par l’appelant ne permettent pas de déterminer si leurs auteurs, qui indiquent effectivement ne pas avoir reçu la correspondance rectificative, avaient été préalablement destinataires d’une lettre émanant de la société propriétaire du camping.
Ainsi, le jugement entrepris, qui a certes écarté la demande de liquidation d’astreinte en retenant à tort la cause étrangère alors qu’il apparaît en réalité que la la SAS Siblu a satisfait à l’obligation mise à sa charge, doit être confirmé sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d’astreinte. Dès lors, les prétentions de l’appelant devront être intégralement rejetées et sa condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 novembre 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande de M. X Z présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X Z au paiement des dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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