Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 mars 2021, n° 20/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine MME CIABRINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie MANDEVILLE
LE : 04 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 20/00325 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DH7L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme A B épouse X D
née le […] à […]
Les Coteaux
[…]
Représentée et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Marie VINCENT
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/03/2020
II – S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 341 737 062
Représentée et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 MARS 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z, Conseiller chargé du rapport, en présence de M. GEOFFROY, Vice Président placé
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Mme Z Conseiller
M. GEOFFROY Vice Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme E F est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille, Mme A B
épouse X D.
La défunte ayant contracté plusieurs assurances-vie, la compagnie CNP Assurances a versé à Mme X
D la somme de 67.766,95 euros, le 9 novembre 2017, ainsi que la somme de 61.378,52 euros,
correspondant à neuf contrats d’assurance-vie.
Il est ultérieurement apparu à la compagnie CNP Assurances que le premier versement, d’un montant de
67.766,95 euros, correspondait en réalité à l’ensemble des contrats souscrits par Mme I F épouse
Y, née le même jour et dans la même commune que E F, ce qui avait engendré une erreur
informatique. La restitution de cette somme a été demandée par la compagnie CNP Assurances à Mme X
D, qui a refusé de déférer à cette demande formulée par courriers adressés les 8 et 23 janvier 2019,
comme à la mise en demeure du 11 janvier suivant.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 30 janvier 2019, Mme X D a indiqué que la
demande de la compagnie CNP Assurances était prescrite et à tout le moins mal fondée en ce qu’elle ne
rapportait pas la preuve du caractère indu des sommes versées, évoqué l’engagement de la responsabilité
délictuelle de la compagnie CNP Assurances du fait de sa faute de gestion, mis la compagnie CNP Assurances
en demeure de lui communiquer le contrat d’assurance-vie, la copie de la désignation du souscripteur et celle
du bénéficiaire ainsi que les explications relatives aux modalités de versement des capitaux décès.
Suivant acte d’huissier en date du 9 septembre 2019, la compagnie CNP Assurances a fait assigner Mme X
D devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir la restitution de la somme de
67.766,95 euros, outre le versement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
Dit recevable comme non prescrite la demande en répétition de l’indu formée par la compagnie CNP
Assurances,
Condamné Mme X D à payer à la compagnie CNP Assurances la somme de 67.766,95 euros au titre
de la somme indûment perçue le 9 novembre 2017, portant intérêts légaux à compter du présent,
Débouté la compagnie CNP Assurances de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme X D aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a notamment écarté la prescription de l’action en répétition de l’indu engagée par la compagnie
CNP Assurances et retenu que celle-ci démontrait le caractère indu du paiement de la somme de 67.766,95
euros effectué entre les mains de Mme X D.
Mme X D a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 2020 auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme X D
demande à la Cour de
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé Madame A X D en son appel ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit recevable comme non prescrite la demande en répétition de l’indu formée par la CNP Assurances,
— Condamné Madame A J E B épouse X D à payer à la société CNP
Assurances la somme de 67766,95 euros au titre de la somme indûment perçue le 9 novembre 2017, portant
intérêts légaux à compter du présent,
— Débouté la CNP Assurances de ses autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame A J E B épouse X D aux entiers dépens de
l’instance.
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
' DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la CNP Assurances à l’encontre de Madame
A X D,
' DECLARER l’action intentée par la CNP Assurances irrecevable en raison de sa prescription et à tout le
moins, mal fondée,
' CONSTATER que le caractère indu de la somme réclamée par la CNP Assurances n’est pas établi,
' En conséquence, DEBOUTER la CNP Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
contraire.
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER que la CNP Assurances a commis une faute de gestion à l’occasion du règlement du
contrat d’assurance vie en opérant un versement au profit de Madame A X D sans procéder aux
vérifications indispensables qui lui auraient permis d’éviter une telle erreur.
' Par conséquent, CONDAMNER la CNP Assurances au versement de la somme de 67.766,95 € à Madame
A X D à titre de dommages et intérêts en réparation de ses entiers préjudices.
ORDONNER la compensation de la somme de 67.766,95 euros qui sera allouée à Madame A X
D au titre de dommages et intérêts avec la créance de la CNP Assurances.
' CONDAMNER la CNP Assurances à verser à Madame A X D la somme de 5.500 euros au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la CNP Assurances aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 2020, auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie CNP
Assurances demande à la Cour, au visa des articles 56 du Code de Procédure Civile, 1302, 1302-1 et 2224 du
Code Civil, L114-1 du Code des Assurances, de
DECLARER Madame A X D mal fondée en son appel.
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de
BOURGES.
DÉBOUTER Madame A X D de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires au jugement.
CONDAMNER Madame A X D à verser à la société CNP Assurances une indemnité de 2 000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame A X D aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE
le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme X D :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige,
l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur
de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier
immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont
énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle
intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une
résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Il résulte en outre de l’article 114 du même code qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice
de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité
substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de
prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre
public.
L’article 127 du même code énonce que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et
conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une
résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Il se déduit de l’analyse combinée de ces textes que la précision requise par l’article 56 in fine ne fait pas partie
des quatre cas sanctionnés de nullité de l’assignation, de sorte que l’indication des diligences entreprises pour
la résolution amiable du litige n’est pas sanctionnée de nullité mais ouvre seulement au juge la faculté de
proposer une mesure de conciliation ou de médiation.
À titre surabondant, il sera précisé que les courriers adressés les 8 et 11 janvier 2019 par la compagnie CNP
Assurances à Mme X D aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle estimait lui avoir
indûment versées, ainsi que la réponse qui y a été apportée par le conseil de cette dernière le 22 janvier 2019,
caractérisent tant la tentative de la première d’aboutir à un règlement non judiciaire du litige que
l’impossibilité d’y parvenir.
Aucune nullité d’assignation n’est dès lors encourue en l’espèce, et il n’est justifié d’aucune irrecevabilité des
demandes présentées par la compagnie CNP Assurances.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en répétition de l’indu soulevée par
Mme X D :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont
prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est constant que l’action en répétition de l’indu, quelle soit la source du paiement indu, se prescrit selon le
délai du droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. Une telle action ne se
trouve ainsi pas soumise au délai biennal de prescription ci-dessus mentionné.
En l’espèce, le versement des fonds litigieux à Mme X D, événement constituant le point de départ
du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu, est intervenu le 9 novembre 2017.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 9 septembre 2019, il doit être considéré que la compagnie
CNP Assurances a initié son action dans le délai quinquennal de prescription, conformément aux dispositions
légales applicables.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme X D sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale en répétition de l’indu présentée par la compagnie CNP Assurances :
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans
être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer
à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du
même code, et peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Mme X D ait perçu de la compagnie CNP Assurances deux
sommes distinctes :
une somme de 67.766,95 euros, par virement du 6 novembre 2017 ;
une somme de 61.378,32 euros, représentant le montant des neuf contrats d’assurance-vie souscrits par sa
mère, E F.
La compagnie CNP Assurances invoque l’erreur commise par ses services du fait d’une confusion entre les
portefeuilles détenus par E F et par Mme I F épouse Y, toutes deux nées le 25
mars 1932, qui a abouti au versement à Mme X D du montant global de l’ensemble des contrats
souscrits par ces deux personnes.
Mme X D affirme que cette argumentation est « irréaliste » et estime que le caractère indu du
paiement n’est pas établi.
Toutefois, les pièces tirées des comptes clients de la compagnie CNP Assurances permettent d’établir que
l’ensemble des contrats souscrits par E F correspond à une somme globale de 61.378,32 euros, et
que Mme X D était la bénéficiaire désignée de ces contrats.
Ces pièces démontrent en outre que Mme X D n’était pas désignée en qualité de bénéficiaire du
contrat d’assurance-vie souscrit par Mme I Y, et que la somme de 67.766,95 euros virée le 6
novembre 2017 sur le compte de Mme X D provenait du portefeuille de Mme I Y,
soldé au motif d’un règlement décès bien que l’intéressée ne fût pas décédée.
Le caractère indu du paiement effectué le 6 novembre 2017 par la compagnie CNP Assurances au profit de
Mme X D est ainsi établi.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné Mme X D à payer à la compagnie CNP Assurances la somme de 67.766,95 euros à titre
de somme indûment perçue.
Sur la demande indemnitaire formulée par Mme X D :
L’article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, pose pour principe que les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de
bonne foi.
Il est constant que le mécanisme de la stipulation pour autrui auquel répond le contrat d’assurance-vie crée au
profit du tiers bénéficiaire divers droits, au nombre desquels l’exercice d’une action autonome en exécution de
ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il est inexact d’affirmer, ainsi que le fait Mme X D, que la compagnie CNP Assurances
ait commis une erreur de gestion en l’assurant par le biais de huit courriers de sa qualité de bénéficiaire de la
somme de 67.766,95 euros avant de lui en réclamer ultérieurement restitution. En effet, seule la
correspondance datée du 7 novembre 20174 porte mention de cette somme. L’information répétée au travers
de plusieurs de ces correspondances selon laquelle E F avait souhaité laisser à sa fille un capital à
son décès est en outre parfaitement exacte, puisque la qualité qui est celle de Mme X D de
bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère pour un montant total de 61.378,32 euros est
incontestée. Aucune erreur de gestion dans le règlement de cette dernière somme n’est reprochée à la
compagnie CNP Assurances, qui a ainsi correctement exécuté ses obligations contractuelles envers E
F.
En revanche, Mme X D est étrangère aux relations contractuelles unissant Mme I Y à
la compagnie CNP Assurances. C’est donc sur le terrain de la responsabilité délictuelle que sa responsabilité
peut être recherchée, en vertu du principe selon lequel tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le versement par la compagnie CNP Assurances à Mme X D d’une somme conséquente
sans prendre les précautions qui devraient accompagner une telle opération, alors que l’intéressée ne figure
nullement au nombre des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme I Y ce
qu’une simple consultation du portefeuille de l’intéressée lui aurait permis de constater, d’autant
que le règlement des contrats souscrits par E F était déjà intervenu, caractérise à l’égard de la
compagnie CNP Assurances un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Le fait pour Mme X D de s’être crue plus d’une année durant bénéficiaire d’une somme plus de deux
fois supérieure à celle que lui avait réellement laissée E F l’a légitimement amenée à faire une
mauvaise appréciation des fonds dont elle disposait. L’obligation de remboursement qui pèse sur elle en vertu
des motifs ci-dessus développés cause à Mme X D un préjudice au vu de l’ampleur de la somme
concernée.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande indemnitaire présentée par Mme X D à hauteur de
4.000 euros, somme que la compagnie CNP Assurances sera condamnée à verser à l’appelante.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chacune des parties conservera en
conséquence la charge des sommes par elle exposées au titre des frais irrépétibles et non compris dans les
dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme X
D, succombant en l’essentiel de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par la compagnie CNP Assurances, l’acte
introductif d’instance n’encourant aucune nullité ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme A B épouse X
D ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité
de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie CNP Assurances à payer à Mme A B épouse X D la
somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A B épouse X D aux entiers dépens en cause d’appel.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par Mme Z conseiller ayant assisté aux débats, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT M-M Z
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